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11/01/2017 | FRANCE | N°16-81133

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2017, 16-81133


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 5 novembre 2015, qui a rejeté sa requête en incident d'exécution de peine portant sur les modalités d'imputation de la durée de la détention provisoire sur la peine prononcée à son encontre ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de proc

édure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, cons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 5 novembre 2015, qui a rejeté sa requête en incident d'exécution de peine portant sur les modalités d'imputation de la durée de la détention provisoire sur la peine prononcée à son encontre ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 209 de la loi du 9 mars 2004, 135-2 dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005, 379-4, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5-1 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que la chambre de l'application a rejeté la requête en incident d'exécution de peine et dit n'y avoir lieu d'imputer la détention provisoire effectuée du 9 juin 2010 au 8 décembre 2011 sur la peine prononcée le 2 avril 2014 par la cour d'assises d'appel de Meurthe-et-Moselle ;
" aux motifs que, selon les dispositions de l'article 716-4 du code de procédure pénale, quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ; que, sur l'application des dispositions combinées des articles 716-4 et D. 150-1 du code de procédure pénale, le requérant conteste le principe de la primauté du mandat de dépôt antérieur par rapport aux mandats de dépôt suivants, dont se prévaut le procureur général ; que, en cas de pluralité de titres de détention, deux titres de détention ne peuvent pas être exécutés simultanément et doivent par conséquent l'être successivement, hors hypothèses de confusion de peines ou de réduction au maximum légal, sauf à faire bénéficier le condamné d'une confusion de peines qui n'aurait pas été prononcée judiciairement, prohibée par les dispositions de l'article 132-4 du code pénal ; qu'il faut en déduire que le premier titre de détention mis à l'écrou suspend les effets des titres de détention mis à l'écrou postérieurement ; que, par ailleurs, selon l'article D. 150-1 du code de procédure pénale, les peines s'exécutent au fur et à mesure de la réception des extraits des décisions de condamnation ; que certes, il résulte de la combinaison des articles 716-4 et D. 150-1 du code de procédure pénale que, lorsqu'une personne est placée en détention provisoire simultanément dans plusieurs affaires et que, au cours de la détention, la personne est condamnée définitivement pour l'une quelconque de ces affaires, la période de détention effectuée alors que ces divers titres de détention provisoire étaient en cours, doit être intégralement déduite de la première peine définitive portée à l'écrou, même si le titre de détention provisoire dans cette affaire est postérieur aux titres de détention provisoire des autres affaires non encore jugées ; mais que cette règle ne s'applique que sous réserve que l'intéressé soit toujours détenu au jour de sa condamnation à une peine définitive ; qu'en effet, l'article D. 150-1, alinéa 2, 1er et 2e tirets, qui stipule que « en cas de réception simultanée de plusieurs extraits, il convient de faire exécuter :- les peines qui sanctionnent des faits commis en état de récidive légale avant les autres peines ;- les peines dans l'ordre décroissant de leur quantum, la plus forte étant subie la première ; toutefois si l'une des peines fait suite à une détention provisoire de détention non interrompue, son exécution doit être poursuivie » instaure un principe de continuité entre la période de détention provisoire et la peine définitive mise à exécution ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressé ayant été remis en liberté dans l'ensemble des affaires le concernant, lorsque la peine définitive prononcée par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle le 2 avril 2014 a été prononcée et mise à exécution ; que, dès lors, il importe de rechercher à quel titre M. Daniel X... était détenu entre les 9 juin 2010 et 8 décembre 2011 et, par suite de l'application du principe de primauté du mandat de dépôt antérieur retenu ci-dessus, de déterminer lequel parmi les mandats de dépôt délivrés successivement à son encontre est intervenu le premier dans l'ordre chronologique ; qu'il conviendra, pour les besoins du raisonnement, de nommer « affaire n° 1 » l'affaire d'extorsion de fonds en bande organisée, instruite par