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18/01/2017 | FRANCE | N°14-10597

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2017, 14-10597


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 octobre 2013), que M. X..., puis la société KI transports (la société KT), dont il est le gérant, ont ouvert des comptes courants dans les livres de la société Lyonnaise de banque (la banque) et conclu des conventions de cession de créances professionnelles avec la société CM-CIC Laviolette financement, aux droits de laquelle vient la société CM-CIC Factor (la société CCLF) ; qu'à la suite de la clôture des comptes, devenus débiteurs, et du retrait des conco

urs, ils ont assigné la banque et la société CCLF en paiement de dommages...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 octobre 2013), que M. X..., puis la société KI transports (la société KT), dont il est le gérant, ont ouvert des comptes courants dans les livres de la société Lyonnaise de banque (la banque) et conclu des conventions de cession de créances professionnelles avec la société CM-CIC Laviolette financement, aux droits de laquelle vient la société CM-CIC Factor (la société CCLF) ; qu'à la suite de la clôture des comptes, devenus débiteurs, et du retrait des concours, ils ont assigné la banque et la société CCLF en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et la société KT font grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces référencées sous le n° 40 dans le bordereau de communications de pièces alors, selon le moyen :
1°/ que si le secret bancaire auquel est tenu un établissement financier constitue un empêchement légitime opposable au juge civil, il ne peut en être ainsi lorsque la banque est partie au procès et que la production de l'écrit couvert par le secret concerne son client et est produit par ce dernier pour assurer sa propre défense dans le litige l'opposant à son banquier ; qu'en écartant des débats les pièces référencées n° 40 au motif que leur prise en compte serait à l'origine d'une atteinte disproportionnée au principe impératif du secret bancaire, la cour d'appel a violé l'article 511-33 du code monétaire et financier et l'article 9 du code de procédure civile ;
2°/ que n'étant pas lui-même tenu par le secret professionnel qui s'impose au banquier, le client peut faire état des courriers internes le concernant ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 511-33 du code monétaire et financier et 9 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en retenant que M. X... et la société KT ne justifiaient pas de ce que la banque et la société CCLF avaient commis un abus de droit dans la rupture des concours consentis, en écartant à tort les échanges de courriels référencés n° 40, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile et l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la pièce n° 40 regroupe un ensemble de courriels échangés entre un ancien salarié de la banque et l'un de ses supérieurs hiérarchiques ainsi qu'un message émis par un membre de la société CCLF à l'attention de ce salarié, que celui-ci, qui avait utilisé ces documents dans le cadre d'un litige prud'homal, les a remis à M. X... et à la société KT qui ne peuvent contester qu'ils sont protégés par le secret des correspondances et que le salarié n'était pas autorisé à les communiquer à un tiers ; qu'il retient qu'il appartient à M. X... et à la société KT de démontrer la nécessité de produire cette pièce au soutien de leurs prétentions et l'absence d'atteinte disproportionnée à ce secret par rapport au but recherché ; qu'il retient encore que la production des échanges litigieux n'est pas impérativement nécessaire au succès de leurs demandes et que la prise en compte de ces pièces causerait une atteinte disproportionnée au secret protégé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite du motif critiqué par la première branche, qui est surabondant, la cour d'appel a pu écarter des débats la pièce litigieuse ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... et la société KT font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes envers la banque et la société CCLF alors, selon le moyen :
1°/ qu'en jugeant que, s'agissant de l'obligation de conseil et d'information, en dehors des explications appuyées sur la notion de groupe, du fait de liens capitalistiques existant entre la banque et la société CCLF, la société KT ne stigmatise pas particulièrement le comportement personnel de sa banque, quand la société KT faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait cumulé d'importants encours auprès de la société CCLF, mais également un découvert de 100 000 euros auprès de la banque et ce, au mépris des règles internes de fonctionnement ainsi qu'il ressortait des courriels pièce n° 40 échangés entre les différents intervenants des deux établissements financiers et qu'en s'abstenant d'informer la société KT du caractère anormal du cumul des encours, la banque et la société CCLF avaient manqué à leurs obligations respectives d'information et de conseil et de mise en garde et agi avec une légèreté blâmable en ne respectant pas les règles internes du groupe CIC, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. X... et la société KT si la banque et la société CCLF n'avaient pas manqué à leur obligation de mise en garde de cette dernière sur les dangers du cumul de découvert et d'encours, et