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18/01/2017 | FRANCE | N°15-19349

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2017, 15-19349


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont, à la suite d'un démarchage à domicile, commandé une pompe à chaleur et divers matériels auprès de la société H2R énergies et accepté le même jour, de la société Franfinance, une offre de crédit accessoire ; qu'invoquant des dysfonctionnements des matériels, ils ont assigné ces sociétés en annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ;
Sur la recevabilité d

u moyen, contestée par la défense :
Attendu que la société Franfinance soutient qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont, à la suite d'un démarchage à domicile, commandé une pompe à chaleur et divers matériels auprès de la société H2R énergies et accepté le même jour, de la société Franfinance, une offre de crédit accessoire ; qu'invoquant des dysfonctionnements des matériels, ils ont assigné ces sociétés en annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ;
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que la société Franfinance soutient que le moyen, selon lequel elle a commis une faute en s'abstenant de vérifier la régularité du contrat de vente, est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait ;
Mais attendu que, dans leurs conclusions, M. X... et Mme Y... reprochaient à cette société d'avoir commis une faute au motif que le dossier de crédit, versé aux débats, ne contenait pas le bon de commande et qu'y figurait seulement un devis mentionnant un financement ne correspondant pas à celui qui a été accordé, ce dont il résultait qu'ils faisaient valoir qu'elle avait négligé de contrôler le contrat principal ; que le moyen qui n'est donc pas nouveau est recevable ;

