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11/01/2017 | FRANCE | N°15-83772

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2017, 15-83772


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Babak X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 mai 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non-dénommée des chefs de tentative de meurtre, séquestration avec actes de torture ou de barbarie sur personne vulnérable, extorsion, escroquerie, abus de confiance, abus de faiblesse, menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, violences aggravées et abus de biens sociaux, a par

tiellement infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instr...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Babak X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 mai 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non-dénommée des chefs de tentative de meurtre, séquestration avec actes de torture ou de barbarie sur personne vulnérable, extorsion, escroquerie, abus de confiance, abus de faiblesse, menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, violences aggravées et abus de biens sociaux, a partiellement infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et ordonné la poursuite de l'information ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 79, 80, 80-1, 81, 82-1, 85, 101, 102, 105, 113-1, 113-2, 113-8, 114, 116, 120, 154-2, 156, 157, 158, 159, 175, 177, 179, 182, 183, 186, 191, 198, 199, 201, 202, 204, 205, 212, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'Instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de tentative de meurtre, séquestration avec actes de torture ou de barbarie sur personne vulnérable, extorsion de signature, abus de faiblesse, violences volontaires ;
" aux motifs qu'il résulte de l'information qu'il n'existe aucun témoin direct des faits criminels dénoncés ; que MM. Thibaud Y..., Benoît Z..., Vivian A..., Romain B...et Mme Marion C...ont été entendus ; que M. Mathias
D...
n'a pas déposé plainte ; que sont jointes à la procédure toutes les mains courantes établies dans ce contentieux familial ; que notamment MM. Vivian A..., Romain B..., Marwen C...n'ont eu connaissance que de l'enregistrement ; que ce n'est que par l'intermédiaire de M. X... qui leur avait raconté les faits qu'ils ont eu connaissance des éléments par lui recueillis qu'il a bien voulu leur soumettre en leur faisant notamment écouter les enregistrements à l'appui de ses propos ; que la partie civile qui a consciencieusement procédé aux enregistrements de tous les moments où elle s'est sentie harcelée, menacée ou violentée n'a pas estimé utile de faire constater les éventuelles traces de ses blessures, estimant ces enregistrements suffisants ; qu'aucun élément ne permet de soutenir que M. X... ait eu traces de coups ou de lésions à la suite des violences alléguées ; qu'il est constant que M. X... n'a déposé plainte pour les faits notamment criminels dénoncés que plus de deux ans après la date supposée de leur commission sans pour autant justifier de ce silence autrement que par le souci de ne pas affecter la famille en une période de deuil ; que, toutefois, l'ancienneté et la gravité du conflit familial ravivé au décès de la mère de la partie civile ne peuvent justifier une telle attente à dénoncer les faits qui ne sont corroborés par aucun constat ou certificat médical ; que le service d'enquête saisi sur commission rogatoire a eu peine à obtenir l'enregistrement en possession de la partie civile ; qu'une transcription des enregistrements quelque complète qu'elle soit ne permettra jamais de s'assurer que celui-ci reflète la réalité de la situation, de déterminer les circonstances des faits, l'enregistrement ne pouvant exclure une simulation, une théâtralisation, une mise en scène, une provocation, une fabrication et ne permettant pas de s'assurer de l'origine des bruits et de la sincérité des propos tenus ; que les propos recueillis par les enquêteurs de diverses personnes de l'entourage professionnel attestent que celles-ci ont entendu les enregistrements ou éléments de preuves présentés par le plaignant sans en avoir été les témoins directs ; qu'aucun élément matériel ne permet de corroborer les faits de tentative de meurtre, séquestration, acte de torture ou de barbarie pas plus qu'un état de faiblesse ou de vulnérabilité alléguées par la partie civile ; que la violence des échanges verbaux entre M. X..., sa soeur et son père n'est pas contestée mais ne saurait traduire une intention homicide qu'aucun élément sérieux ne vient conforter ; […] que l'avocat de la partie civile produit des attestations détaillées notamment de MM. Majidreza F...et Mathias D...domiciliés en Allemagne et de M. I...née en 1924 domiciliée à Téhéran, document traduit du persan ; qu'au regard des éléments ainsi recueillis et des attestations produites, la demande d'audition des trois derniers susnommés demeurant à l'étranger ne peuvent être utiles à la manifestation de la vérité ; […] que