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18/01/2017 | FRANCE | N°15-21802

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-21802


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2015), que M. X... bénéficie, en sa qualité de salarié de la société Air France, de billets de transport soumis à restrictions non commerciales dans le cadre du titre 14 "achats de billets" de la convention d'entreprise du 18 avril 2006 ; qu'à la suite d'un rapport du commandant de bord et de l'équipage commercial, mettant en cause son comportement, en tant que passager, pendant un vol, la direction des voyages du personnel et de l'inter

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2015), que M. X... bénéficie, en sa qualité de salarié de la société Air France, de billets de transport soumis à restrictions non commerciales dans le cadre du titre 14 "achats de billets" de la convention d'entreprise du 18 avril 2006 ; qu'à la suite d'un rapport du commandant de bord et de l'équipage commercial, mettant en cause son comportement, en tant que passager, pendant un vol, la direction des voyages du personnel et de l'interline de la société Air France l'a informé de sa décision de suspendre, pendant une durée de 18 mois, son droit d'accès à des billets de transport à prix réduit ; que le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins d'annulation de cette décision, d'injonction, sous astreinte, à la société Air France de le rétablir dans le plein exercice de son droit à des billets de transport à prix réduit et de condamnation de celle-ci au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait de cette même décision ; que le syndicat des pilotes d'Air France est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la décision par laquelle la société Air France prive temporairement l'un de ses salariés de l'avantage, constitué par l'attribution de billets de transport à prix réduit, accordé au personnel de la société Air France par les stipulations de la convention d'entreprise commune de la société Air France du 18 avril 2006, qui est lié à l'emploi de ce salarié et qui permet à celui-ci de réaliser une économie sur des vols d'avion, en raison d'une faute qu'elle impute à ce salarié dans le cadre de l'utilisation de tels billets de transport, constitue une sanction disciplinaire pécuniaire prohibée et, partant, caractérise un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; qu'en retenant, dès lors, le contraire, pour dire n'y avoir lieu à référé et pour débouter M. X... et le syndicat des pilotes d'Air France de l'ensemble de leurs demandes fondées sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1331-1, L. 1331-2 et R. 1455-6 du code du travail, ensemble les stipulations du titre 14 de la convention d'entreprise commune de la société Air France du 18 avril 2006 ;
2°/ que la décision par laquelle la société Air France prive temporairement l'un de ses salariés de l'avantage, constitué par l'attribution de billets de transport à prix réduit, accordé au personnel de la société Air France par les stipulations de la convention d'entreprise commune de la société Air France du 18 avril 2006, qui est lié à l'emploi de ce salarié et qui permet à celui-ci de réaliser une économie sur des vols d'avion, en raison d'une faute qu'elle impute à ce salarié dans le cadre de l'utilisation de tels billets de transport, constitue une sanction disciplinaire pécuniaire prohibée, qui est manifestement illicite, et qui, partant, parce qu'elle prive ce même salarié d'un avantage conventionnel et parce qu'en conséquence, l'obligation de la société Air France de réparer le préjudice causé au salarié par sa décision n'est pas sérieusement contestable, ouvre droit pour ce salarié à l'indemnisation du préjudice qui en est résulté pour lui ; qu'en retenant, dès lors, le contraire, pour dire n'y avoir lieu à référé et pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Air France à lui payer une provision à valoir sur la complète indemnisation des préjudices qu'il a subis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1331-1, L. 1331-2 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble les stipulations du titre 14 de la convention d'entreprise commune de la société Air France du 18 avril 2006 ;