si en s'abstenant de proposer la mise en place d'un plan d'apurement et en rompant les financements après plusieurs mois de silence gardé, les sociétés n'avaient pas agi avec déloyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que le banquier n'est pas dispensé de son devoir de conseil et de mise en garde vis-à-vis de son client du fait qu'il est assisté par un tiers ; qu'en relevant, pour écarter toute faute de la part de la banque, que la société KT était assistée d'un avocat et d'un expert comptable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel, la société KT faisait valoir que la société CCLF ayant toléré avec continuité une ligne de financement supérieure au montant initialement déterminé de 60 000 euros ne pouvait rompre brutalement le crédit à une époque où le montant utilisé était en régression par rapport à ce qu'elle avait antérieurement accordé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en se bornant à retenir que la société KT ne pouvait reprocher à la société CCLF d'avoir rompu brutalement le contrat alors qu'elle manifestait elle-même son intention de mettre fin aux relations contractuelles et que le préavis a été pleinement respecté sans que cet organisme financier ait à justifier d'un quelconque motif, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société CCLF n'avait pas rompu brutalement le concours consenti dès lors qu'elle avait jusqu'ici toléré que le montant de la ligne de financement soit supérieur au montant initialement déterminé de 60 000 euros et ce, à une époque où la société KT réduisait son découvert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
6°/ que la banque commet un abus de droit dans la rupture des contrats consentis lorsque sa décision procède d'un motif illégitime ou d'une volonté de nuire ; qu'en omettant de rechercher si la rupture du concours consenti prise par la banque et la décision de rupture de la ligne de financement par la société CCLF, prises concomitamment et en concertation, ainsi que le révélaient les échanges de courriels de la pièce 40, n'étaient pas nécessairement fautives à raison même de leur caractère indissociable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société KT s'étant bornée, dans ses conclusions, à élever une contestation générale quant à l'exécution de l'obligation d'information et de conseil de la banque et de la société CCLF en se fondant uniquement sur leur manquement allégué aux règles du groupe auquel elles appartenaient, qui ne lui étaient pas opposables et dont elle ne pouvait se prévaloir, sans préciser, sur le fond, quelle information estimée nécessaire lui aurait fait défaut, c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel, après avoir relevé que l'existence de liens capitalistiques entre les deux sociétés intimées ne justifiait pas leur responsabilité solidaire, compte tenu de leurs structures juridiques différentes et de leur intervention sur deux types d'encours différenciés, a retenu que la société KT, qui ne faisait aucun reproche particulier à la société CCLF, ne stigmatisait pas particulièrement le comportement personnel de la banque ;
Attendu, en deuxième lieu, que le recours cumulé à un découvert en compte et à la cession de créances commerciales par bordereau, qui ne fait qu'en accélérer le règlement, n'est pas, en soi, de nature à présenter un risque particulier d'endettement ni à caractériser une inadaptation de ces crédits aux capacités de remboursement de leur bénéficiaire, condition nécessaire à l'existence du devoir de mise en garde à la charge du banquier dispensateur de crédit, que ce bénéficiaire soit ou non averti ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel, qui avait, en outre, relevé que la société KT défaillait à établir une quelconque légèreté blâmable de la banque, n'avait pas à procéder à la recherche, inopérante, du caractère averti ou non de cette société ;
Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir relevé que l'encours des créances dont la société CCLF s'était rendue cessionnaire avait varié entre 98 391, 22 euros le 7 août 2007 et 61 038, 78 euros le 31 janvier 2008, l'arrêt retient que la société KT ne peut se prévaloir d'un usage constant portant son encours au montant de 120 000 euros qu'elle avance et qu'elle ne peut reprocher à la société CCLF d'avoir rompu brutalement le contrat pour avoir refusé de mobiliser des créances pour un montant supérieur à la limite contractuellement fixée ; que la cour d'appel a ainsi procédé aux recherches invoquées par les quatrième et cinquième branches ;
Et attendu, en dernier lieu, que l'arrêt relève que, lors de la rupture des crédits consentis pour une durée indéterminée, la banque et la société CCLF ont respecté les obligations leur incombant, en matière de préavis de rupture, en application des dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable au litige ; qu'il retient ensuite, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, que la société KT ne rapporte pas la preuve d'un quelconque abus de la banque dans sa décision de mettre fin à ce concours ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par la sixième branche, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société KI transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Lyonnaise de banque et à la société CM-CIC Factor la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société KI transports.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les pièces référencées n° 40 au bordereau de communication de pièces de Mourad X... et de la SARL KI Transports ;
