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11/01/2017 | FRANCE | N°15-18613

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2017, 15-18613


Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mars 2015), que Mme Marie-Chantal X..., Mme Florence X... et M. Jean-Bernard X..., propriétaires à parts égales de la SARL Aquitaine dépannage service (la société ADS), en étaient également salariés respectivement en qualité de gérante, directrice des ventes et directeur technique ; que la société Valorisation expertise révision étude investissement législation conseil (la société Verneuil conseil) était en charge de la comptabilité de la société ADS ; que

le 12 mars 1990, M. X... et Mmes X... ont signé un « contrat d'honneur » pa...

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mars 2015), que Mme Marie-Chantal X..., Mme Florence X... et M. Jean-Bernard X..., propriétaires à parts égales de la SARL Aquitaine dépannage service (la société ADS), en étaient également salariés respectivement en qualité de gérante, directrice des ventes et directeur technique ; que la société Valorisation expertise révision étude investissement législation conseil (la société Verneuil conseil) était en charge de la comptabilité de la société ADS ; que le 12 mars 1990, M. X... et Mmes X... ont signé un « contrat d'honneur » par lequel ils s'engageaient à une répartition égalitaire du temps de travail, de leurs congés, de leurs revenus et avantages divers, ainsi qu'à celle d'une partie des bénéfices sous forme de prime de fin d'exercice ou de rattrapage de salaires ; que, se prévalant d'une violation des dispositions du pacte d'associés du 12 mars 1990, M. X..., reconnu invalide le 1er mars 2005, a assigné Mmes X... ainsi que la société Verneuil conseil aux fins d'obtenir une expertise de gestion et la condamnation de Mmes X... et de la société Verneuil conseil à l'indemniser en raisons des fautes commises par eux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent, sous prétexte d'interprétation d'un acte, en dénaturer le sens et la portée quand ses clauses sont claires et précises ; que le contrat sur l'honneur du 12 mars 1990 prévoyait la répartition entre les trois associés d'une partie des bénéfices à raison de leur qualité de « propriétaires à parts égales de la société ADS » dans la mesure où il prévoyait notamment que : « S'il y a des bénéfices, une partie de ceux-ci seront attribués à part égale … » ; qu'en déniant audit contrat la nature de pacte d'associé au motif pris de ce qu'il n'aurait fait, à aucun moment, état d'une quelconque rémunération de la participation des associés au capital de la société, la cour d'appel a dénaturé les stipulations dudit contrat, et violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les conventions ne peuvent être révoquées sans l'assentiment exprès de l'ensemble des parties en présence ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel qu'aucun terme n'était stipulé dans le pacte du 12 mars 1990 instaurant une répartition strictement égalitaire des profits et bénéfices sociaux entre les associés ; que la cour d'appel a cependant dénié à M. X... le droit de se prévaloir dudit pacte pour s'opposer à l'attribution au seul bénéfice de ses deux co-associés de divers avantages constitués par un intéressement sur le chiffre d'affaires, la souscription d'une retraite complémentaire, et la perception d'un 13e et 14e mois ; qu'en statuant ainsi au motif pris qu'en raison de la cessation totale de son activité professionnelle, « (…) Monsieur X... n'est plus en mesure d'invoquer ce pacte sur l'honneur pour faire grief aux autres signataires de cette convention de ne plus l'avoir respecté », cependant que ledit pacte ne contenait aucune clause subordonnant la répartition égalitaire des avantages sociaux aux associés à leur obligation d'être en activité dans l'entreprise, la cour d'appel a derechef dénaturé les stipulations du contrat du 12 mars 1990, et violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de l'économie générale de la convention litigieuse, pour M. X... et Mmes X..., un engagement de travail exclusif, une répartition des tours de garde la nuit, le week-end, les jours fériés et une répartition du montant des rémunérations ainsi que des congés annuels ; que c'est par une interprétation souveraine des stipulations contractuelles, que leur ambiguïté rendait nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, estimé que la convention n'avait vocation à s'appliquer que tant que les trois associés travaillaient effectivement pour l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à Mme Marie-Chantal X... et Mme Florence X... et la somme de 2 000 euros à la société Valorisation expertise révision étude investissement législation conseil ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir ordonner une expertise de gestion et voir condamner Mesdames