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18/01/2017 | FRANCE | N°15-17719

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2017, 15-17719


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 25 janvier 2013 et 6 mars 2015, RG n° 11/07311), que, par un acte notarié du 20 juillet 2007, la société Caisse générale de financement - Cagefi (la société Cagefi) a accordé à M. et Mme X... un prêt de 195 076 euros pour leur permettre d'acquérir un appartement dans une résidence de tourisme, destiné à être donné en location sous le statut de loueur en meublé ; que les emprunteurs ayant cessé de rembourser le prêt à compter du 5 février 20

10, la société Cagefi les a assignés en paiement ;
Sur le premier moyen :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 25 janvier 2013 et 6 mars 2015, RG n° 11/07311), que, par un acte notarié du 20 juillet 2007, la société Caisse générale de financement - Cagefi (la société Cagefi) a accordé à M. et Mme X... un prêt de 195 076 euros pour leur permettre d'acquérir un appartement dans une résidence de tourisme, destiné à être donné en location sous le statut de loueur en meublé ; que les emprunteurs ayant cessé de rembourser le prêt à compter du 5 février 2010, la société Cagefi les a assignés en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du 25 janvier 2013 de juger que la société Cagefi justifiait d'un intérêt à agir au sens des articles 30 et 31 du code de procédure civile alors, selon le moyen :
1°/ que le créancier détenteur d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre directement le recouvrement forcé, sans avoir préalablement recours au juge ; qu'il s'ensuit que, sauf circonstances tout à fait particulières qu'il appartient alors au juge de caractériser, l'établissement de crédit muni d'un acte notarié de prêt est sans intérêt, et partant irrecevable, à agir en justice aux fins d'obtenir la condamnation judiciaire de l'emprunteur au paiement de sa créance ; qu'en considérant néanmoins que la société Cagefi justifiait suffisamment de son intérêt à agir en justice contre ses débiteurs aux fins de « faire consacrer et liquider sa créance », sans préciser en quoi l'acte notarié de prêt ne contenait pas déjà tous les éléments permettant de vérifier l'existence de la créance et de procéder à son évaluation, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble au regard des articles L. 111-2, L. 111-3, 4°, et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que l'intérêt justifiant l'introduction d'une action en justice doit être né, actuel et légitime ; que ne présente pas ces caractères l'intérêt que prétend avoir le créancier pourtant déjà muni du titre exécutoire que constitue l'acte notarié de prêt, de purger préalablement sa créance de toute contestation future éventuelle avant que d'entreprendre toute mesure d'exécution de son choix ; qu'en effet, à partir du moment où, au jour de l'introduction de l'instance, la contestation n'est par hypothèse qu'éventuelle, l'intérêt du créancier ne peut être regardé comme né et actuel ; qu'il ne peut davantage être regardé comme légitime dès lors que la saisine préalable de la juridiction de droit commun a pour effet, voire pour objet, de permettre le contournement de la règle, qui est d'ordre public comme touchant à l'organisation judiciaire, qui confère au seul juge de l'exécution une compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, si même elles portent sur le fond du droit ; que dès lors, en statuant par des motifs impropres à caractériser des circonstances particulières de nature à rendre exceptionnellement recevable l'action en paiement du prêteur de deniers déjà muni d'un titre exécutoire, la cour d'appel prive de nouveau son arrêt de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble au regard de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que l'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement et qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, de sorte que la titularité d'un acte notarié n'était pas en soi de nature à priver la banque de son intérêt à agir à fin de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte ; qu'ayant relevé que la société Cagefi avait des raisons de penser que sa créance était susceptible de faire l'objet d'une discussion contentieuse et qu'il était légitime de la faire purger de toute contestation éventuelle avant d'entreprendre toute mesure d'exécution, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaître les dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, qui ne confèrent au juge de l'exécution une compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires que pour les contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée, que la cour d'appel a retenu que la société Cagefi justifiait d'un intérêt à agir en justice contre ses débiteurs ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du 6 mars 2015 de rejeter leur demande tendant à voir annuler pour dol le prêt litigieux souscrit auprès