LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 février 2015), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 12 mars 2014, n° 13-10.609), que M. X..., fonctionnaire territorial de la commune d'agglomération du Grand Tarbes, a été engagé par la société à objet sportif Lannemezan-Tarbes 65 (SASP L-T 65) suivant un contrat de deux ans pour exercer, à compter du 1er juillet 2008 jusqu'au 30 juin 2010, les fonctions d'entraîneur de rugby ; que par un arrêté du 28 novembre 2008, il a été placé en position de détachement auprès du centre de formation pour une durée de six mois à compter du 1er août 2008 ; que ce détachement a concerné une seconde période allant du 1er février 2009 au 30 juin 2009 ; qu'il a été mis fin aux fonctions d'entraîneur de M. X... à compter du 1er juillet 2009 ; qu'estimant que la rupture du contrat de travail était imputable à la SASP L-T 65, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ; que la fédération CFDT communication, conseil, culture est intervenue à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de la SASP L-T 65 à lui régler des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la personne morale de droit privé auprès de laquelle un fonctionnaire est détaché décide de ne pas solliciter le renouvellement du détachement, cette rupture avant le terme prévu du contrat s'analyse en un licenciement régi par les dispositions du code du travail ; que M. X... produisait un courrier du président du Grand Tarbes du 30 juillet 2009, faisant valoir que faute d'avoir été avertie par la SASP L-T de sa décision de pas renouveler le détachement, celui-ci était renouvelé ; qu'en refusant de considérer que la rupture était imputable à cet employeur privé, la cour d'appel qui n'a pas recherché si de ce courrier ne résultait pas une décision de renouvellement du détachement, seule l'initiative de l'employeur privé ayant conduit à la rupture, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, ensemble de l'article 1134 du code civil et de l'article 66 de la loi du 16 janvier 1984 ; 2°/ qu'en fondant sa décision sur un défaut de demande du salarié, quand il résultait de ce document que la collectivité publique s'était estimée saisie d'une telle demande à laquelle elle envisageait de donner suite, en sorte que seul le refus de l'employeur privé avait empêché le renouvellement du détachement, la cour d'appel, en exigeant une demande formelle, a ajouté à la loi et de plus fort violé le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, et l'article 66 de la loi du 16 janvier 1984 ;
3°/ que lorsque l'organisme auprès duquel un fonctionnaire est détaché refuse le maintien du détachement, serait-ce illégalement, l'administration est tenue de le réintégrer ; qu'en se limitant, pour dire que la SASP L-T 65 justifie suffisamment du motif de la rupture et de son bien-fondé, à relever qu'un courrier en date du 25 février 2010 émanant de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes indique que « la réintégration de M. X... au sein du service des piscines du Grand Tarbes est intervenue consécutivement à la rupture du contrat que M. X... a signé avec la SASP L-T 65 », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des textes susvisés ;
4°/ que lorsque la personne morale de droit privé auprès de laquelle un fonctionnaire est détaché décide de ne pas solliciter le renouvellement du détachement, cette rupture avant le terme prévu du contrat s'analyse en un licenciement régi par les dispositions du code du travail ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... sollicitait l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail ; qu'en disant que M. X... ne pouvait prétendre à aucune indemnisation, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ensemble l'article 66 de la loi du 26 janvier 1984 ;
5°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... fournissait les éléments de nature à établir la réalité du préjudice qu'il a subi ; qu'à l'appui de ses prétentions, M. X... apportait de nombreux éléments de preuve permettant de démontrer la réalité du préjudice ; que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié, la cour d'appel s'est limitée à avancer que l'intéressé qui ne verse à la procédure aucun élément matériellement vérifiable à cet égard ne justifie pas davantage de la réalité du préjudice de carrière qu'il allègue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que M. X... avait été détaché pour une durée de six mois à compter du 1er août 2008 par un premier arrêté du 28 novembre 2008 précisant qu'il devrait solliciter par écrit le renouvellement de son détachement, que les parties s'accordaient à dire que pour la saison 2008-2009, son détachement avait pris la forme de deux périodes allant du 1er août 2008 au 31 janvier 2009 et du 1er février 2009 au 30 juin 2009 et que pour la saison 2009/2010, il n'avait pas été pris d'arrêté de détachement, et retenu par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que l'intéressé ne justifiait pas avoir