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17/01/2017 | FRANCE | N°15-87376

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2017, 15-87376


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marcel X...,- Mme Elise Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 20 novembre 2015, qui, pour abus de faiblesse, les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2016 où étaient présents da

ns la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Gué...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marcel X...,- Mme Elise Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 20 novembre 2015, qui, pour abus de faiblesse, les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables d'abus de faiblesse au préjudice de Mme Fernande Z... et les a condamnés en conséquence chacun, à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, 5 000 euros d'amende, ainsi qu'à l'interdiction d'exercer les fonctions de gardien d'immeuble, de concierge, et de tout emploi d'aide à la personne pendant une durée de cinq ans, et prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il résulte de ce qui précède que, sur l'ensemble de la période de prévention, M. Marcel X... a effectué des dépôts de 93 042 euros sur son compte bancaire, en plus de ses salaires ; que Mme Elise X... a effectué pour sa part des dépôts de 40 630 euros sur son compte bancaire ; que dans le même temps, 28 270 euros en espèces, et 22 114 euros de chèques et d'achats en carte bancaire ont été débités des comptes de Mme Z... et des chèques pour un montant de 55 350 euros ont été débités du compte de M. Jean A...au profit des époux X... ; qu'il a été observé également que plus l'état de santé de Mme Z... et de M. A...s'aggravait, plus les retraits et chèques litigieux étaient importants en nombre et en valeur ; que les prévenus qui disposaient d'un salaire de l'ordre de 3 600 euros à eux deux (1 600 + 400 pour sortir les poubelles) avec un loyer de 180 euros par mois, ont acquis le 14 mars 2012, un box de parking dans la résidence pour un montant de 15 500 euros et le 6 juin 2012 un chalet (2 chambres, 1 véranda et dépendances), à Beaulieu sur Loire pour un montant de 120 000 euros financé par deux prêts ; qu'au cours de la période de prévention, les comptes de Mme Z... ont été progressivement vidés et, sur la période de quatre mois précédent son décès, un compte de M. A...a subi une érosion de la moitié de son solde créditeur ; que M. X... a fait état de remboursements de prêts consentis par des particuliers, et d'une aide importante consenti à un parent malade au Paraguay ; que l'examen des versements faits par mandats internationaux par l'intéressé ne conclut cependant qu'à l'existence de quatre mandats pour un montant total, modeste, de 769 euros ; que sur l'abus de faiblesse au préjudice de Mme Z... ; que la requalification des faits de la poursuite en abus de confiance qu'ont fait plaider les prévenus, après avoir, en première instance, dénué tout caractère délictueux à leurs agissements et accusé un tiers d'avoir dissipé l'argent de la plaignante, ne saurait être retenue ; qu'il est exact, comme le soutiennent les prévenus, que le grand âge d'une personne à lui seul ne suffit pas à caractériser la particulière vulnérabilité de la victime, mais la cour puise dans les pièces du dossier pénal, de nombreux éléments concordants de cette particulière vulnérabilité ; que Mme Z..., personne qui tenait parfaitement ses comptes, a arrêté de les tenir en mars 2008 ; que si les certificats médicaux établis par ses médecins traitants successifs, ne relèvent pas de troubles particuliers sinon quelques doléances relatives à des pertes de mémoire considérées comme normales au regard de l'âge de la patiente, aucun élément ne permet d'expliquer pourquoi Mme Z... a changé de médecin courant 2012 et, coïncidence troublante, pour devenir la patiente du médecin traitant des époux X..., le précédent praticien ne pouvant dès lors plus percevoir les modifications de l'état de sa patiente alors que le nouveau ne pouvait comparer avec son état antérieur ; qu'il est par ailleurs patent et confirmé par des attestations versées par la défense que Mme Z... passait de nombreuses heures à la loge des gardiens, se trouvant ainsi sous leur protection, mais, de fait, sous leur dépendance, cet état étant accentué par le changement de médecin déjà souligné, et par le licenciement de la femme de ménage, ourdi par les époux X... qui l'ont reconnu ; que Mme Z... se trouvait donc isolée et vulnérable, nonobstant les relations que sa nièce dit avoir entretenues avec sa tante, cet isolement ayant d'ailleurs facilité les abus qui seront constatés ; que si Mme Z... était encore en mesure de relever des dépenses qui n'étaient pas de son fait, pour une réparation de voiture notamment, et de s'en indigner, force est de constater qu'elle n'a pas déposé plainte ni exigé que ses cartes bancaires lui soient restituées, ce qui confirme bien l'emprise exercée par ses gardiens qui, certes, la conduisaient exceptionnellement chez le