de la Cagefi le 20 juillet 2007 et, en conséquence, de les condamner au paiement de la somme principale de 210 823,22 euros, arrêtée au 25 juin 2010, majorée des intérêts contractuels et des cotisations d'assurance-vie, alors, selon le moyen, que, lorsqu'une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge est tenu de vérifier l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'à cette fin, il lui appartient d'enjoindre aux parties de produire tous documents de comparaison qu'il juge utile, de faire le cas échéant composer sous sa dictée des échantillons d'écriture et plus généralement de recourir, au besoin d'office, à toute mesure d'instruction idoine ; qu'en l'espèce, pour écarter toute implication de la banque dans les manoeuvres dolosives qui étaient à l'origine du prêt litigieux, et notamment dans le contournement des règles impératives issues de la loi Scrivener prescrivant l'envoi préalable à l'emprunteur lui-même de l'offre de crédit et le respect d'un délai de dix jours précédant son acceptation, la cour se fonde notamment sur la lettre d'acceptation du crédit litigieux datée du 2 avril 2007 et mentionnant la réception par les emprunteurs, le 24 mars précédent, de l'offre préalable de crédit immobilier, lors même que M. et Mme X... soutenaient que les dates manuscrites portées sur ce document procédaient d'un abus de blanc-seing et niaient formellement en être les auteurs ; qu'en reprochant à M. et Mme X... de ne pas prouver la fausseté de cette lettre, faute pour ceux-ci d'avoir spontanément produit des éléments suffisants pour opérer une comparaison d'écriture, quand il appartenait à la cour d'appel de prescrire elle-même, au besoin d'office, la production de tous les éléments qu'elle jugeait utile pour pouvoir procéder à la vérification de l'écrit contestée, celle-ci méconnaît son office, et partant viole les articles 1323 et 1324 du code civil, ensemble les articles 12, 287 et 288 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'authenticité de la signature du document portant acceptation de l'offre préalable de prêt n'était pas contestée et que les autres pièces versées aux débats n'apportaient pas la preuve que les dates manuscrites portées sur ce document procédaient d'un abus de blanc-seing, la cour d'appel n'avait pas à procéder, même d'office, à la vérification d'écriture de l'écrit contesté ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief au même arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation de la société Cagefi à leur payer une somme de 189 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que, dès lors que la demande de dommages-intérêts de M. et Mme X... est présentée dans les motifs de l'arrêt comme un corollaire de leur demande principale en nullité du prêt pour dol et que le rejet de la demande indemnitaire est consécutif au rejet préalable de la demande en nullité, la cassation à intervenir sur la base du deuxième moyen entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef ayant rejeté la demande de dommages-intérêts, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que toute faute quelconque d'une banque, fût-elle non intentionnelle, peut justifier sa condamnation à réparer le préjudice qui en est résulté ; qu'il s'en déduit que si le dol implique nécessairement la commission d'une faute civile, la réciproque est fausse, de sorte que le rejet de l'action en nullité pour dol n'implique pas nécessairement le rejet de l'action en responsabilité qui lui est adossée, fût-elle fondée sur les mêmes faits matériels, cette dernière pouvant prospérer si même l'élément intentionnel du dol n'est pas démontré ; qu'en l'espèce, la demande de dommages-intérêts de M. et Mme X... puisait sa raison d'être, non seulement dans les manoeuvres dolosives qu'ils avaient précédemment dénoncées, mais également dans les fautes, témoignant à tout le moins d'une grande négligence, qui pouvaient en tout état de cause être imputées à la banque ; que la cour d'appel ne pouvait donc déduire immédiatement et sans autre examen de l'absence de dol prétendument imputable à la banque, le rejet de la demande de dommages-intérêts également formée par M. et Mme X..., sauf à priver sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que, lorsqu'une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge est tenu de vérifier l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'à cette fin, il lui appartient d'enjoindre aux parties de produire tous documents de comparaison qu'il juge utile, de faire le cas échéant composer sous sa dictée des échantillons d'écriture et plus généralement de recourir, au besoin d'office, à toute mesure d'instruction idoine ; qu'en l'espèce, pour exonérer de toute responsabilité de la banque dans le contournement des règles impératives issues de la loi Scrivener prescrivant l'envoi préalable à l'emprunteur lui-même de l'offre de crédit et le respect d'un délai de dix jours précédant son acceptation, la cour d'appel se fonde notamment sur la lettre