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18/01/2017 | FRANCE | N°14-26703

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2017, 14-26703


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 septembre 2014), que, le 16 septembre 1991, la société Andignac foies gras (la société Andignac) a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné représentant des créanciers ; que, le 7 février 1992, la date de cessation des paiements a été fixée au 13 mars 1990 ; que, le 20 mars 1992, le tribunal a arrêté un plan de cession de la société Andignac, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; qu

e, le 13 septembre 1995, M. X..., ès qualités, a assigné la banque du Gothard, aux ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 septembre 2014), que, le 16 septembre 1991, la société Andignac foies gras (la société Andignac) a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné représentant des créanciers ; que, le 7 février 1992, la date de cessation des paiements a été fixée au 13 mars 1990 ; que, le 20 mars 1992, le tribunal a arrêté un plan de cession de la société Andignac, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que, le 13 septembre 1995, M. X..., ès qualités, a assigné la banque du Gothard, aux droits de laquelle vient la société BSI Luxembourg, devenue BSI Europe (la banque), en nullité des paiements faits à elle durant la période suspecte ; que, le 4 juin 1999, le tribunal a désigné M. X... en qualité de mandataire ad hoc de la société Andignac pour poursuivre les actions judiciaires en cours ; que l'arrêt du 11 décembre 2008 de la cour d'appel de Pau, qui avait annulé certains paiements et condamné la banque à restituer à M. X..., ès qualités, les sommes qu'elle avait reçues, a été cassé par un arrêt du 16 mars 2010 (Chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° P 09-12.008) ; que, le 22 novembre 2010, la banque a assigné M. X..., pris en son nom personnel, en paiement de la somme de 237 000 euros ; que sur renvoi, la cour d'appel de Toulouse a, par un arrêt du 20 mars 2012, rejeté la demande d'annulation des paiements litigieux ; que, le 25 février 2013, M. X... a été mis en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné mandataire judiciaire et M. Z... nommé au lieu et place de M. X... en qualité de mandataire ad hoc de la société Andignac ; que, le 19 juin 2013, la banque a déclaré sa créance au passif et a assigné M. Y..., ès qualités, en reprise d'instance le 18 décembre 2013 ;

Attendu que M. X... et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de dire que M. X... a commis des fautes personnelles d'imprudence et de négligence engageant sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de la banque et de fixer, en conséquence, la créance chirographaire de celle-ci au passif de la procédure à la somme de 199 119,88 euros, en principal, alors, selon le moyen :
1°/ que les sommes recouvrées à la suite des actions du mandataire de justice qui entrent dans le patrimoine de la société objet de la procédure collective doivent être employées pour les besoins de cette procédure ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir conservé les fonds issus de l'exécution par la banque de l'arrêt du 11 décembre 2008 afin de pouvoir les rendre à cette dernière en cas de cassation de cet arrêt, quand de tels fonds, entrés dans le patrimoine affecté à la procédure collective dès le prononcé de cet arrêt et s'étant ainsi fondus dans son patrimoine, devaient être employés pour les besoins de cette procédure, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 622-18 du code de commerce ;
2°/ que le paiement des créanciers postérieurs à l'ouverture d'une procédure collective ne font l'objet d'aucun ordre ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir conservé les fonds issus de l'exécution par la banque de l'arrêt du 11 décembre 2008 afin de pouvoir les rendre à cette dernière en cas de cassation de cet arrêt, quand la créance que leur conservation était censée garantir n'était que purement hypothétique, son existence étant subordonnée au succès de la voie de recours extraordinaire qu'exerçait la banque, de sorte que M. X... ne pouvait constituer une garantie au seul profit de ce créancier postérieur hypothétique et empêcher ce faisant que les fonds litigieux servent à désintéresser les créanciers postérieurs dont la créance était certaine et exigible, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'ancien article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, applicable en l'espèce ;