M. X... a pu s'exprimer à plusieurs reprises lors des différentes plaintes par lui déposées, dans ses courriers ou ceux de son conseil et lors de son audition en qualité de partie civile à laquelle il était assisté par son avocat qui a pu lui poser toutes les questions qu'il estimait utiles afin qu'il y réponde et apporte toutes précisions ; que les droits de la partie civile qui a pu faire toutes observations utiles ont été respectés ; que M. X... qui exige une confrontation avec les personnes qu'il désigne est partie civile ; qu'il ne lui appartient pas en cette qualité d'exiger des confrontations avec les personnes qu'il met en cause ; […] que Mme Banashé Violette X..., épouse K..., MM. Mohammad Ali X... et Mahyar K...ont été entendus par les enquêteurs sur commission rogatoire et ont produit des documents et photographies au soutien de leurs dires alléguant avoir été victimes du plaignant notamment de faits de violences ; […] que la demande de Me L...portant sur les enquêtes psychologique, psychiatrique ou de personnalité sollicitées à l'égard de tous les protagonistes n'est pas justifiée ; qu'en l'absence d'indices graves ou concordants sur les faits de tentative de meurtre, séquestration avec actes de torture ou de barbarie sur personne vulnérable, extorsion de signature, abus de faiblesse, violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise ; que les faits de menaces ont été partiellement reconnus comme prononcées dans un contexte d'exaspération à l'encontre de M. X... ; qu'il convient d'en faire préciser les termes exacts ; […] que Me M..., mandataire judiciaire a attiré l'attention par courrier du 26 mars 2010 de M. X... sur la gravité des faits constatés par M.
N...
mettant en cause la gestion de l'entreprise par Mme Violette X... de nature à justifier de sa part une requête au président du tribunal de commerce aux fins de voir désigner un administrateur provisoire ; que l'expert désigné par le mandataire judiciaire, la société Sefigec concernant les opérations intervenues entre la société Haro et la société M et V Business relations, s'est dit surpris que la société Haro France ait pu prêter la somme importante de 430 000 euros entre le 2 avril et 24 août 2008 à une société nouvelle à un taux très voisin de ce qu'elle recevait de la banque ; qu'il n'avait pu vérifier s'il y avait un intérêt commercial ou économique à ce que Haro France favorise le démarrage de la société M et V Business relations qui se trouverait maintenant en concurrence directe aux dires de l'associé majoritaire, rappelant que l'article L. 223-21 du code de commerce fait interdiction aux gérants et associés de se faire consentir par la société des découverts en compte courant et des emprunts ainsi qu'à toutes personnes interposées ; qu'ainsi il apparaissait que Mme Banashé Violette X..., épouse K..., avait favorisé le développement de la société M et V Business relations dont elle était majoritaire en puisant dans les réserves de la société Haro France dont elle était certes gérante mais minoritaire ; que le conseil de la gérante n'a indiqué aucune raison commerciale ou économique pour justifier du financement de M et V Business relations par Haro France ; que l'expert qualifiait de « curieux » le fait que les ventes de Haro France se soient arrêtées à la fin du premier semestre 2008 et qu'il n'ait pu obtenir les comptes 2009 pour vérifier le chiffre d'affaires réalisé ; que M. Patrick N..., l'expert, a rempli sa mission sans jamais avoir reçu de l'expert comptable de la société Haro France qui est également celui de M et V Business relations la comptabilité que Mme Virginie P...s'était pourtant engagée à fournir ; que le tribunal de commerce de Versailles par jugement du 24 septembre 2014 (dont il n'est pas indiqué qu'il ait été interjeté appel) a condamné Mme Banashé Violette X..., épouse K..., à payer à la SARL Haro France la somme de 500 000 euros au titre de l'octroi des prêts de 2008 par la SARL Haro France à la SARL M et V Business relations et a condamné Mme Banashé Violette X..., épouse K..., à payer à la SARL Haro France la somme de 155 000 euros au titre du paiement fautif de salaires en 2009 par la SARL Haro France et débouté M. X... de ses demandes sur d'autres fautes de gestion ou sur le non versement de dividendes et les demandes de dommages-intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale ; que ce tribunal a sursis à statuer sur la demande de dommages-intérêts fondées sur le préjudice moral et physique, renvoyant cette demande à l'audience du 6 mai 2015 ; que le tribunal a motivé notamment sa décision en retenant que « les prêts n'ont pas été consentis à Mme K...directement mais à la société MVBR dont elle était associée majoritaire ; qu'elle avait un intérêt direct dans le développement de cette société ; que cette société s'est comportée en prête-nom ; que, même si l'accord de son frère était démontré à ces prêts, ce dernier ne serait pas de nature à valider ces opérations ; que ces prêts ne relevaient pas d'« une