d'acceptation du crédit litigieux datée du 2 avril 2007 et mentionnant la réception par les emprunteurs, le 24 mars précédent, de l'offre préalable de crédit immobilier, lors même que M. et Mme X... soutenaient que les dates manuscrites portées sur ce document procédaient d'un abus de blanc-seing et niaient formellement en être les auteurs ; qu'en reprochant à M. et Mme X... de ne pas prouver la fausseté de cette lettre, faute pour ceux-ci d'avoir spontanément produit des éléments suffisants pour procéder à une comparaison d'écriture, quand il appartenait à la cour d'appel de prescrire elle-même, au besoin d'office, la production de tous les éléments qu'elle jugeait utile pour pouvoir procéder à la vérification de l'écrit contestée, celle-ci méconnaît son office, violant les articles 1323 et 1324 du code civil, ensemble les articles 12, 287 et 288 du code de procédure civile ;
4°/ que la banque qui se propose de financer un investissement immobilier présentant un caractère particulièrement complexe, spéculatif et risqué, tel l'achat de lots dans une résidence de tourisme relevant du régime fiscal des loueurs meublés professionnels ou non professionnels, est tenu de mettre spécialement en garde l'emprunteur non averti des risques et aléas spécifiques que fait naître ce type d'opération et notamment des pertes financières et du surendettement susceptibles d'en résulter ; qu'en exonérant la banque de tout devoir de mise en garde à l'égard de M. et Mme X..., motif pris qu'ils avaient pu lui apparaître comme des opérateurs pourvus d'expérience en la matière, dès lors qu'ils étaient déjà propriétaires de plusieurs biens dont ils tiraient des revenus locatifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les trois acquisitions précédentes auxquelles la cour se réfère ne procédaient pas d'opérations beaucoup plus classiques d'achat de biens ordinaires à usage d'habitation, ne présentant absolument pas les mêmes risques, s'ils pouvaient corrélativement être regardés comme des investisseurs réellement avertis des risques et aléas spécifiques de l'opération qu'elle se proposait de financer et si, dès lors, la banque n'avait pas engagé sa responsabilité en acceptant de financer une acquisition au sein d'une résidence de tourisme sans s'être assurée du projet d'acquisition concret de M. et Mme X..., de l'adaptation de ce projet à leurs moyens financiers et à leurs compétences, et pire en s'abstenant du moindre contact direct avec les emprunteurs, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que le deuxième moyen ayant été rejeté, le moyen qui, en sa troisième branche, est rédigé en termes identiques et, en sa première branche, invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'à défaut pour M. et Mme X... d'avoir développé devant la cour d'appel un argumentaire distinct pour démontrer, sur le terrain de la négligence, l'existence d'une faute de la société Cagefi justifiant la mise en cause de sa responsabilité quand bien même il ne serait pas retenu qu'elle s'était rendue coupable d'un dol, la cour d'appel a pu, après avoir jugé que leur demande en nullité du contrat de prêt n'était pas fondée, rejeter leur demande de dommages-intérêts, qui en était le corollaire ;
Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que, contrairement aux allégations de M. et Mme X..., leur taux d'endettement n'était pas de 46,19 % mais de 34,09 % et qu'il n'y avait pas lieu d'ajouter à leurs charges celle d'un prêt correspondant à une acquisition séparée, dont ils n'établissent pas que la banque avait été informée, l'arrêt retient que les emprunteurs ne démontrent pas que la société Cagefi avait connaissance d'un endettement excessif de leur part et encore moins qu'elle le leur aurait caché ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la banque n'était pas tenue à leur égard d'un devoir de mise en garde, fussent-ils des emprunteurs non avertis, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa deuxième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché au premier arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2013) d'avoir jugé que la société CAGEFI justifiait d'un intérêt à agir au sens des articles 30 et 31 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la société CAGEFI justifie suffisamment d'un intérêt à agir en justice contre ses débiteurs pour faire consacrer et liquider sa créance après avoir provoqué un débat contradictoire bien que celle-ci trouve sa source dans un titre exécutoire, en l'occurrence un acte notarié, dès lors qu'elle a des raisons de penser que cette créance est susceptible de faire l'objet d'une discussion contentieuse et qu'il est légitime de faire purger sa créance de toutes contestations éventuelles avant que d'entreprendre toutes mesures d'exécution de son choix ; que le jugement est donc réformé ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le créancier détenteur d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre directement le recouvrement forcé, sans