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12/01/2017 | FRANCE | N°15-26395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 2017, 15-26395


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 septembre 2015), que M. X... est propriétaire d'un immeuble cadastré A n° 2217, contigu de la parcelle cadastrée A n° 218 et appartenant à M. et Mme Y... ; que les immeubles se trouvent de part et d'autre d'un mur séparatif ; que M. X... a assigné M. et Mme Y... en démolition de la partie de leur toit qu'ils ont réhaussé de 80 cm ; que M. et Mme Y... se sont opposés à cette demande et ont demandé reconventionnellement la condamnation de M. X... à install

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 septembre 2015), que M. X... est propriétaire d'un immeuble cadastré A n° 2217, contigu de la parcelle cadastrée A n° 218 et appartenant à M. et Mme Y... ; que les immeubles se trouvent de part et d'autre d'un mur séparatif ; que M. X... a assigné M. et Mme Y... en démolition de la partie de leur toit qu'ils ont réhaussé de 80 cm ; que M. et Mme Y... se sont opposés à cette demande et ont demandé reconventionnellement la condamnation de M. X... à installer des chéneaux sur sa toiture pour recueillir ses eaux pluviales se déversant sur leur fonds ;

Sur le premier moyen :
Vu les articles 653, 658 et 544 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en démolition de l'exhaussement de la toiture, l'arrêt retient qu'en application de l'article 658 du code civil, tout copropriétaire peut faire rehausser le mur mitoyen mais qu'il doit payer seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune et que l'expert judiciaire a considéré que les travaux sont conformes aux règles de l'art ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas allégué que le mur séparatif avait été exhaussé et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, avant exhaussement du toit, le bâtiment appartenant à M. et Mme Y..., adossé au mur séparatif, était de hauteur moindre que celui de M. X... et si la partie du mur contre laquelle avait été bâtie l'extension du toit de M. et Mme Y... était mitoyenne, comme étant située au-dessous de l'héberge ou privative comme étant située au-dessus de l'héberge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a confirmé le jugement rejetant les demandes de M. X... relatives au réhaussement du toit de M. et Mme Y... et dit que cette condamnation devrait être exécutée dans le délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d ‘ appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Jean-Yves X... de l'action qu'il formait contre M. et Mme Georges Y...-Z...pour les voir condamner à démolir l'exhaussement de leur toit, lequel empiète, en volume, sur sa propriété exclusive, ensemble exécuter les travaux de reprise nécessaires (évalués, en 1997, à 4 884 F 30) ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... expose que ses voisins ont rehaussé le toit [de leur maison] sur une hauteur de 80 cm en s'appuyant sur le mur séparant les deux propriétés ; qu'il admet que ce mur est mitoyen, mais fait valoir que la mitoyenneté s'arrêtait au niveau du mur initial de la maison de M. et Mme Y... ; que le premier juge a rappelé à juste titre qu'en application de l'article 658 du code civil, tout copropriétaire peut faire rehausser le mur mitoyen mais qu'il doit seul payer la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au-dessus de la clôture commune ; que M. X... doit être débouté de sa demande de démolition du rehaussement du toit, d'autant que l'expert judiciaire a considéré que les travaux sont conformes aux règles de l'art » (cf. arrêt attaqué, p. 4e attendu) ;
. ALORS QUE la règle qu'énonce l'article 658 du code civil, ne fait pas exception au principe qui veut que nul ne puisse être contraint de céder sa propriété ; que M. Jean-Yves X... faisait valoir que ses voisins, M. et Mme Georges Y...-Z...n'ont rien acquis d'autre que la copropriété du mur séparatif de deux fonds contigus, de sorte que le volume qui se trouve au-dessus de la sommité de ce mur mitoyen, volume dont M. et Mme Georges Y...
Z...se sont servi pour exhausser le toit de leur maison, fait partie intégrante de l'assiette de son droit de propriété exclusif ; qu'en objectant au moyen qui était ainsi soulevé la règle que pose l'article 658 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 et même code, 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné, sous une astreinte de 100 € par jour de retard, M. Jean-Yves X... à poser, dans les trois mois de sa signification, un chéneau sur la toiture de sa maison ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... admet qu'il n'a jamais procédé à des travaux d'aménagement de chéneaux sur sa toiture, de sorte que les eaux de pluie se déversent sur la propriété de ses voisins ; que cette situation est confirmée par différentes photographies produites aux débats ; que le déversement des eaux de pluie provenant de la toiture sur le fonds voisin constitue un trouble anormal de voisinage » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e attendu) ; « que les frais d'installation desdits chéneaux sur la toiture propriété de M. X... doivent être mis à la charge de ce dernier qui ne doit occasionner aucun trouble de voisinage à l'endroit des époux Y... en laissant notamment ses eaux de pluie se déverser sur la propriété de ce dernier » (cf. jugement entrepris, p. 5, sur l'absence de chéneaux, 4e attendu) ;
. ALORS QUE les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ; que le ruissellement des eaux pluviales d'un fonds sur le fonds contigu ne constitue un trouble de voisinage ouvrant droit à réparation, que si ce ruissellement excède les inconvénients normaux du voisinage tels que ces inconvénients résultent de l'application de la règle qu'énonce l'article 640 du code civil ; qu'en s'abstenant de justifier en quoi le ruissellement des eaux pluviales du fonds de M. Jean-Yves X... sur le fonds contigu de M. et Mme Georges Y...-Z...excéderait les inconvénients normaux du voisinage tels que ces inconvénients normaux résultent de l'application de la règle qu'énonce l'article 640 du code civil, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, ensemble l'article 640 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-26395
Date de la décision : 12/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 2017, pourvoi n°15-26395


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26395
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