3°/ que la décision par laquelle la société Air France prive temporairement l'un de ses salariés de l'avantage, constitué par l'attribution de billets de transport à prix réduit, accordé au personnel de la société Air France par les stipulations de la convention d'entreprise commune de la société Air France du 18 avril 2006, qui est lié à l'emploi de ce salarié et qui permet à celui-ci de réaliser une économie sur des vols d'avion, en raison d'une faute qu'elle impute à ce salarié dans le cadre de l'utilisation de tels billets de transport, constitue une sanction disciplinaire pécuniaire prohibée, qui est manifestement illicite, et qui, partant, parce qu'elle porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession de pilote et parce qu'en conséquence, l'obligation de la société Air France de réparer le préjudice causé au syndicat professionnel que constitue le syndicat des pilotes d'Air France n'est pas sérieusement contestable, ouvre droit pour ce syndicat à l'indemnisation du préjudice qui en est résulté pour lui ; qu'en retenant, dès lors, le contraire, pour dire n'y avoir lieu à référé et pour débouter le syndicat des pilotes d'Air France de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la société Air France à lui payer une provision à valoir sur la complète indemnisation des préjudices qu'il a subis et à publier, à ses frais, la décision à intervenir, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1331-1, L. 1331-2, L. 2132-3 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble les stipulations du titre 14 de la convention d'entreprise commune de la société Air France du 18 avril 2006 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de transport entre la compagnie aérienne et les passagers prévoit la possibilité pour la société Air France de refuser le transport d'un passager pour des voyages ultérieurs à n'importe quel point du réseau lorsque par son comportement à bord, il met en danger l'appareil, une personne ou des biens ou qu'il empêche l'équipage de remplir ses fonctions ou qu'il ne se soumet pas aux recommandations et instructions de l'équipage, notamment si celles-ci concernent l'usage du tabac, de l'alcool ou de la drogue ou encore qu'il se conduise d'une manière qui entraîne ou peut entraîner, pour les autres passagers, pour l'équipage, une gêne à leur confort ou leur commodité, un dommage ou une blessure, et constaté, par des motifs non critiqués, que les faits reprochés à M. X... en tant que passager entraient dans cette définition, la cour d'appel en a exactement déduit que la société pouvait, conformément aux stipulations de ce contrat, refuser son transport, comme celui de tout autre passager, pendant une durée de 18 mois, de sorte que la mesure prise par la société, sur cet unique fondement, ne constituait pas une sanction disciplinaire, au sens de l'article L. 1331-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat des pilotes d'Air France
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé, D'AVOIR débouté M. Stève X... et le syndicat des pilotes d'Air France de l'ensemble de leurs demandes et D'AVOIR a condamné M. Stève X... et le syndicat des pilotes d'Air France à payer, chacun, le somme de 2 000 euros, pour la procédure de première instance et pour la procédure d'appel, à la société Air France, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Stève X... a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SA Air France, à compter du 13 novembre 2006, en qualité d'officier pilote de ligne. / Il bénéficie, en sa qualité de salarié, de billets de transport à tarif soumis à des restrictions non commerciales, dits billets GP, dans le cadre du titre 14, intitulé "achats de billets", de la convention d'entreprise du 18 avril 2006. / Par courrier du 23 janvier 2014, la direction des voyages du personnel l'a informé de sa décision de suspendre pendant 18 mois, du 20 janvier 2014 au 19 juillet 2015, son doit d'accès aux billets GP "suite aux rapports du commandant de bord et de l'équipage commercial du vol AF 183 du 17 septembre 2013 mettant en cause [son] comportement et après l'entretien [qu'il a eu] à ce sujet avec [sa] hiérarchie". / […] Considérant que Monsieur Stève X..., en tant que salarié de la société Air France, bénéficie de la convention d'entreprise de cette société, en date du 18 avril 2006 ; / que le titre 14 de cette convention, relatif aux achats de billets, prévoit la vente par la société Air France de "billets à tarifs soumis à restrictions avec conditions de transport spécifiques" aux salariés et retraités, ainsi qu'à leurs ayants droit, dans des conditions relevant de l'emploi (ancienneté, durée) et du contrat de transport applicable à l'ensemble des passagers ; / que Monsieur Stève X... fait valoir que la privation de cet avantage conventionnel, pendant une durée de 18 mois, constitue une sanction pécuniaire prohibée ; / qu'il en conclut qu'il peut solliciter la suspension de cette mesure en référé, en invoquant un trouble manifestement illicite ; / considérant que