avoir préalablement recours au juge ; qu'il s'ensuit que, sauf circonstances tout à fait particulières qu'il appartient alors au juge de caractériser, l'établissement de crédit muni d'un acte notarié de prêt est sans intérêt, et partant irrecevable à agir en justice aux fins d'obtenir la condamnation judiciaire de l'emprunteur au paiement de sa créance ; qu'en considérant néanmoins que la société CAGEFI justifiait suffisamment de son intérêt à agir en justice contre ses débiteurs aux fins de « faire consacrer et liquider sa créance », sans préciser en quoi l'acte notarié de prêt ne contenait pas déjà tous les éléments permettant de vérifier l'existence de la créance et de procéder à son évaluation, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 31 du Code de procédure civile, ensemble au regard des articles L. 111-2, L. 111-3, 4°, et L 111-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'intérêt justifiant l'introduction d'une action en justice doit être né, actuel et légitime ; que ne présente pas ces caractères l'intérêt que prétend avoir le créancier pourtant déjà muni du titre exécutoire que constitue l'acte notarié de prêt, de purger préalablement sa créance de toute contestation future éventuelle avant que d'entreprendre toute mesure d'exécution de son choix ; qu'en effet, à partir du moment où, au jour de l'introduction de l'instance, la contestation n'est par hypothèse qu'éventuelle, l'intérêt du créancier ne peut être regardé comme né et actuel ; qu'il ne peut davantage être regardé comme légitime dès lors que la saisine préalable de la juridiction de droit commun a pour effet, voire pour objet, de permettre le contournement de la règle, qui est d'ordre public comme touchant à l'organisation judiciaire, qui confère au seul juge de l'exécution une compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, si même elles portent sur le fond du droit ; que dès lors, en statuant par des motifs impropres à caractériser des circonstances particulières de nature à rendre exceptionnellement recevable l'action en paiement du prêteur de deniers déjà muni d'un titre exécutoire, la Cour prive de nouveau son arrêt de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile, ensemble au regard de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire par rapport au premier moyen)
Il est fait grief au second arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2015) d'avoir rejeté la demande des époux X... tendant à voir annuler pour dol le prêt litigieux souscrit auprès de la CAGEFI le 20 juillet 2007 et, en conséquence, condamné les époux X... au paiement de la somme principale de 210.823,22 euros, arrêtée au 25 juin 2010, majorée des intérêts contractuels et des cotisations d'assurance-vie ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1116 du Code civil, le dol s'entend de manoeuvres pratiquées par l'une des parties qui sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que les manoeuvres doivent donc émaner du co-contractant, en l'occurrence de 1a banque ; qu'il faut démontrer l'intention dolosive, le manquement à une obligation précontractuelle ne pouvant suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute pas la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; que les seuls éléments du débat mettant en cause des agissements de la banque sont tirés d'une inobservation des règles de la loi Scrivener, d'une connaissance par la banque de leur taux d'endettement excessif, d'une réticence dolosive de la part de la banque qui le leur a caché alors qu'eux-mêmes l'ignoraient et d'une méconnaissance par la banque de son devoir de mise en garde ; qu'il convient d'analyser ces agissements sous l'angle de l'existence d'une intention dolosive ; qu'en ce qui concerne l'inobservation des règles de la loi Scrivener et le respect du délai de réflexion de dix jours de l'article L 312-10 du Code de la consommation, les époux X... affirment n'avoir jamais reçu ni l'offre de prêt ni le tableau d'amortissement et n'avoir pas daté la lettre d'acceptation dont la signature leur a été volée par les agissements susvisés de la société Apollonia ; qu'il est de fait que l'offre n'est pas signée ni paraphée par leurs soins, pas plus que le tableau d'amortissement, ainsi qu'ils le soutiennent ; que cependant, non seulement les époux X... ne fournissent aucun exemplaire de comparaison d'écriture, mais que les quelques documents versés aux débats qui porteraient leur écriture (notamment de précédents emprunts) ne permettent pas de se convaincre du fait allégué, ni par rapport à la lettre d'acceptation de l'offre ni par rapport au document intitulé « demande de prêt, plan de financement » annexé à l'acte notarié et également signé de leur main ce même 2 avril 2007 dont se prévaut la banque ; qu'indépendamment du fait que c'est la société CAFPI à Marseille qui a transmis à la société CAGEFI leur demande de prêt le 27 février 2007 (pièce n°8 de l'appelante), le fait auquel les époux X... se réfèrent pour preuve, selon