médecin mais non de façon fréquente, sinon l'état de dénitrution aurait été constaté, et brisaient sa solitude au profit du lien de dépendance qu'ils avaient mis en place ; que le Docteur B..., médecin spécialiste a décrit lors de l'enquête le 25 juillet 2012 « un syndrome démentiel franc avec désorientation temporo-spatiale complète, un important syndrome amnésique avec troubles visio-spatial. Les examens médicaux sont en faveur d'une maladie neuro-dégénérative à un stade modérément sévère » alors qu'il est constant que la maladie progresse à bas bruit, Mme Z... n'ayant pu sombre brutalement en 2012 à ce stade avancé de la maladie ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme Z... n'était plus en mesure dès courant 2009,- date retenue pour le début de la prévention et qui correspond au début des retraits litigieux alors que jusque-là, son épargne croissait-de discerner le caractère régulier ou non des opérations faites sur ses comptes bancaires et à partir de son chéquier ; que Mme Z... était à partir de cette date dans un état de particulière vulnérabilité ; que cette vulnérabilité était apparente et connue de sa femme de ménage qui la côtoyait et entendait les rares et vaines doléances de Mme Z... sur les sommes versées ou perçues par les époux X..., jusqu'à ce que ceux-ci l'écartent, Mme C...ayant d'ailleurs déposé une main courante pour abus de faiblesse sur la personne de son employeur, Mme Z... ; qu'il est établi qu'à partir de 2009, les comptes de cette dernière ont été progressivement vidés, avec une accélération en 2011 alors que sa pension (1 700 euros environ suffisaient jusque-là à ses besoins mensuels évalués à 1 400 euros, et qu'elle réussissait même à dégager une petite épargne) ; qu'ainsi, pour ce qui concerne les trois comptes détenus à la Caisse d'épargne, il est établi par les pièces de procédure qu'un des comptes est passé au cours de la période de prévention d'un solde créditeur de 16 545, 83 euros à un solde créditeur de 1, 24 euros le 23 octobre 2012 ; qu'un autre compte de dépôt à la Caisse d'épargne est passé d'un solde créditeur de 1 523, 86 euros début janvier 2009 à 0, 00 euros le 6 juillet 2011 et un troisième créditeur de 4 067, 77 euros au 1er janvier 2009, présentait un solde encore créditeur de 2 045, 12 euros le 16 octobre 2012 ; que c'est au total 20 091, 10 euros qui ont été retirés de ses comptes Caisse d'épargne ; que sur ce seul constat, le caractère préjudiciable des actes auxquels elle a consenti sur ses propres comptes par la ruine de son épargne est suffisamment établi ; que les retraits d'espèces effectués au moyen de l'ensemble des cartes de Mme Z... ont totalisé 28 270 euros sur ses différents comptes (Banque Postale et Caisse d'épargne), au cours de la période de prévention de janvier 2009 à juillet 2012 ; que la défense fait observer que durant la même période, les dépôts d'espèce sur les comptes des époux X... ont été durant la même période de 42 850 euros, ce qui démontrerait que des espèces autres que celles provenant de Mme Z... ont été déposés sur leurs comptes et que par conséquent, il n'est pas certain que tous les retraits d'espèces de Mme Z... aient bénéficié aux époux X... ; que la cours observe que si la première conclusion tirée par la défense est juste, la deuxième est pour le moins douteuse et non démontrée ; que la cour relève bien au contraire que Mme X... a nié avoir effectué des retraits avec une carte bancaire de Mme Z... jusqu'à ce que la vidéo la montrant procéder à un retrait lui soit opposée ; que la cour observe encore que les sommes retirées correspondent à un retrait moyen mensuel de 657 euros, alors qu'il est établi qu'il était de 300 euros sur la période antérieure, et comprenait nécessairement, s'agissant d'un chiffre moyen, les frais particuliers (femme de ménage, frais médicaux … ; que le reste des charges de Mme Z... faisant l'objet de prélèvements automatiques, la cour serait donc en mesure de retenir un retrait indu d'un total de 28 270-12 900 (300X43mois), soit 15 800 euros et non 5 000 euros comme le demande la défense des prévenus ; que s'agissant des achats payés par carte, la somme de 3 539 euros a été retenue par les premiers juges et la défense entend réduire cette somme de 1 000 euros au titre de l'erreur intervenue dans le terminal du restaurant dans lequel le couple avait dîné pour son anniversaire de mariage ; que la défense ne produit aucune attestation du restaurant confirmant cette erreur et force est de constater que la somme a bien été débitée du compte de Mme Z... qui n'a pas été abondée d'un montant équivalent par Marcel X... ou son épouse pour dédommager Mme Z... ; que la cour est donc amenée à en déduire qu'il s'agissait pour les prévenus de se faire remettre du liquide en gonflant artificiellement la note ; que la somme de 3 539 euros sera retenue au titre du préjudice ; que s'agissant enfin des chèques, ceux-ci ont été chiffrés à la somme totale de 16 480 euros ; que la défense fait valoir, d'une part que les premiers juges n'ont pas pris en compte certains