opération normale » ; que le gérant d'une SARL qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle séparable comme telle de ses fonctions sociales engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice et que la violation intentionnelle par le gérant des dispositions de l'article L. 223-19 du code de commerce est une faute d'une particulière gravité « détachable de ses fonctions engageant sa responsabilité » ; […] qu'au terme de l'article L. 241-3 du code de commerce est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ainsi que le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; qu'en l'état de l'information il importe de continuer à informer pour rechercher l'intérêt recherché par ces prêts au profit d'une société tierce dont Mme Banashé Violette X..., épouse K..., était la gérante notamment en poursuivant les investigations auprès de l'administrateur provisoire de la société Haro France, de Me M..., de l'expert par lui désigné, M. Patrick N... et du cabinet d'experts comptables des deux sociétés la Fiduciaire parisienne d'expertise pour vérifier quel intérêt commercial ou économique la société Haro France avait à favoriser le démarrage de la société M et V Business relations conforme à son intérêt social et poursuivre par tout acte utile à la manifestation de la vérité ; qu'il y a lieu en conséquence de poursuivre l'information en ce sens pour le surplus des délits visés aux réquisitoires introductifs ;
" 1°) alors qu'en affirmant de façon péremptoire que l'audition de témoins qui avaient rédigé des attestations écrites ne pouvait être utile à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction a procédé à une motivation par voie de simple affirmation ;
" 2°) alors qu'en validant le refus du magistrat instructeur d'organiser une confrontation entre la partie civile et les personnes qu'elle accusait de l'avoir violentée, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée à son droit à un recours effectif et à un procès équitable ;
" 3°) alors qu'en outre, à l'appui des accusations qu'il portait contre ses agresseurs, M. X... se prévalait d'un enregistrement sonore pris lors des événements violents dont il avait été victime mais dont le contenu était en persan ; qu'en se fiant totalement à sa traduction par un interprète public, assermenté et désigné par le Juge d'Instruction, pour refuser de prendre en considération une nouvelle transcription et traduction établie par un traducteur privé, de laquelle il découlait que l'interprète public s'était mal acquitté de son office, avait fait un travail incomplet et avait fait montre de partialité, de sorte qu'il conviendrait, à tout le moins, d'ordonner une nouvelle mesure de transcription et de traduction, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des exigences d'impartialité de l'expert et du service public de la justice, ainsi que de droit du justiciable à un recours effectif et à un procès équitable ;
" 4°) alors qu'au surplus, en se fondant, pour refuser de prendre en compte les déclarations des témoins dont se prévalait M. X..., sur la seule circonstance selon laquelle aucun d'entre eux n'avait été témoin direct des faits criminels dénoncés sans rechercher si la conjonction de leurs témoignages n'établissait pas, à tout le moins, un faisceau d'indices graves ou concordants (voire graves et concordants) justifiant le prononcé de mesures de mise en examen ou, alternativement et le cas échéant, de placement sous le statut de témoin assisté, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et l'a entachée d'une insuffisance de motivation ;
" 5°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait laisser sans réponse les moyens développés par la société Haro France, co-partie civile, dans ses écritures " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non-dénommée des chefs notamment de tentative de meurtre et séquestration avec actes de torture ou de barbarie sur personne vulnérable ; qu'au terme de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu sur l'ensemble des faits dont il était saisi ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu des chefs de tentative de meurtre, séquestration avec actes de torture ou de barbarie sur personne vulnérable, extorsion de signature, abus de faiblesse et violences aggravées, et ordonner la poursuite de l'information pour le surplus, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de fait qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation, l'arrêt, qui a analysé l'ensemble des éléments à charge et à décharge résultant de l'information, n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa dernière branche, faute de mémoire régulièrement déposé par la société Haro France, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83772
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 21 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2017, pourvoi n°15-83772


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.83772
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