3°/ qu'en cas d'incertitude juridique, les organes d'une procédure collective sont fondés à privilégier les intérêts de la procédure collective par rapport à ceux d'un créancier individuel ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir conservé les fonds issus de l'exécution par la banque de l'arrêt du 11 décembre 2008 afin de pouvoir les rendre à cette dernière en cas de cassation de cet arrêt, quand, en l'absence de règle certaine imposant une telle solution, il était fondé à employer ces sommes pour servir les intérêts de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ que, conformément à l'article L. 622-18 du code de commerce, toute somme perçue par l'administrateur ou le mandataire judiciaire doit être portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur pour les besoins de la poursuite d'activité ou de la procédure collective, ou, à défaut, être versée à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'en jugeant qu'en application de ces dispositions, M. X... « avait l'obligation de déposer les fonds reçus à la Caisse des dépôts et consignations », quand sur le fondement de cet article, il était d'abord tenu de déposer ces fonds sur les comptes qu'il tenait au nom et pour le compte de la société débitrice pour les besoins de la procédure dont elle faisait l'objet, ce qu'il justifiait avoir fait, la cour d'appel a violé l'article L. 622-18 du code de commerce ;
5°/ que seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en affirmant, pour condamner M. X... à indemniser la banque de la perte d'une partie de la créance qu'elle détenait à l'égard de la société Andignac, que la responsabilité personnelle du mandataire n'était pas subsidiaire, de sorte que la banque n'était pas tenue d'agir préalablement à l'encontre des organes de la procédure collective, quand il n'était pas établi qu'en l'état de la procédure collective dont la société Andignac faisait l'objet, les sommes qui étaient dues à la banque ne pourraient pas lui être restituées, même partiellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
6°/ que seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en affirmant, pour condamner M. X... à indemniser la banque de la perte d'une partie de la créance qu'elle détenait à l'égard de la société Andignac, que la responsabilité personnelle du mandataire n'était pas subsidiaire, de sorte que la banque n'était pas tenue d'agir préalablement à l'encontre des organes de la procédure collective, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soulignait qu'une partie de la somme qu'il avait perçue ès qualités avait été transmise à son successeur dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Andignac, et que la banque aurait pu à tout le moins récupérer une telle somme, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la prudence commandait à M. X..., ès qualités, de conserver les fonds qu'il avait reçus pour le compte de la procédure en exécution de l'arrêt du 11 décembre 2008 jusqu'au terme de la procédure, après épuisement de toutes les voies de recours ; qu'il retient que cette obligation était d'autant plus impérieuse en l'espèce que les sommes en jeu étaient d'un montant très important et que l'issue du litige était particulièrement incertaine, M. X..., ès qualités, ayant été totalement débouté de ses prétentions en première instance et n'ayant obtenu satisfaction que partiellement en appel, de sorte qu'une cassation sur les dispositions qui lui étaient favorables et un débouté devant la cour de renvoi constituaient un risque sérieux, qui s'est d'ailleurs réalisé ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a pu en déduire que ce mandataire de justice, en ne conservant pas les fonds, de manière à être en mesure de les restituer si le pourvoi n'était pas rejeté, avait commis des fautes d'imprudence et de négligence, de nature à engager sa responsabilité personnelle ;
Et attendu, en second lieu, que l'action en responsabilité personnelle dirigée contre un organe de la procédure collective sur un fondement délictuel ne présente pas de caractère subsidiaire par rapport à l'action en paiement formée contre le débiteur, de sorte que sa recevabilité n'est pas subordonnée à la preuve de la défaillance du débiteur dans l'exécution de sa condamnation ; que, pour condamner M. X... à indemniser la banque de la perte d'une partie de la créance qu'elle détenait à l'égard de la société Andignac, la cour d'appel, qui a retenu que la mise en jeu de la responsabilité personnelle de ce mandataire par la banque n'était pas subsidiaire par rapport à son droit d'agir en paiement contre cette société, a, répondant ainsi aux conclusions invoquées à la sixième branche, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. Y..., en qualité de mandataire judiciaire de celui-ci, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... et M. Y..., ès qualités
