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12/01/2017 | FRANCE | N°15-28604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 2017, 15-28604


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 octobre 2015), que M. X... a été victime d'une agression à la suite de laquelle ses préjudices ont été indemnisés par une décision de la cour d'appel de Toulouse du 8 mars 2005 ; qu'à la suite d'une aggravation de son état, il a sollicité l'indemnisation des préjudices en lien avec celle-ci ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui allouer la somme de 45 720 euros, déduction faite de la provision de 30 000 eu

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 octobre 2015), que M. X... a été victime d'une agression à la suite de laquelle ses préjudices ont été indemnisés par une décision de la cour d'appel de Toulouse du 8 mars 2005 ; qu'à la suite d'une aggravation de son état, il a sollicité l'indemnisation des préjudices en lien avec celle-ci ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui allouer la somme de 45 720 euros, déduction faite de la provision de 30 000 euros d'ores et déjà allouée, en réparation de l'aggravation de son préjudice, alors, selon le moyen, que lorsque le ministère public qui a eu communication d'une affaire adresse à la juridiction des conclusions écrites, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que les conclusions ont été régulièrement communiquées entre les parties ou que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le ministère public aurait été présent à l'audience, a relevé que le procureur général avait déposé des conclusions le 23 mars 2015 ; qu'en statuant sur les mérites de l'appel, sans constater que M. X... avait eu communication des conclusions du ministère public, ni qu'il avait été mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'avis écrit du ministère public, par lequel celui-ci déclare s'en rapporter, étant sans influence sur la solution du litige, n'a pas à être communiqué aux parties ; qu'il résulte des pièces du dossier que le procureur général a, dans son avis, déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la cour ; que dès lors, cet avis, fût-il qualifié de conclusion, n'avait pas à être communiqué aux parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR alloué à Monsieur X... la somme de 45. 720 €, déduction faite de la provision de 30. 000 € d'ores et déjà allouée, en réparation de l'aggravation de son préjudice ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... présentait antérieurement aux faits de 2000, un état antérieur physique et psychique établi par sa reconnaissance de travailleur handicapé dès avant les faits et souffrait d'importants problèmes psychologiques dès avant l'agression ; il a connu un épisode dépressif et interprétatif réactionnel à son opération de 1984, relevé par le Docteur Y... ; dans un certificat du Docteur Z... en date du 22 décembre 2005, ce praticien déclare qu'il suit Monsieur X... depuis le 15 mars 2000 soit deux mois avant l'agression initiale ; l'agression s'est donc produite sur un sujet fragilisé par un état antérieur anxiodépressif important ; l'expert décrit dans son rapport une décompensation psychotique de type paranoïaque constatée depuis l'agression ; or, il s'agit d'une maladie endogène définie comme un état de rupture qui permet à tous les troubles préexistants de se libérer brusquement, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme la conséquence exclusive de l'agression ; ainsi, si le droit à indemnisation de la victime ne peut être réduit si l'état antérieur ou les prédispositions de la victime n'entraînent aucun état invalidant au jour du sinistre et dès lors que l'accident a été l'événement décompensateur et déclenchant de la pathologie, antérieure à l'atteinte, il n'en est rien en l'espèce, il existait avant les faits un état antérieur connu et traité, entraînant un état invalidant reconnu par le statut de travailleur handicapé accordé à Monsieur X... dès 1993 et confirmé en 2006 ; en outre, l'expert relève que la problématique délirante persécutoire post-traumatique ayant envahi le champ de la conscience de Monsieur X... est apparue entre le 3 juin 2008 et le 1er septembre 2009, ce qui permet de considérer que la situation actuelle correspond pour l'essentiel à une évolution pour son propre compte de la pathologie ancienne ; au vu de ces éléments et de l'expertise du Docteur Y..., il convient de procéder à la liquidation de préjudice corporel de Monsieur X..., la date de consolidation au 1er septembre 2009 n'étant pas discutée ; I-Préjudices patrimoniaux ; A ·- Préjudices patrimoniaux temporaires ;- Dépenses de santé actuelles : Monsieur X... demande la prise en charge d'un ticket modérateur de 1, 00 euro au titre de visites hebdomadaires à son psychiatre ; cependant, il ne produit aucune pièce justificative établissant tant la réalité que la périodicité de ces visites, le protocole du 18 novembre 2003 ne permettant pas d'y suppléer alors que Monsieur X... a déclaré à l'expert en février 2011 ne pas sortir de chez lui et ne suivre aucune psychothérapie depuis 2004 ;- Frais Divers : frais engagés par la victime directe avant la consolidation : Monsieur X... réclame la prise en charge de frais de transport pour se rendre chez son psychiatre, alors qu'il déclare ne pas sortir de chez lui et ne plus se soumettre à un suivi psychiatrique depuis 2004, et que son état justifierait une hospitalisation à laquelle il se refuse, et qu'à l'occasion de cette hospitalisation, les frais réclamés relèveraient de l'assurance maladie au titre de l'évolution de son état antérieur ;- Perte de Gains Professionnels Actuels : pertes de revenus éprouvées par la victime jusqu'à la consolidation : Monsieur X... demande une somme de 105. 960, 82 euros au titre de la perte de revenus de 2000 à 2009, pour la première fois devant la cour et alors qu'il n'avait rien demandé de ce chef lors de la précédente procédure ayant abouti à l'arrêt de cette cour de 2005 ; dans le cadre de la première procédure d'indemnisation, il n'avait formé aucune demande de ce chef ; il ne produit aujourd'hui ni son avis d'imposition sur les revenus de l'année 1999, ni aucun bulletin de salaire des 3 SUISSES dont il était le satané lors des faits, pour la période antérieure à l'agression initiale ; il avait déclaré devant la cour en 2005 qu'il n'avait subi aucune perte de revenu durant la période d'incapacité totale professionnelle et ne réclamait rien à ce titre, il ne peut donc rien réclamer pour la période antérieure à 2005 ; pour la période postérieure, il produit ses avis d'imposition sur lesquels figure qu'il n'a perçu aucun revenu ou de très faibles sommes ; de l'ensemble des éléments produits et en particulier des années 2001 et 2002 au cours desquelles il déclare avoir séjourné au CANADA où il aurait occupé un emploi, il apparaît que les ressources déclarées (8. 134, 00 euros pour 2001 et 8. 299, 00 euros pour 2002) ont été très inférieures au SMIC. Et si les contrats de travail à durée déterminée antérieurs à l'agression mentionnent une rémunération supérieure au SMIC, cette rémunération comporte une prime de précarité ; les autres pièces établissent ses efforts pour rechercher un emploi, étant relevé que les postes auquel il a candidaté étaient manifestement hors de sa portée ; la demande au titre des pertes de gains professionnels actuels n'est donc pas justifiée et doit être rejetée ; B-Préjudices patrimoniaux permanents :- Dépenses de santé futures : la pathologie dont souffre Monsieur X..., personnalité de type paranoïaque sur laquelle s'est installée de manière durable une problématique psychotique interprétative persécutoire relève d'une pathologie endogène qui s'est développée sur un état antérieur, ayant conduit à son classement en qualité de travailleur handicapé ; or, Monsieur X... a toujours refusé les soins et ne transmet aucun élément justifiant sa demande de prise en charge d'une consultation psychiatrique par semaine et la prise de NOOTROPYL ; il produit un certificat médical aux termes duquel un traitement au NOOTROPYL serait indiqué, mais ne justifie pas de la prise effective d'un tel traitement, étant relevé que ce produit n'est plus remboursé en raison d'un " service médical insuffisant " ; outre le fait que Monsieur X... se refuse à prendre le traitement qui lui serait nécessaire et que le médicament dont il demande la prise en charge ne rend pas le service médical adapté, il convient de relever que la pathologie dont il souffre est prise en charge à 100 % par la sécurité sociale ; la demande de ce chef doit être écartée ;- Frais de véhicule : Monsieur X... sollicite le versement d'une somme de 55. 