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12/01/2017 | FRANCE | N°15-20428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 2017, 15-20428


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 mars 2015), que, par acte sous seing privé du 20 septembre 1967, non transcrit à la conservation des hypothèques, Danielle X..., mineure représentée par sa mère, et Daniel Y..., mineur représenté par son père, Robert Y..., ont acquis la terre Fareara ; que Mme X... a assigné le curateur aux biens et successions vacants afin que la vente soit déclarée opposable aux descendants des vendeurs ; que Mme Georgin

a Y... et Mme Huguette Z...-Y...sont intervenues volontairement à l'instance ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 mars 2015), que, par acte sous seing privé du 20 septembre 1967, non transcrit à la conservation des hypothèques, Danielle X..., mineure représentée par sa mère, et Daniel Y..., mineur représenté par son père, Robert Y..., ont acquis la terre Fareara ; que Mme X... a assigné le curateur aux biens et successions vacants afin que la vente soit déclarée opposable aux descendants des vendeurs ; que Mme Georgina Y... et Mme Huguette Z...-Y...sont intervenues volontairement à l'instance pour revendiquer la propriété de cette parcelle du chef de leur père, Robert Y... décédé ;

Attendu que Mme Georgina Y... et Mme Huguette Z...-Y...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande et de dire que Mme X... est seule propriétaire de la parcelle Fareara ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... était entrée en possession de la terre Fareara en 1967, à titre de propriétaire, qu'elle s'y était maintenue depuis en cette qualité, son absence des lieux pendant plusieurs années étant justifiée par sa vie conjugale et que Robert Y..., qui représentait son fils dans l'acte de 1967, avait occupé les lieux en sa seule qualité de concubin de Mme X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu que la possession de Robert Y... était équivoque et que celle de Mme X... était continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Georgina Y... et Mme Huguette Z...-Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Georgina Y... et Mme Z...-Y...et les condamne à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Georgina Y... et Mme Huguette Z...-Y....

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté des propriétaires (Mmes Georgina Blandine Y... et Huguette Z...-Y...) de leur demande en revendication d'une parcelle de terre et d'avoir dit qu'un tiers (Mme Danièle X...) en était seule propriétaire ;

- AUX MOTIFS QUE la demande des appelantes à voir dire que l'acte de vente du 20 septembre 1967 est nul et de nul effet, ne constituait pas une action en nullité d'une vente qui serait exercée par un tiers, après l'expiration du délai de prescription ; qu'il s'agissait de la contestation du titre qui était opposé à la possession qu'elles revendiquaient en qualité d'héritières de Robert Y... ; que l'acte du 20 septembre 1967 stipulait que « la présente vente est faite sous la condition suspensive que dans le délai de neuf ans et trois cent soixante-quatre jours à compter de la date des présentes, les acquéreurs aient obtenu l'autorisation administrative prescrite par le décret du 25 juin 1934 (…). A défaut de réalisation de cette condition dans ledit délai, la présente vente serait de plein droit nulle et de nul effet » ; que le décret du 25 juin 1934 disposait que, dans toute l'étendue du territoire des Etablissements français de l'Océanie, aucun transfert de propriétés immobilières entre vifs ne pouvait avoir lieu sans autorisation du gouverneur de la colonie (art. 1) ; que tout transfert de propriété immobilière effectué sans cette autorisation était nul de plein droit (art. 5) ; qu'il n'était pas contesté que la vente du 20 septembre 1967 n'avait pas fait l'objet d'une telle autorisation, ni au moment de sa conclusion, ni postérieurement ; que, contrairement à ce qu'avait retenu le jugement entrepris, cette autorisation administrative n'était pas une modalité conditionnelle de l'accord des parties, mais un élément légal de validité du transfert de propriété agissant à la date de celui-ci ; que, par conséquent, l'accord des parties pour exécuter la vente, malgré le défaut d'autorisation administrative n'avait pu donner effet au transfert de propriété ; qu'il en était ainsi, même si le Conseil constitutionnel avait, par décision du 9 avril 1996, déclaré contraire au droit de propriété le 13° de l'article 28 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, qui organisait aussi un régime discrétionnaire d'autorisation préalable à la réalisation d'opérations de transferts de propriété, à peine de nullité de celles-ci ; qu'en effet, outre que cette inconstitutionnalité n'avait pas été prononcée à l'égard du décret du 25 juin 1934, qui régissait la vente du 20 septembre 1967, une telle déclaration d'inconstitutionnalité ne pouvait s'appliquer à un contrat antérieur et exécuté ; que la terre Fareara, lot 125, parcelle cadastrée N 595, commune de Punaauia, avait pour propriétaire à la matrice Robert Y... ; qu'un procès-verbal de bornage du 7 avril 1947 était signé Tehei pour le propriétaire ; que, comme il avait été dit, les consorts A...avaient vendu cette parcelle le 20 septembre 1967 à Daniel Y..., alors mineur et représenté par son père, et à Danièle X..., alors mineure et représentée par sa mère, Hélène B..., épouse C...; que l'acte indiquait que l'immeuble appartenait aux consorts A..., comme parts leur revenant de la succession de feu leur père Tihotaata a Tehei, premier propriétaire de la terre Fareara, et par voie de prescription, pour avoir été occupé pendant plus de 50 ans ; que même si, comme il avait été jugé, l'acte de vente sous seing privé du 20 septembre 1967 n'avait pas réalisé de transfert de propriété, à défaut d'autorisation administrative et ne constituait pas un titre, ses énonciations non contestées permettaient néanmoins à la cour de retenir que Robert Y... n'agissait pas, à cette date, en qualité de propriétaire ; que, par contre, le prix ayant été payé, et l'obtention de l'autorisation administrative obligatoire ayant été renvoyée à la décade à venir, Danièle X... pouvait penser être en mesure d'entrer en jouissance ; qu'il était constant que les consorts A...ne s'étaient plus considérés comme propriétaires ; qu'ils avaient d'ailleurs acquiescé au jugement dont appel, ainsi que Mme Mareva Y... ; qu'il était également constant que, de son vivant, Robert Y... n'avait jamais agi pour revendiquer la propriété de cette parcelle ; que divers témoins avaient attesté que Danièle X... occupait la parcelle contestée depuis 1967 ; que Jacques D...avait attesté avoir loué la maison de Dany X... au pk 12, 8 à Punaauia de 1972 à 1974 ; que le maire de la commune de Punaauia avait attesté du règlement depuis plus de deux ans des taxes d'eau et d'ordures ménagères de Danièle X... au Pk 12, 5 ; que ces éléments permettaient à la cour d'apprécier que Danièle X..., épouse E..., était entrée en possession de la terre Fareara en 1967 à titre de propriétaire et s'y était depuis maintenue en cette qualité, de manière continue et non interrompue, paisible, publique et non-équivoque, et donc dans le délai pour prescrire prévu par l'article 2272 du code civil ; que son absence des lieux pendant plusieurs années étaient justifiée par des déménagements causés par sa vie conjugale, périodes durant lesquelles les lieux avaient néanmoins été loués par elle, les charges municipales demeurant payées ; qu'au contraire, la possession revendiquée par Robert Y... était équivoque, puisque celui-ci ne faisait que représenter son fils Daniel dans l'acte d'achat de la terre Fareara aux consorts A...en 1967, avant de vivre maritalement avec Danièle X..., autre acquéreur, sans avoir autrement occupé les lieux ; que cette équivoque n'était pas levée par les justificatifs produits par les appelantes (constructions, baux, perception des loyers, avis d'imposition, jugements d'expropriation, legs), car l'absence de transcription de la vente en 1967 et la désignation de Robert Y... à la matrice cadastrale expliquaient la confusion créée à l'égard des tiers ; que cette confusion ne saurait cependant être étendue à Robert Y... lui-même, puisque l'équivoque était manifeste dès son intervention comme simple représentant légal à l'acte du 20 septembre 1967 ; qu'en présence de possessions contradictoires, c'était la meilleure et la plus caractérisée qui devait l'emporter ; que le jugement devait donc être confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il avait déclaré Danièle X..., épouse E..., propriétaire ;