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X..., agissant à titre personnel, avait commis des fautes d'imprudence et de négligence qui avaient engagé sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de la BSI, d'AVOIR en conséquence fixé la créance de la BSI au passif de la procédure collective de M. X..., à titre chirographaire, à la somme de 199.119,88 euros, avec intérêts au taux légal du 20 avril 2010 au 24 février 2013 et d'AVOIR dit que les intérêts échus pendant cette période seraient capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la faute reprochée à Me X..., celui-ci était en droit de poursuivre l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Pau qui était exécutoire de droit, le pourvoi en cassation formé par la Banque BSI n'ayant aucun effet suspensif ; que toutefois, contrairement à ce qu'il prétend, il avait l'obligation de déposer les fonds reçus à la Caisse des dépôts et consignations, par application des dispositions de l'article L. 622-18 du code de commerce, ce qu'il ne prétend ni ne justifie avoir fait ; qu'en outre, et surtout, la prudence lui commandait de conserver ces fonds jusqu'au terme de la procédure, après épuisement de toutes les voies de recours ; que cette obligation était d'autant plus impérieuse en l'espèce que les sommes en jeu étaient d'un montant très important et que l'issue du litige était particulièrement incertaine, Me X... ayant été totalement débouté de ses prétentions en première instance et n'ayant obtenu satisfaction que partiellement en appel, de sorte qu'une cassation sur les dispositions qui lui étaient favorables et un débouté devant la cour de renvoi constituaient un risque sérieux, qui s'est d'ailleurs réalisé ; qu'il apparaît ainsi qu'en ne conservant pas les fonds, de manière à être en mesure de les restituer si le pourvoi n'était pas rejeté, le mandataire de justice a commis des fautes d'imprudence et de négligence, de nature à engager sa responsabilité quasi délictuelle ; que Me X... conteste le raisonnement qui précède, en faisant valoir, d'une part que l'article 19 alinéa 2 de la loi n° 67-523 du 03 juillet 1967 relative à la Cour de cassation énonce que l'exécution de la décision attaquée "ne pourra donner lieu qu'à restitution ; elle ne pourra en aucun cas être imputée à faute", d'autre part qu'exiger la consignation des fonds, dans l'attente d'une éventuelle cassation, priverait l'exécution provisoire de toute efficacité ; que cependant, ce qui lui est reproché en l'espèce n'est pas d'avoir fait exécuter l'arrêt frappé de pourvoi, mais de ne pas avoir conservé les fonds jusqu'à l'issue de la procédure ; que par ailleurs, l'obligation de conserver les fonds ne prive pas l'exécution d'une décision de justice de toute efficacité, dans la mesure où la perception des fonds constitue une garantie pour celui qui les a reçus et lui permet de leur faire produire des intérêts, exclus en toute hypothèse du champ d'une éventuelle restitution, car les intérêts des sommes détenues au titre d'une décision de justice exécutoire ne sont dus qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution (Cour de cassation, Assemblée plénière, 03 mars 1995, pourvoi n° 91-19.497) ; qu'il résulte de ce qui précède que Me X..., agissant à titre personnel, a bien commis les fautes que la société BSI Europe lui reproche sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ; qu'il y a donc lieu de rechercher le préjudice que cette faute a pu causer à cette société ; que le dommage entraîné par les fautes de Me X... s'élève nécessairement à la différence entre la somme versée par la banque (1 128 544,70 €) et celle qui lui a été restituée (929 424,82 €), soit à un montant de 199 119,88 € ; que la société BSI Europe réclame une somme de 237 000,00 €, qui correspond à la différence entre sa demande de 1 166 425,10 € et la somme restituée (929 424,82 €) ; que cependant, la somme de 1 166 425,10 € inclut des frais d'avoué pour 9 703,99 €, une indemnité de procédure de 2 500,00 € et des intérêts dont le calcul n'est pas précisé, c'est-à-dire des sommes dont Me X... n'est pas débiteur à titre personnel ; que le seul préjudice directement consécutif aux fautes quasi délictuelles de l'intéressé est constitué de ce qu'il n'a pu restituer, et non des autres sommes précitées, qui ne sont dues que par la société Andignac foies gras ; qu'il convient en conséquence de fixer la créance de la société BSI Europe au passif de la procédure collective de Me X..., à titre chirographaire, à la somme de 199 119,88 € ; que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2010, date d'un commandement de payer valant mise en demeure, et jusqu'à la veille de l'ouverture de la procédure collective ; que pour la période antérieure à cette ouverture, ils seront capitalisés, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