la Sa Air France répond que son refus d'attribution de billets GP à Monsieur Stève X..., pendant une durée de 18 mois, ne constitue pas une sanction pécuniaire, au sens de l'article L. 1331-1 du code du travail, aux motifs : - que Monsieur Stève X... n'a pas été sanctionné à raison d'un fait considéré par elle comme fautif dans l'exécution de son contrat de travail, puisque ce qui lui a été reproché a été commis en dehors de ses fonctions et de son temps de travail, - que la mesure n'a affecté, ni la présence de Monsieur Stève X... dans la société, ni ses fonctions, ni sa rémunération, - que la mesure a été prise conformément au contrat de transport du fait du comportement à bord de Monsieur Stève X... lors du vol AF 183, du 17 septembre 2013, comportement qui a justifié la mesure prise à son encontre ; / considérant que le contrat de transport prévoit en son chapitre II intitulé "passagers faisant l'objet du présent contrat de transport" : "Les passagers faisant l'objet de ce contrat de transport sont ceux désignés comme disposant de billets à tarifs soumis à restrictions dans la Convention Commune d'entreprise. Pour l'utilisation de ces billets, les passagers doivent se conformer aux règles en vigueur telles que précisées dans le présent contrat. En cas d'utilisation non conforme ou abusive, l'achat et/ou l'utilisation de ces billets peuvent être suspendus ou supprimés à tout moment par Air France dans les conditions suivantes : si le contrevenant est l'ouvrant droit, suspension ou suppression pour lui-même et tous ses ayants droit…" ; / que ce contrat de transport prévoit, par ailleurs, en son chapitre XV intitulé "Comportement" : "1. Règles générales. 1.1 Si Air France estime de manière raisonnable, que par son comportement à bord, un passager met en danger l'appareil, une personne ou des biens ou qu'il empêche l'équipage de remplir ses fonctions ou qu'il ne se soumette pas aux recommandations et instructions de l'équipage, notamment si celles-ci concernent l'usage du tabac, de l'alcool ou de la drogue ou encore qu'il se conduise d'une manière qui entraîne ou peut entraîner, pour tous les autres passagers, pour l'équipage, une gêne à leur confort ou leur commodité, un dommage ou une blessure, la compagnie peut prendre envers ce passager toutes les mesures, y compris de contrainte, qu'elle jugera nécessaires pour empêcher la poursuite d'un tel comportement. Le passager pourra être débarqué, se voir refuser le transport pour des voyages ultérieurs à n'importe quel point du réseau et être poursuivi pour des délits ou tout acte répréhensible qu'il aurait commis à bord de l'avion. 1.2…2. Dispositions particulières pour les passagers disposant de billets à tarifs soumis à restrictions. D'une manière générale, la tenue et le comportement du passager ne doivent apporter aucune gêne ni pour la qualité et le bon fonctionnement du service, ni pour les passagers commerciaux et/ou les personnels au sol ou de bord. Les passagers disposant de billets à tarifs soumis à restrictions doivent être caractérisés par la discrétion et le souci de coopération avec le personnel au sol ou navigant, chaque fois qu'il y est fait appel…" ; / qu'ainsi, le contrat de transport prévoit expressément la possibilité pour la Sa Air France de refuser le transport d'un passager "pour des voyages ultérieurs à n'importe quel point du réseau " et l'attribution à celui-ci, s'il est salarié de l'entreprise, de billets à tarifs soumis à restrictions, lorsque du fait de son comportement à bord à l'occasion d'un précédent vol il a : empêché l'équipage de remplir ses fonctions, refusé de se soumettre aux recommandations et instructions de l'équipage, notamment si celles-ci concernent l'usage de l'alcool, causé, pour les autres passagers ou pour l'équipage, une gêne à leur confort ou à leur commodité ; / considérant qu'en l'espèce, la Sa Air France fait valoir que les faits commis pendant le vol AF 183 du 17 septembre 2013 par Monsieur Stève X... entrent dans la définition de ceux qui sont visés dans le chapitre XV du contrat de transport en produisant trois pièces à l'appui de son argumentation ; / que le rapport de sûreté du commandant de bord, en date du 17 septembre 2013, mentionne : "Fortement alcoolisé à l'issue du premier service, Mr X... aurait adopté une attitude bruyante, générant des plaintes d'autres passagers à proximité. Il aurait tenté de se livrer à des attouchements auprès d'une hôtesse…Informé, le ccp est intervenu afin de la calmer. D'après ses dires, Mr X... a eu une attitude méprisante en lui disant qu'il faisait ce qu'il voulait. Je n'ai pu l'interroger au cours du vol, car il était endormi. J'ai