000, 00 à titre de frais de transport pour se rendre à une visite hebdomadaire chez son psychiatre ; d'une part, il ressort des certificats médicaux établis par le Docteur B... qu'il ne suit pas un traitement régulier, qu'il a interrompu ses visites à son psychiatre entre 2012 et 2014, et qu'il ne lui est prescrit aucune thérapie à vie ; d'autre part, il n'est pas établi que ladite thérapie à vie serait en lien direct avec l'agression, compte tenu de l'évolution de l'état antérieur ; la demande de ce chef sera donc rejetée ;- Pertes de gains professionnels futurs : au vu des éléments retenus à propos des pertes de gains professionnels actuels et en l'absence de tout projet professionnel établi en raison de l'existence d'un état antérieur à tendance dépressive, aucune perte de revenus futurs n'est établie, au-delà de l'allocation adulte handicapé effectivement perçue ; la demande de ce chef sera donc rejetée ;- Incidence professionnelle : ce poste indemnise les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle : Monsieur X... décompose ce poste de préjudice en trois chapitres : le préjudice lié à l'inactivité, le préjudice lié à la perte des droits à la retraite et le préjudice lié à la perte de chance de retrouver un emploi ; il ne peut être fait droit à la demande au titre du premier chapitre qui fait double emploi avec les deux autres ; sur la perte des droits à la retraite, il convient de rappeler que Monsieur X... ayant soutenu devant cette cour en 2005 qu'il n'avait subi aucune perte de revenus, de sorte que la part de ses revenus qu'il destinait à la retraite n'a pas été modifiée ; depuis lors, il perçoit l'AAH qui lui procure des revenus équivalents à ceux perçus entre 2000 et 2005, de sorte que ses droits à la retraite n'en sont pas affectés ; sur le préjudice lié à la perte de chance de retrouver un emploi, Monsieur X... justifie de 18 lettres de candidature entre 2001 et 2003, puis de 4 lettres de candidatures entre 2011 et 2014 ; il n'a pas dû abandonner sa profession, il ne travaillait pas lors de la consolidation de l'aggravation de son état fixée le 1er septembre 2009 ; cependant, il a perdu la chance de retrouver un emploi dans un secteur professionnel non protégé et de devoir abandonner la profession qu'il exerçait antérieurement à l'accident, ainsi que l'a à bon droit retenu le premier juge qui a justement fixé le montant de l'indemnité devant lui revenir de ce chef à la somme de 50. 000, 00 euros ; II-Préjudices extra-patrimoniaux ;- Souffrances endurées : elles ont été évaluées à 3/ 7 par le Docteur C... lors de la demande d'indemnisation initiale ; elles sont réévaluées à 4/ 7 par le Docteur Y..., à la suite de la demande en aggravation ; il a été retenu à bon droit que des souffrances endurées chiffrées à 4/ 7 doivent être indemnisées à concurrence de 10. 000, 00 euros ; Monsieur X... a perçu la somme de 3. 000, 00 euros au titre de la première indemnisation pour des souffrances endurées chiffrées à 3/ 7, cette somme doit venir en déduction ; il convient donc d'allouer par la présente décision la somme de 7. 000, 00 euros ;- Déficit fonctionnel permanent : ce poste indemnise l'incidence sur les fonctions du corps de la victime dans sa sphère privée, réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ; ce poste inclut les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ; il a été retenu un taux de 20 % dont 8 % au titre de l'aggravation ; au titre du déficit fonctionnel permanent initial de 12 %, Monsieur X... a été indemnisé par la décision de 2005 ; pour les 8 % supplémentaires, il convient de retenir le calcul suivant en retenant des valeurs du point à une date la plus proche du jour où la cour statue tant sur la valeur des 12 % initiaux que des 8 % de l'aggravation, soit une valeur du point de 2040 pour le taux de 20 % et une valeur du point de 1840 pour le taux de 12 % ; on obtient ainsi la somme de : 2040 x 20-1840 x 12 = 18. 720, 00 euros ; ainsi, donc doivent être allouées au titre de l'aggravation à Monsieur X... les sommes suivantes :-50. 000, 00 euros au titre de l'incidence professionnelle,-7. 000, 00 euros au titre des souffrances endurées,-18. 720, 00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, soit la somme de 75. 720, 00 euros dont il convient de déduire la provision de 30. 000, 00 euros d'ores et déjà versée soit la somme de 45. 720, 00 euros » (arrêt pp. 4 à 7) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la requête présentée par Monsieur Didier X... doit être examinée dans le cadre de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; aucune faute ne pouvait être retenue à 1'encontre de la victime, son préjudice doit être intégralement réparé ; Monsieur le Docteur Y... conclut son rapport en indiquant que Monsieur Didier X... a souffert d'un état antérieur sous la formes de troubles anxieux, d'épisode dépressif et interprétatif réactionnel à son opération de 1984, mais que cet état s'était amendé au moment de l'agression du 14 mai 2000 ; il ajoute que Monsieur Didier X... présente une problématique délirante persécutoire post-traumatique qui envahit le champ de sa conscience et de ses préoccupations au quotidien, cet état est apparu vraisemblablement entre le 3 juin 2008 et le 1er septembre 2009 et s'est fixé depuis ; il fixe la nouvelle date de consolidation au 1er septembre 2009 ; il considère qu'il n'y a pas de changement dans le préjudice de Monsieur Didier X... tel qu'il a été décrit par le Docteur C... (1er rapport d'expertise ayant permis d'évaluer le préjudice initial) excepté sur trois points : le taux d'IPP qui paraît devoir être retenue en aggravation est de 20 %, il y une incidence professionnelle, le sujet étant désormais dans l'incapacité de travailler, le taux des souffrances endurées est réévaluable à 4/ 7 ; il indique enfin que les troubles constatés qui justifient cette aggravation seraient éventuellement susceptibles d'être modifiés en fonction d'une prise en charge des soins ; les conclusions de ce rapport qui ne font l'objet d'aucune contestation serviront de base à l'évaluation de l'aggravation du préjudice de Monsieur Didier X... ; Monsieur Didier X... est né le 7 août 1965 ; il était donc âgé de 44 ans au jour de la nouvelle consolidation fixée par l'expert ; sur les frais de déplacements et de consultation en neuropsychiatrie : Monsieur Didier X... sollicite l'indemnisation des frais de transport qu'il a exposé et qu'il exposera pour se rendre à TOULOUSE, 6 fois par mois, au cabinet de son neuro-psychiatre, le docteur B..., médecin non conventionné, alors qu'il résiderait dans le TARN, ainsi que le coût des consultations et ce sur une durée de 40 années (de 47 ans à 87 ans) ; il réclame à ce titre une somme de 211 000 euros ; il s'agit donc d'une demande qui comprend non seulement les dépenses de santé actuelles mais également les dépenses de santé futures ; l'adresse déclarée par Monsieur Didier X... dans le cadre de la présente procédure mais également dans le cadre de celle ayant abouti à l'indemnisation de son préjudice initial est une adresse située à TOULOUSE (résidence ..., 31 300). Monsieur Didier X... ne justifie pas qu'il a résidé ou réside actuellement dans le TARN ; en tout état de cause, si la nécessité de prise en charge psychologique de Monsieur Didier X... est avérée, il n'est pas démontré pour autant par ce dernier que les soins prodigués par le médecin non conventionné qu'il a choisi, ne puissent l'être par un médecin conventionné ou un praticien hospitalier, exerçant dans le secteur de psychiatrie dont il relève et dont le coût serait pris en charge au titre de sa couverture sociale ; il n'appartient donc pas à la solidarité nationale d'assumer le coût de cette prise en charge médicale et la demande formulée à ce titre par Monsieur Didier X... sera rejetée ; sur la demande d'indemnisation de « l'incidence professionnelle » : il sollicite l'indemnisation de la perte de ses revenus du 1er août 2008 au 31 décembre 2013, sur la base d'un SMIC Brut mensuel de 1. 380 euros, soit une somme de 104. 880 euros, outre une somme de 276. 000 euros au titre de l'incidence professionnelle de janvier 2013 jusqu'en août 2030 (date présumée de sa retraite), et enfin une somme de 364. 320 euros au titre de l'incidence du dommage sur le montant de sa pension retraite ; là encore, les sommes réclamées recouvrent deux préjudices distincts : la perte de gains professionnels actuelle et la perte de gains professionnels futurs ; * La perte de gains professionnels actuelle est le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, c'est à dire de la date du dommage à la date de la consolidation ; il convient donc ici de vérifier la perte éventuelle de revenus de Monsieur Didier X... entre la date de la survenance de l'aggravation de son préjudice et la date de la nouvelle consolidation ; Monsieur le Docteur Y... note dans son rapport que cette aggravation est vraisemblablement apparue le 3 juin 2008 et était consolidée au 1er septembre 2009, date à laquelle Monsieur Didier X... était âgé de 44 ans ; Monsieur Didier X... ne verse aux débats aucun élément sur le montant de ses revenus depuis 2000 ; en conséquence, la présente juridiction n'est pas en mesure de vérifier qu'il a subi effectivement une perte de revenus ; il conviendra donc de débouter Monsieur Didier X... de cette demande ; * La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de la consolidation ; il s'agit donc ici de calculer la perte de gains professionnels éventuelle de Monsieur Didier X... de la date de la consolidation de l'aggravation de son préjudice (1er septembre 2009) jusqu'à la fin de sa vie (retraite comprise) ; Monsieur Didier X... procède par voie d'affirmation et indique que sa perte de revenu serait équivalente à un SMIC mensuel ; il est constant qu'au moment de la consolidation de l'aggravation de son préjudice, Monsieur Didier X... ne travaillait plus ; le dernier emploi qu'il a occupé était un emploi de « chargé de promotion et de communication » pour un restaurant gastronomique à MONTREAL (CANADA) ; cet emploi a été occupé entre le 1er juillet 2001 et le 15 mars 2003 ; Le montant du salaire perçu à ce titre est inconnu ; Monsieur Didier X... bénéficie d'une allocation adulte handicapé depuis 2004 (cf. rapport du Docteur D...) ; le Fonds de Garantie (qui a peut-être eu accès à des éléments fiscaux non transmis à la commission), affirme que les revenus de Monsieur Didier X... étaient de 5. 