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11/01/2017 | FRANCE | N°15-28581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2017, 15-28581


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er octobre 2015), que, par décision du 10 décembre 2008, le conseil de discipline de l'association Lycée privé Saint-Joseph (l'association) a prononcé l'exclusion définitive et immédiate de Delphine X... pour consommation de stupéfiants dans l'établissement scolaire ; que, prétendant que cette sanction était intervenue dans des conditions irrégulières, au regard, notamment, des droits de la défense, Delphine X..., devenue majeure, et ses parents (les conso

rts X...) ont assigné l'association en paiement de dommages-intérêts pou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er octobre 2015), que, par décision du 10 décembre 2008, le conseil de discipline de l'association Lycée privé Saint-Joseph (l'association) a prononcé l'exclusion définitive et immédiate de Delphine X... pour consommation de stupéfiants dans l'établissement scolaire ; que, prétendant que cette sanction était intervenue dans des conditions irrégulières, au regard, notamment, des droits de la défense, Delphine X..., devenue majeure, et ses parents (les consorts X...) ont assigné l'association en paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive et unilatérale du contrat de scolarisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'organe disciplinaire d'un établissement d'enseignement privé qui statue sur les faits reprochés à un élève, constituant une violation du règlement intérieur et susceptibles de conduire à son exclusion définitive, est tenu de respecter les principes généraux du droit disciplinaire, et, notamment, les droits de la défense qui impliquent que l'élève mineur puisse se faire assister par le défenseur de son choix, y compris par un avocat ; qu'en l'espèce, où l'exclusion définitive de Delphine X..., de surcroît mineure, a été prononcée après qu'il lui a été interdit de se présenter au conseil de discipline assistée par le conseil qu'elle avait choisi, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir, pour juger qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de l'association dans la rupture du contrat de scolarisation, que la présence des parents et d'un conseil n'est pas prévue à la séance par le règlement intérieur dont les dispositions ont été respectées, a violé les principes généraux du droit disciplinaire et les droits de la défense, ensemble l'article 1147 du code civil ;

2°/ que la mission d'assistance est exclusive de tout mandat et emporte pouvoir et devoir de présenter la défense de la partie sans l'obliger ; qu'en l'espèce, l'article 12 du règlement intérieur de l'association prévoit que l'élève est assisté, pendant le conseil de discipline, par l'un des deux délégués de sa classe et un autre élève du lycée choisi par lui ; que l'assistance ainsi prévue exclut toute représentation de l'élève poursuivi disciplinairement par le délégué de classe ou un autre élève qui ne peuvent par suite être entendus en l'absence de l'élève poursuivi et dont les déclarations ne peuvent pas l'engager ; que Delphine X... ayant refusé de participer au conseil de discipline faute de pouvoir être assistée par le conseil qu'elle avait choisi, la cour d'appel, qui a jugé régulière la procédure suivie devant le conseil de discipline pour écarter toute faute de l'établissement, après avoir, cependant, constaté que malgré cette absence, étaient présents les deux délégués de sa classe ainsi que Mélanie Y..., dont les déclarations incriminant Delphine ont de surcroît été retenues à son encontre, a violé l'article 12 du règlement intérieur, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;