AUX MOTIFS D'UNE PART QUE l'appréciation de la loyauté des preuves comme ressortant de l'article 9 du code de procédure civile et des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, nécessite une analyse triple tant de la nécessité alléguée des pièces litigieuses pour l'exercice de la défense de la partie qui en fait état que de la réalité et de la gravité comme de la proportionnalité d'une éventuelle déloyauté dans leur obtention par rapport à ce but protégé tant dans le droit national qu'en droit international ; qu'il n'est pas contesté que cette pièce N° 40 ait été obtenue par les appelants par l'intermédiaire d'un ancien salarié de la Lyonnaise de Banque, Hervé Y..., s'agissant d'échanges de courriels entre ce dernier et notamment un de ses supérieurs hiérarchiques dans le strict cadre professionnel, comme d'un courriel émis par un salarié de la CCLF à l'attention d'Hervé Y... ; qu'il n'appartient pas à la cour de déterminer si cette obtention est susceptible de caractériser une quelconque infraction pénale, mais uniquement de discerner si la pièce discutée a été obtenue « conformément à la loi » (article 9 du code de procédure civile) et plus clairement n'a pas été obtenue en fraude des droits d'une partie ou même d'un tiers ; qu'il ne s'agit pas plus de déterminer si la fraude a été commise directement par la partie qui se prévaut de la pièce contestée ou à son instigation ; que les appelants ne peuvent contester que ces échanges de courriers sont de prime abord protégés par le secret des correspondances et de surcroît par le secret professionnel inhérent comme en l'espèce à l'activité de banquier tels que l'a rappelé à juste titre la SLB au visa des textes dont elle excipe ; que si Hervé Y..., et ce point n'set pas discuté par les parties, pouvait produire dans l'instance prud'homale ce document dans les limites de son propre litige, il n'était par contre nullement autorisé à céder ces correspondances à un tiers à ce litige du travail du fait des secrets dont il vient d'être rappelé le caractère impératif comme en vertu de son propre contrat de travail ; que, par ailleurs, les personnes physiques destinataires des courriels contestés n'ont pas par nature à être exposées dans le cadre d'une instance judiciaire distinct du litige prud'homal ; qu'il appartient pour ces raisons aux appelants de faire la démonstration de la nécessité pour eux de produire cette pièce pour soutenir leurs prétentions et dès lors de l'absence de caractère disproportionné de cette atteinte aux secrets et aux intérêts personnels ici rappels par rapport à cet objet impérieux ; que la société KT et Mourad X... soutiennent que cette pièce serait la seule à même de démontrer « que la gestion financière du dossier KI Transports a été opérée par les intimés au mépris des règles internes du groupe CIC, censées protéger les intérêts du client tout autant que ceux de la banque, en consentant des découverts qu'elles reconnaissaient elles-mêmes comme abusifs » ; qu'ils ajoutent qu'ils ne peuvent établir cette preuve par d'autres pièces ; que prenant en considération les demandes présentées devant les premiers juges, non discutées dans leur existence, du fait des contestations sur la recevabilité de celles formées par les appelants soumises maintenant à l'appréciation de la cour, la société KT et Mourad X... reprochaient à la SLB une rupture abusive de financements ; que comme l'ont souligné les sociétés intimées, cette rupture de financement et son éventuel abus peuvent être établis par la simple production des décomptes des encours concernés et des échanges de courriers qui peuvent leur être associés ; que la décision prud'homale faisant référence à ces courriels les citant à plusieurs reprises et en tirant une analyse (pièce 38 des appelants), n'est pas contestée par les sociétés intimées et se trouve par ailleurs être de nature à constituer le commencement de preuve recherché par les appelants ; que même en prenant en considération toutes les prétentions de la société KT et de Mourad X... en cause d'appel sur les manquements des sociétés intimées à une obligation d'information et de conseil, les échanges litigieux de courriels ne sont pas plus impérativement nécessaires à leur succès ; qu'en cet état, la prise en compte de ces pièces au mépris des règles ci-dessus rappelées serait à tout le moins à l'origine d'une atteinte disproportionnée aux droits des rédacteurs de ces courriels et au principe impératif des secrets de correspondance et bancaire ; qu'il convient en conséquence d'écarter des débats la pièce N° 40 produite par la société KT et par Mourad X..., la discussion sur l'absence de simultanéité de sa production avec les écritures de ces appelants devenant sans objet ;
ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QU'ainsi qu'il vient d'être motivé, seule l'appréciation d'une faute de la SLB est à examiner alors qu'il est nécessaire de souligner au vu de l'extrait Kbis qu'il a versé aux débats, il a été le seul à faire l'objet d'une procédure collective, sous l'enseigne KI Transports cette proximité de cette enseigne avec la raison sociale de la SARL KI Transports ayant été à l'origine d'une confusion y compris connue par le tribunal de commerce dans sa décision du 6 juin 2013 ; que Mourad X... a cédé son fonds de commerce à la SARL KI Transports le 29 juin 2007, son activité de commerçant en nom propre ayant donc cessé à cette date ; que dans la limite de ses prétentions déclarées ici recevables, il convient d'examiner primordialement les chefs de préjudice qu'il invoque pour en vérifier l'existence et surtout le lien de causalité qui est mis en avant avec les fautes imputées à la SLB ; que Mourad X..., dans le cadre de son activité en nom personnel (RCS 433897899) a bénéficié d'une procédure collective dès le 1er juillet 2008 (décision de liquidation judiciaire infirmée par cette cour le 12 mars 2009 ouvrant un redressement judiciaire ; que les incidents concernant l'ampleur des concours bancaires accordés par la SLB ne sont survenus qu'à compter du 16 novembre 2007 et concernaient bien naturellement et uniquement la seule SARL KI Transports ; que dès lors, Mourad X... ne peut être fondé en sa demande concernant le préjudice résultant des frais d'intervention de l'administrateur judiciaire désigné dès le 22 avril 2009 ; que les développements qu'il a faits dans ses écritures sur le sort apporté au prix de cession du fonds au regard du prêt octroyé à la société KT pour financer cette acquisition, sont sans objet dans le débat tenant à la faute invoquée par Mourad X... à l'égard de cette banque ; qu'il n'argumente nullement et expressément sur ce point ; que s'agissant des autres chefs de préjudice, la confusion qui semble avoir réglé entre les eux appelants, Mourad X... alors uniquement gérant de la SARL KI Transports ayant été autorisé à poursuivre une activité qui en réalité était celle de cette dernière ne permettant pas de les rejeter ainsi ; qu'il est nécessaire de s'attacher d'abord aux demandes présentées par la société KT avant de les examiner à la lumière du résultat obtenu par cette dernière ; que l'existence de liens capitalistiques entre les deux sociétés intimées n'est nullement susceptible d'entraîner une quelconque responsabilité civile solidaire, compte tenu de leurs structures juridiques différentes et surtout en l'espèce de leur intervention sur deux types d'encours différenciés ; que les échanges d'information ayant existé entre les deux sociétés intimées, telles qu'elles ressortent du jugement du conseil de prud'hommes, ne sont nullement de nature à permettre à la société KT d'invoquer un quelconque comportement unique, étant rappelé qu'aucune faute n'a été retenue à l'encontre de la SLB concernant la fin prématurée des concours en découvert en compte ; que sur la rupture abusive de la convention de compte ouvert par la société KT dans les livres de la SLB, aux termes de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au présent litige « tout concours à durée indéterminée autre qu'occasionnel qu'un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours être inférieur à une durée fixée par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires par un décret pris après avis de la Commission bancaire. L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fit du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit n'set pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit », alors que l'article D. 313-14-1 de ce code auquel l'article législatif renvoie expressément fixait ce délai minimal à 60 jours ; que le compte ici examiné N° BAD180070000003307 a été ouvert en permettant à la société KT de connaître un découvert de 65. 000 € ; que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception invoquée par la SLB, en date du 5 décembre 2007 (pièce 34 de cette banque), visait expressément le texte législatif susvisé en mentionnant « cette lettre vaut dès à présent application de l'article 313-12 » ; que cette lettre faisait d'ailleurs état de la confusion maintenu par Mourad X... entre son activité antérieure en nom personnel et celle qu'il devait poursuivre uniquement sous le signe de la nouvelle société KI Transports ; que par son courrier du 14 décembre suivant (pièce 35 de la même partie), la société KT a manifesté sa pleine compréhension des intentions de la banque en écrivant que « Suite à votre courrier, nous avons pris bonne note de toutes vos remarques et de l'application de l'article 313-12 » mais surtout a fait état de modifications de son capital à la suite d'un audit qui devaient être justifiés dès leur réalisation effective, un correspondance du 17 suivant reçue « en main propre » confirmant pleinement les attentes de la SLB ; que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception émise le 8 février 2008 par cette banque respectait pleinement le délai de préavis de 60 jours et ne peut se voir reprocher une quelconque rupture brutale de concours, alors surtout que la société KT ne tente pas d'établir qu'elle ait ensuite satisfait à ses engagements pris dans son courrier du 14 décembre 2007 ; que la SLB n'est pas contestée lorsqu'elle retrace l'évolution de ce compte en ses pages 15 et 16 de ses écritures, appuyées par ses pièces 44 à 46 ; que la société KT, du fait même de cette carence à tenir ses engagements et alors qu'elle ne conteste pas que l'encours débiteur de son compte professionnel n'avait pas connu de diminution et surtout de retour pérenne en dessous du seuil contractuel, sans que cette société ne tente de verser aux débats des relevés de comptes attestant de son évolution ne rapporte aucunement la preuve