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11/01/2017 | FRANCE | N°15-20283

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-20283


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 mars 2015), que Mme X... a été engagée, à compter du 26 mars 2001, en qualité d'hôtesse de caisse par la société Sofhyper, anciennement dénommée Sofroi, exploitant un hypermarché sous l'enseigne Carrefour ; que victime d'un accident du travail à la suite duquel elle a fait l'objet d'arrêts de travail, elle a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 20 mai et 6 juin 2011, inapte à son poste de caissière ; qu'elle

a été licenciée le 20 septembre 2011 pour inaptitude et impossibilité de recla...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 mars 2015), que Mme X... a été engagée, à compter du 26 mars 2001, en qualité d'hôtesse de caisse par la société Sofhyper, anciennement dénommée Sofroi, exploitant un hypermarché sous l'enseigne Carrefour ; que victime d'un accident du travail à la suite duquel elle a fait l'objet d'arrêts de travail, elle a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 20 mai et 6 juin 2011, inapte à son poste de caissière ; qu'elle a été licenciée le 20 septembre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur, qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement, d'en apporter la preuve ; qu'en se bornant à observer que l'employeur justifiait, par l'envoi de lettres auprès de neuf sociétés, d'avoir tenté de reclasser la salariée au sein de l'ensemble du groupe Safo, sans vérifier si le périmètre du reclassement devait être étendu aux cent deux enseignes invoquées par la salariée, quand bien même celles-ci relevaient, ainsi que le soutenait l'employeur, non pas du groupe mais de la franchise Carrefour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'employeur n'appartenait pas au groupe Carrefour, de sorte que le périmètre de reclassement se limitait au groupe SAFO et que l'employeur justifiait de ses vaines recherches auprès de l'ensemble des sociétés de ce groupe, tant en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, qu'en métropole, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est libellée en ces termes : « Madame, à l'issue de votre arrêt de travail, le docteur Y..., médecin du travail, vous a déclaré dans un premier avis du 20 mai 2011 « inapte au poste d'hôtesse de caisse mais apte sur un poste de travail sur écran compte tenu des restrictions dues aux pathologies : station debout prolongée, port de charges, flexion et rotation de tronc, geste répétés ». Une réunion a été organisée le 26 mai 2011 avec le médecin du travail et les membres du CHSCT pour effectuer une étude de postes de l'entreprise afin de rechercher les possibilités de reclassement vous concernant. Cette étude a permis au médecin du travail de conclure qu'il n'existait aucun poste dans l'entreprise susceptible de correspondre à ces prescriptions. A l'issue de la deuxième visite de reprise en date du 6 juin 2011, le médecin du travail vous a déclarée "inapte définitive au poste de caissière". Suite à la transmission de ces avis, nous avons sollicité le médecin du travail, par courrier du 3 août 2011 afin d'obtenir des précisions sur votre inaptitude, notamment afin de mettre en oeuvre notre obligation de recherche de reclassement. Il convient de rappeler que nous avions déjà exploré toutes les pistes pour vous reclasser à un poste dans l'entreprise ou le groupe correspondant aux prescriptions médicales, suite aux avis d'aptitude avec restrictions rendus fin 2010 et en avril 2011 par la médecine du travail. Suite à l'avis d'inaptitude définitive à votre poste en date du 6 juin 2011, aucun poste susceptible de permettre votre reclassement n'étant disponible dans l'entreprise, nous avons de nouveau sollicité les entreprises du groupe, le 9 juin 2011, afin qu'elles nous fassent connaître les postes qui seraient disponibles et qui pourraient permettre votre reclassement dans le respect des prescriptions du médecin du travail. Malheureusement, les réponses ont été négatives. Nous sommes donc dans l'impossibilité de vous faire une proposition de reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe compatible avec votre état de santé. Après avoir consulté les délégués du personnel sur l'impossibilité de vous reclasser lors de la réunion du 30 juin 2011. Nous vous avons alors convoquée à un premier entretien préalable qui s'est tenu le 16 août 2011. Toutefois, il est apparu que tant pour vous que pour les représentants du personnel, il persistait un doute sur la réalité de nos recherches de reclassement. C'est pourquoi nous avons décidé de revoir les délégués du personnel et vous-même afin de clarifier la situation. Le 31 août 2011, nous avons consulté les délégués du personnel sur votre situation et impossibilité de vous reclasser. Par courrier recommandé