3°/ que l'article 12 du règlement intérieur de l'association prévoit que l'élève est assisté, pendant le conseil de discipline, par l'un des deux délégués de sa classe et un autre élève du lycée choisi par lui ; qu'en l'espèce, en jugeant régulière la procédure suivie devant le conseil de discipline et en écartant toute faute de l'établissement dans la rupture du contrat de scolarisation, motif pris de la présence des deux délégués de classe et de Mélanie Y... pour assister Delphine X..., sans rechercher si cette élève avait été choisie par Delphine X... et si celle-ci avait pu entrer en contact avec ces élèves censés l'assister avant la tenue du conseil de discipline, ce qui était formellement contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du règlement intérieur et des droits de la défense, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, d'abord, à bon droit, que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable à un organe de discipline, ensuite, que l'article 12 du règlement intérieur de l'établissement ne prévoit pas la présence d'un conseil aux côtés de l'élève convoqué devant le conseil de discipline, lequel peut se faire assister par deux délégués de classe et un autre élève du lycée choisi par lui, enfin, qu'après deux reports successifs à la demande des consorts X... pour prendre connaissance du dossier, Delphine X... avait choisi délibérément de ne pas se présenter devant le conseil de discipline, compte tenu du refus qui lui avait été opposé par l'établissement de se faire assister par un avocat ; que, de ces appréciations et constatations, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs formulés aux deux dernières branches du moyen, déduire que tant les principes généraux du droit disciplinaire et les droits de la défense, que l'article 12 du règlement intérieur, avaient été respectés, de sorte qu'aucune faute n'avait été commise par l'association dans la procédure d'exclusion ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de statuer comme il a été dit ;

Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé, au vu d'un faisceau d'indices précis et concordants, et en particulier du rapport établi par les services de police, assistés d'un chien ayant détecté de la drogue dans le sac de Delphine X..., et du témoignage du conseiller principal d'éducation, que la preuve de l'infraction reprochée à Delphine X... était rapportée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font encore le même grief à l'arrêt ;

Attendu qu'ayant relevé que l'intéressée avait reçu trois avertissements successifs antérieurs, le 21 octobre 2008, pour l'insuffisance de son travail, le 6 novembre 2008, pour « attitude immature : s'amuse à courir et à crier dans les couloirs de l'internat à 22 h 35 » et, le 17 novembre 2008, pour « comportement inadmissible et irresponsable : sort de l'internat et de l'établissement après sa rentrée du dimanche soir pour aller fumer », et que ces circonstances démontraient que Delphine X... s'était largement affranchie de son obligation de travail scolaire et du respect des règles de vie de l'établissement, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a fait ressortir que le manquement qui était reproché à l'élève était suffisamment grave pour entraîner la rupture unilatérale du contrat de scolarisation et justifier son exclusion immédiate de l'établissement scolaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et les condamne à payer à l'association Lycée privé Saint-Joseph la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. Yves X..., Mme Sylvie X... née Z... et Delphine X... de toutes leurs demandes ;