d'un quelconque abus de la banque dans sa décision de mettre fin à ce concours ; que s'agissant de l'obligation de conseil et d'information, en dehors des explications appuyées sur la notion de groupe du fait de liens capitalistiques existant entre la SLB et la société CCLF, la société KT ne stigmatise pas particulièrement le comportement personnel de sa banque ; que la société KT ne caractérise nullement quelle faute aurait commise la SLB qui a mis fin au bout de 6 mois, selon son argumentation, à un solde débiteur dépassant les limites contractuelles après avoir reçu son gérant et émis les mises en demeure et courrier rappelés ci-dessus ; que les échanges internes rappelés dans cette décision de justice révèlent d'ailleurs sans équivoque cette vigilance de la banque qui voulait mettre fin à ces concours dès le 19 novembre 2007 ; que la société KT défaille à établir une quelconque légèreté blâmable de cette banque sans qu'il soit besoin de rechercher si elle était avisée ou profane, la teneur de ses courriers et notamment celui faisant état de l'organisation de trois audits notamment par un avocat et un expert comptable (cf. son courrier du 14 décembre 2007) laissant entrevoir qu'elle était suffisamment conseillée ; qu'il convient en conséquence, confirmant le jugement entrepris, de débouter la société KT de toutes ses demandes dirigées contre la SLB ; qu'en l'absence de toute responsabilité retenue à l'égard de cette banque, celles présentées par Mourad X... à son encontre ne peuvent que subir le même sort ; que sur la rupture abusive de la convention de mobilisation de créances souscrite par la société KT avec la société CCLF ; que la société KT, seule recevable à présenter des demandes à l'encontre de la société CCLF a signé avec cette société le 29 juin 2007 un contrat Sérénité prévoyant une ligne de cessation de créances professionnelles « plafonnée à 60. 000 € bruts » et un maximum par débiteur cédé de 10. 000 € ; que ce contrat prévoit expressément en sa clause 7 par visa des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier une possibilité de réduire ou d'interrompre le concours financier à l'expiration d'un délai de préavis de 60 jours ; que la société KT stigmatique d'abord, non pas une quelconque rupture manifestée par une mise en demeure telle que visée dans cette clause contractuelle, mais le refus de la société CCLF de mobilier en octobre 2007 de nouvelles créances, tout en soulignant que le montant maximal de 65. 000 € était régulièrement dépassé dès l'origine et que la mobilisation des créances a repris de plus belle dès le mois de novembre 2007 ; qu'ensuite, elle reproche à sa cocontractante d'avoir à nouveau limité cette mobilisation le 31 janvier 2008 à un montant proche de la limite contractuelle, alors que la CCLF établit et n'est pas contestée en ce que les factures concernées ont bien été pries en compte avec un décalage de quelques jours, compte tenu d'un contentieux avec le débiteur de la facture, la société CIBLEX qui a pris l'initiative de régler directement au créancier initial la facture mobilisée ; que si des échanges de courriers se sont faits jour en début du mois de février 2008 et non auparavant (en l'état des pièces produits), il résulte de leur seule lecture que la source des difficultés tenait dans cette attitude du débiteur de la facture, le courrier de réponse circonstancié de la société CCLF en date du 8 février 2008 au conseil de la société KT (pièce 4-1 de l'affactureur ayant fait l'objet d'une réplique en contestation manifestant son intention de mettre fin aux relations contractuelles (pièce 5 de la même partie) ; qu'en l'état de ce que le calcul fait par la société CCLF en page 14 de ses écritures appuyé par ses pièces, et faisant état d'un encours oscillant entre 98. 391, 22 € le 7 août 2007 et 61. 038, 78 € le 31 janvier 2008, n'a pas été contesté, la société KT ne peut se prévaloir d'un usage constant portant son encours au montant de 120. 000 € qu'elle argue ; que la société CCLF a dénoncé le contrat par lettres recommandes avec demandes d'avis de réception des 11 et 5 février 2008, courriers qui visaient expressément les termes légaux de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier et le délai au moins contractuel de 60 jours ; que la société KT ne lui reproche nullement un quelconque irrespect du délai de préavis mais met en avant les termes d'une pièce écartée des débats et une décision concertée avec la SLB qu'elle n'établit en rien ; qu'elle ne peut reprocher à la société CCLF d'avoir rompu brutalement le contrat alors même qu'elle manifestait elle-même son intention d'envisager de mettre fin aux relations contractuelles et que le préavis a été pleinement respecté sans que cet organisme financier ait à justifier d'un quelconque motif ; que s'agissant de l'obligation de conseil et d'information, la société KT ne formule aucun reproche particulier à la société CCLF, mais vise particulièrement la SLB et le « groupe CIC » ; que dans le cadre d'un contrat d'affacturage, il est difficile d'envisager une quelconque obligation de conseil, compte tenu de ses caractéristiques mêmes et de ce qu'il lie deux professionnels conscients des enjeux et des risques financiers inhérents à cette opération ; qu'il convient en conséquence, confirmant totalement le jugement entrepris, de débouter la société KT de toutes ses demandes ;