avec AR du 3 août 2011, nous vous avons informé de l'impossibilité de procéder à votre reclassement et nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre licenciement qui s'est tenu le 13 septembre 2011, lors duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous étions amenés à envisager votre licenciement pour inaptitude. Tous nos essais s'étant révélés infructueux, et toutes nos recherches de reclassement ayant été vaines, nous sommes donc contraints de mettre un terme à votre contrat de travail à la date d'envoi de cette lettre, soit le 20 septembre 2011 »; que la salariée a été licenciée pour inaptitude physique définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement ; que Mme X... soulève au principal la nullité de son licenciement au visa de l'article L. 1132-1 du code du travail, lequel interdit le licenciement fondé notamment sur l'état de santé du salarié ; que cependant, les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail autorisent expressément le licenciement d'un salarié pour inaptitude, dès lors que les conditions légales et réglementaires sont respectées ; que dans ce cadre, l'employeur ne peut envisager de rompre le contrat de travail d'un salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou inapte à tout emploi dans l'entreprise, en raison de l'impossibilité de le reclasser, que si l'inaptitude a été constatée conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, qui prévoit que, sauf dans les cas om le maintien du salarié à son poste de travail présente un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié au poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul en application de l'article L. 1226-13 du code du travail ; qu'il est constat que l'inaptitude définitive de Mme X... au poste de caissière a été prononcée par le médecin du travail, conformément aux exigences du double examen médical prévu à l'article R. 4624-31 du code du travail ; que le médecin du travail, le docteur Y..., a examiné Mme X... pour le poste d'hôtesse de caisse le 6 juin 2011 dans le cadre du second avis de la procédure d'inaptitude et l'a déclarée "inapte définitive au poste de caissière" ; que selon Mme X..., cet avis d'inaptitude ne peut être valablement pris en compte pour justifier son licenciement pour inaptitude, dans la mesure où lorsqu'il a été rendu, elle occupait un autre poste dans l'entreprise que celui de caissière, son employeur l'ayant reclassé dans un poste d'approvisionnement à compter du 15 février 2010 ; qu'elle fait valoir qu'elle a été déclarée inapte par la médecine du travail à son poste de caissière depuis longtemps et qu'en lui remettant une proposition de reclassement le 15 février 2010, l'employeur a modifié ses fonctions ; que cependant, il résulte des documents produits au dossier et notamment de tous les bons de visite établis par la médecine du travail, au cours des arrêts de travail successifs de la salariée, que Mme X... a été déclarée apte à son poste d'hôtesse de caisse mais avec réserves ou inapte temporaire audit poste, mais non inapte définitive à ce poste avant l'avis susvisé du 6 juin 2011 ; qu'ainsi, lors de la visite de pré-reprise du 2 février 2010, le médecin du travail a rendu un avis en ces termes : « inapte temporaire. A la reprise, prévoir un poste, à l'essai évitant le port de charges, le travail bras au dessus des épaules, le travail nécessitant la rotation fréquente de la tête » ; que dès lors, le 15 février 2010, lors de la reprise du travail, l'employeur a effectivement formulé une proposition de reclassement à Mme X..., en qualité d'employée libre-service approvisionneur au département PGC, rayon « céréales », la manipulation desdits articles ne dépassant pas 5kgs ; que Mme X... a signé pour accord ladite proposition et a exercé ces fonctions jusqu'au 23 mars 2010, lorsque dans un nouvel avis de reprise, après nouvel arrêt de travail de Mme X..., le médecin du travail a précisé que l'activité de mise en rayon lui était également contre-indiquée ; que la proposition susvisée, bien que signée de la salariée, ne saurait constituer un avenant au contrat de travail, modifiant ses fonctions, s'agissant d'un poste de reclassement à l'essai, proposé selon les préconisation du médecin du travail ; que d'ailleurs, les bulletins de salaire de Mme X... émis postérieurement (pièces de l'appelante numérotées 15, 16 et 17) ont toujours mentionné la qualification d'hôtesse de caisse, statut employé, et que l'avis d'inaptitude du médecin du travail fait bien référence à ce poste de travail ; que cette dernière n'a jamais contesté cette qualification ni exercée le recours administratifs spécifique de l'article L. 4624-1 du code du travail devant l'inspecteur du travail ; qu'en l'absence d'un tel recours l'avis du 6 juin 2011 sur l'inaptitude de Mme X... à exercer son poste de travail s'impose aux parties ; que ces avis étaient