lequel les fiches de renseignements bancaires étaient remplies par des préposés d'Apollonia n'est pas significatif du fait principal ici allégué, s'agissant pour ces fiches de renseignements d'opérations de nature différente où le procédé n'apparait pas en soi nécessairement anormal ; qu'ils n'en ont pas moins signé le 16 mars 2007 la procuration notariée donnant mandat à tout clerc de notaire de contracter le prêt de 195.076 euros auprès de la société CAGEFI dont ils ne peuvent par conséquent pas prétendre avoir ignoré l'existence comme ils le soutiennent en ce qui concerne l'offre de prêt ellemême au prétexte de signatures données sans prendre connaissance des contenus des documents signés ; que cette procuration porte certes la mention observée dans l'arrêt avant dire droit concernant une offre de prêt signée ce jour par le mandant » ; mais que « l'offre de prêt signé ce jour » s'avère ne pas pouvoir concerner l'offre ici en litige puisque non seulement celle-ci a été émise le même 16 mars 2007, mais surtout, elle n'a jamais été signée par les soins des emprunteurs ainsi que ci-dessus observé ; que l'anomalie, qui n'est en réalité qu'un non-sens en l'espèce, ne peut pas avoir la portée que les époux X... voudraient lui donner ; que certes, la banque ne produit pas la preuve de l'envoi de l'offre aux emprunteurs par la voie postale dans les termes de l'article L 312-7 du Code de la consommation ; que toutefois, les époux X..., qui ont signé un document reconnaissant l'avoir reçue par la voie postale le 24 mars 2007 dont ils ne prouvent pas la fausseté, ne démontrent pas le fait imputé à titre de manoeuvre ; qu'il est un fait exact que le cachet de l'enveloppe d'envoi de l'acceptation de l'offre que la banque produit, datée du 3 avril 2007, émane d'un bureau de poste du Val-de-Marne cependant que les époux X... sont domiciliés à Aix-en-Provence ; mais qu'Evry où CAFPI aurait un bureau comme affirmé par les intimés au soutien de leur contestation est dans l'Essonne et non pas dans le Val-de-Marne, de sorte que leur prétention selon laquelle c'est l'intermédiaire qui aurait traité seul et envoyé l'acceptation n'est pas démontrée ; que l'enveloppe postée d'Evry à destination de CAGEFI que les époux X... versent aux débats avec d'autres enveloppes comporte une date qui, pour le peu qui en est lisible, n'est pas du mois d'avril 2007 et ne correspond pas à celle produite par la banque qui par hypothèse la détient, ce dont ils ne s'expliquent pas ; qu'enfin, il n'apparaît pas en l'état des débats qu'il puisse être fait grief à la banque de n'avoir pas procédé à la lecture du cachet de la poste de l'envoi de la lettre d'acceptation, comparé celui-ci avec le domicile des emprunteurs, et omis d'interpréter cette distorsion comme l'indice d'un détournement des exigences de la loi Scrivener ; qu'au total que les éléments du débat à ce niveau ne sont pas de nature à caractériser de la part de la banque l'existence de manoeuvres intentionnelles destinées à tromper les emprunteurs ;
ALORS QUE, lorsqu'une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge est tenu de vérifier l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'à cette fin, il lui appartient d'enjoindre aux parties de produire tous documents de comparaison qu'il juge utile, de faire le cas échéant composer sous sa dictée des échantillons d'écriture et plus généralement de recourir, au besoin d'office, à toute mesure d'instruction idoine ; qu'en l'espèce, pour écarter toute implication de la banque dans les manoeuvres dolosives qui étaient à l'origine du prêt litigieux, et notamment dans le contournement des règles impératives issues de la loi Scrivener prescrivant l'envoi préalable à l'emprunteur lui-même de l'offre de crédit et le respect d'un délai de dix jours précédant son acceptation, la Cour se fonde notamment sur la lettre d'acceptation du crédit litigieux datée du 2 avril 2007 et mentionnant la réception par les emprunteurs, le 24 mars précédent, de l'offre préalable de crédit immobilier (arrêt p. 8 § 1), lors même que les époux X... soutenaient que les dates manuscrites portées sur ce document procédaient d'un abus de blanc-seing et niaient formellement en être les auteurs (cf. notamment, leurs dernières écritures, B-3°, spéc. § n° 19) ; qu'en reprochant aux époux X... de ne pas prouver la fausseté de cette lettre (arrêt p. 8, § 1), faute pour ceux-ci d'avoir spontanément produit des éléments suffisants pour opérer une comparaison d'écriture (arrêt p. 7, § 5), quand il appartenait à la Cour de prescrire elle-même, au besoin d'office, la production de tous les éléments qu'elle jugeait utile pour pouvoir procéder à la vérification de l'écrit contestée, celle-ci méconnaît son office, et partant viole les articles 1323 et 1324 du Code civil, ensemble les articles 12, 287 et 288 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire par rapport au premier moyen)