1/ ALORS QUE si le secret bancaire auquel est tenu un établissement financier constitue un empêchement légitime opposable au juge civil, il ne peut en être ainsi lorsque la banque est partie au procès et que la production de l'écrit couvert par le secret concerne son client et est produit par ce dernier pour assurer sa propre défense dans le litige l'opposant à son banquier ; qu'en écartant des débats les pièces référencées n° 40 au motif que leur prise en compte serait à l'origine d'une atteinte disproportionnée au principe impératif du secret bancaire, la cour d'appel a violé l'article 511-33 du code monétaire et financier et l'article 9 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE n'étant pas lui-même tenu par le secret professionnel qui s'impose au banquier, le client peut faire état des courriers internes le concernant ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 511-33 du code monétaire et financier et 9 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'en retenant que M. X... et la société KI Transports ne justifiaient pas de ce que la Lyonnaise de Banque et la CM-CIC Laviolette Financement avaient commis un abus de droit dans la rupture des concours consentis, en écartant à tort les échanges de courriels référencés n° 40, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile et l'article L. 511-33 du code monétaire et financier.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Mourad X... et la société KI Transports de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Lyonnaise de Banque et de la société Laviolette financement comme non fondées ;
AUX MOTIFS ADOPTES, d'une part, QUE la société Lyonnaise de Banque a régulièrement informé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2007 la société KI Transports que son compte était débiteur de 111. 151, 34 euros alors que l'autorisation contractuelle était de 65. 000 euros, rappelant le respect de cet encours ; que le tribunal constatera que la société Lyonnaise de Banque a régulièrement informé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2007 que, d'une part, des règlements avaient été effectués par la société KI Transports pour des règlements concernant des factures de l'ancienne affaire personnelle et que, d'autre part, un apport de 80. 000 euros était indispensable à la trésorerie et qu'au surplus, la lettre précise que celle-ci vaut immédiatement application de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ; que le tribunal constatera que la société Lyonnaise de Banque a régulièrement informé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2008 que, sur le fondement de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, après avoir respecté un préavis de 60 jours, elle procéderait ce jour à la clôture du compte de la société KI Transports tout en lui précisant que celui-ci était débiteur de 70. 260, 94 euros ; que le tribunal constatera que la société Lyonnaise de Banque, suivant les pièces versées aux débats, que les chèques qu'elle a rejetés pendant le préavis de 60 jours, l'ont été pour un défaut de provision au-delà des 65. 000 euros d'encours autorisés ; que le tribunal dira par conséquent, compte tenu des éléments qui précèdent, sur le fondement des articles 1134 du code civil et L. 313-12 du code monétaire et financier et la jurisprudence constante en la matière, que la société Lyonnaise de Banque a légalement respecté le préavis de 60 jours et clôturé les comptes de la société KI Transports ;
AUX MOTIFS ADOPTES, d'autre part, QUE le tribunal constatera que la Société Laviolette Financement a régulièrement informé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2008 la société KI Transports pour lui signifier qu'elle mettrait un terme au concours de financement des créances, tout en précisant qu'elle bénéficiait d'un délai de 60 jours à la réception de ladite lettre, conformément à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ; que le tribunal constatera que suivant la jurisprudence constante en la matière, la société Laviolette financement pouvait rompre à tout moment son encours à durée indéterminée sans avoir à justifier d'un motif, tout en respectant le préavis de 60 jours, conformément à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ; que le tribunal constatera que la société KI Transports ne démontre pas avoir cédé une quelconque créance pendant le préavis de 60 jours, d'autant plus que celle-ci, par un jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 19 mars 2008, a été mise en redressement judiciaire ; que suivant les attendus développés ci-dessus, le tribunal dira par conséquent que la société Laviolette Financement a régulièrement rompu son concours avec la société KI Transports conformément à la jurisprudence constante en la matière et à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, et que de plus, il est démontré que celle-ci n'a pas refusé pendant le préavis une quelconque cession de créance ; que le tribunal rejettera donc toutes les demandes de la société KI Transports à l'encontre de la société Laviolette Financement comme non justifiées ;