la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, affaire n° 2, l'affaire de vol à main armée et association de malfaiteurs, objet de la condamnation du 4 avril 2014 par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, enfin affaire n° 3, celle instruite au tribunal de grande instance de Marseille du chef de blanchiment en bande organisée ; que, sur l'application de l'article 135-2, alinéa 7, du code de procédure pénale, à cet égard, M. Bernard X... soutient que la présentation au juge des libertés et de la détention de Colmar le 11 juin 2010 était superfétatoire, l'ordonnance de prise de corps valant mandat d'arrêt, datée du 28 janvier 1993, rendant inutile la délivrance d'un nouveau mandat de dépôt en vue du réexamen de l'affaire par la cour d'assises du Bas-Rhin à la suite de son interpellation postérieurement à sa condamnation par contumace le 28 novembre 1994 ; mais que, selon les dispositions de l'article 209 de la loi de mars 2004, si les personnes condamnées par contumace avant le 1er octobre 2004 sont considérées comme condamnées par défaut, l'ordonnance de prise de corps, dont elles ont fait l'objet valant mandat d'arrêt, ce dernier doit néanmoins être exécuté conformément aux dispositions de l'art. 135-2 du code de procédure pénale (crim. 10 janv. 2007 n° 06-87. 755), lesquelles prévoient le principe de la présentation devant le juge des libertés et de la détention, l'alinéa 7 de ce texte apportant une exception à ce principe en cas de condamnation par défaut en matière criminelle ; qu'en effet, les nouveaux articles 379-2 et suivants du code de procédure pénale ont eu pour objet d'instaurer une procédure de défaut en matière criminelle, nouvelle par rapport à l'ancienne condamnation par contumace ; que, dès lors, si les personnes condamnées par contumace avant le 1er octobre 2004 sont considérées comme condamnées par défaut, la procédure qui leur est applicable n'est pas identique à celle prévue pour le défaut en matière criminelle et impose leur présentation au juge des libertés et de la détention afin que celui-ci apprécie l'opportunité de les placer sous mandat de dépôt ou sous contrôle judiciaire ; qu'il s'ensuit que la présentation de M. X... devant le juge des libertés et de la détention de Colmar le 11 juin 2010 s'imposait au regard des nouveaux textes résultant de la loi du 9 mars 2004 ; que le 9 juin 2010, M. Bernard X... a été déféré au procureur de la République de Marseille en exécution de l'ordre de prise de corps, décerné par la chambre d'accusation de Colmar le 28 janvier 1993 ; que le procureur de la République a ainsi ordonné, dans l'affaire n° 2, son placement sous écrou et non pas sous mandat de dépôt, ce dans l'attente de son transfert devant le juge devant le juge des libertés et de la détention de Colmar, tandis qu'il a été placé sous mandat de dépôt par le juge des libertés et de la détention de Marseille dans l'affaire n° 1 ; que certes le mandat de dépôt délivré par le juge des libertés et de la détention de Colmar le 11 juin 2010 dans l'affaire n° 2 comporte la mention selon laquelle les effets de la détention provisoire remontent à la date du placement sous écrou, soit le 9 juin 2010, mais que la date du mandat de dépôt, soit le 11 juin 2010, ne s'en trouve pas pour autant modifiée ; qu'il s'ensuit que le premier mandat de dépôt intervenu dans l'ordre chronologique est celui qui a été délivré dans l'affaire n° 1 ; que, par suite, c'est à bon droit que le procureur général a donné pour instruction aux services pénitentiaires de ne pas imputer la détention provisoire effectuée du 9 juin 2010 au 8 décembre 2011 sur l'affaire n° 2, soit l'affaire de vol avec arme et association de malfaiteurs ayant donné lieu à la condamnation du 2 avril 2014, aujourd'hui définitive, qu'ainsi le recours formé par M. Bernard X... doit être rejeté comme étant mal fondé ;
" 1°) alors que, selon le principe observé par les services de l'exécutions des peines, en cas de pluralité de poursuites ayant donné lieu à l'inscription à l'écrou de plusieurs mandats, l'imputation de la détention provisoire sur la durée des peines prononcées est opérée dans l'ordre de la mise à exécution des condamnations en cause, dans la limite de la durée de détention provisoire subie en raison des faits ayant motivé chacune d'elles, déterminée au regard de la date du mandat décerné ; qu'a dès lors méconnu ce principe la chambre de l'instruction qui, pour refuser d'imputer la détention provisoire subie sur la durée de la peine portée à l'écrou, s'est fondée sur la circonstance d'un mandat de dépôt antérieur afférant à une autre procédure ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, la cour de Strasbourg juge que la prolongation de la privation de liberté sur la base d'une décision n'ayant pas de fondement suffisamment précis et prévisible est contraire à l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme (Cour EDH, Rio del Prada c. Espagne, GC, 21 octobre 2013, n° 42750/ 09, § 130) ; que, dès lors, en énonçant, pour prolonger au maximum la durée de l'incarcération à subir par l'intéressé, un principe de primauté du mandat de dépôt antérieur dépourvu de fondement légal ou jurisprudentiel propre à donner à la détention litigieuse une base légale suffisante, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences conventionnelles précitées ;
