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11/01/2017 | FRANCE | N°15-21202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2017, 15-21202


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que, par suite d'une erreur purement matérielle, la Cour a dit : « Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros », alors que, ceux-ci étant bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, la somme devait être versée à leur avocat, la SCP Gatineau et Fattaccini, qui avait présenté la demande ;

Attendu qu'il convient de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS

:

Rectifiant l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1229 F-D rendu le 3 novembre 201...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que, par suite d'une erreur purement matérielle, la Cour a dit : « Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros », alors que, ceux-ci étant bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, la somme devait être versée à leur avocat, la SCP Gatineau et Fattaccini, qui avait présenté la demande ;

Attendu qu'il convient de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1229 F-D rendu le 3 novembre 2016, dit qu'il convient de lire, dans le dispositif :

« Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, la somme de 3 000 euros » ;

Au lieu de « Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-21202
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2017, pourvoi n°15-21202


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21202
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