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11/01/2017 | FRANCE | N°15-24646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2017, 15-24646


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 12 mai 2003, la caisse de Crédit mutuel région Altkirch (la banque) a consenti à M. X... un prêt immobilier remboursable sur une durée de quinze ans ; que, le 15 février 2007, la banque a conse

nti à M. et Mme X... un prêt personnel de 80 000 euros remboursable intégralement le 31 j...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 12 mai 2003, la caisse de Crédit mutuel région Altkirch (la banque) a consenti à M. X... un prêt immobilier remboursable sur une durée de quinze ans ; que, le 15 février 2007, la banque a consenti à M. et Mme X... un prêt personnel de 80 000 euros remboursable intégralement le 31 janvier 2008, prorogé au 31 janvier 2009 ; que ce second prêt n'ayant pas été remboursé à son échéance, la banque a, le 20 février 2009, résilié l'ensemble des crédits consentis à M. et Mme X... et a mis en oeuvre des mesures d'exécution forcée ; que, par jugement irrévocable du 28 octobre 2011, cette résiliation a été déclarée abusive et la banque condamnée à leur verser une indemnité ; qu'à la suite de cette décision, la banque a réclamé à M. X... le paiement des mensualités du prêt immobilier échues, selon elle, postérieurement à la résiliation et, après une mise en demeure adressée le 22 janvier 2013, a prononcé la déchéance du terme et pratiqué une saisie-attribution ; que M. et Mme X... ont saisi le juge de l'exécution aux fins d'entendre annuler cette mesure, dire que la déchéance du terme ne pouvait être prononcée et que le solde du prêt n'était pas exigible, et condamner la banque à leur payer des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient qu'en suite du jugement du 28 octobre 2011, le contrat de prêt liant les parties a repris effet comme s'il n'y avait pas eu de résiliation et, qu'en conséquence, l'emprunteur devait se remettre à jour du paiement des échéances du prêt impayé depuis la résiliation invoquée à tort par le prêteur, et non seulement reprendre le paiement des échéances courantes à compter du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision ayant déclaré abusive la résiliation n'avait pas eu pour effet d'annuler cette résiliation, de sorte que le contrat avait pris fin et que, les parties ayant choisi d'en reprendre l'exécution, aucune mensualité n'était échue entre la résiliation et cette reprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'action de Mme X... et en ce qu'il déclare recevable la contestation de M. X... contre la saisie-attribution, l'arrêt rendu le 8 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel région Altkirch aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable, mais non fondée, la contestation formée par M. Pierre X... à l'encontre de la saisie-attribution du 27 mars 2013 et de l'avoir condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel d'Altkirch la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « suite au jugement du 28 octobre 2011, qui a déclaré abusive la résiliation du prêt immobilier à laquelle le prêteur avait procédé en février 2009, et à l'arrêt du 30 novembre 2012, qui a arrêté la procédure de saisie immobilière que le prêteur avait engagée, le contrat de prêt liant les parties a repris effet, comme s'il n'y avait pas eu de résiliation. Par conséquent, 1'emprunteur devait se remettre à jour du paiement des échéances du prêt impayées depuis la résiliation invoquée à tort par le prêteur, et non pas seulement reprendre le paiement des échéances courantes à compter de la décision ayant déclarée abusive la résiliation. M. X... n'est pas fondé à prétendre que le prêteur avait accepté une suspension du remboursement des échéances. En effet, le refus du prêteur de percevoir les échéances était motivé par sa décision, certes non fondée, de résilier le prêt, et non d'en suspendre l'exécution. En outre, comme le fait valoir à bon droit l'appelante, les emprunteurs auraient pu, dès lors qu'ils considéraient que le prêteur n'était pas fondé à refuser le paiement des échéances, se libérer en consignant le montant de ces échéances, comme prévu par l'article 1257 du code civil. Ils n'en ont rien fait et ont seulement offert, après intervention des décisions judiciaires ayant accueilli leur contestation de la résiliation du prêt - et les ayant indemnisés à ce titre - de reprendre le paiement des échéances courantes. Il s'ensuit que les emprunteurs n'étaient pas fondés à se prévaloir d'une suspension du contrat de prêt et à exiger que soient reportées les échéances impayées pendant la durée de l'instance ayant opposé les parties au sujet de la résiliation du prêt. En revanche, le prêteur était fondé, après mise en demeure en date du 22 janvier 2013, à se prévaloir à nouveau de la déchéance du terme, et à mettre en oeuvre, sur le fondement de l'acte notarié de prêt valant titre exécutoire, des mesures d'exécution forcée, notamment la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2013. Le jugement déféré sera donc infirmé et la saisie litigieuse validée » ;

ALORS, de première part, QUE la résiliation ne saurait être réclamée par le créancier lorsque l'inexécution de ses obligations par le débiteur est la conséquence de sa propre faute ; qu'après avoir constaté que la résiliation du contrat de prêt immobilier en date du 20 février 2009 avait été jugé abusive par un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 28 octobre 2011, la cour d'appel ne pouvait considérer que la caisse de crédit mutuel de la région d'Altkirch était fondée à solliciter le paiement de la totalité des échéances impayées depuis le mois de février 2009, sauf à méconnaître la portée légale de ses propres constatations en méconnaissance des articles 1134 et 1184 du code civil ;

ALORS, de deuxième part, QUE lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte ; qu'en considérant que la déchéance du terme était fondée au motif que M. et Mme X... n'avait pas usé de la faculté de faire une offre réelle ou de consigner les sommes litigieuses à la suite du refus de la Caisse de crédit mutuel de la région d'Altkirch de recevoir le paiement des échéances du prêt litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1257 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-24646
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2017, pourvoi n°15-24646


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24646
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