LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Marie-Thérèse X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Donne acte à MM. Z... et Laurent A... ainsi qu'à Mme Véronique A... de ce que, en tant qu'héritiers d'André A..., décédé postérieurement au pourvoi, ils reprennent l'instance introduite contre lui ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 2015), que de l'union de Louis A... et de Fernande B... sont nés deux enfants, Lucien et André, respectivement les 21 juillet 1932 et 22 mai 1936 ; que, de la seconde union de Louis A... avec Micheline B... est née Marie-Thérèse, le 4 juillet 1956 ; qu'un acte de donation-partage a été dressé le 26 avril 1965, attribuant divers biens à chacun de ces enfants, leurs droits respectifs s'élevant à 23 850 francs, à charge pour chacun des deux aînés de verser une soulte de 5 000 francs à Marie-Thérèse, après révision, au plus tard à sa majorité ou « au moment de son établissement par mariage si celui-ci intervient avant » ; que Louis A... et Micheline B... sont décédés, respectivement, les 4 mai 1972 et 6 septembre 2009 ; qu'en 2011, Mme X... a assigné Lucien et André A... et M. Y..., successeur du notaire instrumentaire, en contestation de la donation-partage ; que Lucien A... est décédé en cours d'instance ; que l'instance a été reprise contre ses héritiers ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la restitution des parts de quotité disponible et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le partage des successions de Louis A... et Micheline B... veuve A..., désigné un notaire et commis un juge, enfin de dire n'y avoir lieu d'ordonner le partage des successions ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine qu'après avoir relevé que la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la donation-partage litigieuse, à laquelle elle était représentée par ses parents, et celles subséquentes, étaient irrecevables comme prescrites, la cour d'appel a estimé, hors toute dénaturation et sans méconnaître le principe de la contradiction, que celle-ci ne justifiait pas qu'il ne lui avait pas été attribué des droits équivalents à ceux de Lucien et André A..., et qu'il aurait été porté atteinte à sa part de réserve ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande relative à la réévaluation de la soulte et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le partage des successions de Louis A... et Micheline B... veuve A..., désigné un notaire et commis un juge, enfin de dire n'y avoir lieu d'ordonner le partage des successions ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui, après avoir relevé que la demande de Mme X... était fondée sur les dispositions de l'article 833-1 du code civil dans sa rédaction alors applicable, a estimé qu'elle n'avait pas apporté la preuve, lui incombant, de ce que les conditions de la réévaluation de la soulte étaient réunies ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour paiement tardif de la soulte ;
Attendu qu'après avoir relevé que Mme X... avait fondé sa demande sur les dispositions de l'article 1153 du code civil, la cour d'appel, qui a estimé souverainement que celle-ci ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement, qui aurait été causé par la mauvaise foi de Lucien et André A..., a, sans avoir à procéder aux recherches prétendument omises, légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, ci-après annexé :
Attendu que, par suite du rejet du pourvoi de Mme X..., le pourvoi éventuel est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel formé par MM. Z... et Laurent A... et Mme Véronique A... ;
Condamne Mme Marie-Thérèse X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Thérèse X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté Mme Marie-Thérèse A... épouse X... de ses demandes tendant à la restitution des parts de quotité disponible, à la réévaluation de la soulte et à l'attribution de dommages-intérêts et d'avoir émendé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné le partage des successions de Louis A... et Micheline B... veuve A..., désigné un notaire et commis un juge, enfin d'avoir dit n'y avoir lieu d'ordonner le partage desdites successions ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Marie-Thérèse A... épouse X..., représentée par ses parents, est intervenue à la donation-partage du 26 avril 1965 ; qu'en effet, l'acte reçu par André Y... indique que Louis A... et Micheline B... Vve A... « agissent tant en leur nom personnel qu'en représentation de leur fille mineure Marie-Thérèse Michelle A... » ; qu'au