demandé le renouvellement de son détachement à compter du 1er juillet 2009, la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, qu'ayant à juste titre rappelé que l'article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige, précise que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1243-6, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière, et retenu que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ne pouvait solliciter l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses troisième et cinquième branches comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la fédération CFDT fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation de la SASP L-T 65 à lui régler des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef des dommages-intérêts demandés par le syndicat en application de l'article 624 du code du procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet la demande de cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la fédération CFDT communication, conseil, culture, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et la fédération CFDT communication, conseil, culture.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la SASP L-T 65 à lui régler des dommages et intérêts, d'avoir condamné le salarié à payer à la SASP L-T 65 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné le salarié à tous les dépens exposés devant les juridictions de fond y compris ceux afférents à l'arrêt cassé à la cour d'appel de Pau ;
AUX MOTIFS QUE, le contrat de travail dont il s'agit a été conclu entre la SASP L-T 65 et M. X... pour une durée déterminée de deux saisons sportives, à savoir 2008/2009 et 2009/2010 ; que figure au dossier de la procédure, un premier arrêté de détachement de M. X..., pris par le Président du Grand Tarbes, le 28 novembre 2008, faisant état de ce que M. X... est placé en position de détachement auprès du centre de formation de l'association Tarbes Pyrénées Rugby pour une durée de six mois à compter du 1er août 2008 et précisant que M. X... devra solliciter par écrit le renouvellement de son détachement ou sa réintégration ; que les parties s'accordent, par ailleurs, à dire par la saison 2008-2009, que le détachement de M. X... a pris la forme de deux périodes allant du 1er août 2008 au 31 janvier 2009 et du 1er février 2009 au 30 juin 2009, ce qui est confirmé par le courrier établi, le 29 juillet 2009, par le Président de la Communauté d'agglomération du Grand Tarbes à destination du Président du Conseil d'Administration Tarbes Pyrénées Rugby et qui est produit aux débats ; que pour la saison 2009/2010, il n'a pas été pris d'arrêté de détachement ; que M. X... considère que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, l'association Tarbes Pyrénées Rugby dans la mesure où son Président a écrit le 1er juillet 2009, à la Communauté d'agglomération du Grand Tarbes dans les termes suivants : « M. X...… ne fait plus parti du personnel de la société depuis le 1er juillet 2009 dans la mesure où la mise à disposition au profit de la SASP L-T 65 n'a pas été renouvelée ce jour par le Grand Tarbes » ; qu'il soutient qu'il avait, pourtant, sollicité son détachement ; que cette affirmation n'est, cependant, étayée que par un courrier de sa part en date du 31 juillet 2009, à destination de la SASP L-T 65 dans lequel il indique : « le Grand Tarbes ne s'est jamais opposé à ma demande de prolonger mon détachement » ; qu'il n'est toutefois justifié d'aucune demande de M. X... de renouvellement de son détachement à compter du 1er juillet 2009, cette preuve ne pouvant résulter de ce dernier courrier et ce alors même qu'il ressort du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux que « tout détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire. Les renouvellements du détachement sont prononcés suivant la même procédure que les détachements. » ; que la SASP L-T 65 fait valoir, pour sa part, que M. X... n'avait pas sollicité le renouvellement de son détachement à compter du 1er juillet 2009, qu'il ne pouvait être employé, dès lors, par l'association et qu'il a été pris en charge par la communauté d'agglomération du Grand Tarbes ; que ce dernier point est confirmé par le courrier en date du 25 février 2010 émanant de la Communauté d'agglomération du Grand Tarbes qui indique que « la réintégration de M. X... au sein du service des piscines du Grand Tarbes est intervenue consécutivement à la rupture du contrat que M. X... a signé avec la SASP L-T 65 », ce qui résulte au demeurant de l'article 67 (modifié par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996) alors applicable qui précise qu'à l'expiration du détachement de courte ou de longue durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement, dans la première hypothèse, à la première vacance ou création d'emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine dans la seconde hypothèse ; qu'en l'état de l'ensemble de ces considérations, il apparaît, dès lors, que la SASP L-T 65 justifie