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11/01/2017 | FRANCE | N°15-20808

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2017, 15-20808


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 avril 2015), que la société Gadest qui exerce une activité de commerce en gros d'équipements automobiles, exploite deux établissements à Sarreguemines sous l'enseigne « APS Berwald » ; que la société Auto pièces industrie services (la société Apis), créée par M. X... deux mois après son départ de la société Gadest qui l'employait, exerce la même activité sous l'enseigne « Apis » à proximité de l'établissement de la société Gadest ; que reprochant

à la société Apis le débauchage de quatre de ses huit salariés, la société Gadest l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 avril 2015), que la société Gadest qui exerce une activité de commerce en gros d'équipements automobiles, exploite deux établissements à Sarreguemines sous l'enseigne « APS Berwald » ; que la société Auto pièces industrie services (la société Apis), créée par M. X... deux mois après son départ de la société Gadest qui l'employait, exerce la même activité sous l'enseigne « Apis » à proximité de l'établissement de la société Gadest ; que reprochant à la société Apis le débauchage de quatre de ses huit salariés, la société Gadest l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Gadest fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que les décisions de justice doivent être motivées ; que pour débouter la société Gadest de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale de la société APIS, la cour d'appel a statué par adoption de motifs des premiers juges considérant que c'est par des motifs pertinents exempts de contradiction ou d'insuffisance, motifs auxquels la cour se réfère, que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait ; qu'en se prononçant ainsi, par une clause de style, dépourvue de toute motivation précise et de toute référence explicite aux motifs des premiers juges dont elle estimait le raisonnement pertinent, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Gadest soutenait les mêmes moyens qu'en première instance et que les pièces qu'elle produisait n'étaient pas de nature à changer l'appréciation des circonstances de la cause qu'ont fait les premiers juges, la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile en se référant aux motifs de ces derniers qu'elle a déclaré expressément adopter et qu'elle a partiellement reproduits ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Gadest fait le même grief alors, selon le moyen :

1°/ que l'embauchage massif par une société des salariés d'une entreprise concurrente ayant conduit à la désorganisation de cette dernière caractérise un acte de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, il était constaté que quatre des huit salariés de la demanderesse « ont quitté le même mois et tous par démission leur emploi chez Gadest SAS, pour rejoindre Auto pièces industries services SAS » ; que cependant la cour d'appel a exclu tout acte de concurrence déloyale de la part de cette dernière société au motif que la preuve d'un débauchage illicite n'était pas rapportée faute pour la société Gadest de rapporter la preuve que les salariés étaient tenus par une clause de non-concurrence ou d'établir des manoeuvres déloyales de débauchage ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'embauche simultanée par M. X..., ancien salarié de la demanderesse, de la moitié des salariés restants n'avait pas provoqué la désorganisation de sa concurrente et ne caractérisait pas, en cela, un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que se rend coupable d'une faute de concurrence déloyale l'opérateur économique qui adopte une enseigne commerciale présentant un risque de confusion, dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, avec celle d'une entreprise concurrente ; qu'il a été constaté que la demanderesse utilisait à Sarreguemines l'enseigne « APS Berwald » tandis que la société Auto pièces industrie services usait du nom commercial « API » ; qu'en retenant que ces éléments ne créaient aucun risque de confusion en raison de leur différence tenant à leur consonance qu'à leur écriture sans s'expliquer davantage sur le fait que les sigles partagent deux lettres communes sur trois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ que commet un acte de concurrence déloyale l'entreprise qui, s'installant dans la même rue qu'un concurrent direct, procède avec le concours des anciens salariés de son concurrent qu'il a embauchés à une publicité faisant figurer la photographie de ceux-ci avec l'indication de leurs prénoms créant ainsi un risque de confusion pour la clientèle ; qu'en se fondant, pour débouter la demanderesse de ses demandes, sur l'absence de tout fait démontré de concurrence déloyale imputable à la société Auto pièces industrie services sans se prononcer sur le risque de confusion créé par l'utilisation, à titre publicitaire, de la photographie des anciens salariés de la demanderesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la société Gadest s'était bornée, dans ses conclusions d'appel, à faire état de ce que la société Apis avait embauché quatre de ses salariés, ce qui l'avait désorganisée, sans préciser de façon concrète en quoi ces départs avaient entraîné une désorganisation véritable et non une simple perturbation ; que la cour d'appel, n'ayant pas été mise en mesure d'apprécier la réalité des griefs invoqués, a légalement justifié sa décision en retenant l'absence de fait démontré de concurrence déloyale imputable à la société Apis ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Gadest n'usait que de l'enseigne « APS Berwald » sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés, sur ses brochures publicitaires, sur les façades des entreprises et l'en-tête de ses factures, tandis que la société Apis usait du nom commercial « Api », faisant ressortir que les sigles partageaient seulement deux lettres communes, la cour d'appel a pu retenir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la confrontation de ces deux dénominations ne permettait aucune confusion ni orale, ni scripturale, tant les termes étaient différents par leur consonance comme par leur écriture ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées par la troisième branche, qui n'étaient pas assorties d'une offre de preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gadest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Auto pièces industrie services la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Gadest