" 3) alors qu'en outre, l'ordonnance de prise de corps décernée avant la loi du 9 mars 2004 vaut mandat d'arrêt ; que la date d'écrou d'une personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt fixe le point de départ de sa détention provisoire (Crim., 20 novembre 1990, n° 90. 85-622) ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait retenir que M. X... ne s'était trouvé placé en détention provisoire à raison de l'affaire ayant donné lieu à l'ordonnance de prise de corps qu'à compter de la délivrance d'un mandat de dépôt par le juge des libertés et de la détention de Colmar le 11 juin 2010, quand la date de l'écrou ordonné par le procureur de la République était le 9 juin ;
" 4°) alors qu'au surplus en se contentant d'affirmer que « le 9 juin 2010 à l'issue de la garde à vue, M. Bernard X... était déféré simultanément dans le cadre de l'information suivie au tribunal de grande instance ordonnait son placement sous écrou dans l'attente de son transfert devant le juge des libertés et de la détention de Colmar en vue de son éventuel placement en détention provisoire. Concomitamment, M. Bernard X... était mis en examen par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Marseille et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention de Marseille », la chambre de l'instruction qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'apprécier la chronologie de ses décisions, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 5°) alors que, par ailleurs, en affirmant que le placement en détention provisoire dans le cadre de l'information ouverte au tribunal de grande instance de Marseille et le placement sous écrou par le procureur de la République sur le fondement de l'ordonnance de prise de corps avaient été concomitants, quand l'exposant faisait valoir (mémoire en incident d'exécution de peine, pp. 16-17), d'abord, que selon le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire, celui-ci avait, conformément aux instructions reçues, notifié à l'exposant, le 9 juin 2010, à 9 heures 45, à l'issue de sa garde à vue, le mandat d'arrêt résultant de l'ordonnance de prise de corps et, ensuite, que l'interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction de Marseille n'était intervenu qu'à 15 heures 19, impliquant que le mandat de dépôt dans cette affaire avait nécessairement été décerné en fin de soirée, la chambre de l'instruction a laissé sans réponse ces moyens ;
" 6°) alors qu'encore, en entérinant la décision prise par le parquet général sur interrogation du greffe pénitentiaire de Nancy de reporter au 11 juin 2010 le point de départ de la détention provisoire pour justifier la non imputation de celle-ci sur la peine mise à exécution, quand M. X... avait reçu la notification officielle que cette date était celle du 9 juin 2010, la chambre de l'instruction a méconnu le but de protection contre l'arbitraire attaché à l'article 5 de la Convention, et l'interdiction de redéfinir rétroactivement la portée de la peine infligée énoncé à l'article 7 de ce texte ;
" 7°) alors qu'en retenant que la détention provisoire subie à raison de l'ordonnance de prise en corps avait débuté le 11 juin 2010, lorsque que le mandat de dépôt décerné par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Colmar, en date du 11 juin 2010 prévoyait que « pour la computation des délais, la détention provisoire a pris effet le 9 juin 2010 » et que l'arrêt de prolongation de la détention provisoire rendu le 1er juin 2011 par la chambre de l'instruction énonçait dans son dispositif que la durée de la détention du demandeur était ordonnée « pour une durée de six mois à compter du 9 juin 2011 à 0 heures », la chambre de l'instruction a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée " ;