183 euros en 2000, 8. 134 euros en 2001, 8. 299 euros en 2002, 3. 478 euros en 2003, 11. 271 euros en 2012 ; en l'état, aucune perte de revenus futurs n'est démontrée, ni sur les revenus perçus jusqu'au jour de sa retraite, ni sur les revenus qui seront perçus postérieurement ; en revanche, Monsieur le Docteur Y... expose dans son rapport qu'il existe une incidence professionnelle, Monsieur Didier X... se trouvant désormais dans l'incapacité de travailler ; Monsieur Didier X... qui ne peut retrouver un travail en raison de la persistance des troubles psychologiques en lien avec l'agression dont il a été victime, doit être indemnisé pour la perte d'une chance de pouvoir travailler à nouveau dans un secteur professionnel non protégé et de devoir abandonner la profession qu'il exerçait antérieurement à cette agression ; il lui sera alloué à ce titre une somme de 50 000 euros » (jugement, pp. 3 et 4) ;
ALORS QUE lorsque le ministère public qui a eu communication d'une affaire adresse à la juridiction des conclusions écrites, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que les conclusions ont été régulièrement communiquées entre les parties ou que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le ministère public aurait été présent à l'audience, a relevé que Monsieur le Procureur Général avait déposé des conclusions le 23 mars 2015 (arrêt p. 2) ; qu'en statuant sur les mérites de l'appel, sans constater que Monsieur X... avait eu communication des conclusions du ministère public, ni qu'il avait été mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR alloué à Monsieur X... la somme de 45. 720 €, déduction faite de la provision de 30. 000 € d'ores et déjà allouée, en réparation de l'aggravation de son préjudice ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... présentait antérieurement aux faits de 2000, un état antérieur physique et psychique établi par sa reconnaissance de travailleur handicapé dès avant les faits et souffrait d'importants problèmes psychologiques dès avant l'agression ; il a connu un épisode dépressif et interprétatif réactionnel à son opération de 1984, relevé par le Docteur Y... ; dans un certificat du Docteur Z... en date du 22 décembre 2005, ce praticien déclare qu'il suit Monsieur X... depuis le 15 mars 2000 soit deux mois avant l'agression initiale ; l'agression s'est donc produite sur un sujet fragilisé par un état antérieur anxiodépressif important ; l'expert décrit dans son rapport une décompensation psychotique de type paranoïaque constatée depuis l'agression ; or, il s'agit d'une maladie endogène définie comme un état de rupture qui permet à tous les troubles préexistants de se libérer brusquement, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme la conséquence exclusive de l'agression ; ainsi, si le droit à indemnisation de la victime ne peut être réduit si l'état antérieur ou les prédispositions de la victime n'entraînent aucun état invalidant au jour du sinistre et dès lors que l'accident a été l'événement décompensateur et déclenchant de la pathologie, antérieure à l'atteinte, il n'en est rien en l'espèce, il existait avant les faits un état antérieur connu et traité, entraînant un état invalidant reconnu par le statut de travailleur handicapé accordé à Monsieur X... dès 1993 et confirmé en 2006 ; en outre, l'expert relève que la problématique délirante persécutoire post-traumatique ayant envahi le champ de la conscience de Monsieur X... est apparue entre le 3 juin 2008 et le 1er septembre 2009, ce qui permet de considérer que la situation actuelle correspond pour l'essentiel à une évolution pour son propre compte de la pathologie ancienne ; au vu de ces éléments et de l'expertise du Docteur Y..., il convient de procéder à la liquidation de préjudice corporel de Monsieur X..., la date de consolidation au 1er septembre 2009 n'étant pas discutée ; I-Préjudices patrimoniaux ; A ·- Préjudices patrimoniaux temporaires ;- Dépenses de santé actuelles : Monsieur X... demande la prise en charge d'un ticket modérateur de 1, 00 euro au titre de visites hebdomadaires à son psychiatre ; cependant, il ne produit aucune pièce justificative établissant tant la réalité que la périodicité de ces visites, le protocole du 18 novembre 2003 ne permettant pas d'y suppléer alors que Monsieur X... a déclaré à l'expert en février 2011 ne pas sortir de chez lui et ne suivre aucune psychothérapie depuis 2004 ;- Frais Divers : frais engagés par la victime directe avant la consolidation : Monsieur X... réclame la prise en charge de frais de transport pour se rendre chez son psychiatre, alors qu'il déclare ne pas sortir de chez lui et ne plus se soumettre à un suivi psychiatrique depuis 2004, et que son état justifierait une hospitalisation à laquelle il se refuse, et qu'à l'occasion de cette hospitalisation, les frais réclamés relèveraient de l'assurance maladie au titre de l'évolution de son état antérieur ;- Perte de Gains Professionnels Actuels : pertes de revenus éprouvées par la victime jusqu'à la consolidation : Monsieur X... demande une somme de 105. 960, 82 euros au titre de la perte de revenus de 2000 à 2009, pour la première fois devant la cour et alors qu'il n'avait rien demandé de ce chef lors de la précédente procédure ayant abouti à l'arrêt de cette cour de 2005 ; dans le cadre de la première procédure d'indemnisation, il n'avait formé aucune demande de ce chef ; il ne produit aujourd'hui ni son avis d'imposition sur les revenus de l'année 1999, ni aucun bulletin de salaire des 3 SUISSES dont il était le satané lors des faits, pour la période antérieure à l'agression initiale ; il avait déclaré devant la cour en 2005 qu'il n'avait subi aucune perte de revenu durant la période d'incapacité totale professionnelle et ne réclamait rien à ce titre, il ne peut donc rien réclamer pour la période antérieure à 2005 ; pour la période postérieure, il produit ses avis d'imposition sur lesquels figure qu'il n'a perçu aucun revenu ou de très faibles sommes ; de l'ensemble des éléments produits et en particulier des années 2001 et 2002 au cours desquelles il déclare avoir séjourné au CANADA où il aurait occupé un emploi, il apparaît que les ressources déclarées (8. 134, 00 euros pour 2001 et 8. 299, 00 euros pour 2002) ont été très inférieures au SMIC. Et si les contrats de travail à durée déterminée antérieurs à l'agression mentionnent une rémunération supérieure au SMIC, cette rémunération comporte une prime de précarité ; les autres pièces établissent ses efforts pour rechercher un emploi, étant relevé que les postes auquel il a candidaté étaient manifestement hors de sa portée ; la demande au titre des pertes de gains professionnels actuels n'est donc pas justifiée et doit être rejetée ; B-Préjudices patrimoniaux permanents :- Dépenses de santé futures : la pathologie dont souffre Monsieur X..., personnalité de type paranoïaque sur laquelle s'est installée de manière durable une problématique psychotique interprétative persécutoire relève d'une pathologie endogène qui s'est développée sur un état antérieur, ayant conduit à son classement en qualité de travailleur handicapé ; or, Monsieur X... a toujours refusé les soins et ne transmet aucun élément justifiant sa demande de prise en charge d'une consultation psychiatrique par semaine et la prise de NOOTROPYL ; il produit un certificat médical aux termes duquel un traitement au NOOTROPYL serait indiqué, mais ne justifie pas de la prise effective d'un tel traitement, étant relevé que ce produit n'est plus remboursé en raison d'un " service médical insuffisant " ; outre le fait que Monsieur X... se refuse à prendre le traitement qui lui serait nécessaire et que le médicament dont il demande la prise en charge ne rend pas le service médical adapté, il convient de relever que la pathologie dont il souffre est prise en charge à 100 % par la sécurité sociale ; la demande de ce chef doit être écartée ;- Frais de véhicule : Monsieur X... sollicite le versement d'une somme de 55. 