par contre pu discuter avec son épouse qui m'a dit : "c'est toujours comme ça, à vous de juger". NB : de plus, cet individu s'est vanté d'être pilote dans notre compagnie" ; / que l'extrait du rapport de vol, en date du 17 septembre 2013, est ainsi rédigé : "Ce pax R2 a eu, dès le début du vol, une attitude bruyante pendant la 1ère veille a consommé beaucoup d'alcool au bar libre-service (champagne et whisky) un peu plus tard le C/C de la cabine arrière…a dû intervenir suite à des attouchements sur une hôtesse…ainsi que sur des passagères en Y de plus, Madame… - siège 9K - s'est spontanément plainte auprès de l'équipage concernant l'attitude et le comportement manquant de discrétion de M. X.... Avons demandé à son épouse ainsi qu'à ses accompagnants de bien vouloir le canaliser son épouse a rétorqué : "c'est toujours pareil"…Lorsque M. X... a fini par rejoindre son siège, son épouse est venue s'excuser au nom de son mari…" ; / que le courriel de l'hôtesse concernée, en date du 12 décembre 2013, précise : " Pendant ma garde, je réponds à un appel passager qui me demande une couverture. Je me dirige donc vers le rangement en bas du siège du dernier rang…au moment de me relever, ce qui n'a pris que quelques secondes, je sens quelqu'un me rentrer dedans (de face pour lui et de dos pour moi). Je trouve cela déplacé…Je continue donc ma tâche en apportant la couverture et reviens rapidement au galley. Et je retrouve le passager. Celui-ci tente de me prendre dans ses bras pour m'enlacer voire de m'embrasser. J'ai eu vif réflexe et l'ai repoussé, me entant soudain agressée et lui ai fait tout de suite la remarque qu'il n'avait pas à être familier avec moi. Celui-ci commence à essayer de me parler en balbutiant, complètement ivre. Cela se voyait à son attitude nonchalante, à sa façon de parler incompréhensible et à l'odeur qui émanait. J'arrive à comprendre qu'il est copilote et qu'il "est de la maison" et qu'on est "entre nous". Je tente de le raisonner mais il a des propos un peu trop familiers avec moi, tente plusieurs fois de me toucher le bras ou de me prendre dans ses bras. Une passagère arrive alors pour se restaurer au galley et pendant que je la sers, le pas commence à lui toucher le bras. Je lui demande d'arrêter et de le raisonner…Le pax se dirige en cabine et touche le visage d'une passagère, le chef de cabine le ramène au galley et lui explique les questions de sûreté que nous connaissons. Le GP…retourne à sa place pour ensuite s'endormir…" ; / que ces documents révèlent que Monsieur Stève X..., lors du vol du 17 septembre 2013, a : empêché, à plusieurs reprises, une hôtesse de remplir ses fonctions, eu un comportement déplacé vis-à-vis de cette hôtesse, en procédant à des attouchements et en tentant de la prendre dans ses bras, de l'enlacer et de l'embrasser, tenu des propos un peu trop familiers à cette même hôtesse, causé, au moins pour deux passagères, une gêne certaine en les touchant au bras et au visage, adopté une attitude et un comportement qui ont suscité des plaintes d'autres passagers auprès de l'équipage, dans ce contexte, a fait état de son appartenance au personnel de la société et à sa fonction de copilote, refusé de se soumettre aux recommandations et instructions d'un chef de cabine et d'une hôtesse, fait un usage abusif des boissons alcoolisées servies gratuitement (champagne et whisky) ; / qu'ainsi, les faits reprochés à Monsieur Stève X... entrent dans la définition de ceux qui sont visés dans le contrat de transport précité ; / que la Sa Air France peut donc invoquer ces faits pour refuser le transport de Monsieur Stève X..., comme pour tout autre passager, "pour des voyages ultérieurs" pendant une période de 18 mois ; / que ce refus a nécessairement pour conséquence de priver Monsieur Stève X... de la possibilité d'obtenir, pendant les 18 mois concernés, des billets à tarifs soumis à restrictions ; / que, dès lors, il y a lieu de considérer que la mesure prise par la Sa Air France, sur l'unique fondement du contrat de transport, ne constitue pas une sanction disciplinaire, au sens de l'article L. 1331-1 du code du travail, même si elle a pour conséquence de priver momentanément le salarié d'un avantage de rémunération ; / considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Sa Air France n'a pas sanctionné Monsieur Stève X... par une sanction pécuniaire prohibée ; / qu'il y a lieu de débouter Monsieur Stève X... et le syndicat des pilotes d'Air France de l'ensemble de leurs demandes et d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la Sa Air France à verser des sommes provisionnelles de 2 000 euros à Monsieur Stève X... et de 1 euro au syndicat des pilotes d'Air France en réparation des préjudices subis » (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 6) ;
