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18/01/2017 | FRANCE | N°15-25678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2017, 15-25678


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 23 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Décorétalage a passé commande à la société Selectronic Limited de quatre cent vingt-huit alimentations électriques ; que s'étant plainte de défauts de conformité de ce matériel, la société Décorétalage a assigné la société Selectronic Limited devant le tribunal de commerce ; que cette dernière a soulevé une

exception d'incompétence au profit des juridictions anglaises sur le fondement de la clause att...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 23 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Décorétalage a passé commande à la société Selectronic Limited de quatre cent vingt-huit alimentations électriques ; que s'étant plainte de défauts de conformité de ce matériel, la société Décorétalage a assigné la société Selectronic Limited devant le tribunal de commerce ; que cette dernière a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions anglaises sur le fondement de la clause attributive de juridiction contenue dans ses conditions générales de vente ;

Attendu que, pour déclarer le juge français compétent, l'arrêt retient que la société Selectronic Limited se borne à affirmer que ses conditions générales de vente étaient disponibles et que leur contenu est resté inchangé, sans verser aux débats aucun exemplaire ayant acquis ni date ni contenu certain ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Selectronic Limited qui soutenait que la société Décorétalage, qui avait reçu des factures, devis, propositions commerciales et bons de confirmation de commandes faisant référence à ses seules conditions générales de vente, disponibles sur demande, sans jamais en contester l'application, ni davantage sollicité leur copie durant toute la durée de leurs relations commerciales, avait ainsi tacitement accepté les conditions générales de vente, et, avec elles, la clause attributive de compétence y figurant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Décorétalage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Selectronic Limited la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Selectronic Limited

La société Selectronic Limited fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le tribunal de commerce de Cusset était compétent pour connaître du litige l'opposant à la société Decoretalage et d'avoir en conséquence renvoyé l'affaire devant cette juridiction ;

AUX MOTIFS QUE l'article 23 du règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000 permet aux parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, de convenir d'une convention attribuant compétence exclusive à un tribunal d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé ; que le même texte dispose que cette convention attributive de juridiction est susceptible d'être « conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles» ou encore, «dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée» ; qu'en l'espèce, la clause attributive de compétence dont entend se prévaloir la société Selectronic, ne se trouve énoncée dans aucun des documents échangés entre les parties que ce soient bons de commande, confirmations de commandes ou encore factures, toutes ces pièces mentionnant qu'elles sont disponibles et susceptibles d'être communiquées à la demande du cocontractant ; que par ailleurs, si cette société invoque la notion d'usage et se fonde sur la pratique commerciale établie entre les deux entreprises pour soutenir que la société Decoretalage a nécessairement connu et accepté ses conditions générales de vente et, qu'en tout état de cause, elle a commis une négligence fautive en omettant de les réclamer pour, le cas échéant, en discuter le contenu, force est de constater qu'elle se borne à affirmer que ses conditions générales de vente étaient disponibles et que leur contenu est resté inchangé sans verser aux débats aucun exemplaire ayant acquis ni date ni contenu certain ; que dès lors, la société Selectronic, qui échoue dans la preuve lui incombant du contenu de la clause dont elle revendique l'application, ne peut ainsi démontrer qu'à la conclusion du contrat ou encore pendant le cours de leurs relations commerciales, les parties ont entendu soumettre leur litige aux juridictions anglaises ; qu'il s'ensuit que la détermination de la juridiction compétente pour connaître du litige doit être opérée conformément aux dispositions de l'article 5.1 du règlement susvisé et que, s'agissant d'une vente de marchandises, la juridiction compétente est celle du lieu de leur livraison ; qu'en conséquence, il sera fait droit au contredit formé par la société Decoretalage ;

1°) ALORS QUE satisfait aux conditions de l'article 23 du règlement communautaire du 22 décembre 2000, la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de vente, disponibles sur demande et auxquelles renvoie l'ensemble des documents contractuels émanant d'une partie, lorsque ces derniers se situent dans le cadre de rapports commerciaux courants entre les parties ; qu'en se bornant, pour considérer que la société Selectronic ne démontrait pas qu'à la conclusion du contrat ou encore pendant le cours de leurs relations commerciales, les parties avaient entendu soumettre leur litige aux juridictions anglaises et donc écarter l'application de la clause attributive de compétence, que celle-ci ne se trouvait énoncée dans aucun des documents échangés entre les parties que ce soient bons de commande, confirmations de commandes ou encore factures, toutes ces pièces mentionnant que les conditions générales de vente sont disponibles et susceptibles d'être communiquées à la demande du cocontractant, sans vérifier, comme elle y était invitée, si cette clause attributive de compétence n'était pas mentionnée dans les conditions générales de vente dont la copie intégrale était disponible sur demande et auxquelles renvoyaient de façon exclusive tous les documents contractuels adressés par la société Selectronic à la société Decoretalage durant tout le cours de leurs relations commerciales habituelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 du règlement CE 44/2001 du 20 décembre 2000 ;

2°) ALORS QUE la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de vente disponibles sur demande et auxquelles renvoie l'ensemble des documents contractuels émanant d'une partie, est réputée tacitement acceptée, dans le cadre de rapports commerciaux courants, lorsque la partie à laquelle est opposée la clause, n'a jamais manifesté un quelconque désaccord ; qu'en se bornant, pour écarter l'exception d'incompétence des juridictions anglaises, à retenir que la société Selectronic se contentait d'affirmer que les conditions générales de vente étaient disponibles et que leur contenu était resté inchangé sans verser aucun exemplaire ayant acquis ni date ni contenu certain, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Decoretalage qui avait reçu de la société Selectronic des factures, devis, propositions commerciales et bons de confirmation de commandes, faisant référence à ses seules conditions générales de vente, disponibles sur demande, sans jamais en contester l'application, ni davantage sollicité leur copie durant toute la durée de leurs relations commerciales, n'avait pas ainsi tacitement accepté les conditions générales de vente de la société Selectronic et, avec elles, la clause attributive de compétence y figurant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 du règlement CE 44/2001 du 20 décembre 2000 ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, il appartient à la partie qui allègue que les conditions générales de vente de son cocontractant et auxquelles renvoie l'ensemble des documents contractuels lors de leurs relations commerciales, diffèrent de celles versées aux débats, d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant, pour écarter l'exception d'incompétence des juridictions anglaises, que la société Selectronic qui s'est bornée à affirmer que le contenu de ses conditions générales de vente est resté inchangé, sans verser aucun exemplaire ayant acquis ni date ni contenu certain, a échoué dans la preuve lui incombant du contenu de la clause dont elle revendique l'application, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a ainsi violé les articles 1315 du code civil et 23 du règlement CE 44/2001 du 20 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25678
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 20 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2017, pourvoi n°15-25678


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25678
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