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18/01/2017 | FRANCE | N°14-10061;14-12528;14-13558;14-14975

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2017, 14-10061 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt n° 404 F-D du 3 mai 2016, en ce que la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de nullité du rapport d'expertise de M. X... et condamne la société Clamens à payer le solde du marché à la société Cavazza, et, l'infirma

nt partiellement, dit que la garantie de la société MMA IARD, prise en sa qual...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt n° 404 F-D du 3 mai 2016, en ce que la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de nullité du rapport d'expertise de M. X... et condamne la société Clamens à payer le solde du marché à la société Cavazza, et, l'infirmant partiellement, dit que la garantie de la société MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Tels Europe, est mobilisable, et sauf en ce qu'il statue à l'égard de la société Cavazza, alors que le chef de dispositif par lequel l'arrêt, infirmant le jugement, condamne la société Clamens à payer à la société Alfatec la somme de 126 841,78 euros outre TVA et intérêts à compter du 14 janvier 2009, n'était critiqué par aucun des pourvois et n'était donc pas atteint par la cassation prononcée ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 404 F-D rendu le 3 mai 2016 par la chambre commerciale, financière et économique comme suit :

- page 10, ligne 16, au lieu de :

"CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de nullité du rapport d'expertise de M. X... et condamne la société Clamens à payer le solde du marché à la société Cavazza, et l'infirmant partiellement, dit que la garantie de la société MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Tels Europe, est mobilisable, et sauf en ce qu'il statue à l'égard de la société Cavazza, l'arrêt rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;"

il faut lire :

"CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de nullité du rapport d'expertise de M. X... et condamne la société Clamens à payer le solde du marché à la société Cavazza, et l'infirmant partiellement, dit que la garantie de la société MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Tels Europe, est mobilisable, condamne la société Clamens à payer à la société Alfatec la somme de 126 841,78 euros outre TVA et intérêts à compter du 14 janvier 2009 et sauf en ce qu'il statue à l'égard de la société Cavazza, l'arrêt rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;"

Laisse les dépens à la charge du Trésor ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10061;14-12528;14-13558;14-14975
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2017, pourvoi n°14-10061;14-12528;14-13558;14-14975


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.10061
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