Aux motifs propres que les consorts X... et l'association intimée étant parties liées à un contrat de scolarisation, c'est au visa de l'article 1147 du code civil qu'il convient d'examiner les responsabilités éventuellement encourues et d'ailleurs les appelants, qui visent au dispositif de leurs dernières écritures l'article 1134 du même code relatif à l'exécution des conventions légalement formées n'en disconviennent pas. Il leur appartient ainsi, au soutien de leurs demandes indemnitaires, d'établir l'exécution défectueuse du contrat pas l'association lycée privé Saint Joseph qui serait seule à l'origine de sa rupture et les consorts X... prétendent en l'espèce qu'elle résulte de l'irrégularité de l'exclusion de Delphine X... ; qu'or,- l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme n'est pas applicable à un organe disciplinaire ;- le règlement intérieur de l'établissement annexé au contrat de scolarisation et accepté sans réserve par les époux X... interdit toute introduction et consommation dans le lycée de tabac, boissons alcoolisées, stupéfiants ou toutes autres substances nocives pour la santé physique et mentale et justifie une exclusion immédiate et provisoire de l'établissement dans l'attente d'une décision définitive du conseil de discipline ;- la présence des parents et d'un conseil n'étant pas prévue à la séance, c'est en vain que les appelants prétendent à une violation des droits de la défense et ce d'autant que la séance a été reportée par deux fois à leur demande pour prendre connaissance du dossier disciplinaire et que surtout, Delphine X... a choisi délibérément de ne pas se présenter à la dernière séance de renvoi où il a été débattu de sa situation et étant rappelé que conformément à l'article 12 du règlement, les deux délégués de classe ainsi que Melle Mélanie Y... étaient présents pour l'assister et qu'il a été donné lecture du courrier adressé par M. Yves X... au président du conseil de discipline ;- lors de l'opération régulière de recherche de produits stupéfiants à l'initiative du chef d'établissement, le rapport de police en date du 22 novembre 2008 mentionne : « deux sacs marqués : Delphine
X...
, déjà citée, a eu du shit dans son sac et a admis en avoir fumé ce week-end. Elle a une pochette de papier à rouler noire OCB que la chienne marque sans ambiguïté » ;- le témoignage de M. Christophe B..., conseiller principal d'éducation, corrobore les déclarations de Delphine X..., comme d'ailleurs les photographies explicites notamment sur la préparation « d'un joint » à « Saint Jo » trouvées sur le blog de l'une de ses amies, Melle Laura A... qui n'en conteste pas la teneur ;- l'attestation de circonstance de Melle Mélanie Y... produite en cours de procédure ne remet pas plus en cause ses déclarations lors du conseil de discipline confirmant la consommation par Delphine X... de produits stupéfiants au sein du lycée puisqu'elle indique : « Delphine ne s'est pas rendue compte sur le moment de la gravité du fait de fumer du cannabis dans l'établissement » ;- c'est tout aussi vainement que les consorts X... prétendent que Delphine aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire alors que les quatre autres élèves concernés par l'opération de recherche de stupéfiants ont fait également l'objet d'une procédure disciplinaire débouchant sur leur exclusion de l'établissement et qu'en outre, Delphine X... avait fait l'objet de trois avertissements successifs antérieurs le 21 octobre 2008, pour l'insuffisance de son travail, le 6 novembre 2008 pour « attitude immature : s'amuse à courir et à crier dans les couloirs de l'internat à 22h35 » et le 17 novembre 2008 pour « comportement inadmissible et irresponsable : sort de l'internat et de l'établissement après sa rentrée du dimanche soir pour aller fumer » toutes circonstances démontrant que Delphine X... s'était largement affranchie de son obligation de travail scolaire et du respect des règles de vie de l'établissement ; qu'au visa de ces éléments, aucune faute n'est établie à l'encontre de l'association lycée privé Saint Joseph dans la rupture du contrat de scolarisation et le jugement doit être confirmé en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires des consorts X... ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que sur la procédure applicable, M. et Mme X... font état de manquements contractuels au règlement intérieur de l'établissement et du caractère illicite de l'article 12 de ce règlement au regard du droit disciplinaire ; qu'ils ont accepté le règlement intérieur de l'établissement dont l'article 12 C est relatif aux sanctions encourues pour un manquement à la discipline, pendant les classes ou hors d'elles ; qu'il est stipulé que « le conseil de discipline se réunit à l'initiative du directeur, notamment dans les cas suivants :- après délivrance de quatre avertissements de comportement,- sur saisine proposée par le conseil des études,- directement, à l'initiative du directeur, pour violation caractérisée du présent règlement intérieur, notamment en cas de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale ;- il est notamment habilité à proposer les décisions d'exclusion temporaire ou définitive. Le Conseil comprend exclusivement le directeur, le conseiller principal d'éducation, la responsable pédagogique, le professeur principal, un professeur extérieur à la classe de l'élève, un représentant de l'association des parents d'élèves qui ne doit pas être un membre de sa famille, le cas échéant un surveillant de l'élève. L'élève majeur ou – en cas d'élève mineur – le titulaire de l'autorité parentale peut prendre connaissance du dossier soumis au conseil de discipline au siège de l'établissement dans les 24 heures précédant la convocation au conseil de discipline, sur rendez-vous organisé avec le directeur ou son délégué ; à cette fin, les parents de l'élève mineur sont avertis par courrier, fax ou mel de la convocation en conseil de discipline et des dates et heures de celui-ci. L'élève est assisté par l'un des deux délégués de sa classe et un autre élève du lycée choisi par lui, ces derniers ne participent cependant pas à la délibération. » ; qu'en l'espèce, les parents de Delphine X... ont été avisés par courrier recommandé des 28 novembre 2008 et 5 décembre 2008 de la convocation de leur fille devant le conseil de discipline du 3 décembre 2008 puis du 10 décembre 2008 et des motifs de cette convocation ; que par télécopie du 4 décembre 2008, M. et Mme X... ont rappelé au directeur du lycée leur désignation d'un conseil pour assister leur fille et ont reconnu que celui-ci avait reçu le 1er décembre 2008 la copie du dossier disciplinaire ; que le conseil de discipline s'est réuni le 10 décembre 2008 en l'absence de l'élève, qui ne saurait à présent reprocher à l'établissement de n'avoir pas été entendue, et en présence de deux délégués de classe et d'une camarade de classe de Delphine X... qui ont confirmé sa consommation de cannabis dans l'établissement et insisté sur le fait qu'elle n'avait pas pris conscience de la gravité de son comportement ; que dans la mesure où les dispositions de l'article 12 du règlement intérieur ont été respectées à l'occasion de la réunion du conseil de discipline appelé à statuer sur la situation de Delphine X..., aucun manquement contractuel ne saurait être reproché au lycée ; que les demandeurs soulèvent par ailleurs le caractère illicite des dispositions de l'article 12 du règlement intérieur qui ne serait pas conforme à celles de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, stipulant que toute personne a droit à un procès équitable dans le respect de la contradiction et des droits de la défense ; qu'il est constant que l'article 6 de la CEDH n'est pas applicable à l'organe disciplinaire d'un établissement d'enseignement privé examinant la violation du règlement intérieur par un élève ; qu'il est également constant que M et Mme X... ont eu une parfaite connaissance de ce document contractuel et des motifs de convocation de leur fille devant le conseil de discipline, que la procédure suivie et la sanction prononcée sont prévues par le règlement intérieur, que les parents et l'élève ont délibérément choisi de ne pas se conformer aux dispositions contractuelles et de priver Delphine de son audition devant le conseil de discipline où elle aurait pu s'expliquer, et qu'ainsi la décision d'exclusion n'a pas porté un trouble illicite aux principes du droit disciplinaire ; qu'en conséquence Delphine X... et ses parents doivent être déboutés de toutes leurs demandes ;

