La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2017 | FRANCE | N°15-19145

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2017, 15-19145


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 novembre 2012, pourvoi n° Y 11-19.040), que la société Sarcelles chaleur a confié au groupement d'entreprises conduit par la société Idex énergies (la société Idex) l'exploitation du réseau de production et distribution de chaleur d'un ensemble d'immeubles, pour une durée de quinze ans ; qu'au terme du contrat, un expert a été désigné à la demande des

parties pour apprécier l'état des installations, déterminer les travaux à exécute...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 novembre 2012, pourvoi n° Y 11-19.040), que la société Sarcelles chaleur a confié au groupement d'entreprises conduit par la société Idex énergies (la société Idex) l'exploitation du réseau de production et distribution de chaleur d'un ensemble d'immeubles, pour une durée de quinze ans ; qu'au terme du contrat, un expert a été désigné à la demande des parties pour apprécier l'état des installations, déterminer les travaux à exécuter et leur coût ; que la société Idex a assigné la société Sarcelles chaleur en paiement des travaux, qui, ne rentrant pas dans ses obligations contractuelles, avaient été financés à ses frais avancés ;

Attendu que la société Idex fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande et de la condamner au paiement des frais d'expertise alors, selon le moyen :

1°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté ; que dès lors, en retenant, pour débouter la société Idex de sa demande tendant à voir la société Sarcelles chaleur condamnée à lui rembourser les sommes de 115 250,17 euros, 83 998,98 euros et 23 046,66 euros et de 67 149 euros, qu'elle avait payés en frais avancés au titre de travaux de mise en conformité rendus nécessaires par des évolutions de la réglementation, et qui lui donnaient droit à remboursement en application du contrat liant les parties, qu'il résultait du compte-rendu de réunion du 7 avril 2003 qu'elle avait accepté de prendre ces travaux en charge et que, malgré l'absence de toute précision sur cette prise en charge, elle devait s'entendre comme définitive, lui interdisant d'exiger un remboursement, la cour d'appel, qui a déduit une renonciation à un droit d'une mention non dénuée d'équivoque, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, le compte-rendu de réunion du 7 avril 2003 énonçait seulement que la société Idex acceptait de prendre en charge des travaux qui incombaient normalement à la société Sarcelles chaleur, sans autre précision ; que dès lors, en énonçant, pour considérer quelle avait ainsi renoncé à demander le remboursement des frais qu'elle avait avancés à ce titre, que « les parties ont ainsi expressément convenu que ces travaux qui selon le contrat auraient dû être pris en charge par la société Sarcelles chaleur en application de l'article 22 et donc remboursés à la société Idex qui en avait fait l'avance, demeurent à la charge définitive de l'exploitant, la société Idex », la cour d'appel a dénaturé le compte-rendu précité qui ne précisait aucunement que cette prise en charge devait être définitive, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, dans ce compte-rendu ayant pour objet de déterminer les actions de fin de contrat devant être arrêtées d'un commun accord entre les parties, la société Idex, qui avait auparavant effectué à ses frais avancés et facturé les travaux litigieux, dont le coût incombait à la société Sarcelles chaleur, avait accepté de les prendre en charge, sans que, par comparaison avec d'autres travaux évoqués dans ce même document comme étant effectués « en frais avancés dans l'attente d'un décompte final », cette prise en charge ne présente un caractère provisoire, c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de l'acte rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que
l'acceptation de prendre en charge ces frais lors de la fixation des conditions de la fin du contrat, constituait un engagement de la société Idex d'en supporter la charge définitive, ce dont elle a pu déduire que cette acceptation caractérisait une renonciation non équivoque de sa part à en demander le remboursement à la société Sarcelles chaleur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Idex énergies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sarcelles chaleur la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Idex énergies.