1°) ALORS QUE les sommes recouvrées à la suite des actions du mandataire de justice qui entrent dans le patrimoine de la société objet de la procédure collective doivent être employées pour les besoins de cette procédure ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir conservé les fonds issus de l'exécution par la BSI de l'arrêt du 11 décembre 2008 afin de pouvoir les rendre à cette dernière en cas de cassation de cet arrêt, quand de tels fonds, entrés dans le patrimoine affecté à la procédure collective dès le prononcé de cet arrêt et s'étant ainsi fondus dans son patrimoine, devaient être employés pour les besoins de cette procédure, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L. 622-18 du Code de commerce ;
2°) ALORS QUE le paiement des créanciers postérieurs à l'ouverture d'une procédure collective ne font l'objet d'aucun ordre ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir conservé les fonds issus de l'exécution par la BSI de l'arrêt du 11 décembre 2008 afin de pouvoir les rendre à cette dernière en cas de cassation de cet arrêt, quand la créance que leur conservation était censée garantir n'était que purement hypothétique, son existence étant subordonnée au succès de la voie de recours extraordinaire qu'exerçait la BSI, de sorte que M. X... ne pouvait constituer une garantie au seul profit de ce créancier postérieur hypothétique et empêcher ce faisant que les fonds litigieux servent à désintéresser les créanciers postérieurs dont la créance était certaine et exigible, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'ancien article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 applicable en l'espèce ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en cas d'incertitude juridique, les organes d'une procédure collective sont fondés à privilégier les intérêts de la procédure collective par rapport à ceux d'un créancier individuel ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir conservé les fonds issus de l'exécution par la BSI de l'arrêt du 11 décembre 2008 afin de pouvoir les rendre à cette dernière en cas de cassation de cet arrêt, quand, en l'absence de règle certaine imposant une telle solution, il était fondé à employer ces sommes pour servir les intérêts de la procédure collective, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS QUE conformément à l'article L. 622-18 du Code de commerce, toute somme perçue par l'administrateur ou le mandataire judiciaire doit être portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur pour les besoins de la poursuite d'activité ou de la procédure collective, ou, à défaut, être versée à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'en jugeant qu'en application de ces dispositions, M. X... « avait l'obligation de déposer les fonds reçus à la Caisse des dépôts et consignations », quand sur le fondement de cet article, il était d'abord tenu de déposer ces fonds sur les comptes qu'il tenait au nom et pour le compte de la société débitrice pour les besoins de la procédure dont elle faisait l'objet, ce qu'il justifiait avoir fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-18 du Code de commerce ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en affirmant, pour condamner M. X... à indemniser la BSI de la perte d'une partie de la créance qu'elle détenait à l'égard de la société Andignac foies gras, que la responsabilité personnelle du mandataire n'était pas subsidiaire, de sorte que la BSI n'était pas tenue d'agir préalablement à l'encontre des organes de la procédure collective, quand il n'était pas établi qu'en l'état de la procédure collective dont la société Andignac foies gras faisait l'objet, les sommes qui étaient dues à la BSI ne pourraient pas lui être restituées, même partiellement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en affirmant, pour condamner M. X... à indemniser la BSI de la perte d'une partie de la créance qu'elle détenait à l'égard de la société Andignac foies gras, que la responsabilité personnelle du mandataire n'était pas subsidiaire, de sorte que la BSI n'était pas tenue d'agir préalablement à l'encontre des organes de la procédure collective, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soulignait qu'une partie de la somme qu'il avait perçue ès qualités avait été transmise à son successeur dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Andignac foies gras, et que la BSI aurait pu à tout le moins récupérer une telle somme, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-26703
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2017, pourvoi n°14-26703


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.26703
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