donc bien des avis d'inaptitude dans les motifs de la lettre de licenciement ; que le salarié inapte en conséquence d'un accident du travail ou maladie professionnelle bénéfice d'un droit à reclassement prévu à l'article L. 1226-10 du code du travail et l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité du reclassement, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé ; que ledit article précise que l'employeur propose au salarié un autre emploi approprié à ses capacités et que ladite proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'inaptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que la société Sofhyper justifie de la consultation préalable des délégués du personnel en bonne et due forme, à deux reprises, soit les 30 juin et 31 août 2011 ; que lors de cette dernière réunion, les délégués du personnel ont évoqué la possibilité de créer un poste en interne à Mme X..., à savoir de classement et remettre les étiquettes manquantes en rayon ; qu'il n'y a donc pas eu carence en matière de consultation obligatoire des délégués du personnel ; que l'employeur devait en outre prendre en compte les préconisations du médecin du travail, quant à la capacité résiduelle de la salariée à travailler et rechercher effectivement une adaptation de poste au profit de Mme X... au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que le médecin du travail a réalisé une étude des postes dans l'entreprise ; que selon les avis rendus par ce dernier, la seule aptitude restante de Mme X... consistait à travailler sur écran, soit un poste administratif ; que la société Sofhyper justifie de ce que tous les postes consistant en un travail sur écran (opératrice de saisie et secrétaire commerciale notamment) étaient pourvus au sein de la société Sofhyper et il ne peut être reproché à la société Sofhyper de ne pas avoir créé un poste sur mesure à Mme X..., comme le suggéraient les délégués du personnel ; que l'obligation de reclassement du salarié inapte physiquement à son poste de travail après un accident du travail qui est une obligation de moyens, n'impose pas à l'employeur la création d'un poste ou la formation de l'intéressée à des tâches n'ayant aucune finalité dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'employeur justifie de l'impossibilité de reclasser Mme X... sur un autre poste, ayant effectivement recherché tant au sein de l'entreprise que par consultation de l'ensemble des établissements du groupe SAFO dont elle fait partie, tant en Guadeloupe qu'en Martinique et Guyane, ainsi qu'en métropole (Sogedial Exploitation) ; qu'ainsi, après le deuxième avis d'inaptitude, elle a adressé des courriers détaillés et précis en date du 9 juin 2011 aux sociétés Cadi Surgeles, Supfoyal Sfrima restauration, Suplamentin, Scagex SA, Dillon distribution, Sofridis, Azur caraïbes, sollicitant une nouvelle affectation pour la salariée sur des postes déjà vacants ou susceptibles de lui convenir ; que lesdits courriers de recherche de reclassement comportaient des indications relatives à l'ancienneté, au niveau et aux compétences de Mme X..., correspondant aux exigences de la jurisprudence en la matière ; que l'ensemble de ces sociétés ont répondu négativement, ainsi qu'en justifie l'employeur a en conséquence informé Mme X... par lettre du 3 août 2011 de ce qu'il apparaissait impossible de la reclasser et lui en a explicité les raisons ; qu'aucun élément produit au dossier ne démontre par ailleurs que d'autres possibilités de reclassement auraient été négligées ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS, 1°), QUE l'employeur doit fournir aux délégués du personnel les informations nécessaires au reclassement du salarié inapte pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause ; que leur consultation est irrégulière dès lors qu'elle est intervenue sans que les délégués du personnel aient reçu une information préalable sur l'avis du médecin du travail et les possibilités de reclassement ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les délégués du personnel avaient reçu, avant les réunions au cours desquelles ils avaient été consultés sur le reclassement de Mme X..., les informations leur permettant d'apprécier la situation de cette salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à son poste doit être recherché au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en considérant que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement, sans caractériser l'impossibilité pour ce dernier de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-20283
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, 9 mars 2015, 14/00106

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 09 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2017, pourvoi n°15-20283


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20283
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