La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2017 | FRANCE | N°15-16643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2017, 15-16643


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut, cependant, se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (l'acquéreur) a acquis auprès de M. Y... un véhicule d'occasion

; que, des dysfonctionnements étant apparus, l'acquéreur a confié celui-ci à la société N...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut, cependant, se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (l'acquéreur) a acquis auprès de M. Y... un véhicule d'occasion ; que, des dysfonctionnements étant apparus, l'acquéreur a confié celui-ci à la société Nivert (la société) aux fins de réparation ; qu'ayant fait diligenter une expertise judiciaire sans appeler en cause la société, il l'a assignée en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que, pour condamner la société à payer à l'acquéreur diverses indemnités, l'arrêt retient qu'il ressort de l'expertise qu'un serrage supérieur à la préconisation du matériel de réparation pouvait avoir provoqué la fissuration de la culasse du véhicule ;

Qu'en statuant ainsi, sur le seul fondement d'un rapport d'expertise non contradictoire, dont les conclusions étaient contestées par la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Carrosserie Nivet

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR condamné la société Carrosserie Nivet à payer à Monsieur X... la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre 7 euros par jour jusqu'au règlement effectif de l'indemnité, et la somme totale de 3300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE le garagiste professionnel était tenu d'une obligation de résultat ; qu'il résultait de deux factures que la société Nivet était intervenue sur le véhicule de Monsieur X..., les interventions portant sur la courroie de distribution ; que le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Z... révélait que les désordres n'étaient apparus qu'après les interventions de la société Nivet et que la fissure interne de la culasse se situait dans l'axe du goujon fixant le guidage du galet tendeur ; que Monsieur Z... observait qu'un couple de serrage supérieur à la préconisation du constructeur pouvait avoir provoqué la fissuration de la culasse ; que l'expert concluait que le défaut n'existait pas au moment de l'achat du véhicule ; que le premier juge avait justement jugé que les dysfonctionnements du véhicule étaient en lien avec les interventions de l'appelante ; que l'appelante soutenait vainement que les hypothèses évoquées par l'expert étaient inexactes, notamment en ce qui concernait le fait que le constructeur ne préconisait rien s'agissant du couple de serrage du galet tendeur ; que l'expert avait mentionné que l'éventuelle faiblesse de la structure de la culasse n'était pas la cause du dysfonctionnement du moteur ; que le constructeur avait bien précise les couples de serrage ; que selon l'expert, l'association de toutes les hypothèses de cause pouvaient également avoir provoqué le défaut final ; que le premier juge avait justement évalué les postes de préjudice ;

ALORS QUE la société Carrosserie Nivet faisait valoir dans ses conclusions (pages 4 et 5) que la très discutable expertise de Monsieur Z... lui était inopposable, pour avoir été réalisée dans le cadre d'une procédure où elle n'était pas partie et sans qu'elle ait jamais été convoquée aux opérations d'expertise ; que la Cour d'appel a totalement omis de répondre à ce moyen pertinent, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE si le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise non contradictoire, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats, il ne peut cependant statuer sur le seul fondement de ce rapport non contradictoire ; qu'en l'espèce, le seul élément retenu à l'encontre de la société Carrosserie Nivet par les juges du fond a été le rapport de Monsieur Z..., réalisé dans le cadre d'une procédure où ladite société n'était pas partie et sans qu'elle ait été convoquée aux opérations d'expertise ; que la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-16643
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 19 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2017, pourvoi n°15-16643


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.16643
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award