paragraphe « donation », il est mentionné ce qui suit : « M. Louis Marius A... comparant de première part déclare par les présentes, faire donation entre vifs, actuelle et irrévocable, à titre de partage anticipé, de tous ses biens à ses trois enfants et seuls présomptifs héritiers, chacun pour un tiers. Ce qui est accepté savoir : […] Et pour la mineure Marie-Thérèse Michelle A..., par Mme Micheline Alberte B..., épouse A..., sa mère » ; qu'il est encore précisé, en page 10 de l'acte litigieux, ce qui suit : « Il est attribué à Mlle Marie-Thérèse A..., ce qui est accepté par M. Louis Marius A..., son père, en ce qui concerne la part de biens donnés par Mme A... née B..., sa mère, et par celle-ci en ce qui concerne les biens donnés par M. A... […] ; que Mme Marie-Thérèse A... épouse X... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 388-2 du code civil, qui sont issues de la loi n°93-22 du 8 janvier 1993 et qui sont donc inapplicables à un acte reçu le 26 avril 1965, dont la validité doit s'apprécier à sa date ; qu'elle ne peut davantage exciper de celles de l'article 389-3 du même code, issues de la loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 ; qu'en effet, l'article 7 de cette loi dispose qu'elle entrait en vigueur six mois après sa publication au journal officiel, soit le 15 juin 1964 [lire 1965], celle-ci étant intervenue le 15 décembre 1964 ; que ce texte, entré en vigueur après la donation-partage contestée, lui est donc inapplicable ; que Mme Marie-Thérèse A... épouse X... n'invoque la violation d'aucune disposition légale à l'appui de sa prétention ; qu'il sera considéré qu'elle était représentée, lors de la donation-partage, par ses parents ; qu'elle a été allotie d'une part des biens donnés ; qu'elle ne produit aux débats aucun élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles les valeurs retenues pour les biens échus aux donataires auraient été erronées et, partant, qu'elle n'aurait pas été remplie de droits équivalents à ceux attribués à M. Lucien A... et M. André A... ; qu'elle ne démontre pas davantage qu'il aurait été porté atteinte à sa part de réserve, alors que la valeur du lot à elle attribué est identique à celle des lots échus à ses frères » (arrêt p.9 et 10) ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour écarter les demandes de Mme X... relatives à la restitution des parts de quotité disponible, qu'il sera considéré que Mme X..., mineure de huit ans à la date de l'acte de donation-partage du 26 avril 1965, était valablement représentée par ses parents dès lors que ni les dispositions de l'article 388-2 du code civil, issues de la loi n°93-22 du 8 janvier 1993, ni celles de l'article 389-3 du même code, issues de la loi n°64-1230 du 14 décembre 1964, n'étaient en vigueur le 26 avril 1965, date de la donation-partage, quand ni Maître Bruno Y..., ni les consorts A... n'avaient soutenu que les dispositions de l'article 389-3 du code civil n'étaient pas applicables au litige, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE Mme X... faisait valoir qu'elle ne pouvait avoir été valablement représentée par ses parents dès lors que l'article 935 du code civil, édicté uniquement dans l'intérêt des mineurs, ne dérogeait pas à la règle générale du droit d'après laquelle on ne peut intervenir au nom d'un incapable, lui donner capacité et l'obliger à un acte dans lequel on fait sa propre affaire ; qu'en retenant, pour considérer que Mme X... avait été valablement représentée à l'acte de donation-partage par ses parents, que celle-ci n'invoquait aucune autre disposition légale que celles des articles 388-2 et 389-3 du code civil, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Mme X..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur ; que si les parents du mineur peuvent accepter pour lui une donation, il en va autrement en cas d'oppositions d'intérêts entre les parents donateurs et le mineur donataire ; qu'en retenant que Mme Marie-Thérèse A... épouse X..., mineure âgée de huit ans à la date de l'acte de donation-partage du 24 avril 1965, avait été valablement représentée à cet acte par ses parents sans même rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p.23 et p.28), si l'application de l'article 935 du code civil autorisant les parents du mineur à accepter une donation n'était pas exclue dès lors qu'il existait une opposition d'intérêts entre Mme X... et ses parents donataires, la donation-partage mettant à la charge des donateurs, et notamment de Mme X..., le versement d'une rente viagère, de sorte que les parents donateurs n'avaient pu valablement représenter leur fille mineure donataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 935 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°64-1230 du 14 décembre 1964.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté Mme Marie-Thérèse A... épouse X... de sa demande relative à la réévaluation de la soulte et d'avoir émendé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné le partage des successions de Louis A... et Micheline B... veuve A..., désigné un notaire et commis un juge, enfin d'avoir dit n'y avoir lieu d'ordonner le partage desdites successions ;