Y...et X...ainsi que la société d'expertise comptable Verneuil Conseil à l'indemniser du préjudice qu'elles lui ont causé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (…) Monsieur X... invoque les dispositions d'un « contrat sur l'honneur » effectivement souscrit entre les parties le 12 mars 1990, pour conclure à l'existence d'un pacte d'associés qui engagerait ces derniers à une stricte égalité pour tirer profit et avantage de l'exploitation de l'entreprise familiale. La Cour constatera que cette convention ne peut être qualifiée de pacte d'associés dans la mesure où cette convention, certes signée par les trois associés de la SARL ADS ne vient régir que des relations de travail entre les trois associés qui sont par ailleurs titulaires de contrats de travail au sein de l'entreprise et en aucune façon le fonctionnement social ou une quelconque répartition des dividendes sociaux ce qui est l'essence même d'un pacte d'associés. En effet son économie générale prévoit un engagement de travail exclusif (article A), une répartition des tours de garde la nuit, le week-end, les jours fériés (article B), une répartition du montant des rémunérations (article C) ainsi que des congés annuels (article D). A aucun moment la convention ne fait état d'une quelconque rémunération de leur participation au capital de la société. Il convient de relever que même si aucun terme n'est prévu, la convention du fait de son objet n'a vocation à s'appliquer que tant que les trois associés travaillent effectivement pour l'entreprise qui est l'élément déterminant de la convention. Dès lors, du fait de l'arrêt progressif d'activité de Monsieur X... Jean Bernard intervenu en 2002 jusqu'à sa cessation totale d'activité professionnelle à la suite de sa mise en invalidité en 2005, fait nullement contesté par l'appelant lui même, ce dernier n'est plus en mesure d'invoquer ce pacte sur l'honneur pour faire grief aux autres signataires de cette convention de ne plus l'avoir respecté et d'en appeler au paiement de dommages et intérêts. (…) L'appelant invoque les dispositions de l'article L223-22 du code de commerce lequel stipule que : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs, sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action. Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. » A ce stade, la Cour constatera que ce texte ne vise que l'action du ou des gérants et de ce fait n'est opposable par l'appelant qu'à l'égard de Mme Y... Marie Chantal née X.... En ce qui concerne Mme Florence X..., la Cour constatera que Monsieur X... lui reproche de ne pas s'être abstenue de voter lors de l'examen par l'assemblée générale de la société de conventions réglementées la concernant. Sur ce point, la Cour ne pourra que constater que la convention d'intéressement passée entre la société ADS et Mesdames Y... et X... Florence le 5 mai 2004 a été soumise à l'approbation de l'assemblée générale du 30 juillet 2004 à l'occasion d'un vote spécifique relatif aux conventions réglementées après présentation d'un rapport spécial devant cette même assemblée. D'autre part le procès verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juillet 2004 indique précisément et sans qu'aucun élément probant ne puisse en venir contester l'authenticité que Monsieur X... était présent lors de cette assemblée et qu'il a voté pour l'approbation de cette convention réglementée. Dès lors, la Cour constatera l'absence de démonstration d'une « faute » de la gérance représentée par Mme Y... comme de son associée Mme X... Florence. De la même façon, il ne saurait être retenu un quelconque conflit d'intérêts. Il n'est pas sans intérêt de relever que l'appelant lui même avait bénéficié d'une telle convention d'intéressement au chiffre d'affaires selon une assemblée générale du 25 janvier 1991 à hauteur de 2 % contre 1, 5 % pour la convention critiquée. S'agissant de la souscription de retraites complémentaires, l'appelant soutient que la souscription d'une retraite complémentaire le 29 octobre 2004 par la société ADS via sa gérante constitue une convention réglementée obéissant à la procédure. La Cour constatera comme le Tribunal que la souscription d'une retraite complémentaire est une décision qui ressort de l'organe de la direction de la société pour l'ensemble des salariés de l'entreprise et en aucune n'affecte les associés. Par ailleurs, seuls les salariés en activité peuvent en bénéficier ce qui n'était plus le cas de Monsieur X... à l'époque de la signature de la convention. Aucune faute ou conflit d'intérêts ne peut donc être reproché aux intimées. Le même raisonnement vaut pour la convention de prise en charge des frais de mutuelle des intimées, pour la perception d'un 13ème et 14ème mois et la rémunération de Madame Florence X... en sa qualité de directrice des ventes comme de celle de Madame Y... en sa qualité de gérante, la Cour adoptant les motifs