1°) ALORS QUE la possession à titre de propriétaire n'est pas entachée d'équivocité ; qu'en jugeant équivoque la possession de Robert Y..., auteur des appelantes, quand il avait été établi que sa mère résidait sur la parcelle litigieuse dès 1960, qu'il s'y était installé en 1967, qu'il y avait construit une grande maison d'habitation, qu'il avait loué la terre à diverses personnes et signé les baux en qualité de propriétaire, qu'il en réglait les charges et taxes en cette même qualité, qu'il avait été mis en cause comme occupant dans les procédures d'expropriation diligentées entre 1995 et 1999 et figurait comme propriétaire au cadastre, la cour d'appel a violé les articles 2261 et 2272 du code civil ;

2°) ALORS QU'un possesseur qui lègue une terre par testament ne peut qu'agir comme propriétaire, surtout si le légataire qui lui en dispute la possession, a accepté le legs ; qu'en énonçant que la possession de Robert Y..., auteur des appelantes, était équivoque, tandis que celle de Mme Danièle X... était mieux caractérisée, sans rechercher si le premier n'avait pas légué une parcelle de cette terre à la seconde, par testament du 21 octobre 2003, accepté par Mme X... qui avait d'ailleurs attendu le décès de Robert Y... pour revendiquer la terre litigieuse, pourtant vendue à son bénéfice dès 1967, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil ;

3°) ALORS QUE la possession à titre de propriétaire est dénuée d'équivocité à l'égard des tiers ; qu'en jugeant la possession de Robert Y... équivoque, aux motifs inopérants que l'absence de transcription de la vente de 1967 et la désignation de Robert Y... comme propriétaire à la matrice cadastrale expliquaient la confusion créée à l'égard des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil ;

4°) ALORS QUE la volonté de se comporter comme propriétaire caractérise la possession acquisitive ; qu'en jugeant la possession de Robert Y... équivoque, au motif inopérant que, de son vivant, il n'avait jamais agi pour revendiquer la parcelle litigieuse, quand il n'avait pas à le faire puisqu'il s'en pensait propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil ;

5°) ALORS QU'une possession utile est dénuée d'équivocité et continue ; qu'en jugeant la possession de Mme Danièle X... meilleure que celle de Robert Y..., auteur des exposantes, au motif que l'absence des lieux de l'intimée se justifiait par sa vie conjugale, quand Mme X... était partie s'installer en Australie après sa séparation d'avec Robert Y..., en 1972, avait résidé par la suite quelques années à Tahiti chez sa mère, puis, après son mariage, ne s'était installé sur la terre litigieuse qu'en 2004, sur l'invitation de Robert Y..., la cour d'appel a violé les articles 2261 et 2272 du code civil ;

6°) ALORS QU'en présence d'actes de possession contradictoires, le revendiquant doit établir qu'il s'est comporté comme propriétaire exclusif du bien litigieux ; qu'ayant relevé des actes de possession contradictoires, la cour, qui a statué par des motifs impropres à caractériser que Mme X... s'était comportée comme propriétaire exclusif du bien, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-20428
Date de la décision : 12/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 26 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 2017, pourvoi n°15-20428


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20428
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