Il est fait grief au second arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2015) d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à la condamnation de la société CAGEFI à leur payer une somme de 189.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS D'ABORD (déjà reproduits au deuxième moyen) QU'aux termes de l'article 1116 du Code civil, le dol s'entend de manoeuvres pratiquées par l'une des parties qui sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que les manoeuvres doivent donc émaner du co-contractant, en l'occurrence de 1a banque ; qu'il faut démontrer l'intention dolosive, le manquement à une obligation précontractuelle ne pouvant suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute pas la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; que les seuls éléments du débat mettant en cause des agissements de la banque sont tirés d'une inobservation des règles de la loi Scrivener, d'une connaissance par la banque de leur taux d'endettement excessif et d'une réticence dolosive de la part de la banque qui le leur a caché alors qu'eux-mêmes l'ignoraient et d'une méconnaissance par la banque de son devoir de mise en garde ; qu'il convient d'analyser ces agissements sous l'angle de l'existence d'une intention dolosive ; qu'en ce qui concerne l'inobservation des règles de la loi Scrivener et le respect du délai de réflexion de dix jours de l'article L 312-10 du Code de la consommation, les époux X... affirment n'avoir jamais reçu ni l'offre de prêt ni le tableau d'amortissement et n'avoir pas daté la lettre d'acceptation dont la signature leur a été volée par les agissements susvisés de la société Apollonia ; qu'il est de fait que l'offre n'est pas signée ni paraphée par leurs soins, pas plus que le tableau d'amortissement, ainsi qu'ils le soutiennent ; que cependant, non seulement les époux X... ne fournissent aucun exemplaire de comparaison d'écriture, mais que les quelques documents versés aux débats qui porteraient leur écriture (notamment de précédents emprunts) ne permettent pas de se convaincre du fait allégué, ni par rapport à la lettre d'acceptation de l'offre ni par rapport au document intitulé « demande de prêt, plan de financement » annexé à l'acte notarié et également signé de leur main ce même 2 avril 2007 dont se prévaut la banque ; qu'indépendamment du fait que c'est la société CAFPI à Marseille qui a transmis à la société CAGEFI leur demande de prêt le 27 février 2007 (pièce n°8 de l'appelante), le fait auquel les époux X... se réfèrent pour preuve, selon lequel les fiches de renseignements bancaires étaient remplies par des préposés d'Apollonia n'est pas significatif du fait principal ici allégué, s'agissant pour ces fiches de renseignements d'opérations de nature différente où le procédé n'apparait pas en soi nécessairement anormal ; qu'ils n'en ont pas moins signé le 16 mars 2007 la procuration notariée donnant mandat à tout clerc de notaire de contracter le prêt de 195.076 euros auprès de la société CAGEFI dont ils ne peuvent par conséquent pas prétendre avoir ignoré l'existence comme ils le soutiennent en ce qui concerne l'offre de prêt elle-même au prétexte de signatures données sans prendre connaissance des contenus des documents signés ; que cette procuration porte certes la mention observée dans l'arrêt avant dire droit concernant une offre de prêt signée ce jour par le mandant » ; mais que « l'offre de prêt signé ce jour » s'avère ne pas pouvoir concerner l'offre ici en litige puisque non seulement celle-ci a été émise le même 16 mars 2007, mais surtout, elle n'a jamais été signée par les soins des emprunteurs ainsi que ci-dessus observé ; que l'anomalie, qui n'est en réalité qu'un non-sens en l'espèce, ne peut pas avoir la portée que les époux X... voudraient lui donner ; que certes, la banque ne produit pas la preuve de l'envoi de l'offre aux emprunteurs par la voie postale dans les termes de l'article L 312-7 du Code de la consommation ; que toutefois, les époux X..., qui ont signé un document reconnaissant l'avoir reçue par la voie postale le 24 mars 2007 dont ils ne prouvent pas la fausseté, ne démontrent pas le fait imputé à titre de manoeuvre ; qu'il est un fait exact que le cachet de l'enveloppe d'envoi de l'acceptation de l'offre que la banque produit, datée du 3 avril 2007, émane d'un bureau de poste du Val-de-Marne cependant que les époux X... sont domiciliés à Aix-en-Provence ; mais qu'Evry où CAFPI aurait un bureau comme affirmé par les intimés au soutien de leur contestation est dans l'Essonne et non pas dans le Val-de-Marne, de sorte que leur prétention selon laquelle c'est l'intermédiaire qui aurait traité seul et envoyé l'acceptation n'est pas démontrée ; que l'enveloppe postée d'Evry à destination de CAGEFI que les époux X... versent aux débats avec d'autres enveloppes comporte une date qui, pour le peu qui en est lisible, n'est pas du mois d'avril 2007 et ne correspond pas à celle produite par la banque qui par hypothèse la détient, ce dont ils ne s'expliquent pas ; qu'enfin, il n'apparaît pas en l'état des débats qu'il puisse être fait grief à la banque de n'avoir pas procédé à la lecture du cachet de la poste de l'envoi de la lettre d'acceptation, comparé celui-ci avec le domicile des emprunteurs, et omis d'interpréter cette distorsion comme l'indice d'un détournement des exigences de la loi Scrivener ; qu'au total que les éléments du débat à ce niveau ne sont pas de nature à caractériser de la part de la banque l'existence de manoeuvres intentionnelles destinées à tromper les emprunteurs ;