000, 00 à titre de frais de transport pour se rendre à une visite hebdomadaire chez son psychiatre ; d'une part, il ressort des certificats médicaux établis par le Docteur B... qu'il ne suit pas un traitement régulier, qu'il a interrompu ses visites à son psychiatre entre 2012 et 2014, et qu'il ne lui est prescrit aucune thérapie à vie ; d'autre part, il n'est pas établi que ladite thérapie à vie serait en lien direct avec l'agression, compte tenu de l'évolution de l'état antérieur ; la demande de ce chef sera donc rejetée ;- Pertes de gains professionnels futurs : au vu des éléments retenus à propos des pertes de gains professionnels actuels et en l'absence de tout projet professionnel établi en raison de l'existence d'un état antérieur à tendance dépressive, aucune perte de revenus futurs n'est établie, au-delà de l'allocation adulte handicapé effectivement perçue ; la demande de ce chef sera donc rejetée ;- Incidence professionnelle : ce poste indemnise les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle : Monsieur X... décompose ce poste de préjudice en trois chapitres : le préjudice lié à l'inactivité, le préjudice lié à la perte des droits à la retraite et le préjudice lié à la perte de chance de retrouver un emploi ; il ne peut être fait droit à la demande au titre du premier chapitre qui fait double emploi avec les deux autres ; sur la perte des droits à la retraite, il convient de rappeler que Monsieur X... ayant soutenu devant cette cour en 2005 qu'il n'avait subi aucune perte de revenus, de sorte que la part de ses revenus qu'il destinait à la retraite n'a pas été modifiée ; depuis lors, il perçoit l'AAH qui lui procure des revenus équivalents à ceux perçus entre 2000 et 2005, de sorte que ses droits à la retraite n'en sont pas affectés ; sur le préjudice lié à la perte de chance de retrouver un emploi, Monsieur X... justifie de 18 lettres de candidature entre 2001 et 2003, puis de 4 lettres de candidatures entre 2011 et 2014 ; il n'a pas dû abandonner sa profession, il ne travaillait pas lors de la consolidation de l'aggravation de son état fixée le 1er septembre 2009 ; cependant, il a perdu la chance de retrouver un emploi dans un secteur professionnel non protégé et de devoir abandonner la profession qu'il exerçait antérieurement à l'accident, ainsi que l'a à bon droit retenu le premier juge qui a justement fixé le montant de l'indemnité devant lui revenir de ce chef à la somme de 50. 000, 00 euros ; II-Préjudices extra · patrimoniaux ;- Souffrances endurées : elles ont été évaluées à 3/ 7 par le Docteur C... lors de la demande d'indemnisation initiale ; elles sont réévaluées à 4/ 7 par le Docteur Y..., à la suite de la demande en aggravation ; il a été retenu à bon droit que des souffrances endurées chiffrées à 4/ 7 doivent être indemnisées à concurrence de 10. 000, 00 euros ; Monsieur X... a perçu la somme de 3. 000, 00 euros au titre de la première indemnisation pour des souffrances endurées chiffrées à 3/ 7, cette somme doit venir en déduction ; il convient donc d'allouer par la présente décision la somme de 7. 000, 00 euros ;- Déficit fonctionnel permanent : ce poste indemnise l'incidence sur les fonctions du corps de la victime dans sa sphère privée, réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ; ce poste inclut les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ; il a été retenu un taux de 20 % dont 8 % au titre de l'aggravation ; au titre du déficit fonctionnel permanent initial de 12 %, Monsieur X... a été indemnisé par la décision de 2005 ; pour les 8 % supplémentaires, il convient de retenir le calcul suivant en retenant des valeurs du point à une date la plus proche du jour où la cour statue tant sur la valeur des 12 % initiaux que des 8 % de l'aggravation, soit une valeur du point de 2040 pour le taux de 20 % et une valeur du point de 1840 pour le taux de 12 % ; on obtient ainsi la somme de : 2040 x 20-1840 x 12 = 18. 720, 00 euros ; ainsi, donc doivent être allouées au titre de l'aggravation à Monsieur X... les sommes suivantes :-50. 000, 00 euros au titre de l'incidence professionnelle,-7. 000, 00 euros au titre des souffrances endurées,-18. 720, 00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, soit la somme de 75. 720, 00 euros dont il convient de déduire la provision de 30. 000, 00 euros d'ores et déjà versée soit la somme de 45. 720, 00 euros » (arrêt pp. 4 à 7) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la requête présentée par Monsieur Didier X... doit être examinée dans le cadre de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; aucune faute ne pouvait être retenue à 1'encontre de la victime, son préjudice doit être intégralement réparé ; Monsieur le Docteur Y... conclut son rapport en indiquant que Monsieur Didier X... a souffert d'un état antérieur sous la formes de troubles anxieux, d'épisode dépressif et interprétatif réactionnel à son opération de 1984, mais que cet état s'était amendé au moment de l'agression du 14 mai 2000 ; il ajoute que Monsieur Didier X... présente une problématique délirante persécutoire post-traumatique qui envahit le champ de sa conscience et de ses préoccupations au quotidien, cet état est apparu vraisemblablement entre le 3 juin 2008 et le 1er septembre 2009 et s'est fixé depuis ; il fixe la nouvelle date de consolidation au 1er septembre 2009 ; il considère qu'il n'y a pas de changement dans le préjudice de Monsieur Didier X... tel qu'il a été décrit par le Docteur C... (1er rapport d'expertise ayant permis d'évaluer le préjudice initial) excepté sur trois points : le taux d'IPP qui paraît devoir être retenue en aggravation est de 20 %, il y une incidence professionnelle, le sujet étant désormais dans l'incapacité de travailler, le taux des souffrances endurées est réévaluable à 4/ 7 ; il indique enfin que les troubles constatés qui justifient cette aggravation seraient éventuellement susceptibles d'être modifiés en fonction d'une prise en charge des soins ; les conclusions de ce rapport qui ne font l'objet d'aucune contestation serviront de base à l'évaluation de l'aggravation du préjudice de Monsieur Didier X... ; Monsieur Didier X... est né le 7 août 1965 ; il était donc âgé de 44 ans au jour de la nouvelle consolidation fixée par l'expert ; sur les frais de déplacements et de consultation en neuropsychiatrie : Monsieur Didier X... sollicite l'indemnisation des frais de transport qu'il a exposé et qu'il exposera pour se rendre à TOULOUSE, 6 fois par mois, au cabinet de son neuro-psychiatre, le docteur B..., médecin non conventionné, alors qu'il résiderait dans le TARN, ainsi que le coût des consultations et ce sur une durée de 40 années (de 47 ans à 87 ans) ; il réclame à ce titre une somme de 211 000 euros ; il s'agit donc d'une demande qui comprend non seulement les dépenses de santé actuelles mais également les dépenses de santé futures ; l'adresse déclarée par Monsieur Didier X... dans le cadre de la présente procédure mais également dans le cadre de celle ayant abouti à l'indemnisation de son préjudice initial est une adresse située à TOULOUSE (résidence ..., 31 300). Monsieur Didier X... ne justifie pas qu'il a résidé ou réside actuellement dans le TARN ; en tout état de cause, si la nécessité de prise en charge psychologique de Monsieur Didier X... est avérée, il n'est pas démontré pour autant par ce dernier que les soins prodigués par le médecin non conventionné qu'il a choisi, ne puissent l'être par un médecin conventionné ou un praticien hospitalier, exerçant dans le secteur de psychiatrie dont il relève et dont le coût serait pris en charge au titre de sa couverture sociale ; il n'appartient donc pas à la solidarité nationale d'assumer le coût de cette prise en charge médicale et la demande formulée à ce titre par Monsieur Didier X... sera rejetée ; sur la demande d'indemnisation de « l'incidence professionnelle » : il sollicite l'indemnisation de la perte de ses revenus du 1er août 2008 au 31 décembre 2013, sur la base d'un SMIC Brut mensuel de 1. 380 euros, soit une somme de 104. 880 euros, outre une somme de 276. 000 euros au titre de l'incidence professionnelle de janvier 2013 jusqu'en août 2030 (date présumée de sa retraite), et enfin une somme de 364. 320 euros au titre de l'incidence du dommage sur le montant de sa pension retraite ; là encore, les sommes réclamées recouvrent deux préjudices distincts : la perte de gains professionnels actuelle et la perte de gains professionnels futurs ; * La perte de gains professionnels actuelle est le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, c'est à dire de la date du dommage à la date de la consolidation ; il convient donc ici de vérifier la perte éventuelle de revenus de Monsieur Didier X... entre la date de la survenance de l'aggravation de son préjudice et la date de la nouvelle consolidation ; Monsieur le Docteur Y... note dans son rapport que cette aggravation est vraisemblablement apparue le 3 juin 2008 et était consolidée au 1er septembre 2009, date à laquelle Monsieur Didier X... était âgé de 44 ans ; Monsieur Didier X... ne verse aux débats aucun élément sur le montant de ses revenus depuis 2000 ; en conséquence, la présente juridiction n'est pas en mesure de vérifier qu'il a subi effectivement une perte de revenus ; il conviendra donc de débouter Monsieur Didier X... de cette demande ; * La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de la consolidation ; il s'agit donc ici de calculer la perte de gains professionnels éventuelle de Monsieur Didier X... de la date de la consolidation de l'aggravation de son préjudice (1er septembre 2009) jusqu'à la fin de sa vie (retraite comprise) ; Monsieur Didier X... procède par voie d'affirmation et indique que sa perte de revenu serait équivalente à un SMIC mensuel ; il est constant qu'au moment de la consolidation de l'aggravation de son préjudice, Monsieur Didier X... ne travaillait plus ; le dernier emploi qu'il a occupé était un emploi de « chargé de promotion et de communication » pour un restaurant gastronomique à MONTREAL (CANADA) ; cet emploi a été occupé entre le 1er juillet 2001 et le 15 mars 2003 ; le montant du salaire perçu à ce titre est inconnu ; Monsieur Didier X... bénéficie d'une allocation adulte handicapé depuis 2004 (cf. rapport du Docteur D...) ; le Fonds de Garantie (qui a peut-être eu accès à des éléments fiscaux non transmis à la commission), affirme que les revenus de Monsieur Didier X... étaient de 5. 