ALORS D'UNE PART QUE l'organe disciplinaire d'un établissement d'enseignement privé qui statue sur les faits reprochés à un élève, constituant une violation du règlement intérieur et susceptibles de conduire à son exclusion définitive, est tenu de respecter les principes généraux du droit disciplinaire, et notamment les droits de la défense qui impliquent que l'élève mineur puisse se faire assister par le défenseur de son choix, y compris par un avocat ; qu'en l'espèce, où l'exclusion définitive de Delphine X..., de surcroît mineure, a été prononcée après qu'il lui a été interdit de se présenter au conseil de discipline assistée par le conseil qu'elle avait choisi, la cour d'appel qui s'est bornée à retenir, pour juger qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de l'association lycée privé St Joseph dans la rupture du contrat de scolarisation, que la présence des parents et d'un conseil n'est pas prévue à la séance par le règlement intérieur dont les dispositions ont été respectées, a violé les principes généraux du droit disciplinaire et les droits de la défense, ensemble l'article 1147 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QUE la mission d'assistance est exclusive de tout mandat et emporte pouvoir et devoir de présenter la défense de la partie sans l'obliger ; qu'en l'espèce, l'article 12 du règlement intérieur de l'association lycée privé Saint Joseph prévoit que l'élève est assisté, pendant le conseil de discipline, par l'un des deux délégués de sa classe et un autre élève du lycée choisi par lui ; que l'assistance ainsi prévue exclut toute représentation de l'élève poursuivi disciplinairement par le délégué de classe ou un autre élève qui ne peuvent par suite être entendus en l'absence de l'élève poursuivi et dont les déclarations ne peuvent pas l'engager ; que Delphine X... ayant refusé de participer au conseil de discipline faute de pouvoir être assistée par le conseil qu'elle avait choisi, la cour d'appel qui a jugé régulière la procédure suivie devant le conseil de discipline pour écarter toute faute de l'établissement, après avoir cependant constaté que malgré cette absence, étaient présents les deux délégués de sa classe ainsi que Melle Mélanie Y..., dont les déclarations incriminant Delphine ont de surcroît été retenues à son encontre, a violé l'article 12 du règlement intérieur, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;