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR débouté la société Gadest de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale ;

AUX MOTIFS QU'en cause d'appel, la société par actions simplifiée Gadest a soutenu les mêmes moyens qu'en première instance ; que c'est par des motifs pertinents exempts de contradiction ou d'insuffisance, motifs auxquels la Cour se réfère, que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait ; que les pièces que produit la société appelante ne sont pas de nature à changer l'appréciation des circonstances de la cause qu'ont fait les premiers juges ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris par adoption de motifs ;

ALORS QUE les décisions de justice doivent être motivées ; que pour débouter l'exposante de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale de la société APIS, la cour d'appel a statué par adoption de motifs des premiers juges considérant que c'est par des motifs pertinents exempts de contradiction ou d'insuffisance, motifs auxquels la Cour se réfère, que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait ; qu'en se prononçant ainsi, par une clause de style, dépourvue de toute motivation précise et de toute référence explicite aux motifs des premiers juges dont elle estimait le raisonnement pertinent, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR débouté la société Gadest de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en cause d'appel, la société par actions simplifiée Gadest a soutenu les mêmes moyens qu'en première instance ;
que c'est par des motifs pertinents exempts de contradiction ou d'insuffisance, motifs auxquels la Cour se réfère, que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait ; que les pièces que produit la société appelante ne sont pas de nature à changer l'appréciation des circonstances de la cause qu'ont fait les premiers juges ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris par adoption de motifs ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en droit, aux termes des dispositions des articles 2 et 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen, dont participe la liberté du commerce selon décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 1982, constitue un droit naturel et imprescriptible de l'homme et consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui et n'a de bornes que celles qui assurent aux membres de la société la jouissance de ces mêmes droits ; qu'en droit encore, aux termes des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, même s'il est né de son imprudence ou de sa négligence, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en droit enfin, aux termes des dispositions de l'article 1315 alinéa premier du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tant dans son existence même que dans son étendue ; que, sur l'acte transactionnel du 8 avril 2011, Gadest S. A. S. ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une violation d'un engagement de non-concurrence souscrit par Frédéric X... ; que la lecture des articles 5 alinéa deux et 6 alinéa deux de l'accord transactionnel de licenciement signé entre les parties révèle la consistance suivante :
« Monsieur X... s'engage également, après son départ de la société, à ne pas révéler ni utiliser, pour son compte ou pour le compte d'autrui, toute information confidentielle concernant la situation financière, économique, commerciale, administrative, etc. de la société, ainsi que le tout établissement lié économiquement ou juridiquement au groupe Autodistribution.
En outre, Monsieur X... conservera un caractère confidentiel à toutes les informations relatives à la société ou à sa clientèle et partenaires qui lui auront été confiées et qu'il aura recueillies à l'occasion de sa collaboration avec la société » ;
que cette lecture ne permet en rien au tribunal de se convaincre de l'existence d'une clause de non-concurrence sur laquelle Gadest S. A. S. paraît fonder au moins pour partie sa demande ; qu'ainsi, elle ne comporte aucune interdiction ou limitation d'installation de Frédéric X... ; qu'en conséquence, ce fondement des poursuites diligentées par Gadest S. A. S.
ne peut qu'être rejeté ; que, sur l'utilisation de signes distinctifs de Gadest S. A. S., en particulier sur la dénomination sociale, qu'aux termes de l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit aux débats, la société demanderesse a pour dénomination sociale Gadest et non pas Auto Pièces Services comme allégué dans ses dernières écritures (p. 4 dernier §) ; qu'aux termes mêmes des explications délivrées par Gadest S. A. S. et corroborées par les aveux judiciaires déployés par la défenderesse, la dénomination sociale de celle-ci est Auto Pièces Industrie Services ; qu'il se dégage de ces deux constatations la preuve de deux dénominations sociales totalement différentes, n'ayant même aucune consonance commune, ni même syllabe commune ; que la dénomination sociale Auto Pièces Industrie Services ne peut donc constituer une quelconque imitation de Gadest ; que dès lors Gadest S. A. S. ne peut qu'être déboutée de sa prétention sur ce fondement ; que sur l'enseigne commerciale, il résulte de la lecture de l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit par la demanderesse qu'elle oeuvre sous l'enseigne commerciale « Auto distribution Jullien » ; qu'au regard de ses autres pièces produites régulièrement aux débats, il résulte de leur lecture par le tribunal qu'à tout le moins sur le site de Moselle Est, Gadest S. A. S. n'use que de l'enseigne « APS Berwald », comme cela résulte tant de l'extrait local du registre du commerce et des sociétés que de ses brochures publicitaires produites (pièces n° 15 et 16) ; que la dénomination de ce nom commercial est encore corroborée par les pièces produites par la défenderesse (photographies des façades des entreprises, en-tête de factures,...) ; qu'il résulte des aveux judiciaires déployés par la défenderesse qu'elle-même use du nom commercial « API » qui constitue par ailleurs la marque de son franchiseur ; qu'une fois de plus, la confrontation des deux dénominations d'enseigne commerciale ne permet strictement aucune confusion ni orale, ni scripturale tant les termes en sont différents tant par leur consonance que par leurs écritures ; que c'est en vain que Gadest S. A. S. allègue que le vocable « APS » signifierait « auto pièces services », dans la mesure où elle n'a strictement aucun recours ni usage ni sur ses façades, ni sur ses publicités, ni sur ses factures à la dénomination « auto pièces services » en toutes lettres, mais à celle d'« auto distribution » ; qu'en conséquence, Gadest S. A. S. ne peut qu'être déboutée une fois de plus de sa prétention fondée sur ce moyen en fait ; que sur l'installation à proximité sur un même créneau économique, Gadest S. A. S., en l'absence de toute preuve de sa part de la prétendue similitude d'enseignes commerciales, ne rapporte pas davantage la preuve du caractère fautif de l'installation de Auto Pièces Industrie Services S. A. S. à proximité de ses trois entreprises à Sarreguemines dans la mesure où l'exercice d'une activité commerciale concurrente, même à proximité, est protégée par la loi de valeur constitutionnelle sus-rappelée ; que Gadest S. A. S. sera donc à nouveau déboutée de ses prétentions sur la base de ce fondement factuel ; que sur le débauchage de personnel, Gadest S. A. S. ne rapporte pas davantage la preuve de la faute qu'elle allègue ; que s'il est constant que quatre de ses salariés ont quitté la même mois et tous par démission leur emploi chez Gadest S. A. S., pour rejoindre Auto Pièces Industrie Services S. A. S., ce seul constat n'emporte strictement aucune force probatoire par lui-même alors que Gadest S. A. S. n'établit pas la preuve par ailleurs que ces quatre salariés étaient liés à elle par des clauses de non-concurrence ; que pas davantage, le constat que ces quatre salariés ont mis à profit le savoir acquis chez Gadest S. A. S. et leur connaissance des activités commerciales de Gadest S. A. S., comme cela est susceptible de résulter de la publicité effectuée par Auto Pièces Industrie Services S. A. S., n'est de nature à établir la preuve d'un débauchage illicite, en l'absence par ailleurs de toute constatation précise et circonstanciée de manoeuvres déloyales de débauchage et de démarchage de la clientèle ; que le simple constat de 78 clients communs (constat au demeurant non produit aux débats comme en atteste le bordereau) ne suffit pas par lui-même à établir la preuve de démarchages déloyaux de la clientèle dans la mesure où celle-ci est nécessairement limitée géographiquement compte tenu de la zone de chalandise restreinte, de la clientèle concernée (commerce en gros) et de l'existence de trois lieux de vente sur Sarreguemines et de sept autres dans un rayon de 30 km pour la seule demanderesse ; qu'en conséquence, Gadest SAS ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses prétentions en l'absence de tout fait démontré de concurrence déloyale imputable à Auto Pièces Industrie Services SAS ;