La société IDEX fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 302 602,42 € TTC à l'encontre de la SEM SARCELLES CHALEUR au titre des travaux financés à ses frais avancés « en dehors de ses obligations contractuelles » et de l'avoir condamnée aux dépens de premières instances et aux frais d'expertise s'élevant à 33 600€ ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant des travaux figurant aux postes F1 à F3 du rapport, ils ont fait l'objet d'un compte rendu de réunion du 7 avril 2003 qui a été approuvé par la société IDEX et la société SEM ayant pour objet les actions de fin de contrat à arrêter d'un commun accord (lettre IDEX du 20 mars 2003) dans les termes suivants : « 2°/ Travaux réalisés par IDEX en frais avancés (article 22) IDEX accepte de prendre en charge les travaux ; il s'agit de travaux qui sont mentionnés à la page 62 du rapport CFERM 2001-2002 et dont les montants sont 632 100,00 F, 126 400,00 F et 460 700,00 F » ; ce qui ressort de cet accord qu'alors que lesdits travaux entrent dans les prévisions de l'article 22 du contrat, s'agissant de travaux rendus nécessaires par l'évolution de la réglementation, ce qui est confirmé par l'expert et non discuté par les parties, qui auraient dû en conséquence être pris en charge par la société SEM, la société IDEX a accepté de les prendre à sa charge la date du 7 avril 2003 ; or dès lors que la société IDEX avait effectué les travaux, en avait avancé le coût, les ayant ensuite facturés à la société SEM, la précision selon laquelle la société IDEX accepte de les prendre en charge au moment de fixer les conditions de la fin du contrat s'entend nécessairement comme un engagement de la société IDEX de conserver ses frais qu'elle a déjà engagés à sa charge et de ne pas en exiger le remboursement par la société SEM, sauf à priver cette disposition de toute portée ; les parties ont ainsi expressément convenu que ces travaux qui, selon le contrat auraient dû être pris en charge par la société SEM en application de l'article 22 et donc remboursés à la société IDEX qui en avait fait l'avance, demeurent à la charge définitive de l'exploitant, la société IDEX ; que la société IDEX prétend que ce paragraphe ne serait qu'un constat de la réalisation de travaux relevant de l'article 22 du contrat, à ses frais avancés, mais elle n'explique pas alors ce qu'elle aurait accepté de prendre en charge, la simple constatation de l'avance faite et non discutée du coût desdits travaux, ne requérant pas de sa part la manifestation d'une quelconque volonté de prise en charge ; qu'en outre, il est permis de comparer la rédaction de l'article 2°/ avec le texte du 4°/ de ce même compte rendu concernant d'autres travaux pour lesquels il est seulement indiqué que la société IDEX a payé la somme de 25 000 € HT « en frais avancés dans l'attente du décompte final à établir », ce qui témoigne au contraire du caractère provisoire de l'avance des frais, dont il n'est nullement indiqué dans cette espèce qu'ils seront pris en charge ; que compte tenu de son engagement pris de supporter la charge définitive de ces travaux rendus nécessaires par l'évolution de la réglementation, la société IDEX est mal fondée à solliciter le montant des sommes qu'elle a réglées à ce titre, même sous forme d'une indemnité en fin de contrat après la remise des installations ; que s'agissant des travaux du poste F4, il ressort de la facture du 31 octobre 2003 émise par la société IDEX qu'ils correspondent également à une mise en conformité rendue nécessaire par l'évolution de la réglementation pour la saison 2002/2003 à l'arrêté préfectoral du 17 février 2003, comme l'indique l'expert ; or, aux termes de l'article 3°/ du compte rendu de réunion du 7 avril 2003, la société IDEX « prend en charge des études et travaux demandés aux articles 2 à 21 de l'arrêté ministériel à l'exception de ceux de l'article 14 sur les travaux de détection incendie » ; or la facture produite à l'appui de la demande de la société IDEX se réfère expressément à cet arrêté et la société IDEX elle-même ne soutient pas dans ses écritures qu'il s'agirait d'autres travaux que ceux visés par cet arrêté et au 3°/ du compte rendu du 7 avril 2003, ne prétendant pas qu'il s'agirait des travaux relatifs à l'article 14 de l'arrêté ; dans ces conditions, s'étant également engagée à prendre en charge les travaux dans le cadre du règlement des modalités de fin de contrat, sans aucune restriction et aucune mention de ce que cette prise en charge correspondrait qu'à une avance de frais, elle est également mal fondée en demander