AUX MOTIFS ENSUITE QUE sur la connaissance par la banque de leur taux d'endettement excessif, qu'au soutien de ce moyen, les époux X... reprennent les données chiffrées des grilles d'analyse du dossier de demande de prêt versé aux débats par la banque ; qu'en particulier, ils rehaussent les charges annuelles de remboursement du prêt litigieux de 14.415,84 euros à 16.398 euros en se fondant sur le montant de remboursement mensuel figurant au tableau d'amortissement, ce qui parait justifié ; qu'ils rehaussent ensuite le montant de leurs charges d'emprunts en cours au motif que la banque en a à tort écarté deux ; que toutefois cette correction n'est pas justifiée dès lors que, comme ils l'admettent, ces deux prêts étaient échus au 31 décembre 2008, c'est-à-dire un an et demi plus tard et en fait avant que la charge de remboursement ci-dessus ne prenne effet compte tenu d'un différé d'amortissement de deux ans ; qu'ils réduisent ensuite le montant du loyer annuel du bien de 5.731,20 euros à 4.711 euros en se fondant sur le contrat de bail signé qui définit un loyer hors taxes, ce qui ne sera admis qu'en considération du fait que la banque n'a pas fourni le document à l'époque prévisionnel sur la foi duquel elle a procédé à cette évaluation, laquelle correspond sensiblement au même montant, mais TTC ; que, sur ces bases, le taux d'endettement ressortirait à 34,09 % et non pas 46,19 % comme ils le prétendent ; que d'autre part ils prétendent ensuite ajouter à leurs charges celle d'un prêt correspondant à une acquisition séparée à Saint-Maur-des-Fossés dont la banque aurait été informée selon eux, représentant une charge annuelle de remboursement supplémentaire de 22.051,31 euros, ce qui aurait conduit à un taux d'endettement de 71,28 % ; qu'en premier lieu, ce taux repose sur une addition au précédent de 46,19 % qui a été ci-dessus écarté ; qu'en second lieu, ils déduisent la connaissance de la banque de cet autre prêt d'une mention portée par celle-ci sur le dossier de demande de prêt, en commentaire lié à la synthèse de l'endettement, libellée « RL A VENIR 597 euros X 12 X 80 % » qui selon eux désignerait les revenus locatifs attendus de l'immeuble de Saint-Maur-des-Fossés ; que d'une part le loyer de ce dernier n'est que de 585 euros et non pas de 597 euros, et d'autre part, il n'est que de calculer l'opération prétendument significative pour constater que son résultat net est de 5.731,20 euros, soit exactement le montant précédemment invoqué du loyer attendu de l'acquisition au moyen du prêt ici en litige de l'ensemble Louisiane à Marans ; qu'il s'ensuit que l'imputation faite à la banque d'une réticence dolosive est dépourvue de fondement ; qu'il résulte de ces motifs que les époux X... ne démontrent pas que la banque aurait eu connaissance d'un endettement excessif, et encore moins qu'elle le leur aurait caché ; qu'il en résulte également que c'est en vain qu'ils prétendent lui imputer un défaut d'information comme un manquement dommageable à son devoir de mise en garde, lors même non seulement que rien n'indique qu'elle aurait eu connaissance des autres projets d'acquisition qu'ils avaient en cours, mais qu'en outre, comme le souligne la banque et ainsi qu'il résulte des débats, ils étaient déjà à cette époque propriétaires de plusieurs biens (trois) dont ils tiraient des revenus locatifs dans des conditions satisfaisantes et pouvaient ainsi apparaître comme des opérateurs pourvus d'expérience en la matière, et ce quels que soient leurs domaines d'exercice professionnel, lesquels ne résument pas les capacités opérationnelles de la personne ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QUE, de l'ensemble de ces motifs, il résulte que les époux X... ne rapportent pas la preuve du dol qu'ils prétendent imputer à la société CAGEFI, et sont en conséquence déboutés de leur demande en nullité du prêt, ainsi que de leur demande de dommages et intérêts qui en est un corollaire ;