AUX MOTIFS QUE, « sur la soulte
(…) la demande de Mme Marie-Thérèse A... épouse X... de ce chef est recevable ; cependant, il lui appartient d'établir, en vertu de l'article 833-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°71-523 du 3 juillet 1971, applicable en l'espèce, que les biens composant les lots de MM. André A... et Lucien A... ont augmenté de plus du quart entre le jour du partage et celui où la dette est venue à échéance, soit le 8 juillet 1974, ce qu'elle ne fait pas pour n'invoquer qu'une monographie (« P. Georges – 1980 – Tricastin 1980 – annales de géographie ») qu'elle ne produit pas aux débats et ses pièces n°17 à 19, correspondant, respectivement, à un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme Arnaud Frères du 23 juin 1993, à l'acte constitutif de la SARL A... Participations en date du 9 avril 1998 et à un courrier de M. Bruno Y... à Mme Marie-Thérèse A... épouse X... daté du 29 septembre 2009, étranger à toute évaluation des biens donnés ; que ces pièces ne font pas la preuve requise ; que Mme Marie-Thérèse A... épouse X... ne peut par conséquence qu'être déboutée de sa demande de réévaluation de la soulte » (arrêt p.11) ;
1°) ALORS QUE, lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande de réévaluation de la soulte prévue par l'acte de donation-partage du 26 avril 1965 et versée en mai 2010, qu'il lui appartenait de démontrer, ce qu'elle ne fait pas, que les biens composant les lots de MM. André et Lucien A... ont augmenté de plus du quart entre le jour du partage et celui où la dette est venue à échéance soit le 8 juillet 1974, quand il lui appartenait d'établir que lesdits biens avaient augmenté de plus du quart entre le partage et la date de versement de la soulte, en 2010, la cour d'appel a violé l'ancien article 833-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°71-523 du 3 juillet 1971 ;
2°) ALORS , subsidiairement, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de l'acte de donation-partage, « pour assurer à la mineure Marie-Thérèse Michelle A... un lot d'un montant égal à celui de ses co-partageants il est expressément stipulé que le montant de la soulte qui lui est attribuée sera révisé au moment de son paiement de la même manière que la rente viagère ci-dessus indiquée » (acte de donation partage du 26 avril 1965, Indexation de la rente viagère et de la soulte due à la mineur A..., p.12 et 13) et le montant de la rente viagère ayant pris « pour base l'indice des prix de détail des « Deux cent cinquante neuf articles », base 1000 en mil neuf cent soixante deux et pour le mois d'avril mil neuf cent soixante cinq, indice non encore connu à ce jour », « sera révisé le premier janvier mil neuf cent soixante dix, sur l'indice du mois de décembre précédent (…) et qu'au cas où l'indice pris pour base viendrait à ne plus être publié ou à ne plus être autorisé, un nouvel indice serait pris pour base amiablement » ; qu'en se bornant à retenir qu'il appartenait à Mme X... d'établir, pour obtenir la réévaluation de la soulte qui lui avait été versée en mai 2010 par ses co-partageants, soit plus de 30 ans après l'acte de donation-partage, que les biens composant les lots de MM. André et Lucien A... avaient augmenté de plus du quart entre le jour du partage et celui où la dette résultant de la soulte était venue à échéance, soit le 8 juillet 1974, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'évaluation unilatérale de la soulte à la somme de 12 543,6 euros était conforme aux stipulations contractuelles (conclusions p.31, avant-dernier §), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en se bornant à constater, pour débouter Mme X... de sa demande de réévaluation de la soulte, qu'elle n'établissait pas que les biens composant les lots avaient augmenté de plus du quart entre le jour du partage et celui où la dette est venue à échéance, sans même se demander si le paiement d'une soulte d'un montant de 12 543,60 euros en 2010 suffisait à assurer une complète exécution de l'acte de donation-partage de 1965 prévoyant le versement d'une soulte d'un montant de 10 000 francs révisable selon des modalités fixées dans l'acte et exigible à la majorité de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté Mme Marie-Thérèse A... épouse X... de sa demande de dommages-intérêts pour paiement tardif de la soulte ;