le paiement à la SEM ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la synthèse du rapport d'expertise du 30/06/08 mentionne au titre du point F travaux effectués par IDEX « en frais avancés » : « ce point F et les travaux visés sont l'objet du 6e chef de notre mission : « déterminer et évaluer les installations financées par l'exploitant en dehors des obligations du contrat et faisant partie intégrante du contrat conformément aux dispositions de l'article 65 B du contrat du 16/02/88 » ; les installations visées ci-avant ont fait l'objet de la réunion du 07/04/03 dont nous avons examiné le compte rendu et les rapports CFERM ; nous soulignons l'importance à nos yeux de cette réunion au cours de laquelle les décisions précises ont été prises IDEX y a accepté la prise en charge en frais « avancés » des travaux suivants : - FI : aménagement des cuvettes rétention fioul en CT3 : mise en conformité des cuvettes liée à l'arrêté préfectoral du 12/04/98 pour 96 363,02 € HT soit 115 250,17 € TTC ; - F2 : fourniture et mise en oeuvre d'un dispositif de mesure en continu de dioxyde de soufre en CT3 : mise en conformité liée à l'arrêté préfectoral du 27/02/99 pour un montant de 70 233,26 € HT, soit 83 998,98 € TTC ; - F3 travaux de mise en conformité des équipements de travail : mise en conformité liée aux décrets 93-40 et 93-41 pour un montant de 19 269,78 € HT, soit 23 046,66 € TTC ; - F4 travaux sur zone fioul CT3 et netralisation des cuves fioul CT2 : travaux effectués sur les zones de stockage de fioul pour la somme de 67 149,34 € HT, soit 80 310,61 € TTC ; ces travaux concernent la CT2 et la CT3 dans des proportions qui ne nous ont pas été communiquées ; les travaux de ce point F ne sont pas consécutifs à un mauvais entretien de la part d'IDEX ; ces travaux ont été rendus nécessaires par l'évolution de la réglementation ; bien qu'il les ait financés en frais « avancés », c'est-à-dire que leur imputabilité n'était alors pas définitivement définie, s'agissant de travaux de mise en conformité, il serait logique et conforme à l'article 22 de la convention conclue le 16/02/88 que le maître d'ouvrage, la SEM, en conserve finalement la charge ; ceci concerne également la neutralisation des cuves fioul de la CT2 ; en effet ces travaux ont été réellement effectués ; même si aujourd'hui, aux termes de l'ordonnance du tribunal du 12/06/07 la remise en état de la CT2 n'est plus à l'ordre du jour, il nous paraît logique de maintenir le coût de la neutralisation des cuves fioul de la CT dans le point F4 ; toutefois nous laisserons au tribunal appréciation de l'expression « en frais avancés » qui selon la SEM, signifie qu'IDEX en a accepté définitivement la prise en charge financière » ; que le contrat signé le 16/02/88 entre les parties stipule au chapitre III « Travaux », à l'article 15 « Principes généraux » 4e §, « sous réserve de l'approbation de la société (la SEM) des projets, ainsi que des conditions financières de réalisation et de reprise des ouvrages en fin de contrat si cette reprise ne doit pas être gratuite, l'exploitant pourra établir et renouveler à ses frais, dans le périmètre confié, tous ouvrages et canalisations qu'il jugera utiles dans l'intérêt du service ; ces ouvrages et canalisations feront partie intégrante du contrat dans la mesure où sont utilisés par le service » ; à l'article 22 « Mise en conformité et sécurité des ouvrages », 3e § : « si les ouvrages confiés devaient être modifiés en raison d'obligations nouvelles postérieures à la date et signature du présent contrat, les travaux ainsi rendus nécessaires seront pris en charge et exécutés par la société sur proposition de l'exploitant comme il est dit à l'article 18 ci-dessus (renforcement et extension) » ; au chapitre IX « Fin du contrat », au b de l'article 65 « Remise des installations » : « les installations financées par l'exploitant en dehors des obligations du présent contrat et faisant partie intégrante du contrat seront remises à la société moyennant, si ces biens ne sont pas amortis, le versement de l'indemnité fixée en application de l'article 15 (Principes généraux) en tenant compte notamment des conditions d'amortissement de ces biens ; cette indemnité sera payée dans le délai de trois mois suivant la remise ; tout retard dans le versement des sommes dues donnera lieu à des intérêts de retard calculés selon le taux d'escompte de la Banque de France plus deux points ; un an avant l'expiration du contrat les parties arrêteront le montant définitif de cette indemnité et les modalités de paiement » ; que le compte-rendu de