LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, par suite d'une erreur purement matérielle, la Cour a dit : « Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros », alors que, ceux-ci étant bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, la somme devait être versée à leur avocat, la SCP Gatineau et Fattaccini, qui avait présenté la demande ;
Attendu qu'il convient de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1229 F-D rendu le 3 novembre 2016, dit qu'il convient de lire, dans le dispositif :
« Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, la somme de 3 000 euros » ;
Au lieu de « Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.