183 euros en 2000, 8. 134 euros en 2001, 8. 299 euros en 2002, 3. 478 euros en 2003, 11. 271 euros en 2012 ; en l'état, aucune perte de revenus futurs n'est démontrée, ni sur les revenus perçus jusqu'au jour de sa retraite, ni sur les revenus qui seront perçus postérieurement ; en revanche, Monsieur le Docteur Y... expose dans son rapport qu'il existe une incidence professionnelle, Monsieur Didier X... se trouvant désormais dans l'incapacité de travailler ; Monsieur Didier X... qui ne peut retrouver un travail en raison de la persistance des troubles psychologiques en lien avec l'agression dont il a été victime, doit être indemnisé pour la perte d'une chance de pouvoir travailler à nouveau dans un secteur professionnel non protégé et de devoir abandonner la profession qu'il exerçait antérieurement à cette agression ; il lui sera alloué à ce titre une somme de 50 000 euros » (jugement, pp. 3 et 4) ;
ALORS QUE 1°) le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; que la cour d'appel affirme que l'agression s'est produite sur un sujet fragilisé par un état antérieur anxiodépressif important, que l'expert décrit dans son rapport une décompensation psychotique de type paranoïaque constatée depuis l'agression, et qu'il s'agit d'une maladie endogène définie comme un état de rupture qui permet à tous les troubles préexistants de se libérer brusquement, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme la conséquence exclusive de l'agression (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi, quand, précisément, le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice ne pouvait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique dont la cour d'appel constatait elle-même qu'elle avait été révélée par le fait dommageable, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe selon lequel le juge doit assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit ;
ALORS QUE 2°) le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; que tel est également le cas lorsque, en l'état d'une pathologie préexistante, mais surmontée et ne laissant subsister aucun symptôme, cette pathologie se révèle de nouveau à la suite du fait dommageable ; que la cour d'appel affirme que, si le droit à indemnisation de la victime ne peut être réduit si l'état antérieur ou les prédispositions de la victime n'entraînent aucun état invalidant au jour du sinistre, et dès lors que l'accident a été l'événement décompensateur et déclenchant de la pathologie, antérieure à l'atteinte, il n'en est rien en l'espèce, où il existait, avant les faits, un état antérieur connu et traité, entraînant un état invalidant reconnu par le statut de travail handicapé accordé à Monsieur X... dès 1993 et confirmé en 2006 (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitait Monsieur X... (conclusions, pp. 7 et 8), si, comme le relevait le Docteur Y..., expert judiciaire (rapport, p. 11), nonobstant un état antérieur sous la forme de troubles anxieux, d'épisode dépressif et interprétatif réactionnel à son opération de 1984, cet état s'était amendé au moment des faits, de sorte que l'état pathologique antérieur de Monsieur X... avait pu être surmonté par la victime, et que la décompensation due exclusivement à l'agression justifiait une réparation intégrale du préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe selon lequel le juge doit assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit ;
ALORS QU'3°) il est interdit au juge de dénaturer les éléments versés aux débats ; que le Docteur Y... relevait expressément, dans son rapport d'expertise judiciaire, qu'« il [avait] existé un état antérieur, sous forme de troubles anxieux, d'épisode dépressif et interprétatif réactionnel à son opération de 1984, mais cet état s'était amendé au moment des faits » et que « le sujet [présentait une problématique délirante persécutoire post-traumatique qui [envahissait] envahi le champ de la conscience de Monsieur X..., cet état [étant] vraisemblablement apparu entre le 3 juin 2008 et le 1er septembre 2009, et [s'étant] fixé depuis » (rapport, p. 11) ; qu'il résultait de ces conclusions expertales qu'au jour des faits traumatiques, Monsieur X... ne présentait plus l'état pathologique réactionnel lié à son opération de 1984, et que sa problématique délirante persécutoire n'était apparue que postérieurement aux faits traumatiques ; qu'en indiquant se fonder sur les constatations de Monsieur Y... (arrêt p. 4), et en affirmant néanmoins qu'elles permettaient de considérer que la situation actuelle correspondait pour l'essentiel à une évolution pour son propre compte de la pathologie ancienne, quand l'expert judiciaire concluait en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments versés aux débats ;
ALORS QUE 4°) le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; que tel est également le cas lorsque, en l'état d'une pathologie préexistante, mais surmontée et ne laissant subsister aucun symptôme, cette pathologie se révèle de nouveau à la suite du fait dommageable ; que la cour d'appel a affirmé que l'expert relevait que « la problématique délirante persécutoire post-traumatique ayant envahi le champ de la conscience de Monsieur X... [était] apparue entre le 3 juin 2008 et le 1er septembre 2009 » (arrêt p. 4), pour en déduire que cela permettait de considérer que la situation actuelle correspondait pour l'essentiel à une évolution pour son propre compte de la pathologie ancienne ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations, tirées des termes utilisés par l'expert, que l'apparition de la problématique délirante persécutoire de Monsieur X... était postérieure au traumatisme, de sorte qu'était établi le lien de causalité entre l'aggravation de la pathologie, totalement amendée au moment des faits, et les faits délictueux, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe selon lequel le juge doit assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR alloué à Monsieur X... la somme de 45. 720 €, déduction faite de la provision de 30. 000 € d'ores et déjà allouée, en réparation de l'aggravation de son préjudice ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... présentait antérieurement aux faits de 2000, un état antérieur physique et psychique établi par sa reconnaissance de travailleur handicapé dès avant les faits et souffrait d'importants problèmes psychologiques dès avant l'agression ; il a connu un épisode dépressif et interprétatif réactionnel à son opération de 1984, relevé par le Docteur Y... ; dans un certificat du Docteur Z... en date du 22 décembre 2005, ce praticien déclare qu'il suit Monsieur X... depuis le 15 mars 2000 soit deux mois avant l'agression initiale ; l'agression s'est donc produite sur un sujet fragilisé par un état antérieur anxiodépressif important ; l'expert décrit dans son rapport une décompensation psychotique de type paranoïaque constatée depuis l'agression ; or, il s'agit d'une maladie endogène définie comme un état de rupture qui permet à tous les troubles préexistants de se libérer brusquement, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme la conséquence exclusive de l'agression ; ainsi, si le droit à indemnisation de la victime ne peut être réduit si l'état antérieur ou les prédispositions de la victime n'entraînent aucun état invalidant au jour du sinistre et dès lors que l'accident a été l'événement décompensateur et déclenchant de la pathologie, antérieure à l'atteinte, il n'en est rien en l'espèce, il existait avant les faits un état antérieur connu et traité, entraînant un état invalidant reconnu par le statut de travailleur handicapé accordé à Monsieur X... dès 1993 et confirmé en 2006 ; en outre, l'expert relève que la problématique délirante persécutoire post-traumatique ayant envahi le champ de la conscience de Monsieur X... est apparue entre le 3 juin 2008 et le 1er septembre 2009, ce qui permet de considérer que la situation actuelle correspond pour l'essentiel à une évolution pour son propre compte de la pathologie ancienne ; au vu de ces éléments et de l'expertise du Docteur Y..., il convient de procéder à la liquidation de préjudice corporel de Monsieur X..., la date de consolidation au 1er septembre 2009 n'étant pas discutée ; I-Préjudices patrimoniaux ; A ·- Préjudices patrimoniaux temporaires ;- Dépenses de santé actuelles : Monsieur X... demande la prise en charge d'un ticket modérateur de 1, 00 euro au titre de visites hebdomadaires à son psychiatre ; cependant, il ne produit aucune pièce justificative établissant tant la réalité que la périodicité de ces visites, le protocole du 18 novembre 2003 ne permettant pas d'y suppléer alors que Monsieur X... a déclaré à l'expert en février 2011 ne pas sortir de chez lui et ne suivre aucune psychothérapie depuis 2004 ;- Frais Divers : frais engagés par la victime directe avant la consolidation : Monsieur X... réclame la prise en charge de frais de transport pour se rendre chez son psychiatre, alors qu'il déclare ne pas sortir de chez lui et ne plus se soumettre à un suivi psychiatrique depuis 2004, et que son état justifierait une hospitalisation à laquelle il se refuse, et qu'à l'occasion de cette hospitalisation, les frais réclamés relèveraient de l'assurance maladie au titre de l'évolution de son état antérieur ;- Perte de Gains Professionnels Actuels : pertes de revenus éprouvées par la victime jusqu'à la consolidation : Monsieur X... demande une somme de 105. 