des premiers juges sur ces points. C'est également vainement que Monsieur X... tente de faire croire à une co-gestion de fait de la société ADS par Mesdames X... Florence et Y..., suggérant la mise en place d'un pacte occulte visant à le priver de ses droits d'associé et afin de lui causer un préjudice. Le comportement de l'intéressé qui a toujours eu accès aux documents sociaux même après son placement en invalidité témoigne de son refus d'accepter son départ de la société pour cause de maladie, vécu sur un mode injustifié d'éviction. Cet acharnement ira jusqu'à un dépôt de plainte déposé entre les mains du procureur de la République le 4 avril 2012 dont il est justifié par les intimées qu'elle a été classée sans suite le 4 février 2013 pour « absence d'infraction » par le parquet. Il est donc établi qu'aucune démonstration d'une quelconque faute dans la gestion ou dans le fonctionnement de la société comme d'un conflit d'intérêt ne peut être rapportée par l'appelant. Sa demande d'expertise sera donc jugée sans objet. S'agissant de la responsabilité de la société Verneuil Conseil cabinet d'expertise comptable de la société ADS, la Cour ne pourra que constater que l'appelant est dans l'incapacité d'apporter la preuve du moindre manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles comme de celle d'une faute extra contractuelle. Dès lors, la Cour en adoptant également les motifs des premiers juges confirmera la décision déférée dans toutes ses dispositions »
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « (…) concernant les délibérations des assemblées générales et la demande de Monsieur Jean-Bernard X... de demander la nullité de celles-ci et au vu du registre des assemblées et des pièces versées au dossier :- Monsieur Jean-Bernard X... ne conteste pas avoir été convoqué aux assemblées générales ordinaires et annuelles.- l'ensemble des délibérations ont été approuvées à l'unanimité en 2004, 2005 et 2006, en 2007, 2008, 2009 les votes « contre » de Monsieur Jean-Bernard X... pour certaines résolutions ont été mentionnés aux procès-verbaux. Monsieur Jean-Bernard X... conteste la validité des procès-verbaux des assemblées de 2004 et 2005 prétendant qu'ils ne reflètent pas la réalité de ses votes mais n'en apporte pas la justification.- Monsieur Jean-Bernard X... a émargé l'ensemble des feuilles de présence à partir de 2006 ce qui ne fut pas le cas les années précédentes y compris lorsqu'il était en activité au sein de l'entreprise. Il ne lui appartenait pas, contrairement à ce qu'il prétend, en tant qu'associé, de signer les procès-verbaux.- concernant le reproche fait de n'avoir pas eu accès aux procès-verbaux indiquant que ceux-ci étaient rédigés a posteriori, cet argument ne peut prospérer car il avait possibilité d'y accéder postérieurement et en tout état de cause à chaque assemblée générale, le registre ainsi que les rapports spéciaux sur les conventions visées par l'article L 223-19 du Code de Commerce étant toujours à la disposition de chaque associé ou en se rendant à tout moment au siège social de la société pour les consulter. En conséquence le Tribunal dira que les assemblées générales ont été tenues normalement et que leur contenu n'est pas contestable. Concernant d'une part l'approbation des rémunérations de Mesdames Marie-Chantal Y... et Florence X... par l'assemblée générale et l'application de l'article L 223-19 du Code de Commerce relatif aux conventions entre gérant ou associé et la société et concernant d'autre part les irrégularités reprochées par Monsieur Jean-Bernard X... pour non-respect de la procédure légale il y a lieu de distinguer la situation de Madame Florence X..., cadre de la société et celle de Madame Marie-Chantal Y..., cadre de la société et gérante. La rémunération et avantages annexes de Madame Florence X... ne relèvent que de la seule compétence et appréciation de la gérante du fait du lien de subordination à cette dernière, Le Tribunal dira que la rémunération de Madame Florence X... n'est pas du ressort de l'assemblée générale des associés et qu'elle ne peut donc être contestée par Monsieur Jean-Bernard X... en tant qu'associé. Concernant la rémunération et avantages annexes de Madame Marie-Chantal Y..., gérante, le Tribunal considère que :- l'octroi d'une retraite complémentaire est une mesure prise par la direction de la société pour l'ensemble de ses collaborateurs cadres et assimilés et n'est pas du ressort d'une décision de l'assemblée générale des associés, cette décision faisant partie des décisions courantes de l'entreprise et n'est pas contestable.- l'octroi de l'intéressement de 1, 5 % du chiffre d'affaires HT à Madame Marie-Chantal Y... a été parfaitement validé par l'assemblée générale des associés le 30 juillet 2004 et n'est pas contestable.