ALORS QUE, D'UNE PART, dès lors que la demande de dommages et intérêts des époux X... est présentée dans les motifs de l'arrêt comme un corollaire de leur demande principale en nullité du prêt pour dol et que le rejet de la demande indemnitaire est consécutif au rejet préalable de la demande en nullité, la cassation à intervenir sur la base du deuxième moyen entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef ayant rejeté la demande de dommages et intérêts, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, toute faute quelconque d'une banque, fût-elle non intentionnelle, peut justifier sa condamnation à réparer le préjudice qui en est résulté ; qu'il s'en déduit que si le dol implique nécessairement la commission d'une faute civile, la réciproque est fausse, de sorte que le rejet de l'action en nullité pour dol n'implique pas nécessairement le rejet de l'action en responsabilité qui lui est adossée, fût-elle fondée sur les mêmes faits matériels, cette dernière pouvant prospérer si même l'élément intentionnel du dol n'est pas démontré ; qu'en l'espèce, la demande de dommages et intérêts des époux X... puisait sa raison d'être, non seulement dans les manoeuvres dolosives qu'ils avaient précédemment dénoncées, mais également dans les fautes, témoignant à tout le moins d'une grande négligence, qui pouvaient en tout état de cause être imputées à la banque (cf. les dernières écritures des époux X..., II, § n° 1, 2ème alinéa) ; que la Cour ne pouvait donc déduire immédiatement et sans autre examen de l'absence de dol prétendument imputable à la banque, le rejet de la demande de dommages et intérêts également formée par les époux X..., sauf à priver sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, lorsqu'une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge est tenu de vérifier l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'à cette fin, il lui appartient d'enjoindre aux parties de produire tous documents de comparaison qu'il juge utile, de faire le cas échéant composer sous sa dictée des échantillons d'écriture et plus généralement de recourir, au besoin d'office, à toute mesure d'instruction idoine ; qu'en l'espèce, pour exonérer de toute responsabilité de la banque dans le contournement des règles impératives issues de la loi Scrivener prescrivant l'envoi préalable à l'emprunteur lui-même de l'offre de crédit et le respect d'un délai de dix jours précédant son acceptation, la Cour se fonde notamment sur la lettre d'acceptation du crédit litigieux datée du 2 avril 2007 et mentionnant la réception par les emprunteurs, le 24 mars précédent, de l'offre préalable de crédit immobilier (arrêt p. 8 § 1), lors même que les époux X... soutenaient que les dates manuscrites portées sur ce document procédaient d'un abus de blanc seing et niaient formellement en être les auteurs (cf. notamment, leurs dernières écritures, B-3°, spéc. § n° 19) ; qu'en reprochant aux époux X... de ne pas prouver la fausseté de cette lettre (arrêt p. 8, § 1), faute pour ceux-ci d'avoir spontanément produit des éléments suffisants pour procéder à une comparaison d'écriture (arrêt p. 7, § 5), quand il appartenait à la Cour de prescrire elle-même, au besoin d'office, la production de tous les éléments qu'elle jugeait utile pour pouvoir procéder à la vérification de l'écrit contestée, celle-ci méconnaît son office, violant les articles 1323 et 1324 du Code civil, ensemble les articles 12, 287 et 288 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE, la banque qui se propose de financer un investissement immobilier présentant un caractère particulièrement complexe, spéculatif et risqué, tel l'achat de lots dans une résidence de tourisme relevant du régime fiscal des loueurs meublés professionnels ou non professionnels, est tenu de mettre spécialement en garde l'emprunteur non averti des risques et aléas spécifiques que fait naître ce type d'opération et notamment des pertes financières et du surendettement susceptibles d'en résulter ; qu'en exonérant la banque de tout devoir de mise en garde à l'égard des époux X..., motif pris qu'ils avaient pu lui apparaître comme des opérateurs pourvus d'expérience en la matière, dès lors qu'ils étaient déjà propriétaires de plusieurs biens dont ils tiraient des revenus locatifs (arrêt p. 9 § 6), sans rechercher, comme elle y était invitée, si les trois acquisitions précédentes auxquelles la Cour se réfère ne procédaient pas d'opérations beaucoup plus classiques d'achat de biens ordinaires à usage d'habitation, ne présentant absolument pas les mêmes risques (cf. les dernières écritures, p. 12, 3ème paragraphe), s'ils pouvaient corrélativement être regardés comme des investisseurs réellement avertis des risques et aléas spécifiques de l'opération qu'elle se proposait de financer et si, dès lors, la banque n'avait pas engagé sa responsabilité en acceptant de financer une acquisition au sein d'une résidence de tourisme sans s'être assurée du projet d'acquisition concret des époux X..., de l'adaptation de ce projet à leurs moyens financiers et à leurs compétences, et pire en s'abstenant du moindre contact direct avec les emprunteurs (cf. les dernières écritures des époux X..., B, 5°, § nos 10 et 11, C, § 1 et suivants, ensemble les développements figurant dans ces mêmes écritures p. 10 et suivantes), la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-17719
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2017, pourvoi n°15-17719


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.17719
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