960, 82 euros au titre de la perte de revenus de 2000 à 2009, pour la première fois devant la cour et alors qu'il n'avait rien demandé de ce chef lors de la précédente procédure ayant abouti à l'arrêt de cette cour de 2005 ; dans le cadre de la première procédure d'indemnisation, il n'avait formé aucune demande de ce chef ; il ne produit aujourd'hui ni son avis d'imposition sur les revenus de l'année 1999, ni aucun bulletin de salaire des 3 SUISSES dont il était le satané lors des faits, pour la période antérieure à l'agression initiale ; il avait déclaré devant la cour en 2005 qu'il n'avait subi aucune perte de revenu durant la période d'incapacité totale professionnelle et ne réclamait rien à ce titre, il ne peut donc rien réclamer pour la période antérieure à 2005 ; pour la période postérieure, il produit ses avis d'imposition sur lesquels figure qu'il n'a perçu aucun revenu ou de très faibles sommes ; de l'ensemble des éléments produits et en particulier des années 2001 et 2002 au cours desquelles il déclare avoir séjourné au CANADA où il aurait occupé un emploi, il apparaît que les ressources déclarées (8. 134, 00 euros pour 2001 et 8. 299, 00 euros pour 2002) ont été très inférieures au SMIC ; et si les contrats de travail à durée déterminée antérieurs à l'agression mentionnent une rémunération supérieure au SMIC, cette rémunération comporte une prime de précarité ; les autres pièces établissent ses efforts pour rechercher un emploi, étant relevé que les postes auquel il a candidaté étaient manifestement hors de sa portée ; la demande au titre des pertes de gains professionnels actuels n'est donc pas justifiée et doit être rejetée ; B-Préjudices patrimoniaux permanents :- Dépenses de santé futures : la pathologie dont souffre Monsieur X..., personnalité de type paranoïaque sur laquelle s'est installée de manière durable une problématique psychotique interprétative persécutoire relève d'une pathologie endogène qui s'est développée sur un état antérieur, ayant conduit à son classement en qualité de travailleur handicapé ; or, Monsieur X... a toujours refusé les soins et ne transmet aucun élément justifiant sa demande de prise en charge d'une consultation psychiatrique par semaine et la prise de NOOTROPYL ; il produit un certificat médical aux termes duquel un traitement au NOOTROPYL serait indiqué, mais ne justifie pas de la prise effective d'un tel traitement, étant relevé que ce produit n'est plus remboursé en raison d'un " service médical insuffisant " ; outre le fait que Monsieur X... se refuse à prendre le traitement qui lui serait nécessaire et que le médicament dont il demande la prise en charge ne rend pas le service médical adapté, il convient de relever que la pathologie dont il souffre est prise en charge à 100 % par la sécurité sociale ; la demande de ce chef doit être écartée ;- Frais de véhicule : Monsieur X... sollicite le versement d'une somme de 55. 000, 00 à titre de frais de transport pour se rendre à une visite hebdomadaire chez son psychiatre ; d'une part, il ressort des certificats médicaux établis par le Docteur B... qu'il ne suit pas un traitement régulier, qu'il a interrompu ses visites à son psychiatre entre 2012 et 2014, et qu'il ne lui est prescrit aucune thérapie à vie ; d'autre part, il n'est pas établi que ladite thérapie à vie serait en lien direct avec l'agression, compte tenu de l'évolution de l'état antérieur ; la demande de ce chef sera donc rejetée ;- Pertes de gains professionnels futurs : au vu des éléments retenus à propos des pertes de gains professionnels actuels et en l'absence de tout projet professionnel établi en raison de l'existence d'un état antérieur à tendance dépressive, aucune perte de revenus futurs n'est établie, au-delà de l'allocation adulte handicapé effectivement perçue ; la demande de ce chef sera donc rejetée ;- Incidence professionnelle : ce poste indemnise les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle : Monsieur X... décompose ce poste de préjudice en trois chapitres : le préjudice lié à l'inactivité, le préjudice lié à la perte des droits à la retraite et le préjudice lié à la perte de chance de retrouver un emploi ; il ne peut être fait droit à la demande au titre du premier chapitre qui fait double emploi avec les deux autres ; sur la perte des droits à la retraite, il convient de rappeler que Monsieur X... ayant soutenu devant cette cour en 2005 qu'il n'avait subi aucune perte de revenus, de sorte que la part de ses revenus qu'il destinait à la retraite n'a pas été modifiée ; depuis lors, il perçoit l'AAH qui lui procure des revenus équivalents à ceux perçus entre 2000 et 2005, de sorte que ses droits à la retraite n'en sont pas affectés ; sur le préjudice lié à la perte de chance de retrouver un emploi, Monsieur X... justifie de 18 lettres de candidature entre 2001 et 2003, puis de 4 lettres de candidatures entre 2011 et 2014 ; il n'a pas dû abandonner sa profession, il ne travaillait pas lors de la consolidation de l'aggravation de son état fixée le 1er septembre 2009 ; cependant, il a perdu la chance de retrouver un emploi dans un secteur professionnel non protégé et de devoir abandonner la profession qu'il exerçait antérieurement à l'accident, ainsi que l'a à bon droit retenu le premier juge qui a justement fixé le montant de l'indemnité devant lui revenir de ce chef à la somme de 50. 000, 00 euros ; II-Préjudices extra · patrimoniaux ;- Souffrances endurées : elles ont été évaluées à 3/ 7 par le Docteur C... lors de la demande d'indemnisation initiale ; elles sont réévaluées à 4/ 7 par le Docteur Y..., à la suite de la demande en aggravation ; il a été retenu à bon droit que des souffrances endurées chiffrées à 4/ 7 doivent être indemnisées à concurrence de 10. 000, 00 euros ; Monsieur X... a perçu la somme de 3. 000, 00 euros au titre de la première indemnisation pour des souffrances endurées chiffrées à 3/ 7, cette somme doit venir en déduction ; il convient donc d'allouer par la présente décision la somme de 7. 000, 00 euros ;- Déficit fonctionnel permanent : ce poste indemnise l'incidence sur les fonctions du corps de la victime dans sa sphère privée, réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ; ce poste inclut les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ; il a été retenu un taux de 20 % dont 8 % au titre de l'aggravation ; au titre du déficit fonctionnel permanent initial de 12 %, Monsieur X... a été indemnisé par la décision de 2005 ; pour les 8 % supplémentaires, il convient de retenir le calcul suivant en retenant des valeurs du point à une date la plus proche du jour où la cour statue tant sur la valeur des 12 % initiaux que des 8 % de l'aggravation, soit une valeur du point de 2040 pour le taux de 20 % et une valeur du point de 1840 pour le taux de 12 % ; on obtient ainsi la somme de : 2040 x 20-1840 x 12 = 18. 720, 00 euros ; ainsi, donc doivent être allouées au titre de l'aggravation à Monsieur X... les sommes suivantes :-50. 000, 00 euros au titre de l'incidence professionnelle,-7. 000, 00 euros au titre des souffrances endurées,-18. 720, 00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, soit la somme de 75. 720, 00 euros dont il convient de déduire la provision de 30. 000, 00 euros d'ores et déjà versée soit la somme de 45. 