ALORS ENFIN, et encore plus subsidiairement, QUE l'article 12 du règlement intérieur de l'association lycée privé Saint Joseph prévoit que l'élève est assisté, pendant le conseil de discipline, par l'un des deux délégués de sa classe et un autre élève du lycée choisi par lui ; qu'en l'espèce, en jugeant régulière la procédure suivie devant le conseil de discipline et en écartant toute faute de l'établissement dans la rupture du contrat de scolarisation, motif pris de la présence des deux délégués de classe et de Melle Mélanie Y... pour assister Delphine X..., sans rechercher si cette élève avait été choisie par Delphine X... et si celle-ci avait pu entrer en contact avec ces élèves censés l'assister avant la tenue du conseil de discipline, ce qui était formellement contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du règlement intérieur et des droits de la défense, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. Yves X..., Mme Sylvie X... née Z... et Delphine X... de toutes leurs demandes ;

Aux motifs propres que les consorts X... et l'association intimée étant parties liées à un contrat de scolarisation, c'est au visa de l'article 1147 du code civil qu'il convient d'examiner les responsabilités éventuellement encourues et d'ailleurs les appelants, qui visent au dispositif de leurs dernières écritures l'article 1134 du même code relatif à l'exécution des conventions légalement formées n'en disconviennent pas. Il leur appartient ainsi, au soutien de leurs demandes indemnitaires, d'établir l'exécution défectueuse du contrat pas l'association lycée privé Saint Joseph qui serait seule à l'origine de sa rupture et les consorts X... prétendent en l'espèce qu'elle résulte de l'irrégularité de l'exclusion de Delphine X... ; qu'or,- l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme n'est pas applicable à un organe disciplinaire ;- le règlement intérieur de l'établissement annexé au contrat de scolarisation et accepté sans réserve par les époux X... interdit toute introduction et consommation dans le lycée de tabac, boissons alcoolisées, stupéfiants ou toutes autres substances nocives pour la santé physique et mentale et justifie une exclusion immédiate et provisoire de l'établissement dans l'attente d'une décision définitive du conseil de discipline ;- la présence des parents et d'un conseil n'étant pas prévue à la séance, c'est en vain que les appelants prétendent à une violation des droits de la défense et ce d'autant que la séance a été reportée par deux fois à leur demande pour prendre connaissance du dossier disciplinaire et que surtout, Delphine X... a choisi délibérément de ne pas se présenter à la dernière séance de renvoi où il a été débattu de sa situation et étant rappelé que conformément à l'article 12 du règlement, les deux délégués de classe ainsi que Melle Mélanie Y... étaient présents pour l'assister et qu'il a été donné lecture du courrier adressé par M. Yves X... au président du conseil de discipline ;- lors de l'opération régulière de recherche de produits stupéfiants à l'initiative du chef d'établissement, le rapport de police en date du 22 novembre 2008 mentionne : « deux sacs marqués : Delphine
X...
, déjà citée, a eu du shit dans son sac et a admis en avoir fumé ce week-end. Elle a une pochette de papier à rouler noire OCB que la chienne marque sans ambiguïté » ;- le témoignage de M. Christophe B..., conseiller principal d'éducation, corrobore les déclarations de Delphine X..., comme d'ailleurs les photographies explicites notamment sur la préparation « d'un joint » à « Saint Jo » trouvées sur le blog de l'une de ses amies, Melle Laura A... qui n'en conteste pas la teneur ;- l'attestation de circonstance de Melle Mélanie Y... produite en cours de procédure ne remet pas plus en cause ses déclarations lors du conseil de discipline confirmant la consommation par Delphine X... de produits stupéfiants au sein du lycée puisqu'elle indique : « Delphine ne s'est pas rendue compte sur le moment de la gravité du fait de fumer du cannabis dans l'établissement » ;- c'est tout aussi vainement que les consorts X... prétendent que Delphine aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire alors que les quatre autres élèves concernés par l'opération de recherche de stupéfiants ont fait également l'objet d'une procédure disciplinaire débouchant sur leur exclusion de l'établissement et qu'en outre, Delphine X... avait fait l'objet de trois avertissements successifs antérieurs le 21 octobre 2008, pour l'insuffisance de son travail, le 6 novembre 2008 pour « attitude immature : s'amuse à courir et à crier dans les couloirs de l'internat à 22h35 » et le 17 novembre 2008 pour « comportement inadmissible et irresponsable : sort de l'internat et de l'établissement après sa rentrée du dimanche soir pour aller fumer » toutes circonstances démontrant que Delphine X... s'était largement affranchie de son obligation de travail scolaire et du respect des règles de vie de l'établissement ; qu'au visa de ces éléments, aucune faute n'est établie à l'encontre de l'association lycée privé Saint Joseph dans la rupture du contrat de scolarisation et le jugement doit être confirmé en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires des consorts X... ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que les demandeurs soutiennent que le lycée privé Saint Joseph ne rapporte pas la preuve des faits reprochés à Delphine X... et justifiant son exclusion de l'établissement ; … que les services de police ont procédé à plusieurs constatations, et notamment celle que Delphine X... avait une pochette de papier à rouler noire OCB que la chienne marquait sans ambiguïté ; qu'ils ont en outre rapporté ses propos selon lesquels elle avait eu du shit dans son sac et avait admis en avoir fumé ce week end ; que ces constatations démontrent que l'élève avait au sein du lycée un sac contenant le matériel nécessaire à la préparation d'un joint de cannabis dont l'odeur établissait l'usage de façon incontestable et qu'elle admettait avoir eu du shit dans le sac utilisé au sein de l'établissement ; que dès lors la violation de l'article 9 du règlement intérieur interdisant l'introduction ou la consommation de produits stupéfiants dans le lycée est établie, et il importe peu de préciser de surcroît si l'élève avait fumé du cannabis à l'extérieur de l'établissement ou après son retour en internat pendant le week end précédant le contrôle ; … que l'article 7 du règlement intérieur stipule en outre « une tenue convenable est toujours exigée au lycée ; la mauvaise tenue en dehors du lycée n'engage que la responsabilité des parents ; néanmoins, dans la mesure où sa réputation serait en jeu, le lycée se réserve le droit de prendre toutes mesures appropriées après que les parents auront été avertis et invités à prendre les mesures préalables qui s'imposeraient ; le conseil de discipline pourrait être saisi » ; qu'en l'espèce, le lycée reproche à Delphine X... la diffusion, sur le blog de son amie Laura A..., de photographies la représentant en train de fumer du cannabis ; que les pièces produites représentent deux photographies d'une jeune fille portant un sweet-shirt blanc à capuche et en train de fumer, mais n'établissent pas les circonstances de leur diffusion ; que le 4 novembre 2008, Laura A... a posté sur son blog la photographie de quatre mains en train de confectionner un joint, sans identification possible des auteurs, avec la mention « ils disent que c'est la faute de nos parents qu'en bas ça vent du shit » ; qu'en l'absence d'identification des personnes figurant sur les photographies produites, il n'est pas permis d'établir la commission d'un comportement de nature à nuire à la réputation de l'établissement ; Qu'en conséquence, il convient de dire que le lycée privé Saint Joseph a rapporté la preuve de l'infraction commise par Delphine X..., prévue et sanctionnée à l'article 9 du règlement intérieur, soit l'introduction et la consommation de stupéfiants dans l'établissement ;