ET AUX MOTIFS PROPRES, d'une part, QUE attendu que le compte ici examiné N° BAD180070000003307 a été ouvert en permettant à la société KT de connaître un découvert de 65. 000 € ; que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception invoquée par la SLB, en date du 5 décembre 2007 (pièce 34 de cette banque), visait expressément le texte législatif susvisé en mentionnant « cette lettre vaut dès à présent application de l'article 313-12 » ; que cette lettre faisait d'ailleurs état de la confusion maintenu par Mourad X... entre son activité antérieure en nom personnel et celle qu'il devait poursuivre uniquement sous le signe de la nouvelle société KI Transports ; que par son courrier du 14 décembre suivant (pièce 35 de la même partie), la société KT a manifesté sa pleine compréhension des intentions de la banque en écrivant que « Suite à votre courrier, nous avons pris bonne note de toutes vos remarques et de l'application de l'article 313-12 » mais surtout a fait état de modifications de son capital à la suite d'un audit qui devaient être justifiés dès leur réalisation effective, un correspondance du 17 suivant reçue « en main propre » confirmant pleinement les attentes de la SLB ; que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception émise le 8 février 2008 par cette banque respectait pleinement le délai de préavis de 60 jours et ne peut se voir reprocher une quelconque rupture brutale de concours, alors surtout que la société KT ne tente pas d'établir qu'elle ait ensuite satisfait à ses engagements pris dans son courrier du 14 décembre 2007 ; que la SLB n'est pas contestée lorsqu'elle retrace l'évolution de ce compte en ses pages 15 et 16 de ses écritures, appuyées par ses pièces 44 à 46 ; que la société KT, du fait même de cette carence à tenir ses engagements et alors qu'elle ne conteste pas que l'encours débiteur de son compte professionnel n'avait pas connu de diminution et surtout de retour pérenne en dessous du seuil contractuel, sans que cette société ne tente de verser aux débats des relevés de comptes attestant de son évolution ne rapporte aucunement la preuve d'un quelconque abus de la banque dans sa décision de mettre fin à ce concours ; que s'agissant de l'obligation de conseil et d'information, en dehors des explications appuyées sur la notion de groupe du fait de liens capitalistiques existant entre la SLB et la société CCLF, la société KT ne stigmatise pas particulièrement le comportement personnel de sa banque ; que la société KT ne caractérise nullement quelle faute aurait commise la SLB qui a mis fin au bout de 6 mois, selon son argumentation, à un solde débiteur dépassant les limites contractuelles après avoir reçu son gérant et émis les mises en demeure et courrier rappelés cidessus ; que les échanges internes rappelés dans cette décision de justice révèlent d'ailleurs sans équivoque cette vigilance de la banque qui voulait mettre fin à ces concours dès le 19 novembre 2007 ; que la société KT défaille à établir une quelconque légèreté blâmable de cette banque sans qu'il soit besoin de rechercher si elle était avisée ou profane, la teneur de ses courriers et notamment celui faisant état de l'organisation de trois audits notamment par un avocat et un expert comptable (cf. son courrier du 14 décembre 2007) laissant entrevoir qu'elle était suffisamment conseillée ;
qu'il convient en conséquence, confirmant le jugement entrepris, de débouter la société KT de toutes ses demandes dirigées contre la SLB ; qu'en l'absence de toute responsabilité retenue à l'égard de cette banque, celles présentées par Mourad X... à son encontre ne peuvent que subir le même sort ;
ET AUX MOTIFS PROPRES, d'autre part, QUE le compte ici examiné N° BAD180070000003307 a été ouvert en permettant à la société KT de connaître un découvert de 65. 000 € ; que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception invoquée par la SLB, en date du 5 décembre 2007 (pièce 34 de cette banque), visait expressément le texte législatif susvisé en mentionnant « cette lettre vaut dès à présent application de l'article 313-12 » ; que cette lettre faisait d'ailleurs état de la confusion maintenu par Mourad X... entre son activité antérieure en nom personnel et celle qu'il devait poursuivre uniquement sous le signe de la nouvelle société KI Transports ; que par son courrier du 14 décembre suivant (pièce 35 de la même partie), la société KT a manifesté sa pleine compréhension des intentions de la banque en écrivant que « Suite à votre courrier, nous avons pris bonne note de toutes vos remarques et de l'application de l'article 313-12 » mais surtout a fait état de modifications de son capital à la suite d'un audit qui devaient être justifiés dès leur réalisation effective, un correspondance du 17 suivant reçue « en main propre » confirmant pleinement les attentes de la SLB ; que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception émise le 8 février 2008 par cette banque respectait pleinement le délai de préavis de jours et ne peut se voir reprocher une quelconque rupture brutale de concours, alors surtout que la société KT ne tente pas d'établir qu'elle ait ensuite satisfait à ses engagements pris dans son courrier du 14 décembre 2007 ; que la SLB n'est pas contestée lorsqu'elle retrace l'évolution de ce compte en ses pages 15 et 16 de ses écritures, appuyées par ses pièces 44 à 46 ; que la société KT, du fait même de cette carence à tenir ses engagements et alors qu'elle ne conteste pas que l'encours débiteur de son compte professionnel n'avait pas connu de diminution et surtout de retour pérenne en dessous du seuil contractuel, sans que cette société ne tente de verser aux débats des relevés de comptes attestant de son évolution ne rapporte aucunement