remboursements effectués par les époux X... pour un montant total de 2 020 euros et, d'autre part, que rien ne démontre que les chèques émis par Mme Z... au bénéfice des époux X... n'étaient pas justifiés, ceux-ci engageant régulièrement des frais pour le compte de Mme Z... ; qu'ils demandent donc de réduire leur dette de 5 000 euros, le préjudice reconnu par les époux X... étant dès lors de 12 539 euros ; que la cour observe qu'en toute hypothèse, à suivre le raisonnement adopté par la défense, la somme devant être retenue devrait être de 16 480 (-2 000 + 7 000), soit 9 480 euros ; mais surtout, la défense ne démontre pas quels achats précis ont été faits pour Mme Z... ni ne précise (date et compte concerné), les remboursements effectués par les époux X... ; que la cour rappelle au contraire, qu'au titre des achats ont été listés divers biens et services (lunettes, outil, matchs de football, DVD, lentilles, réparation de véhicule etc..), totalement étrangers aux besoins de Mme Z... et qui démontrent que les époux X... et particulièrement M. X... considérait les moyens de paiement de Mme Z... comme les siens ; qu'il est certain que les services rendus (courses effectuées pour le compte de Mme Z...), ont pu être l'occasion de cadeaux dits d'usage, en guise de remerciement, comme une bouteille de whisky par exemple, même si, comme il a déjà été relevé, une bouteille à 40 euros pour un montant de courses de 114 euros pourrait paraître excessif ; que la cour, pas plus que le tribunal, n'est en mesure de chiffrer précisément ce que l'usage aurait commandé pour la période considérée ni d'apprécier précisément les quelques dépenses extra-ordinaires réellement effectuées pour Mme Z..., par les époux X... mais la cour observe que le tribunal a très largement tenu compte de ces éléments pour ramener le préjudice total de Mme Z... à la somme de 35 000 euros, chiffre non contesté par les parties civiles, et que les prévenus, compte tenu des explications susvisées, ne sauraient contester valablement à la baisse ;
" 1°) alors que le délit d'abus de faiblesse n'est caractérisé qu'autant que la victime présentait au moment des faits un état de particulière vulnérabilité apparente ou connue des prévenus, l'âge d'une personne étant bien insuffisant à lui seul à justifier de cette particulière vulnérabilité ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que les certificats médicaux établis par ses médecins traitants successifs sur le temps de la prévention ne relevaient pas de troubles particuliers sinon quelques doléances relatives à des pertes de mémoire considérées comme normales au regard de l'âge de la patiente ; que l'arrêt faisait également état des témoignages lors de l'audience de M. D..., et de Mme E..., habitants de l'immeuble, ayant indiqué que Mme Z... avait toute sa tête ; qu'en déclarant néanmoins les prévenus coupables d'abus de faiblesse quand il résultait de ses propres constatations que nonobstant son âge avancé, Mme Z... disposait de toutes ses facultés mentales, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales qui s'en imposaient, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de textes visés au moyen ;
" 2°) alors que l'abus de faiblesse doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable à la personne ; que pour établir l'état de particulière vulnérabilité prétendu de Mme Z... au temps de la prévention, les juges du fond se sont fondés sur l'existence de la description du Docteur B...en date du 25 juillet 2012, faisant état « d'un syndrome démentiel franc avec désorientation temporo-spatiale complète, un important syndrome amnésique avec troubles visio-spatial » et relevant que « les examens médicaux sont en faveur d'une maladie neuro-dégénérative à un stade modérément sévère » ; qu'en déduisant l'état de vulnérabilité particulière de l'avis d'un médecin établi postérieurement à la période de prévention laquelle courait de 2009 à juillet 2012, et intervenu à la suite de l'accident subi par Mme Z... le 15 juillet 2012 lui ayant causé un traumatisme sévère en raison d'une longue perte de conscience, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et le principe ci-dessus rappelé, privant sa décision de toute base légale ;
" 3°) alors encore que l'état de sujétion psychologique caractérisant un abus de faiblesse ne peut résulter que de l'exercice, par les auteurs des faits, de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer le jugement de la victime ; qu'en déduisant l'état prétendu de dépendance de Mme Z... du fait de « l'emprise exercée par les gardiens » de la seule et unique constatation qu'elle passait de nombreuses heures à la loge des gardiens et se trouvait ainsi sous leur protection, et quand il résultait de l'ensemble des témoignages que ces derniers lui apportaient de l'aide dans ses tâches quotidiennes, la cour d'appel n'a nullement caractérisé à l'encontre des prévenus l'existence d'un abus de faiblesse au sens de l'article 223-15-2 du code pénal " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables d'abus de faiblesse