La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2017 | FRANCE | N°15-21262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2017, 15-21262


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 août 2014), que, par acte du 1er décembre 2008, la société Crédit moderne Océan indien (la banque), a consenti à Mme X... un prêt d'un montant de 25 772 euros, remboursable en soixante mois, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule ; qu'assignée en paiement à la suite d'impayés, Mme X... a invoqué la nullité du contrat de crédit et la disproportion de son engagement eu égard à ses ressources ;



Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 août 2014), que, par acte du 1er décembre 2008, la société Crédit moderne Océan indien (la banque), a consenti à Mme X... un prêt d'un montant de 25 772 euros, remboursable en soixante mois, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule ; qu'assignée en paiement à la suite d'impayés, Mme X... a invoqué la nullité du contrat de crédit et la disproportion de son engagement eu égard à ses ressources ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du contrat de prêt et de la condamner à payer à la banque la somme de 18 116 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, sans répondre au moyen soulevé par Mme X... en ses écritures d'appel, déduit de ce que la banque avait engagé sa responsabilité à son endroit en lui faisant souscrire une obligation disproportionnée par rapport à ses revenus, alors que ce moyen n'est nullement devenu inopérant en raison du fait que le véhicule financé au moyen du prêt litigieux aurait été utilisé par la fille de Mme X... et le prêt partiellement remboursé par celle-ci, dès lors que la cour d'appel constatait simultanément que Mme X... aurait acquis et financé volontairement ce véhicule, celle-ci a, quel qu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'engagement de la responsabilité de la banque dans l'octroi d'un prêt, qui serait disproportionné au regard des facultés financières de l'emprunteur, ne peut avoir pour effet d'entraîner l'annulation du contrat de prêt ; que Mme X... s'étant bornée, pour défendre à l'action en paiement de la banque, à former une telle demande, le moyen, inopérant au regard de l'annulation du contrat litigieux, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de son action en nullité du contrat de prêt et de l'avoir condamnée à payer à la société Crédit Moderne la somme de 18 116 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Aux motifs que l'appelante a conclu à l'absence de valeur probante du contrat de prêt souscrit le 1er décembre 2008, pour l'acquisition d'un véhicule Honda Civic d'un montant de 25 772 euros auprès du Crédit Moderne, aux motifs que née le 28 juin 1935 et donc âgée de 73 ans lors de la signature du contrat, ne sachant ni lire ni écrire, elle n'était pas en mesure de comprendre les documents contractuels que le prêteur lui a présentés, et sur lesquels les trois signatures qui lui sont attribuées sont dissemblables, et que n'étant pas titulaire du permis de conduire elle n'avait aucun intérêt à acquérir un tel véhicule à son âge, d'autant qu'elle disposait comme seule ressource de la somme de 742 euros par mois, qui ne lui permettait pas de rembourser les mensualités de prêt de 572,15 euros représentant plus de 77 % de son revenu mensuel ; que Madame Élise X... veuve Y... en déduit que le Crédit Moderne a commis une faute en octroyant un crédit excessif et a frauduleusement abusé de sa faiblesse et de son analphabétisme, ce qui doit conduire à l'annulation de l'offre de crédit ; que, toutefois aucune déficience mentale n'est établie ni même alléguée, et c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le fait que Madame Élise X... ne sache ni lire ni écrire ne permet pas de considérer qu'elle n'ait pas été à même de comprendre ce à quoi elle s'engageait, et que son âge à la date de la signature de l'acte n'est pas en soi révélateur d'un état de vulnérabilité et de faiblesse intellectuelle particulière ; que, s'agissant de la signature apposée sur les documents contractuels, il convient d'observer que sa variation est commune chez les personnes de cet âge, et Madame Élise X... ne verse aux débats aucune pièce de comparaison permettant de contester utilement qu'elle ait signé personnellement ces documents ; qu'il est donc manifeste que Madame Élise X... a acquis et financé volontairement un véhicule que sa fille utilise ; en effet celle-ci a bien été utilisatrice du véhicule puisqu'elle a demandé que les prélèvements des échéances soient effectués sur son compte ; dès lors il n' y a pas lieu de s'interroger sur la disproportion apparente entre les revenus de Madame Élise X... et le montant des mensualités du prêt litigieux ; qu'en conséquence c'est à bon droit que le tribunal a consacré la validité de l'engagement à l'égard du Crédit Moderne de Madame Élise X... et a débouté celle-ci de sa demande de nullité du contrat de prêt et de dommages-intérêts ;

Alors qu'en statuant de la sorte sans répondre au moyen soulevé par Madame X... en ses écritures d'appel, déduit de ce que la banque avait engagé sa responsabilité à son endroit en lui faisant souscrire une obligation disproportionnée par rapport à ses revenus, alors que ce moyen n'est nullement devenu inopérant en raison du fait que le véhicule financé au moyen du prêt litigieux aurait été utilisé par la fille de Madame X... et le prêt partiellement remboursé par celle-ci, dès lors que la Cour d'appel constatait simultanément que Madame X... aurait acquis et financé volontairement ce véhicule, celle-ci a, quel qu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-21262
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 août 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2017, pourvoi n°15-21262


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21262
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award