AUX MOTIFS QU' « il appartient à Mme Marie-Thérèse A... épouse X... d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du seul retard mis au paiement et causé par la mauvaise foi de MM. André A... et Lucien A..., ce qu'elle ne fait pas ; qu'elle ne peut par conséquent qu'être déboutée de ce chef de prétentions » (arrêt p.12) ;
1) ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution consistent dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts en raison du retard dans le paiement de la soulte, que le préjudice était déjà indemnisé par le paiement des intérêts au taux légal et que Mme X... n'établissait pas un préjudice distinct de celui résultant du seul retard mis au paiement, sans même vérifier que la somme de 12 543,60 euros versés en 2010 par MM. A... comprenait les intérêts au taux légal, de sorte que Mme X... aurait bien été indemnisée du préjudice subi du fait du retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil, ensemble du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2) ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de dommages-intérêts sans rechercher, comme celle-ci le soutenait (concl. p.34 et 35) si le défaut de paiement de la soulte à la date à laquelle l'acte de donation-partage stipulait qu'elle devait l'être, soit à la majorité de Mme X..., le 4 juillet 1974, n'avait pas laissé celle-ci sans ressource à cette époque et n'avait pas été source ultérieurement pour elle d'un important préjudice, d'autant que son père, Louis A..., était décédé en 1972 et que sa mère ne pouvait l'entretenir, et alors qu'André et Lucien A..., débiteurs de la soulte, avaient été entièrement allotis de leurs biens dès 1965 et en tiraient les fruits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil, ensemble du principe de la réparation intégrale du préjudice.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour MM. Z... et Laurent A... et Mme Véronique A....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de Madame Marie-Thérèse A... épouse X... tendant à la restitution des parts de quotité disponible ;
AUX MOTIFS QUE, sur la prescription, les biens objets de la donation-partage comprenaient, outre des immeubles propres à Louis A..., une parcelle indivise entre Lucien A... et M. André A..., issue d'une donation en avancement d'hoirie consentie antérieurement par leur père, et une autre, indivise entre Louis A... et ses deux fils, les 5/8 d'un fonds de commerce et artisanal de construction, réparation et vente de machines agricoles, créé par Louis A... en 1923 mais commun en vertu du régime matrimonial régissant les biens de Louis A... et Micheline B... Vve A... ; qu'il est, sur ce point, expressément mentionné au paragraphe « donation » de l'acte, ce qui suit : « Il est précisé que la donation ainsi consentie par M. A... à ses trois enfants comprend également la part, soit cinq huitièmes du fonds de commerce qui dépend de la communauté existante entre lui et sa seconde épouse, comparante et qui consent à cette donation » ; qu'il s'évince nécessairement de cette mention que Micheline B... Vve A... avait également la qualité de donatrice, en sorte que la libéralité dont s'agit était conjonctive, nonobstant l'irrégularité de l'opération au regard des dispositions de l'article 1075 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi numéro 71-523 du 3 juillet 1971 ; qu'il suit de là que la prescription n'a commencé à courir qu'au décès du survivant des donateurs, soit le 6 septembre 2009 ; que l'action ayant été engagée par exploit des 24, 25 et 27 septembre 2011, elle n'est pas prescrite ;
ALORS QUE la femme appelée à donner son consentement à une donation du mari sur des biens communs ne devient pas, aux termes de l'article 1422 du Code civil, nécessairement codonatrice, en apportant à son conjoint le concours nécessaire à la régularité de la libéralité ; qu'en jugeant néanmoins qu'il s'évinçait nécessairement de la mention selon laquelle la seconde épouse était comparante et avait consenti à la donation que Micheline B... Vve A... avait également la qualité de donatrice, en sorte que la libéralité dont s'agit était conjonctive, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, en violation de l'article 1422 du Code civil.