au préjudice de M. A...et les a condamnés en conséquence chacun à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, 5 000 euros d'amende, ainsi qu'à l'interdiction d'exercer les fonctions de gardien d'immeuble, de concierge, et de tout emploi d'aide à la personne pendant une durée de cinq ans, et prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il résulte de ce qui précède que, sur l'ensemble de la période de prévention, M. X... a effectué des dépôts de 93 042 euros sur son compte bancaire, en plus de ses salaires ; que Mme Elise X... a effectué pour sa part des dépôts de 40 630 euros sur son compte bancaire ; que dans le même temps, 28 270 euros en espèces, et 22 114 euros de chèques et d'achats en carte bancaire ont été débités des comptes de Mme Z... et des chèques pour un montant de 55 350 euros, ont été débités du compte de M. A...au profit des époux X... ; qu'il a été observé également que plus l'état de santé de Mme Z... et de M. A...s'aggravait, plus les retraits et chèques litigieux étaient importants en nombre et en valeur ; que les prévenus qui disposaient d'un salaire de l'ordre de 3 600 euros à eux deux (1 600 + 400 pour sortir les poubelles) avec un loyer de 180 euros par mois, ont acquis le 14 mars 2012 un box de parking dans la résidence pour un montant de 15 500 euros et le 6 juin 2012 un chalet (2 chambres, 1 véranda et dépendances), à Beaulieu sur Loire pour un montant de 120 000 euros financé par deux prêts ; qu'au cours de la période de prévention, les comptes de Mme Z... ont été progressivement vidés et, sur la période de quatre mois précédent son décès, un compte de M. A...a subi une érosion de la moitié de son solde créditeur ; que M. X... a fait état de remboursements de prêts consentis par des particuliers, et d'une aide importante consenti à un parent malade au Paraguay ; que l'examen des versements faits par mandats internationaux par l'intéressé ne conclut cependant qu'à l'existence de quatre mandats pour un montant total, modeste, de 769 euros ; que sur l'abus de faiblesse et la falsification de chèques au préjudice M. A...; que la qualification d'abus de confiance qu'ont fait plaider les prévenus après avoir, en première instance, dénué tout caractère délictueux à leurs agissements et aux sommes qu'ils ont perçues, ne saurait être retenue dès lors que les prévenus, aux termes de leurs écritures pour ce qui concerne M. A..., reconnaissent comme seules sommes illégalement perçues, celles relatives à la deuxième période d'hospitalisation de ce dernier ; qu'en effet, lors de cette période qui a immédiatement précédé son décès, puisque le dernier chèque a été encaissé après celui-ci, l'état de particulière vulnérabilité de M. A...découlait non seulement de son grand âge, mais également de son hospitalisation en elle-même puisqu'il a été décrit lors de son admission à l'hôpital, bien que « ne présentant pas de trouble cognitif évident » (certificat du 15 mars 2013), comme étant « en grand état de fatigue physique avec dénutrition sévère, la seconde hospitalisation ayant été marquée par de multiples pathologies s'enchaînant du fait de la grande fragilité de son état général, son état s'étant franchement détérioré à partir du 10 février 2012 où le patient a commencé à être confus » ; que l'état de particulière vulnérabilité de M. A..., manifestement apparente au regard de ce qui précède, est également établi pour les périodes antérieures (première hospitalisation, période en clinique de repos, et chèque de 8 000 euros établi début novembre 2011) ainsi qu'il ressort du certificat établi par son médecin traitant le 28 février 2013 aux termes duquel son patient était « dans une situation d'extrême fragilité tant physique que psychique durant la période courant de novembre 2011, au 22 février 2012 étant hospitalisé dans un état grave » ; que le praticien précise encore que le 21 novembre 2011, il a présenté une décompensation cardiaque sévère justifiant une hospitalisation en urgence, « et qu'en fait, à partir d'octobre 2011, son état général s'était significativement dégradé tant sur le plan cardiovasculaire avec une majoration de son essoufflement et des difficultés grandissantes à se déplacer, que sur le plan de son état général avec ralentissement psychomoteur, fatigabilité et perte d'appétit » ; que M. A...n'était donc pas, en raison de son très grand âge, de son isolement et de son état de grande fatigue, de percevoir clairement la portée de son engagement en consentant début novembre 2011, une libéralité de 8 000 euros à M. X... soit plus de quatre fois le montant du salaire de ce dernier et dix fois le montant des versements mensuels de M. A...