1°) ALORS QUE l'embauchage massif par une société des salariés d'une entreprise concurrente ayant conduit à la désorganisation de cette dernière caractérise un acte de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, il était constaté que quatre des huit salariés de l'exposante « ont quitté le même mois et tous par démission leur emploi chez Gadest SAS, pour rejoindre Auto Pièces Industries Services SAS » ; que cependant la cour d'appel a exclu tout acte de concurrence déloyale de la part de cette dernière société au motif que la preuve d'un débauchage illicite n'était pas rapportée faute pour l'exposante de rapporter la preuve que les salariés étaient tenus par une clause de non-concurrence ou d'établir des manoeuvres déloyales de débauchage ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel pour l'exposante, p. 7, § 7), si l'embauche simultanée par M. X..., ancien salarié de l'exposante, de la moitié des salariés restants n'avait pas provoqué la désorganisation de sa concurrente et ne caractérisait pas, en cela, un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE se rend coupable d'une faute de concurrence déloyale l'opérateur économique qui adopte une enseigne commerciale présentant un risque de confusion, dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, avec celle d'une entreprise concurrente ; qu'il a été constaté que l'exposante utilisait à Sarreguemines l'enseigne « APS Berwald » tandis que la société Auto Pièces Industrie Services usait du nom commercial « API » ; qu'en retenant que ces éléments ne créaient aucun risque de confusion en raison de leur différence tenant à leur consonance qu'à leur écriture sans s'expliquer davantage sur le fait que les sigles partagent deux lettres communes sur trois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°) ALORS QUE commet un acte de concurrence déloyale l'entreprise qui, s'installant dans la même rue qu'un concurrent direct, procède avec le concours des anciens salariés de son concurrent qu'il a embauchés à une publicité faisant figurer la photographie de ceux-ci avec l'indication de leurs prénoms créant ainsi un risque de confusion pour la clientèle ; qu'en se fondant, pour débouter l'exposante de ses demandes, sur l'absence de de tout fait démontré de concurrence déloyale imputable à la société Auto Pièces Industrie Services sans se prononcer sur le risque de confusion créé par l'utilisation, à titre publicitaire, de la photographie des anciens salariés de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-20808
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 30 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 2017, pourvoi n°15-20808


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20808
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