la réunion du 7/04/03, qui a été signé par les parties, avait pour objet : « actions de fin de contrat à arrêter d'un commun accord (lettre IDEX du 20/03/03) » ; que cette lettre du 20/03/03 n'a pas été versée aux débats ; que parmi les décisions objet de ce document, il y a lieu de relever les points suivants : «- 2° travaux réalisés par IDEX en frais avancés (article 22) : IDEX accepte de prendre en charge ces travaux : il s'agit des travaux qui sont mentionnés à la page 62 du rapport CFERM 2001/2002 et dont les montants sont de 632 100 francs, 126 401 francs et 460 700 francs ; 3° étude et travaux de mise en sécurité en cours et à prévoir (article 22) : IDEX prend en charge les études et travaux demandés aux articles deux à 21 ans de l'arrêté préfectoral du 17 février dernier à l'exception de l'article 14 sur les travaux de détection incendie et d'anti intrusion dont le montant est estimé à 55 000 €, les devis sont à fournir par IDEX à ce sujet ; la mesure en continu de l'opacité des fumées et du SO2 demander à l'article 22 de l'arrêté fait l'objet de demandes de prix pourrait pris en charge par la SEM au vu des devis ; 4° Mise à l'arrêt de la CT2 : la neutralisation des cuves de fioul réalisée ces dernières semaines a été payée par IDEX pour un montant de 25 000 € HT en frais avancés dans l'attente du décompte final à établir » ; qu'il résulte des dires n° 3 qu'IDEX adressait à l'expert le 16/01/04, que la facture référencée sous le n° 23106958 par IDEX, reprise sous le point F4 par l'expert, concernaient tant les prescriptions techniques complémentaires définies par l'arrêté préfectoral du 17/02/03 (cf compte rendu du 7/04/03 précité), que les travaux de neutralisation des cuves de fioul de la CT2 (vidange, dégazage etc.), soit le montant de 25 000 € HT précité (29 900 € TTC) sur un total de 67 149,34 € HT ; que les travaux relatifs à la CT3 s'élèvent de ce fait à 42 149,34 € HT, soit 50 417 61 € TTC retenue par l'expert ; qu'il est utile de rappeler que IDEX a indiqué dans ses dires à ce sujet que : « le maintien de l'exploitation de la centrale thermique n° 2 était subordonné par l'administration (DRIRE) à la réalisation des travaux correspondants auxdites prescriptions est générateur de coûts important à la charge de la SEM dans ce contexte, c'est la décision de la SEM SARCELLES CHALEUR de fermer la CT2 qui a conduit IDEX a procédé à ses frais avancés aux travaux de neutralisation des cuves de fioul de la CT2 » ; que les travaux dont IDEX demande à être indemnisée et repris par l'expert sous les références F1 à F4, concernent tous des travaux de mise en conformité, sous la réserve relative au point F4 pour le montant de 29 900 € TTC précité concernant la neutralisation des cultes fioul de la CT2 ; que ces dépenses devaient contractuellement et prise en charge est exécuté par la SEM selon les stipulations de l'article 22 du contrat ; qu'il résulte du rapport d'expertise (page 50 et 51), que les travaux relatifs aux points : - F1 de 115 250,17 € TTC résultaient d'une facture n° 20096498 du 30/09/00 de 632 100 F HT ; - F2 de 83 998,98 € TTC résultaient d'une facture n° 991164407 du 23/11/99 de 460 700 F HT ; F3 de 23 046,66 F TTC, résultaient d'une facture n° 20096499 du 30/09/00 226 401,48 F HT ; que ces dépenses avaient donc déjà été réalisées par IDEX « en frais avancés » comme cela a été repris au point n° 2 dans le compte rendu de réunion du 7/04/03, ce, depuis plusieurs années ; que les parties n'ont pas, comme elles le devaient, en vertu des stipulations de l'article 65 B, arrêté le montant définitif de l'éventuelle indemnité due à IDEX à ce titre ; que, quelle qu'en soit la motivation, le fait que ce compte rendu mentionne que « IDEX accepte de prendre en charge ces travaux », nonobstant la référence faite pour ce point à l'article 22 précité, démontre à l'évidence que IDEX, qui a ratifié ces décisions, avait accepté de prendre définitivement sa charge ces dépenses ; que le fait que ces travaux, qui ne constituaient pas des installations nouvelles, mais qui ont été intégrées en cours de contrat aux ouvrages existants remis en début de contrat, supposait, comme le stipule l'article 15, qu'ils devaient être remis gratuitement à la SEM à la fin du contrat ; qu'au vu du contexte de cette réunion, le tribunal retiendra pour des considérations et motifs identiques, la même interprétation concernant le montant de 50 410,61 € TTC relatif aux travaux de mise en conformité de la zone fioul de la CT3, même si ceux-ci ont été réalisés par IDEX, consécutivement à ce compte rendu de décision ;