à des oeuvres ; qu'il n'y a donc pas eu, lors de la deuxième hospitalisation, ni lors des périodes précédentes, détournement de finalité des sommes reçues, mais abus de faiblesse caractérisée pour conduire M. A..., par la rédaction complète ou partielle de chèques au profit des prévenus, à des actes qui étaient particulièrement préjudiciables à celui-ci, ayant été conduit à se défaire de plus de 50 000 euros, en quatre mois, et ce, quand bien même ses ressources mensuelles étaient de l'ordre de 7 000 euros ; qu'il sera d'ailleurs observé qu'à supposer que les libéralités aient été régulières, celles-ci auraient été consenties au profit du couple et non au profit de l'un un jour et de l'autre, un autre jour, ce qui accrédite les propos de M. X... à propos de M. A...qui a déclaré que ce dernier « lui avait donné de l'argent à partir du moment où il avait commencé à lui en demander » ; qu'en d'autres termes, durant ces périodes, M. A...a été littéralement chambré ; qu'à ce propos, la cour relaxera les prévenus du chef de falsification de chèques, délit dont les éléments constitutifs sont certes différents de ceux de l'abus de faiblesse ; qu'en effet, la preuve formelle d'une contrefaçon de l'écriture de M. A...sur toutes les formules, deux étant même de la main de M. A..., n'est pas suffisamment rapportée alors que la mise en cause, à la fois de M. X... et de Mme Elise Y..., certes à des degrés divers, mais pour les mêmes formules, établit la relativité des conclusions des experts ; que dans tous les cas, ces chèques ont été encaissés par les époux X... et paraissent pour partie de leur main mais donc également pour partie de main de M. A..., qui a été conduit, alors qu'il était hospitalisé et par conséquent particulièrement vulnérable, à accomplir des actes gravement préjudiciables pour lui ; que la cour retiendra au bénéfice de la même motivation un retrait d'espèces de 1 200 euros effectué au moyen de la carte bancaire de M. A...pendant les périodes d'hospitalisation et de repos, ainsi qu'un achat de matériel photographique effectué par M. X... pour la somme de 673 euros, M. A...au regard de son état, n'ayant nul besoin d'un objectif photo ; que le montant total du préjudice est donc celui retenu en prévention, soit 55 423 euros :

" 1°) alors que le délit d'abus de faiblesse n'est caractérisé qu'autant que la victime présentait au moment des faits un état de particulière vulnérabilité apparente ou connue des prévenus, l'âge d'une personne comme son état de grande fatigue, étant bien insuffisants à eux seuls à justifier de cette particulière vulnérabilité ; qu'il résultait en l'espèce des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les investigations relatives à l'état de M. A...avaient permis d'établir « l'absence de troubles cognitifs et la fatigue de ce dernier » ; que son propre neveu avait affirmé que son oncle était « très lucide » et « conscient », les médecins s'étant quant à eux bornés à observer un « grand état de fatigue physique » et une « grande fragilité de son état général », tout en constatant « l'absence de troubles cognitifs » ; qu'en déduisant l'état de particulière vulnérabilité de M. A...de son grand âge et de son état de grande fatigue quand il résultait de l'ensemble des témoignages et des expertises dont elle avait rappelé les termes que M. A...était resté en pleine capacité de ses moyens intellectuels jusqu'à son décès, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" 2°) alors que le délit d'abus de faiblesse ne peut être caractérisé qu'autant que l'acte commis a été gravement préjudiciable à la victime ; que tel ne peut être le cas de libéralités d'un montant de 50 000 euros, librement effectuées par un homme très âgé qui n'avait pas d'enfants et se savait en fin de vie, afin de remercier les personnes qui l'avaient accompagné pendant de nombreuses années, propriétaire de plusieurs biens immobiliers dont il tirait des revenus locatifs, en plus d'une retraite mensuelle de 7 000 euros ; qu'en affirmant que les libéralités ainsi consenties avaient été particulièrement préjudiciables à M. A..., la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur l'action civile, en ce qu'il avait déclaré recevables les constitutions de partie civile de Mme Z..., de Mme Michelle Z... et de M. Maurice Z... et condamné les époux X... à la réparation du préjudice subi par ces derniers, ainsi que les condamnations prononcées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, y ajoutant la condamnation de chacun des époux X... à verser à Mme Z..., Mme Michelle Z... et M. A..., une somme de 800 euros au même titre en cause d'appel ;
" aux motifs propres que sur le préjudice de Mme Z..., Mme Michelle Z... et M. Maurice Z..., la condamnation des prévenus s'agissant du préjudice matériel de Mme Z... fixé par le tribunal, non contesté par les parties civiles, et contesté non sérieusement par les prévenus, sera confirmée comme ayant été bien apprécié par le tribunal, Mme Z... ayant été reçue en sa constitution de partie civile ; que la cour confirmera les dommages et intérêts au titre du préjudice moral de Mme Z..., la somme fixée par le tribunal n'ayant pas été contestée dans les écritures de la défense ; que la cour confirmera la somme fixée par le tribunal au titre du préjudice moral subi par Mme Michelle et M. Maurice Z... ; que la cour confirmera les sommes auxquelles les époux X... ont été condamnés au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les frais irrépétibles qu'elles se sont trouvées contraintes d'engager dans le cadre de la présente instance d'appel initiée par les prévenus, et la cour les condamnera chacun à verser la somme de 800 euros à Mme Z..., Mme Michelle Z... et M. Maurice Z... ;
