La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2017 | FRANCE | N°15-24068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 2017, 15-24068


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 août 2016, la SCP Delaporte et Briard, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Copera se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Restaurants du café de Paris ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;<

br>
PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Copera du désistement de son pourvoi ;...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 août 2016, la SCP Delaporte et Briard, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Copera se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Restaurants du café de Paris ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Copera du désistement de son pourvoi ;

Condamne la société Copera aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Copera à payer à la société Restaurants du café de Paris la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-24068
Date de la décision : 12/01/2017
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 2017, pourvoi n°15-24068


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delaporte et Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24068
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award