ALORS QUE, de première part, la décision par laquelle la société Air France prive temporairement l'un de ses salariés de l'avantage, constitué par l'attribution de billets de transport à prix réduit, accordé au personnel de la société Air France par les stipulations de la convention d'entreprise commune de la société Air France du 18 avril 2006, qui est lié à l'emploi de ce salarié et qui permet à celui-ci de réaliser une économie sur des vols d'avion, en raison d'une faute qu'elle impute à ce salarié dans le cadre de l'utilisation de tels billets de transport, constitue une sanction disciplinaire pécuniaire prohibée et, partant, caractérise un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; qu'en retenant, dès lors, le contraire, pour dire n'y avoir lieu à référé et pour débouter M. Stève X... et le syndicat des pilotes d'Air France de l'ensemble de leurs demandes fondées sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1331-1, L. 1331-2 et R. 1455-6 du code du travail, ensemble les stipulations du titre 14 de la convention d'entreprise commune de la société Air France du 18 avril 2006 ;
ALORS QUE, de deuxième part, la décision par laquelle la société Air France prive temporairement l'un de ses salariés de l'avantage, constitué par l'attribution de billets de transport à prix réduit, accordé au personnel de la société Air France par les stipulations de la convention d'entreprise commune de la société Air France du 18 avril 2006, qui est lié à l'emploi de ce salarié et qui permet à celui-ci de réaliser une économie sur des vols d'avion, en raison d'une faute qu'elle impute à ce salarié dans le cadre de l'utilisation de tels billets de transport, constitue une sanction disciplinaire pécuniaire prohibée, qui est manifestement illicite, et qui, partant, parce qu'elle prive ce même salarié d'un avantage conventionnel et parce qu'en conséquence, l'obligation de la société Air France de réparer le préjudice causé au salarié par sa décision n'est pas sérieusement contestable, ouvre droit pour ce salarié à l'indemnisation du préjudice qui en est résulté pour lui ; qu'en retenant, dès lors, le contraire, pour dire n'y avoir lieu à référé et pour débouter M. Stève X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Air France à lui payer une provision à valoir sur la complète indemnisation des préjudices qu'il a subis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1331-1, L. 1331-2 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble les stipulations du titre 14 de la convention d'entreprise commune de la société Air France du 18 avril 2006 ;
ALORS QUE, de troisième part, la décision par laquelle la société Air France prive temporairement l'un de ses salariés de l'avantage, constitué par l'attribution de billets de transport à prix réduit, accordé au personnel de la société Air France par les stipulations de la convention d'entreprise commune de la société Air France du 18 avril 2006, qui est lié à l'emploi de ce salarié et qui permet à celui-ci de réaliser une économie sur des vols d'avion, en raison d'une faute qu'elle impute à ce salarié dans le cadre de l'utilisation de tels billets de transport, constitue une sanction disciplinaire pécuniaire prohibée, qui est manifestement illicite, et qui, partant, parce qu'elle porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession de pilote et parce qu'en conséquence, l'obligation de la société Air France de réparer le préjudice causé au syndicat professionnel que constitue le syndicat des pilotes d'Air France n'est pas sérieusement contestable, ouvre droit pour ce syndicat à l'indemnisation du préjudice qui en est résulté pour lui ; qu'en retenant, dès lors, le contraire, pour dire n'y avoir lieu à référé et pour débouter le syndicat des pilotes d'Air France de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la société Air France à lui payer une provision à valoir sur la complète indemnisation des préjudices qu'il a subis et à publier, à ses frais, la décision à intervenir, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1331-1, L. 1331-2, L. 2132-3 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble les stipulations du titre 14 de la convention d'entreprise commune de la société Air France du 18 avril 2006.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-21802
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2017, pourvoi n°15-21802


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21802
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