" et aux motifs adoptés que Mme Elise et M. Marcel X... soulèvent la nullité de la constitution de partie civile de Mme Z... ; qu'à cet effet, ils invoquent la combinaison des articles 414-1 du code civil, et 117 du code de procédure civile ; qu'ils font ainsi valoir que la partie civile doit jouir de la capacité d'exercer ses droits en justice, afin de se constituer partie civile, et qu'à défaut, celle-ci doit être représentée ; qu'ils soutiennent que Mme Z... n'est pas saine d'esprit au sens de l'article 414-1 du code civil au jour du 1er octobre 2013, date de la constitution de partie civile, et assurent que l'état de Mme Z... ne lui permet pas de mesurer la portée de son acte ; qu'ils s'appuient pour ainsi conclure sur les éléments de la procédure qui font état des troubles cognitifs de Mme Z... en mars 2013 ainsi que sur les écritures des parties civiles évoquant une procédure de mise sous tutelle ; qu'il résulte de la combinaison des articles 414-1 et 414-2 du code civil que l'action en nullité tirée de l'article 414-1 du code civil n'appartient, de son vivant, qu'à l'intéressé ; qu'il s'ensuit que les tiers ne peuvent exercer cette prérogative propre à celui qui se prévaut de son état de faiblesse ; que ces dispositions, qui ont pour objet la protection de la personne atteinte d'un trouble mental, ne sauraient lui être opposées à des fins contraires ; que si la validité de la constitution de partie civile est suspendue à la qualité juridique de son auteur, celui-ci agit valablement dès lors qu'il n'est pas soumis à une mesure de protection ; qu'en l'espèce, les époux X... ne démontrent pas que Mme Z... fait l'objet d'une telle mesure ; qu'il y a lieu par conséquent de rejeter l'exception d'irrecevabilité ; que sur l'irrecevabilité des constitutions de partie civile de Mme Michelle et M. Maurice Z... ; que les époux X... soulèvent encore l'irrecevabilité de l'action civile de Mme Michelle et M. Maurice Z... ; qu'ils font valoir à cet effet qu'il résulte de l'article 2 du code de procédure pénale que le droit d'exercer l'action civile devant la juridiction pénale n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'ils soutiennent que Mme Michelle et M. Maurice Z... n'ont pas personnellement et directement souffert de l'infraction d'abus de faiblesse qui leur est reprochée, faute pour la première d'entretenir des rapports suffisamment proches avec sa tante et pour le second d'entretenir le moindre lien avec sa soeur ; qu'ils soutiennent ainsi que l'infraction qui leur est reprochée n'est pas à l'origine de l'installation en maison de retraite de Mme Z... par sa nièce et que celle-ci ne recevait ni visite ni appel de son frère ; qu'ils contestent enfin que le préjudice invoqué par les demandeurs soit en lien avec l'infraction commise ; qu'il résulte des articles 2 et 3 du code de procédure pénale que le droit d'exercer l'action civile devant la juridiction pénale appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'ainsi, les proches de la victime d'une infraction sont recevables à apporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite ; que l'infraction d'abus de faiblesse, qui suppose que les actes d'abus aient été gravement préjudiciables à la victime ne fait pas pour autant obstacle à la démonstration d'un préjudice personnel des proches, directement lié aux conditions de réalisation de l'infraction ; qu'en l'espèce Mme Michelle Z... soutient qu'elle a été tenue éloignée de sa tante qu'elle accompagnait depuis de nombreuses années en raison de l'emprise exercée par les époux X... ; qu'un tel préjudice, à le supposer établi, est susceptible d'être réparé par la juridiction pénale ; que la contestation élevée par les époux X... sur la substance des rapports entre Mme Michelle Z... et sa tante, comme le lien de causalité entre ledit préjudice et l'infraction qui leur est reprochée, ressortit au fond ; que M. Maurice Z... avance qu'il a vu sa soeur se détacher de lui jusqu'à refuser de le fréquenter ou de le recevoir ; qu'il impute ce comportement à l'emprise exercée par sa soeur par les époux X... ; qu'un tel préjudice, à le supposer établi, est susceptible d'être réparé par la juridiction pénale ; que la contestation élevée par les époux X... sur la substance des rapports entre M. Maurice Z... et sa soeur, comme le lien de causalité entre ledit préjudice et l'infraction qui leur est reprochée, ressorti au fond ; qu'il y a donc lieu de recevoir les constitutions de partie civile de Mme Michelle et de M. Maurice Z... ; que sur les demandes de Mme Z... ; que Mme Z... sollicite l'indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 53 384 euros ; qu'elle sollicite également l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 15 000 euros ; qu'elle fait valoir à cet effet que