720, 00 euros » (arrêt pp. 4 à 7) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la requête présentée par Monsieur Didier X... doit être examinée dans le cadre de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; aucune faute ne pouvait être retenue à 1'encontre de la victime, son préjudice doit être intégralement réparé ; Monsieur le Docteur Y... conclut son rapport en indiquant que Monsieur Didier X... a souffert d'un état antérieur sous la formes de troubles anxieux, d'épisode dépressif et interprétatif réactionnel à son opération de 1984, mais que cet état s'était amendé au moment de l'agression du 14 mai 2000 ; il ajoute que Monsieur Didier X... présente une problématique délirante persécutoire post-traumatique qui envahit le champ de sa conscience et de ses préoccupations au quotidien, cet état est apparu vraisemblablement entre le 3 juin 2008 et le 1er septembre 2009 et s'est fixé depuis ; il fixe la nouvelle date de consolidation au 1er septembre 2009 ; il considère qu'il n'y a pas de changement dans le préjudice de Monsieur Didier X... tel qu'il a été décrit par le Docteur C... (1er rapport d'expertise ayant permis d'évaluer le préjudice initial) excepté sur trois points : le taux d'IPP qui paraît devoir être retenue en aggravation est de 20 %, il y une incidence professionnelle, le sujet étant désormais dans l'incapacité de travailler, le taux des souffrances endurées est réévaluable à 4/ 7 ; il indique enfin que les troubles constatés qui justifient cette aggravation seraient éventuellement susceptibles d'être modifiés en fonction d'une prise en charge des soins ; les conclusions de ce rapport qui ne font l'objet d'aucune contestation serviront de base à l'évaluation de l'aggravation du préjudice de Monsieur Didier X... ; Monsieur Didier X... est né le 7 août 1965 ; il était donc âgé de 44 ans au jour de la nouvelle consolidation fixée par l'expert ; sur les frais de déplacements et de consultation en neuropsychiatrie : Monsieur Didier X... sollicite l'indemnisation des frais de transport qu'il a exposé et qu'il exposera pour se rendre à TOULOUSE, 6 fois par mois, au cabinet de son neuro-psychiatre, le docteur B..., médecin non conventionné, alors qu'il résiderait dans le TARN, ainsi que le coût des consultations et ce sur une durée de 40 années (de 47 ans à 87 ans) ; il réclame à ce titre une somme de 211 000 euros ; il s'agit donc d'une demande qui comprend non seulement les dépenses de santé actuelles mais également les dépenses de santé futures ; l'adresse déclarée par Monsieur Didier X... dans le cadre de la présente procédure mais également dans le cadre de celle ayant abouti à l'indemnisation de son préjudice initial est une adresse située à TOULOUSE (résidence ..., 31 300). Monsieur Didier X... ne justifie pas qu'il a résidé ou réside actuellement dans le TARN ; en tout état de cause, si la nécessité de prise en charge psychologique de Monsieur Didier X... est avérée, il n'est pas démontré pour autant par ce dernier que les soins prodigués par le médecin non conventionné qu'il a choisi, ne puissent l'être par un médecin conventionné ou un praticien hospitalier, exerçant dans le secteur de psychiatrie dont il relève et dont le coût serait pris en charge au titre de sa couverture sociale ; il n'appartient donc pas à la solidarité nationale d'assumer le coût de cette prise en charge médicale et la demande formulée à ce titre par Monsieur Didier X... sera rejetée ; sur la demande d'indemnisation de « l'incidence professionnelle » : il sollicite l'indemnisation de la perte de ses revenus du 1er août 2008 au 31 décembre 2013, sur la base d'un SMIC Brut mensuel de 1. 380 euros, soit une somme de 104. 880 euros, outre une somme de 276. 000 euros au titre de l'incidence professionnelle de janvier 2013 jusqu'en août 2030 (date présumée de sa retraite), et enfin une somme de 364. 320 euros au titre de l'incidence du dommage sur le montant de sa pension retraite ; là encore, les sommes réclamées recouvrent deux préjudices distincts : la perte de gains professionnels actuelle et la perte de gains professionnels futurs ; * La perte de gains professionnels actuelle est le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, c'est à dire de la date du dommage à la date de la consolidation ; il convient donc ici de vérifier la perte éventuelle de revenus de Monsieur Didier X... entre la date de la survenance de l'aggravation de son préjudice et la date de la nouvelle consolidation ; Monsieur le Docteur Y... note dans son rapport que cette aggravation est vraisemblablement apparue le 3 juin 2008 et était consolidée au 1er septembre 2009, date à laquelle Monsieur Didier X... était âgé de 44 ans ; Monsieur Didier X... ne verse aux débats aucun élément sur le montant de ses revenus depuis 2000 ; en conséquence, la présente juridiction n'est pas en mesure de vérifier qu'il a subi effectivement une perte de revenus ; il conviendra donc de débouter Monsieur Didier X... de cette demande ; * La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de la consolidation ; il s'agit donc ici de calculer la perte de gains professionnels éventuelle de Monsieur Didier X... de la date de la consolidation de l'aggravation de son préjudice (1er septembre 2009) jusqu'à la fin de sa vie (retraite comprise) ; Monsieur Didier X... procède par voie d'affirmation et indique que sa perte de revenu serait équivalente à un SMIC mensuel ; il est constant qu'au moment de la consolidation de l'aggravation de son préjudice, Monsieur Didier X... ne travaillait plus ; le dernier emploi qu'il a occupé était un emploi de « chargé de promotion et de communication » pour un restaurant gastronomique à MONTREAL (CANADA) ; cet emploi a été occupé entre le 1er juillet 2001 et le 15 mars 2003 ; le montant du salaire perçu à ce titre est inconnu ; Monsieur Didier X... bénéficie d'une allocation adulte handicapé depuis 2004 (cf. rapport du Docteur D...) ; le Fonds de Garantie (qui a peut-être eu accès à des éléments fiscaux non transmis à la commission), affirme que les revenus de Monsieur Didier X... étaient de 5. 183 euros en 2000, 8. 134 euros en 2001, 8. 299 euros en 2002, 3. 478 euros en 2003, 11. 271 euros en 2012 ; en l'état, aucune perte de revenus futurs n'est démontrée, ni sur les revenus perçus jusqu'au jour de sa retraite, ni sur les revenus qui seront perçus postérieurement ; en revanche, Monsieur le Docteur Y... expose dans son rapport qu'il existe une incidence professionnelle, Monsieur Didier X... se trouvant désormais dans l'incapacité de travailler ; Monsieur Didier X... qui ne peut retrouver un travail en raison de la persistance des troubles psychologiques en lien avec l'agression dont il a été victime, doit être indemnisé pour la perte d'une chance de pouvoir travailler à nouveau dans un secteur professionnel non protégé et de devoir abandonner la profession qu'il exerçait antérieurement à cette agression ; il lui sera alloué à ce titre une somme de 50 000 euros » (jugement, pp. 3 et 4) ;
ALORS QUE 1°) le juge doit assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur X... de sa demande indemnitaire au titre des frais de transport engagés pour se rendre chez son psychiatre de 2012 à 2015, que la victime avait déclaré à l'expert judiciaire ne pas sortir de chez elle et ne plus se soumettre à un suivi psychiatrique depuis 2004, sans rechercher, ainsi que l'y invitait Monsieur X... (conclusions, pp. 12 et 13), s'il ne résultait pas du certificat établi le 12 janvier 2015 par le Docteur Jacques B..., régulièrement produit aux débats (pièce III-3), que celui-ci donnait ses soins à Monsieur X..., « depuis le 9 juin 2011 et ce de façon définitive à la fréquence d'une séance hebdomadaire », la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer le contrôle qui est le sien, et elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe selon lequel le juge doit assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit ;
ALORS QUE 2°) la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que l'indemnisation de son préjudice ne peut notamment pas être limitée, et encore moins exclue, du seul fait que la victime refuse de suivre un traitement susceptible d'améliorer son état ; que la cour d'appel retient, pour débouter Monsieur X... de sa demande indemnitaire au titre des frais de transport engagés pour se rendre chez son psychiatre de 2012 à 2015, que son état justifierait une hospitalisation à laquelle il se refuse, et qu'à l'occasion de cette hospitalisation, les frais réclamés relèveraient de l'assurance maladie au titre de l'évolution de son état antérieur (arrêt p. 5) ; qu'en statuant ainsi, quand le refus de Monsieur X... de se soumettre à une telle hospitalisation procède du libre choix de son traitement, et quand il n'est pas tenu de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe selon lequel le juge doit assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, et l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
ALORS QUE 3°) la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que l'indemnisation de son préjudice ne peut notamment pas être limitée, et encore moins exclue, du seul fait que la victime refuse de suivre des soins dispensé par un médecin conventionné, et fait le choix d'un médecin non conventionné ; que, par motifs adoptés, la cour d'appel retient encore, pour débouter Monsieur X... de sa demande indemnitaire au titre des frais de transport engagés pour se rendre chez son psychiatre de 2012 à 2015, que, si la nécessité de prise en charge psychologique de Monsieur Didier X... est avérée, il n'est pas démontré pour autant par ce dernier que les soins prodigués par le médecin non conventionné qu'il a choisi, ne puissent l'être par un médecin conventionné ou un praticien hospitalier, exerçant dans le secteur de psychiatrie dont il relève et dont le coût serait pris en charge au titre de sa couverture sociale ; qu'elle ajoute qu'il n'appartient donc pas à la solidarité nationale d'assumer le coût de cette prise en charge médicale (jugement, p. 3) ; qu'en statuant ainsi, quand le refus de Monsieur X... de suivre une thérapie dans le milieu médical conventionné procède du libre choix de son praticien et de son traitement, et quand il n'est pas tenu de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe selon lequel le juge doit assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, et l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
