Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Damien X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Olivier Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du protocole de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... tendant à voir la société Generali condamnée à lui payer le double des intérêts au taux légal en application de l'article L. 211-9 du code des assurances ;
" aux motifs que l'offre de la S. A. Generali ne saurait être considérée comme manifestement insuffisante car ayant repris les principaux postes de préjudices indemnisables ; la demande de doublement du taux d'intérêts sera en conséquence rejetée ;
" 1°) alors que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'en jugeant complète et suffisante l'offre formulée par la société Generali quand il ressortait de ses propres constatations qu'elle ne comprenait que « les principaux postes de préjudice indemnisables », mais non la totalité d'entre eux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'assureur est tenu de formuler une offre d'indemnisation complète et suffisante, ces deux exigences étant distinctes ; qu'en déduisant le caractère suffisant de l'offre de la circonstance que celle-ci reprendrait « les principaux postes de préjudices indemnisables », sans procéder à la comparaison entre le montant des sommes offertes par l'assureur et le montant de l'indemnité qu'elle allouait à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d'indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'à défaut, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produira intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que l'offre manifestement insuffisante équivaut à l'absence d'offre ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Damien X..., victime d'un accident de la circulation dont M. Olivier Y..., assuré auprès de la société Generali assurances, reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable, a demandé l'indemnisation des divers chefs de préjudice consécutifs à ses blessures ainsi que l'application d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal au motif que l'offre de l'assureur, qui ne contenait pas de proposition d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, ni au titre du remboursement de frais divers, était manifestement insuffisante ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que l'offre de la société Generali ne saurait être considérée comme manifestement insuffisante car ayant repris les principaux postes de préjudice indemnisables ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle constatait que l'offre de l'assureur ne comprenait pas tous les éléments indemnisables du préjudice, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 11 décembre 2015, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de la partie civile au paiement d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.