1./ ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté ; que dès lors, en retenant, pour débouter la société IDEX de sa demande tendant à voir la société SEM condamnée à lui rembourser les sommes de 115 250,17 €, 83 998,98 € et 23 046,66 € et de 67 149 €, qu'elle avait payés en frais avancés au titre de travaux de mise en conformité rendus nécessaires par des évolutions de la réglementation, et qui lui donnaient droit à remboursement en application du contrat liant les parties, qu'il résultait du compte rendu de réunion du 7 avril 2003 qu'elle avait accepté de prendre ces travaux en charge et que, malgré l'absence de toute précision sur cette prise en charge, elle devait s'entendre comme définitive, lui interdisant d'exiger un remboursement, la cour d'appel, qui a déduit une renonciation à un droit d'une mention non dénuée d'équivoque, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

2./ ALORS, en tout état de cause, QUE le compte rendu de réunion du 7 avril 2003 énonçait seulement que la société IDEX acceptait de prendre en charge des travaux qui incombaient normalement à la société SEM, sans autre précision ; que dès lors, en énonçant, pour considérer quelle avait ainsi renoncé à demander le remboursement des frais qu'elle avait avancés à ce titre, que « les parties ont ainsi expressément convenu que ces travaux qui selon le contrat auraient dû être pris en charge par la société SEM en application de l'article 22 et donc remboursés à la société IDEX qui en avait fait l'avance, demeurent à la charge définitive de l'exploitant, la société IDEX », la cour d'appel a dénaturé le compte rendu précité qui ne précisait aucunement que cette prise en charge devait être définitive, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-19145
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 2017, pourvoi n°15-19145


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19145
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award