- l'octroi à Madame Marie-Chantal Y... d'un 13ème et 14ème mois de rémunération a été validé par l'assemblée générale du 29 septembre 2008 n'est pas plus contestable. En effet, cette décision peut parfaitement émaner directement de l'Assemblée Générale des porteurs de parts car faisant partie des opérations courantes de l'entreprise et ayant été conclue à des conditions normales au sens de l'article L. 223-20 du Code de Commerce. Elle n'est donc pas soumise à la procédure des conventions réglementées devant être présentées à l'Assemblée Générale des associés selon les termes de l'article L. 223-19 du Code de Commerce. Dès lors il ne peut être reproché à la gérante d'avoir présenté cette décision dans le rapport de gestion et cette dernière n'a donc contrevenu à aucune disposition légale en participant au vote relatif à sa rémunération.- La rémunération de Madame Y..., cadre dirigeante et gérante, après ces évolutions, reste raisonnable si l'on tient compte de ses responsabilités, de son ancienneté dans la société et de la comparaison avec le salaire du salarié non cadre le mieux rémunéré de l'entreprise ainsi que de la rémunération plancher définie par la convention collective de la profession. En conséquence le Tribunal dira qu'il valide les décisions prises lors des Assemblées Générales des associés concernant l'évolution de la rémunération de la gérante, Madame Marie-Chantal Y.... Il dira que Mesdames Marie-Chantal Y... et Florence X... n'ont pas commis de fautes pas plus que Monsieur Guy Z... et la société Verneuil Conseil en tant qu'expert-comptable et conseiller juridique de la société et qu'en conséquence il déboutera Monsieur Jean-Bernard X... de l'ensemble de ses demandes à leur encontre »
ALORS QUE 1°) les juges ne peuvent, sous prétexte d'interprétation d'un acte, en dénaturer le sens et la portée quand ses clauses sont claires et précises ; que le contrat sur l'honneur du 12 mars 1990 prévoyait la répartition entre les trois associés d'une partie des bénéfices à raison de leur qualité de « propriétaires à parts égales de la société ADS » dans la mesure où il prévoyait notamment que : « S'il y a des bénéfices, une partie de ceux-ci seront attribués à part égale … » ; qu'en déniant audit contrat la nature de pacte d'associé au motif pris de ce qu'il n'aurait fait, à aucun moment, état d'une quelconque rémunération de la participation des associés au capital de la société (arrêt attaqué p. 13, § 7), la Cour d'appel a dénaturé les stipulations dudit contrat, et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) les conventions ne peuvent être révoquées sans l'assentiment exprès de l'ensemble des parties en présence ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel qu'aucun terme n'était stipulé dans le pacte du 12 mars 1990 instaurant une répartition strictement égalitaire des profits et bénéfices sociaux entre les associés (arrêt attaqué p. 13, § antépénultième) ; que la Cour d'appel a cependant dénié à Monsieur X... le droit de se prévaloir dudit pacte pour s'opposer à l'attribution au seul bénéfice de ses deux co-associés de divers avantages constitués par un intéressement sur le chiffre d'affaires, la souscription d'une retraite complémentaire, et la perception d'un 13e et 14e mois ; qu'en statuant ainsi au motif pris qu'en raison de la cessation totale de son activité professionnelle, « (…) Monsieur X... n'est plus en mesure d'invoquer ce pacte sur l'honneur pour faire grief aux autres signataires de cette convention de ne plus l'avoir respecté » (arrêt attaqué p. 13, dernier §), cependant que ledit pacte ne contenait aucune clause subordonnant la répartition égalitaire des avantages sociaux aux associés à leur obligation d'être en activité dans l'entreprise, la Cour d'appel a derechef dénaturé les stipulations du contrat du 12 mars 1990, et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE 3°) le jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la société d'expertise comptable Verneuil Conseil, la Cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs propres, que l'exposant « (…) est dans l'incapacité d'apporter la preuve du moindre manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles comme de celle d'une faute extra contractuelle » (arrêt attaqué p. 16, § 2), et par motifs adoptés, que le Tribunal « (….) dira que Mesdames Marie-Chantal Y... et Florence X... n'ont pas commis de fautes pas plus que Monsieur Guy Z... et la société Verneuil Conseil en tant qu'expert comptable et conseiller juridique de la société … » (jugement p. 10, dernier §) ; qu'en statuant ainsi par simple affirmation de principe, sans donner de véritables motifs à la décision d'écarter la responsabilité de la société d'expertise comptable Verneuil Conseil, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-18613
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 2017, pourvoi n°15-18613


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18613
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