les pressions morales dégradantes, ainsi que les multiples inquiétudes et angoisses qu'elle a subies du fait des agissements des époux X... ; qu'elle sollicite encore 5 000 euros de chacun des époux X... au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le tribunal dispose d'éléments suffisants pour fixer le préjudice de Mme Z... à la somme de 35 000 euros ; que Mme Z... a souffert de la situation d'emprise établie par les époux X..., qui, par leurs pressions morales incessantes, l'ont plongée dans un état d'anxiété ; que cette situation constitue un préjudice moral qu'il y a lieu de réparer à hauteur de 8 000 euros ; que l'équité commande de faire droit aux demandes formées par Mme Z... sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur de 1 000 euros pour chacun des époux ; Sur les demandes de M. Maurice Z... et de Madame Michelle Z... ; qu'ils font l'un et l'autre valoir la rupture affective qu'ils ont subie avec Mme Z... au cours des années de la prévention ; qu'ils en demandent l'un et l'autre réparation pour un montant d'un euro ; que Mme Michelle Z... sollicite entre 5 000 euros de chacun des époux X... au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que Mme Michelle Z... et M. Maurice Z... se sont vus peu à peu éloignés de Mme Z... de 2009 à 2012 ; que cet éloignement constitue une rupture affective de nature à constituer un préjudice pour la nièce et le frère de Mme Z... ; que si une telle rupture peut trouver une cause dans la diminution des capacités physiques et psychiques de Mme Z..., il n'en reste pas moins que la situation d'isolement que cette dernière a pu connaître résulte pour une large part des agissements des époux X... ; qu'ainsi, tant le préjudice que le lien de causalité avec les éléments de l'infraction sont établis ; qu'il y a donc lieu de faire droit aux demandes de M. Maurice et Mme Michelle Z... au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral personnel ; que l'équité commande de faire droit aux demandes formées par Mme Michelle Z... sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur de 1 000 euros pour chacun des époux ;

" 1°) alors qu'une constitution de partie civile ne peut être recevable que si la personne dont elle émane possède la capacité à agir ; qu'en l'espèce, pour déclarer la constitution de partie civile de Mme Z... recevable, la cour d'appel a confirmé les dispositions du jugement ayant affirmé que les époux X... n'avaient pas démontré que Mme Z... faisait l'objet d'une mesure de protection de nature à remettre en cause sa capacité à agir ; qu'il résulte pourtant des énonciations de ce même jugement que le certificat médical circonstancié du Docteur B...du 25 juillet 2012 avait été établi « en vue d'une mesure de protection » ; qu'en se bornant à déclarer recevable la constitution de partie civile de Mme Z... intervenue le 1er octobre 2013, sans même rechercher si, à cette date, la mesure de protection visée par le tribunal était devenue effective, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" 2°) alors qu'aux termes des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, le droit d'exercer l'action civile devant la juridiction pénale n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que pour déclarer recevable la constitution de partie civile de Mme Michelle et M. Maurice Z..., frère et nièce de Mme Z..., et condamner les prévenus à leur payer des dommages et intérêts et des sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué a confirmé les dispositions du jugement faisant état d'une prétendue « rupture affective » subie avec la victime au cours des années de la prévention ; qu'en prononçant ainsi quand la « rupture affective » entre la victime et sa nièce ou son frère ne pouvait être la conséquence directe du délit d'abus de faiblesse, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
" 3°) alors qu'il résulte de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale, que le préjudice doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; que pour évaluer le préjudice matériel prétendument subi par Mme Z... à la somme de 35 000 euros, là où les époux X... avaient démontré qu'il ne pouvait dépasser la somme de 12 539 euros, la cour d'appel s'est contentée de relever qu'elle n'était, pas plus que le tribunal, en mesure de chiffrer précisément ni le montant des cadeaux dits d'usage faits à titre de remerciement, ni les dépenses réellement effectuées par les époux X... pour le compte de Mme Z... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié la condamnation civile prononcée en réparation du préjudice matériel, sur le fondement de motifs dubitatifs, en violation du principe de la réparation intégrale et des textes visés au moyen ;