la preuve d'un quelconque abus de la banque dans sa décision de mettre fin à ce concours ; que s'agissant de l'obligation de conseil et d'information, en dehors des explications appuyées sur la notion de groupe du fait de liens capitalistiques existant entre la SLB et la société CCLF, la société KT ne stigmatise pas particulièrement le comportement personnel de sa banque ; que la société KT ne caractérise nullement quelle faute aurait commise la SLB qui a mis fin au bout de 6 mois, selon son argumentation, à un solde débiteur dépassant les limites contractuelles après avoir reçu son gérant et émis les mises en demeure et courrier rappelés ci-dessus ; que les échanges internes rappelés dans cette décision de justice révèlent d'ailleurs sans équivoque cette vigilance de la banque qui voulait mettre fin à ces concours dès le 19 novembre 2007 ; que la société KT défaille à établir une quelconque légèreté blâmable de cette banque sans qu'il soit besoin de rechercher si elle était avisée ou profane, la teneur de ses courriers et notamment celui faisant état de l'organisation de trois audits notamment par un avocat et un expert comptable (cf. son courrier du 14 décembre 2007) laissant entrevoir qu'elle était suffisamment conseillée ; qu'il convient en conséquence, confirmant le jugement entrepris, de débouter la société KT de toutes ses demandes dirigées contre la SLB ; qu'en l'absence de toute responsabilité retenue à l'égard de cette banque, celles présentées par Mourad X... à son encontre ne peuvent que subir le même sort ;
1/ ALORS QU'en jugeant que, s'agissant de l'obligation de conseil et d'information, en dehors des explications appuyées sur la notion de groupe, du fait de liens capitalistiques existant entre la SLB et la société CCLF, la société KT ne stigmatise pas particulièrement le comportement personnel de sa banque, quand la société KI Transports faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société KI Transports avait cumulé d'importants encours auprès de la société de financement CIC Laviolette mais également d'un découvert de plus de 100. 000 euros auprès de la Lyonnaise de Banque et ce, au mépris des règles internes de fonctionnement ainsi qu'il ressortait des courriels pièce n° 40 échangés entre les différents intervenants des deux établissement financiers et qu'en s'abstenant d'informer la société KI Transports du caractère anormal du cumul des encours, la Lyonnaise de Banque et le CIC Laviolette avaient manqué à leurs obligations respectives d'information et de conseil et de mise en garde et agi avec légèreté blâmable en ne respectant pas les règles internes du groupe CIC, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les exposantes, si la société Lyonnaise de Banque et le CIC Laviolette n'avaient pas manqué à leur obligation de mise en garde de la société KI Transports sur les dangers du cumul de découvert et d'encours et si en s'abstenant de proposer la mise en place d'un plan d'apurement et en rompant les financements après plusieurs mois de silence gardé, les sociétés n'avaient pas agi avec déloyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3/ ALORS QUE le banquier n'est pas dispensé de son devoir de conseil et de mise en garde vis-à-vis de son client du fait qu'il est assisté par un tiers ; qu'en relevant, pour écarter toute faute de la part de la société Lyonnaise des Banques, que la société KT était assistée d'un avocat et d'un expert comptable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société KI Transports faisait valoir que la société Laviolette Financement ayant toléré avec continuité une ligne de financement supérieure au montant initialement déterminé de 60. 000 euros ne pouvait rompre brutalement le crédit à une époque où le montant utilisé était en régression par rapport à ce qu'elle avait antérieurement accordé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QU'en se bornant à retenir que la société KI Transports ne pouvait reprocher à la société CCLF d'avoir rompu brutalement le contrat alors qu'elle manifestait elle-même son intention de mettre fin aux relations contractuelles et que le préavis a été pleinement respecté sans que cet organisme financier ait à justifier d'un quelconque motif, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société CCLF n'avait pas rompu brutalement le concours consenti dès lors qu'elle avait jusqu'ici toléré que le montant de la ligne de financement soit supérieur au montant initialement déterminé de 60. 000 euros et ce, à une époque où l'exposante réduisait son découvert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
6/ ALORS QUE la banque commet un abus de droit dans la rupture des contrats consentis lorsque sa décision procède d'un motif illégitime ou d'une volonté de nuire ; qu'en omettant de rechercher si la décision de rupture du concours consenti prise par la Lyonnaise de Banque et la décision de résiliation de rupture de la ligne de financement par la société CCLF, prises concomitamment et en concertation, ainsi que le révélaient les échanges de courriels de la pièce 40, n'étaient pas nécessairement fautives à raison même de leur caractère indissociable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10597
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2017, pourvoi n°14-10597


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.10597
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