ALORS D'UNE PART QUE l'article 9 du règlement intérieur du lycée privé Saint Joseph interdit l'introduction et la consommation de produits stupéfiants dans l'établissement scolaire ; que le papier à rouler n'est pas un produit stupéfiant, quand bien même il peut servir à la préparation d'un joint de cannabis ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger que le lycée privé Saint Joseph n'a pas commis de faute dans la rupture du contrat de scolarisation avec les consorts X..., que la preuve de l'infraction commise par Delphine X..., prévue par l'article 9 du règlement intérieur, est rapportée du seul fait qu'a été trouvée au sein du lycée dans son sac une pochette de papier à rouler, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la violation du règlement intérieur ayant fondé les poursuites disciplinaires à l'encontre de Delphine et son exclusion du lycée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 9 du règlement intérieur du lycée privé Saint Joseph interdit l'introduction et la consommation de produits stupéfiants dans l'établissement scolaire ; qu'il n'interdit en revanche pas une consommation de produits stupéfiants à l'extérieur de son enceinte ; qu'en l'espèce, en reconnaissant, selon le rapport de police en date du 22 novembre 2008 « avoir eu du shit dans son sac et … en avoir fumé ce week-end », Delphine X... n'a pas avoué avoir fumé du cannabis dans l'enceinte de l'établissement et l'a d'ailleurs toujours contesté ; qu'en se fondant sur ces déclarations, qui auraient été « corroborées » par le témoignage du conseiller principal d'éducation, pour retenir que l'infraction au règlement intérieur est constituée et statuer comme elle l'a fait, cependant que la seule consommation de cannabis ne caractérise pas l'infraction au règlement intérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

ALORS ENFIN QUE seul l'élève ayant personnellement introduit ou consommé des produits stupéfiants dans l'enceinte du lycée peut se voir reprocher une infraction au règlement intérieur ; qu'en l'espèce, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que les déclarations de Delphine X... sur sa consommation de cannabis seraient corroborées par des photographies explicites, notamment sur la préparation d'un « joint » à « Saint Jo » postée par Melle Laura A... sur son blog qui n'en conteste pas la teneur, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que l'identification des personnes figurant sur les photographies produites est impossible et que Melle A... a attesté clairement que Delphine X... n'avait jamais fumé dans l'enceinte du lycée privé Saint Joseph, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a privé sa décision de base légale au regard les articles 1134 et 1147 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. Yves X..., Mme Sylvie X... née Z... et Delphine X... de toutes leurs demandes ;