Vu l'article 716-4, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ou, s'il y a lieu, de la durée totale de la peine à subir après confusion ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., condamné par contumace le 28 novembre 1994 à vingt ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Haut-Rhin pour vol à main armée et délit connexe, en fuite, a été appréhendé le 7 juin 2010 dans le cadre d'une information ouverte au tribunal de grande instance de Marseille ; que, le 9 juin 2010, il a été mis en examen par un juge d'instruction de Marseille des chefs d'association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, infraction à la législation sur les jeux en bande organisée, recel d'extorsion de fonds aggravée et recel, et placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention ; que, le même jour, le procureur de la République de Marseille a ordonné le placement de M. X... sous écrou en exécution de l'ordonnance de prise de corps intervenue dans la procédure criminelle et a ordonné son transfèrement au tribunal de grande instance de Colmar afin de statuer sur son maintien en détention en vue de sa comparution devant une nouvelle cour d'assises ; que par ordonnance du 11 juin 2010, M. X... a été placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention de Colmar en attente de sa comparution devant la cour d'assises du Haut-Rhin ;
Attendu que par arrêt du 29 septembre 2011, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la mainlevée du mandat de dépôt délivré à l'encontre de M. X... par le juge des libertés et de la détention de Marseille, sous réserve du versement d'une caution lequel est intervenu le 8 décembre 2011 ;
Attendu que par arrêt du 30 mars 2012, M. X... a été acquitté par la cour d'assises du Haut-Rhin, devant laquelle il avait comparu détenu, et a été remis en liberté ; que, sur appel du ministère public, par arrêt du 2 avril 2014, la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle a retenu la culpabilité de M. X... et l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ; que cette condamnation a acquis un caractère définitif ; que l'intéressé a été incarcéré pour l'exécution de cette peine alors que la procédure d'information ouverte au tribunal de grande instance de Marseille était toujours en cours ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Nancy a donné pour instruction à l'administration pénitentiaire d'imputer sur la durée de la peine à subir la partie de la détention provisoire comprise entre le 8 décembre 2011, date de mainlevée effective du mandat de dépôt délivré par le juge des libertés et de la détention de Marseille, et le 30 mars 2012 ; que le condamné a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en incident d'exécution pour contester cette décision et demander l'imputation de l'intégralité de la détention provisoire subie à compter du 9 juin 2010 ;
Attendu que pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué énonce qu'en cas de pluralité de titres de détention, le premier mis à l'écrou, en l'espèce le mandat de dépôt délivré par le juge des libertés et de la détention de Marseille, suspend les effets des titres de détention mis à l'écrou postérieurement, et que la règle selon laquelle la période de détention provisoire doit être intégralement déduite de la première peine définitive portée à l'écrou ne s'applique, conformément à l'article D. 150-1 du code de procédure pénale, que si l'intéressé est détenu au jour de sa condamnation définitive ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par une interprétation inexacte de l'article D. 150-1 du code de procédure pénale qui, au surplus, ne saurait avoir pour effet de déroger à une règle de nature législative, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 05 novembre 2015,
DIT que la durée de la détention provisoire subie du 9 juin 2010 au 30 mars 2012 sera déduite de celle de la peine criminelle prononcée par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle le 2 avril 2014 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81133
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Détention provisoire - Effets - Déduction de la durée de la peine prononcée ou de la durée totale de la peine à subir après confusion

Aux termes de l'article 716-4, alinéa 1, du code de procédure pénale, lorsqu'il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ou, s'il y a lieu, de la durée totale de la peine à subir après confusion


Références :

article 716-4, alinéa 1, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 05 novembre 2015

Sur l'imputation de la durée de la détention provisoire sur la durée de la peine prononcée, à rapprocher :Crim., 14 février 2012, pourvoi n° 11-84397, Bull. crim. 2012, n° 47 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2017, pourvoi n°16-81133, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.81133
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