suffisamment du motif de la rupture et de son bien-fondé ; qu'au surplus, alors que l'article 66 (modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987), dans sa version applicable au litige, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise que « le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L 122-3-5, L 122-3-8 et L 122-9 (devenus L 1243-6, L 1243-1 à L 1243-4 et L 1243-9 du code du travail) ou de toute disposition législative règlementaires ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière, M. X... est mal fondé à solliciter l'allocation de dommages intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 1243-9 du code du travail ; que force est de constater, enfin, que l'intéressé qui ne verse à la procédure aucun élément matériellement vérifiable à cet égard ne justifie pas davantage de la réalité du préjudice de carrière qu'il allègue ;
ALORS QUE, lorsque la personne morale de droit privé auprès de laquelle un fonctionnaire est détaché décide de ne pas solliciter le renouvellement du détachement, cette rupture avant le terme prévu du contrat s'analyse en un licenciement régi par les dispositions du code du travail ; que M. X... produisait un courrier du Président du Grand Tarbes du 30 juillet 2009, faisant valoir que faute d'avoir été avertie par la SASP L-T de sa décision de pas renouveler le détachement, celui-ci était renouvelé ; qu'en refusant de considérer que la rupture était imputable à cet employeur privé, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si de ce courrier ne résultait pas une décision de renouvellement du détachement, seule l'initiative de l'employeur privé ayant conduit à la rupture, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, ensemble de l'article 1134 du Code civil et de l'article 66 de la loi du 16 janvier 1984 ;
QU'en fondant sa décision sur un défaut de demande du salarié, quand il résultait de ce document que la collectivité publique s'était estimée saisie d'une telle demande à laquelle elle envisageait de donner suite, en sorte que seul le refus de l'employeur privé avait empêché le renouvellement du détachement, la Cour d'appel, en exigeant une demande formelle, a ajouté à la loi et de plus fort violé le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, et l'article 66 de la loi du 16 janvier 1984
ALORS QUE lorsque l'organisme auprès duquel un fonctionnaire est détaché refuse le maintien du détachement, serait-ce illégalement, l'administration est tenue de le réintégrer ; qu'en se limitant, pour dire que la SASP L-T 65 justifie suffisamment du motif de la rupture et de son bien-fondé, à relever qu'un courrier en date du 25 février 2010 émanant de la Communauté d'agglomération du Grand Tarbes indique que « la réintégration de M. X... au sein du service des piscines du Grand Tarbes est intervenue consécutivement à la rupture du contrat que M. X... a signé avec la SASP L-T 65 », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des textes susvisés ;
ALORS encore QUE, lorsque la personne morale de droit privé auprès de laquelle un fonctionnaire est détaché décide de ne pas solliciter le renouvellement du détachement, cette rupture avant le terme prévu du contrat s'analyse en un licenciement régi par les dispositions du code du travail ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... sollicitait l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 1243-4 du code du travail ; qu'en disant que Monsieur X... ne pouvait prétendre à aucune indemnisation, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ensemble l'article 66 susvisé de la loi du 26 janvier 1984 ;
ALORS enfin QUE, dans ses conclusions d'appel, M. X... fournissait les éléments de nature à établir la réalité du préjudice qu'il a subi ; QU'à l'appui de ses prétentions, M. X... apportait de nombreux éléments de preuve permettant de démontrer la réalité du préjudice ; que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié, la cour d'appel s'est limitée à avancer que l'intéressé qui ne verse à la procédure aucun élément matériellement vérifiable à cet égard ne justifie pas davantage de la réalité du préjudice de carrière qu'il allègue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Fédération CFDT Communication Conseil Culture de ses demandes tendant à la condamnation de la SASP L-T 65 à lui régler des dommages et intérêts, d'avoir condamné le salarié à payer à la SASP L-T 65 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné le salarié à tous les dépens exposés devant les juridictions de fond y compris ceux afférents à l'arrêt cassé à la cour d'appel de Pau ;
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen
ET AUX MOTIFS QUE par conséquent, il convient de débouter M. X... et par voie de conséquence, la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture de l'ensemble de leurs demandes ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation du chef des dommages et intérêts demandés par le syndicat en application de l'article 624 du Code de procédure civile.