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18/01/2017 | FRANCE | N°15-19747

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2017, 15-19747


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 août 2010, la société Crédit agricole Alsace Vosges (la Caisse) a consenti à la société Geprom deux prêts garantis, dans une certaine limite, par le cautionnement de M. X... ; qu'elle lui a également consenti un découvert en compte courant, garanti par un billet à ordre d'un montant de 100 000 euros, revêtu de l'aval

de M. X... ; que la société Geprom ayant été mise, le 18 octobre 2011 puis ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 août 2010, la société Crédit agricole Alsace Vosges (la Caisse) a consenti à la société Geprom deux prêts garantis, dans une certaine limite, par le cautionnement de M. X... ; qu'elle lui a également consenti un découvert en compte courant, garanti par un billet à ordre d'un montant de 100 000 euros, revêtu de l'aval de M. X... ; que la société Geprom ayant été mise, le 18 octobre 2011 puis le 27 mars 2012, en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a assigné en paiement M. X... ; que par jugement du 4 octobre 2012, le tribunal l'a condamné à payer à la Caisse, solidairement avec une autre caution, certaines sommes au titre des engagements de caution et, seul, la somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2011, au titre de l'aval du billet à ordre ;
Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il condamnait M. X... à payer à la Caisse la somme de 100 000 euros, avec intérêts, au titre de l'aval du billet à ordre et pour condamner M. X... à payer à la Caisse les indemnités contractuelles et les intérêts dus au titre des deux prêts, dans la limite de ses engagements de caution et d'aval, l'arrêt, après avoir relevé que sa demande de nullité de l'aval ne repose sur aucun moyen, qu'il ne peut être déchargé de ses engagements en application de l'article 2314 du code civil et que la Caisse n'a pas été intégralement désintéressée par les paiements réalisés dans le cadre de la répartition du prix de cession du fonds de commerce de la société Geprom, retient que la dette de M. X... n'est en conséquence pas éteinte à son égard, de sorte que celui-ci doit paiement des sommes précitées ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la raison pour laquelle, malgré ces motifs, elle a infirmé le jugement en ce qu'il condamnait M. X... à exécuter l'aval consenti au profit de la Caisse et l'a condamné à payer à celle-ci les seuls indemnités contractuelles et intérêts de retard afférents aux prêts cautionnés, dans la limite de ses engagements de caution et d'aval, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il condamnait M. X... à payer à la société Crédit agricole Alsace Vosges la somme de 100 000 euros, avec intérêts au titre de l'aval du billet à ordre et en ce qu'il le condamne, dans la limite de ses engagements de caution et d'aval, à payer à cette dernière l'indemnité contractuelle de 16 573,67 euros et les intérêts de retard au taux de 7,50 % à compter du 16 septembre 2011, au titre du prêt de 234 000 euros, et l'indemnité contractuelle de 11 757, 27 euros et les intérêts de retard au taux de 7,50 % à compter du 16 septembre 2011, au titre du prêt de 166 000 euros, l'arrêt rendu le 1er avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole Alsace Vosges
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR :
. infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a « condamné M. Patrick X... à payer au Crédit agricole Alsace Vosges la somme de 100 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2011 au titre de l'aval du billet à ordre » ;
. condamné M. Patrick X... à payer au Crédit agricole Alsace Vosges (1) « au titre du prêt de 234 000 € : l'indemnité contractuelle de 16 573 € 67 et les intérêts de retard au taux de 7,50 % à compter du 16 septembre 2011 » et (2) « au titre du prêt de 166 000 € : l'indemnité contractuelle de 11 757 € 27 et les intérêts de retard au taux de 7,50 % à compter du 16 septembre 2011 » ;
. « dans la limite de ses engagements de caution et d'aval » ;
AUX MOTIFS QUE le Crédit agricole Alsace Vosges a « consenti un découvert en compte courant à la société Geprom, garanti par un billet à ordre du 1er février 2011 d'un montant de 100 000 € à échéance du 31 mai 2011, revêtu de l'aval de M. X... » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 2e alinéa) ; « que le Crédit agricole lui [M. Patrick X...] a communiqué ses pièces, notamment selon bordereau du 30 décembre 2014 ; que ces pièces comportent le billet à ordre du 1er février 2011, à échéance du 31 mai 2011, portant l'aval de M. X... (pièce 4 du bordereau) » (cf. arrêt attaqué, p. 9, sur les engagements de caution de M. X... à l'égard du Crédit agricole, 2e attendu) ; « que M. X... s'est réservé "tous moyens de droit concernant les cautionnements qu'il a signés", qu'il s'agisse de moyens de nullité ou d'extinction des cautionnements, par voie principale ou accessoire, que ce soit au visa des articles 2011 et suivants du code civil ou des articles L. 610 et suivants du code de commerce » (cf. arrêt attaqué, p. 9, sur les engagements de caution de M. X... à l'égard du Crédit agricole, 3e attendu) ; « qu'il n'en a cependant soulevé aucun avant la clôture de la procédure » (cf. arrêt attaqué, p. 9, sur les engagements de caution de M. X... à l'égard du Crédit agricole, 4e attendu) ; « qu'il n'est pas fondé à invoquer la nullité de son aval en se préva-lant de l'ensemble des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de commerce, dont les articles L. 512-1 à L. 512-8 ; qu'il ne s'explique pas en effet sur des causes réelles de nullité, de sorte que sa demande ne repose sur aucun moyen » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 1er attendu) ; « que M. X... ne peut être déchargé de ses engagements de caution et d'aval en application de l'article 2314 du code civil » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 2e attendu) ; « que le Crédit agricole n'a pas été désintéressé intégralement par les paiements réalisés dans le cadre de la répartition du prix de cession du fonds de commerce de la société Geprom ; que la dette de M. X... n'est pas éteinte à son égard » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 3e attendu) ;
1. ALORS QUE le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant ; que la cour d'appel constate (1) que M. Patrick X... a donné son aval à un billet à ordre de 100 000 € souscrit en faveur du Crédit agricole Alsace Vosges, (2) que le souscripteur de ce billet, la société Geprom, a été assujettie à une procédure collective, (3) que M. Patrick X... ne se prévaut d'aucun moyen qui serait propre à invalider l'engagement d'avaliste qu'il a pris, et (3) qu'il ne peut pas en être déchargé ; qu'elle n'en infirme pas moins le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Patrick X... à exécuter l'aval qu'il a consenti en faveur du Crédit agricole Alsace Vosges ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce ;
2. ALORS QUE le Crédit agricole Alsace Vosges faisait valoir, dans ses écritures d'appel (pp. 15, 16 et 17), que les sommes qu'elle a perçues sur le prix de cession du fonds de commerce de la société Geprom ont été absorbées par le remboursement des deux prêts que la société Geprom a contractés le 23 août 2010 et que, suivant le décompte qu'elle produisait, elle demeurait créancière, au titre du billet à ordre que M. Patrick X... a avalisé, d'un principal de 100 477 € 62, raison pour laquelle elle concluait à la confirmation du jugement entrepris, lequel lui donnait satisfaction sur ce point ; qu'en n'exposant pas la raison pour laquelle elle a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Patrick X... à exécuter l'aval qu'il a consenti en faveur du Crédit agricole Alsace Vosges, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-19747
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 01 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2017, pourvoi n°15-19747


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19747
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