Et sur le moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;
Attendu qu'après avoir retenu, pour annuler le contrat de vente et prononcer l'annulation consécutive du contrat de crédit, que le bon de commande ne distingue pas le prix de chacun des biens achetés et ne permet pas à M. X... et Mme Y... d'user de leur faculté de rétractation, l'arrêt condamne ces derniers à rembourser à la société Franfinance le montant du capital du crédit annulé, au motif qu'ils ne peuvent opposer aucune faute à celle-ci dont le contrôle ne devait porter que sur l'attestation de livraison ou la signature de la demande de financement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Franfinance n'avait pas commis une faute en s'abstenant, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier le bon de commande, ce qui lui aurait permis de constater qu'il était affecté de causes de nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... et Mme Y... à rembourser à la société Franfinance la somme de 20 500 euros au titre du capital du crédit annulé et les condamne aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Franfinance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Monsieur Mickael X... et Madame Lucie Y... à rembourser à la Société FRANFINANCE la somme de 20.500 euros au titre du capital emprunté ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a annulé le contrat de vente au motif que le formalisme de cet acte établi dans le cadre d'un démarchage à domicile n'était pas conforme aux dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-24 du Code de la consommation ; que la lecture de la pièce n°3 transmise par les consorts X...-Y..., pièce qui s'apparente au seul bon de commande en bonne et due forme communiqué par les acquéreurs en date du 20 avril 2012, enseigne que si le préposé de la Société H2R ENERGIES a bien détaillé les équipements objet de la transaction, la pose et la mise en fonctionnement étant incluses dans cette livraison, force est d'observer que ne figure sur ce document qu'un prix global T.T.C. de 20.500 euros ; que si l'article L. 121-23 du Code de la consommation vise effectivement « le prix global à payer », cela s'entend forcément des équipements associés à une même opération, comme il en va de l'installation d'une pompe à chaleur, ce qui ne pouvait dispenser le vendeur d'indiquer de manière distincte le coût du ballon thermodynamique, de la Box-3e, qui plus est du sèche-serviettes pour la salle de bains ; qu'en omettant en outre de spécifier le prix unitaire de ces appareils, la Société H2R ENERGIES n'a pas permis aux acquéreurs de procéder utilement à des comparaisons tarifaires dans le délai légal de rétractation ; qu'en outre, en imprimant de manière non détachable directement au pied du verso du bon de commande la formule de rétractation, la société venderesse a neutralisé toute faculté pour les acquéreurs d'user de leur faculté de se rétracter sauf à amputer par voie de découpage le corps du contrat de vente, la date, le lieu de conclusion du contrat ainsi que la signature de l'acheteur apparaissant au recto et à hauteur de la formule de rétractation ; que, dans ces conditions, étant précisé que le contrat doit à peine de nullité comprendre un formulaire de rétractation conformément à la législation en vigueur avant même la loi dite « HAMON », c'est à raison que le premier juge a fait droit à la demande des acquéreurs aux fins d'annulation de la vente, ce qui, de fait, engendre l'annulation de plein droit du crédit affecté au visa des dispositions de l'article L. 311-32 alinéa 2 du Code de la consommation ; que la décision entreprise doit donc être confirmée de ces chefs ; que la conséquence essentielle de l'annulation d'un contrat consiste à rétablir rétroactivement chaque partie contractante dans la situation qui était la sienne avant même la conclusion de l'acte sanctionné ; que, relativement au contrat de vente conclu entre les consorts X...-Y... et la S.A.R.L. H2R ENERGIES, cette dernière est en droit d'exiger la restitution des équipements vendus, ce qu'elle ne fait pas aux termes de ses écritures, de sorte qu'il suffira de mentionner dans le dispositif de la présente décision que les parties feront leur affaire personnelle de cet aspect des conséquences de l'annulation du contrat ; qu'en ce qui concerne le contrat de crédit, le prêteur est fondé à réclamer la restitution des fonds aux emprunteurs, c'est-à-dire le capital de 20.500 euros, les emprunteurs pouvant pour leur part réclamer la restitution des sommes versées au titre du remboursement du crédit ; qu'il faut en effet constater, en l'état des documents versés aux débats, que la Société FRANFINANCE a versé directement les fonds empruntés entre les mains de la S.A.R.L. H2R ENERGIES au vu d'une attestation de réception sans réserve des équipements signée par Monsieur Mickaël X... lui-même ; que si ce dernier et Madame Lucie Y... affirment que les prestations dues par la Société H2R ENERGIES n'étaient aucunement achevées le 21 mai 2012, date de ladite attestation, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser de la part du prêteur une quelconque faute au titre des conditions du versement des fonds empruntés ; qu'outre l'interrogation qu'engendre le document querellé quant aux raisons pour lesquelles Monsieur X... a cru utile de signer cette attestation, si l'installation n'était effectivement pas complètement achevée, il ne peut être exigé de l'établissement prêteur un contrôle in situ des équipements livrés ; que le contrôle auquel l'établissement de crédit ou la banque doit se prêter s'entend forcément d'un contrôle sur pièces, plus spécifiquement de l'attestation de livraison ou de la demande de financement qui doit être signée de l'emprunteur, ce qui est bien l'occurrence en l'espèce ; que la circonstance que les équipements commandés aient été livrés le 20 mai 2012 et que l'installation ait été montée pour le lendemain n'est pas en soi objectivement réputée impossible, puisqu'il n'est pas précisé le nombre de techniciens chargés d'assurer l'opération de montage, ni justifié que les travaux auraient en leur intégralité été réalisés sur une seule journée, ce qui pouvait être entamé le même jour que la livraison ; qu'en conséquence, aucune faute ne peut à ce titre être opposée à la Société FRANFINANCE, pas plus qu'elle serait fautive d'avoir accordé le financement aux consorts X...-Y... dans des proportions disproportionnées à leurs revenus et charges, la fiche de dialogue faisant apparaître un revenu disponible de Monsieur X... de 1.340 euros (le revenu de Madame Y... n'est pas pris en considération compte tenu de son arrêt de travail), soit pour une mensualité de 231,44 euros un taux d'endettement de 17,27 %, ce qui demeure bien inférieur au seuil critique communément arrêté à 33 % ; que le jugement dont appel sera en conséquence réformé en ce qu'il a débouté la Société FRANFINANCE de sa demande de remboursement des sommes prêtées mais confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande des emprunteurs aux fins de restitution des mensualités réglées ;
1°) ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité, l'établissement de crédit qui fait souscrire à un emprunteur non averti un engagement manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine ou à ses revenus ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le crédit affecté d'un montant de 20.500 euros accordé à par la Société FRANFINANCE à Monsieur X... et à Madame Y... n'était pas disproportionné à leurs revenus et charges, que la fiche de dialogue établi par l'organisme de financement faisait apparaître un revenu disponible de Monsieur X... de 1.340 euros, soit pour une mensualité de 231,44 euros un taux d'endettement de 17,27 % qui demeure bien inférieur au seuil critique communément arrêté à 33 %, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au regard du revenu de Monsieur X... tel qu'il figurait sur ce document, soit 1933 euros par mois, et du fait que ce dernier avait d'ores et déjà contracté un emprunt immobilier, remboursable à hauteur de 508 euros par mois, outre 85 euros versés mensuellement au Trésor Public, ainsi que mentionné dans ce même document, le crédit accordé, remboursable à hauteur de 231,44 euros par mois, allait conduire à un endettement de Monsieur X... et à Madame Y... de 43%, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; que commet une faute le privant de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de crédit, l'établissement prêteur qui verse les fonds au vendeur sans avoir préalablement vérifié, tant auprès de ce dernier que de l'acheteur, que le contrat de démarchage en vertu duquel il a octroyé son crédit, satisfait aux dispositions impératives du Code de consommation ; qu'en condamnant néanmoins solidairement Monsieur X... et Madame Y... à rembourser à la Société FRANFINANCE le capital emprunté, après avoir pourtant annulé le contrat de vente qu'ils avaient conclu avec la Société H2R ENERGIES, au motif qu'il avait été établi en méconnaissance des dispositions impératives du Code de la consommation, ce dont il résultait que la Société FRANFINANCE, qui s'était libérée des fonds sans avoir procédé préalablement aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le contrat de démarchage n'était pas entaché d'une ou plusieurs causes de nullité pour violation des dispositions impératives du Code de la consommation, avait commis une faute la privant de sa créance de restitution, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé de l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L 121-23 et L 121-24 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieures à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-19349
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2017, pourvoi n°15-19349


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ohl et Vexliard, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19349
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