ALORS QUE 4°) le juge doit assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit ; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels actuels portant sur la période 2005 à 2009, date de la consolidation, la cour d'appel relève qu'il produit ses avis d'imposition sur lesquels figure qu'il n'a perçu aucun revenu ou de très faibles sommes, et qu'il résulte des éléments produits, et en particulier des années 2001 et 2002, que les ressources déclarées étaient inférieures au SMIC (arrêt p. 5) ; qu'en constatant ainsi que Monsieur X... avait perçu des revenus, fussent-ils faibles, sur la période antérieure à 2005, et en rejetant néanmoins sa demande indemnitaire comme « non justifiée », sans rechercher s'il avait subi une perte de revenus justifiant une indemnisation, jusqu'au jour de sa consolidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe selon lequel le juge doit assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit ;
ALORS QUE 5°) le juge doit assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit ; que la prime de précarité fait partie intégrante du salaire dû à l'employé qui bénéficie d'un contrat à durée déterminée ; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels actuels portant sur la période 2005 à 2009, date de la consolidation, la cour d'appel retient que, si les contrats à durée déterminée antérieurs à l'agression mentionnaient une rémunération supérieure au SMIC, cette rémunération comportait une prime de précarité (arrêt p. 5) ; qu'en statuant ainsi, quand le montant total du salaire perçu par la victime, comprenant donc la prime de précarité, devait être pris en compte pour évaluer la perte de gains professionnels actuels, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe selon lequel le juge doit assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit ;
ALORS QUE 6°) l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que Monsieur X... ne versait aux débats aucun élément sur le montant de ses revenus depuis 2000, pour le débouter de sa demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels actuels, quand il résulte au contraire du bordereau de communication des pièces annexé à ses conclusions qu'il a régulièrement produit ses déclarations fiscales de 2000 à 2014 (pièces n° V-12 à V-26), ainsi que des fiches de paie de 2000 (pièces n° IV-6 à IV-9), la cour d'appel a dénaturé ce bordereau de communication des pièces et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 7°) l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur X... de sa demande indemnitaire au titre des dépenses de santé futures, qu'il aurait toujours refusé les soins et ne transmettait aucun élément justifiant sa demande de prise en charge d'une consultation psychiatrique par semaine (arrêt p. 6), quand il résulte au contraire du bordereau de communication des pièces annexé à ses conclusions qu'il a régulièrement produit les certificats des Docteur Z... et B..., attestant dispenser leurs soins en 2008 pour le premier, et à compter du 9 juin 2011, et à raison d'une séance hebdomadaire, pour le second (pièces n° III-3 et III-4), la cour d'appel a dénaturé ce bordereau de communication des pièces et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 8°) la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que l'indemnisation de son préjudice ne peut notamment pas être limitée, et encore moins exclue, du seul fait que la victime refuse de suivre un traitement spécifiquement pris en charge par la Sécurité Sociale ; que la cour d'appel retient, pour débouter Monsieur X... de sa demande indemnitaire au titre des dépenses de santé futures, que la pathologie dont il souffre relève d'une pathologie endogène qui s'est développée sur un état antérieur, ayant conduit à son classement en qualité de travailleur handicapé et que Monsieur X... a toujours refusé les soins, qui sont pris en charge à 100 % par la Sécurité Sociale (arrêt pp. 5 et 6) ; qu'en statuant ainsi, quand le refus de Monsieur X... de se soumettre à des soins remboursés procède du libre choix de son traitement, et quand il n'est pas tenu de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe selon lequel le juge doit assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, et l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
ALORS QUE 9°) le juge doit assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit ; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande indemnitaire au titre des dépenses de santé futures, la cour d'appel retient qu'il ne transmet aucun élément justifiant sa demande de prise en charge d'une consultation psychiatrique par semaine et la prise de NOOTROPYL, au demeurant produit non remboursé en raison d'un " service médical insuffisant " (arrêt p. 6) ; qu'en statuant par de tels motifs, quand il était indifférent, pour l'appréciation du préjudice subi par Monsieur X... au titre des dépenses de santé futures, de savoir si ses consultations psychiatriques étaient prises en charge, et son médicament remboursé, par la Sécurité Sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe selon lequel le juge doit assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit ;
ALORS QUE 10°) l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que Monsieur X... ne transmettait aucun élément justifiant la prise effective de NOOTROPYL (arrêt p. 6), quand il résulte au contraire du bordereau de communication des pièces annexé aux conclusions de Monsieur X... qu'il a régulièrement produit des factures de pharmacie relatives au NOOTROPYL (pièce n° III-8), la cour d'appel a dénaturé ce bordereau de communication des pièces et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 11°) le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel se fonde sur l'absence de tout projet professionnel établi « en raison de l'existence d'un état antérieur à tendance dépressive », et en déduit qu'« aucune perte de revenus futurs n'est établie » (arrêt p. 6) ; qu'en écartant ainsi toute indemnisation de Monsieur X... au motif inopérant qu'il était, avant l'agression, atteint d'une pathologie dépressive, sans rechercher, ainsi que l'y invitait l'exposant (conclusions, pp. 7 et 8), si, compte tenu du fait relevé par le Docteur Y..., expert judiciaire (rapport, p. 11), que cet état s'était amendé au moment des faits, la victime aurait pu, en l'absence de toute agression, aspirer à un avenir professionnel favorable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe selon lequel le juge doit assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit ;
ALORS QUE 12°) le juge doit assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit ; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande indemnitaire au titre de la perte des droits à la retraite, la cour d'appel énonce qu'« il perçoit l'AAH qui lui procure des revenus équivalents à ceux perçus entre 2000 et 2005, de sorte que ses droits à la retraite n'en sont pas affectés » (arrêt p. 6) ; qu'en statuant ainsi, quand les périodes de perception de l'AAH ne sont pas prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 351-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, et le principe selon lequel le juge doit assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit ;
ALORS QUE 13°) le juge doit assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit ; que, pour limiter à 7. 000 € l'indemnisation de Monsieur X... au titre des souffrances endurées, la cour d'appel énonce qu'« il a été retenu à bon droit que des souffrances endurées chiffrées à 4/ 7 doivent être indemnisées à concurrence de 10. 000 €./ Monsieur X... a perçu la somme de 3. 000 € au titre de la première indemnisation pour des souffrances endurées chiffrées à 3/ 7, cette somme doit venir en déduction » (arrêt p. 7) ; qu'en déduisant du montant de 10. 000 € alloué à Monsieur X... au titre des souffrances endurées chiffrées à 4/ 7, dans le cadre de sa demande en aggravation, le montant de 3. 000 € précédemment alloué à Monsieur X... au titre des souffrances endurées chiffrées à 3/ 7, dans le cadre de la procédure originelle en indemnisation, la cour d'appel a octroyé à Monsieur X... une indemnisation inférieure à l'évaluation qu'elle avait faite de son préjudice d'aggravation, en violation de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe selon lequel le juge doit assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-28604
Date de la décision : 12/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jan. 2017, pourvoi n°15-28604


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28604
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