Aux motifs propres que les consorts X... et l'association intimée étant parties liées à un contrat de scolarisation, c'est au visa de l'article 1147 du code civil qu'il convient d'examiner les responsabilités éventuellement encourues et d'ailleurs les appelants, qui visent au dispositif de leurs dernières écritures l'article 1134 du même code relatif à l'exécution des conventions légalement formées n'en disconviennent pas. Il leur appartient ainsi, au soutien de leurs demandes indemnitaires, d'établir l'exécution défectueuse du contrat pas l'association lycée privé Saint Joseph qui serait seule à l'origine de sa rupture et les consorts X... prétendent en l'espèce qu'elle résulte de l'irrégularité de l'exclusion de Delphine X... ; qu'or,- l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme n'est pas applicable à un organe disciplinaire ;- le règlement intérieur de l'établissement annexé au contrat de scolarisation et accepté sans réserve par les époux X... interdit toute introduction et consommation dans le lycée de tabac, boissons alcoolisées, stupéfiants ou toutes autres substances nocives pour la santé physique et mentale et justifie une exclusion immédiate et provisoire de l'établissement dans l'attente d'une décision définitive du conseil de discipline ;- la présence des parents et d'un conseil n'étant pas prévue à la séance, c'est en vain que les appelants prétendent à une violation des droits de la défense et ce d'autant que la séance a été reportée par deux fois à leur demande pour prendre connaissance du dossier disciplinaire et que surtout, Delphine X... a choisi délibérément de ne pas se présenter à la dernière séance de renvoi où il a été débattu de sa situation et étant rappelé que conformément à l'article 12 du règlement, les deux délégués de classe ainsi que Melle Mélanie Y... étaient présents pour l'assister et qu'il a été donné lecture du courrier adressé par M. Yves X... au président du conseil de discipline ;- lors de l'opération régulière de recherche de produits stupéfiants à l'initiative du chef d'établissement, le rapport de police en date du 22 novembre 2008 mentionne : « deux sacs marqués : Delphine
X...
, déjà citée, a eu du shit dans son sac et a admis en avoir fumé ce week-end. Elle a une pochette de papier à rouler noire OCB que la chienne marque sans ambiguïté » ;- le témoignage de M. Christophe B..., conseiller principal d'éducation, corrobore les déclarations de Delphine X..., comme d'ailleurs les photographies explicites notamment sur la préparation « d'un joint » à « Saint Jo » trouvées sur le blog de l'une de ses amies, Melle Laura A... qui n'en conteste pas la teneur ;- l'attestation de circonstance de Melle Mélanie Y... produite en cours de procédure ne remet pas plus en cause ses déclarations lors du conseil de discipline confirmant la consommation par Delphine X... de produits stupéfiants au sein du lycée puisqu'elle indique : « Delphine ne s'est pas rendue compte sur le moment de la gravité du fait de fumer du cannabis dans l'établissement » ;- c'est tout aussi vainement que les consorts X... prétendent que Delphine aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire alors que les quatre autres élèves concernés par l'opération de recherche de stupéfiants ont fait également l'objet d'une procédure disciplinaire débouchant sur leur exclusion de l'établissement et qu'en outre, Delphine X... avait fait l'objet de trois avertissements successifs antérieurs le 21 octobre 2008, pour l'insuffisance de son travail, le 6 novembre 2008 pour « attitude immature : s'amuse à courir et à crier dans les couloirs de l'internat à 22h35 » et le 17 novembre 2008 pour « comportement inadmissible et irresponsable : sort de l'internat et de l'établissement après sa rentrée du dimanche soir pour aller fumer » toutes circonstances démontrant que Delphine X... s'était largement affranchie de son obligation de travail scolaire et du respect des règles de vie de l'établissement ; qu'au visa de ces éléments, aucune faute n'est établie à l'encontre de l'association lycée privé Saint Joseph dans la rupture du contrat de scolarisation et le jugement doit être confirmé en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires des consorts X... ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'il est constant que l'article 6 de la CEDH n'est pas applicable à l'organe disciplinaire d'un établissement d'enseignement privé examinant la violation du règlement intérieur par un élève ; qu'il est également constant que M et Mme X... ont eu une parfaite connaissance de ce document contractuel et des motifs de convocation de leur fille devant le conseil de discipline, que la procédure suivie et la sanction prononcée sont prévues par le règlement intérieur, que les parents et l'élève ont délibérément choisi de ne pas se conformer aux dispositions contractuelles et de priver Delphine de son audition devant le conseil de discipline où elle aurait pu s'expliquer, et qu'ainsi la décision d'exclusion n'a pas porté un trouble illicite aux principes du droit disciplinaire ; qu'en conséquence Delphine X... et ses parents doivent être déboutés de toutes leurs demandes ;

ALORS QUE la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut seule justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, et cette gravité n'est pas exclusive d'un préavis ; qu'en l'espèce, où les consorts X... faisaient valoir que la rupture immédiate, brutale et vexatoire du contrat de scolarisation du lycée, était disproportionnée au regard de la faute reprochée à Delphine moins de deux mois après son entrée en internat, la cour d'appel, qui a retenu que l'association lycée privé Saint Joseph n'avait pas commis de faute dans la rupture du contrat de scolarisation sans rechercher, comme il lui incombait de le faire, si le manquement imputé à Delphine X... était d'une gravité suffisante pour justifier une telle rupture unilatérale et sans préavis, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil et du principe de proportionnalité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 01 octobre 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2017, pourvoi n°15-28581

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 11/01/2017
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-28581
Numéro NOR : JURITEXT000033881642 ?
Numéro d'affaire : 15-28581
Numéro de décision : 11700038
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-01-11;15.28581 ?
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