" 4°) alors enfin que seul le dommage dont l'existence est certaine peut être réparé sur le fondement de l'article 1382 du code civil et en vertu du principe de réparation intégrale ; qu'en confirmant la condamnation des époux X... au paiement d'une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral prétendument subi par Mme Z... pour avoir « souffert de la situation d'emprise établie par les époux », quand il résultait des pièces de la procédure et des constatations de l'arrêt attaqué que Mme Z... « prenait fait et cause pour les gardiens », et les avait explicitement défendus dans un courrier qu'elle avait elle-même adressé au syndic en juin 2012, soulignant « l'aide et le réconfort » qu'ils lui apportaient dans ses tâches quotidiennes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a retenu que l'état de particulière vulnérabilité de Mme Z... et de M. Jean-Yves A...était apparent au moment où ont été accomplis les actes qui leur ont été gravement préjudiciables, a sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de faiblesse dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que les moyens, le troisième irrecevable en ses deux premières branches portant sur l'irrecevabilité des constitutions de parties civiles de Mme Fernand Z..., de Mme Michelle Z... et de M. Maurice Z... faute d'avoir été repris devant les juges d'appel, qui reviennent pour le surplus à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6, de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1 al. 3 et 4, 132-40, 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux X... à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses capacités contributives, les dommages causés par l'infraction et interdiction d'entrer en relation avec Mme Z..., au paiement d'une amende de 5 000 euros chacun et a prononcé, à titre de peine complémentaire, une interdiction d'exercer les fonctions de gardien d'immeuble, de concierge et de tout emploi d'aide à la personne pendant une durée de cinq ans ;
" aux motifs que les prévenus n'ayant jamais été condamnés, la cour confirmera le principe d'un emprisonnement avec sursis pour un quantum d'un an, mais assortira ce sursis dès lors probatoire, d'obligations comme celle de l'obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction ; que la cour, privilégiant le remboursement des sommes dues aux parties civiles, les condamnera à une amende réduite pour chacun à 5 000 euros ; que la cour prononcera l'interdiction pour les prévenus d'exercer la fonction de gardien d'immeuble, de concierge, ainsi que de tout emploi à la personne ; que si la co-propriété, en l'état des informations dont dispose la cour, a cru devoir garder sa confiance aux prévenus, il est impératif pour l'avenir de protéger l'ensemble des tiers d'agissements du même type que ceux reprochés aux prévenus qui, comme l'a indiqué un témoin membre du conseil syndical, « en faisaient trop », c'est-à-dire « rendait des services particuliers sur leurs heures de travail », ce qui, objectivement, constitue une dérive par rapport à leurs fonctions qui a ouvert la voie aux abus constatés dans la présente procédure ; que cette interdiction sera prononcée pour cinq ans ;
" alors qu'il appartient aux juges du fond de déterminer la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités de la peine de protection de la société, de prévention de la commission de nouvelles infractions et de restauration de l'équilibre social dans le respect des intérêts de la victime, mais aussi conformément à ses fonctions, qui ont pour objet de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'en prononçant en l'espèce dans le même temps une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de réparer en tout ou en partie les dommages causés par l'infraction, et une interdiction d'exercer pendant cinq ans les fonctions de gardien d'immeuble, de concierge et de tout emploi d'aide à la personne, après avoir pourtant relevé que la copropriété, comme les témoins cités à l'audience, avaient gardé leur confiance aux prévenus malgré la présente procédure, la cour d'appel a prononcé deux peines nécessairement exclusives l'une de l'autre dès lors que l'interdiction d'exercer leur profession pendant cinq ans, revient à priver les condamnés de tout moyen d'assurer leur subsistance et par conséquent d'être en mesure de respecter leur obligation de réparer ; qu'en statuant ainsi, les juges du second degré ont violé les textes cités au moyen et méconnu les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation de la peine " ;
Attendu que pour prononcer, à titre de peine complémentaire, l'interdiction pour chacun des prévenus d'exercer la fonction de gardien d'immeuble, de concierge ainsi que de tout emploi d'aide à la personne pour une durée de cinq ans après les avoir condamnés à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, l'arrêt relève qu'il est impératif pour l'avenir de protéger l'ensemble des tiers d'agissements du même type que ceux reprochés aux prévenus ;
Attendu qu'en statuant, ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. et Mme X... devront payer à M. A...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87376
Date de la décision : 17/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2017, pourvoi n°15-87376


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.87376
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