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11/01/2017 | FRANCE | N°15-10281

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10281


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2014), que Mme X..., a été engagée le 1er janvier 2006 par Mme Y... en qualité d'employée de maison à temps partiel ; que le 25 septembre 2012, elle a été licenciée en raison d'une absence prolongée depuis le 15 mai 2012 rendant nécessaire son remplacement définitif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sa

ns cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la liste des tex...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2014), que Mme X..., a été engagée le 1er janvier 2006 par Mme Y... en qualité d'employée de maison à temps partiel ; que le 25 septembre 2012, elle a été licenciée en raison d'une absence prolongée depuis le 15 mai 2012 rendant nécessaire son remplacement définitif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la liste des textes visés à l'article L. 7221-2 du code du travail n'est pas limitative ; qu'en considérant, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, que les employés de maison ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail hormis celles, très limitées, visées à l'article L. 7221-2 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que le juge, tenu en toutes circonstances, de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que dans ses conclusions dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été développées à l'audience, Mme Y... n'invoquait pas le moyen selon lequel les employés de maison ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail, hormis celles, très limitées, visées par l'article L. 7221-2 du code du travail ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que les salariés employés de maison à temps partiel doivent bénéficier, à l'instar des salariés employés de maison à temps complet, des dispositions du code du travail relatives à la surveillance médicale parmi lesquelles figure l'obligation de bénéficier d'une visite médicale de reprise après un arrêt de travail d'au moins trente jours ; qu'en considérant, après avoir constaté que la salariée avait été placée en arrêt de travail pour maladie du 15 mai au septembre 2012, soit durant plus de trente jours, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir fait passer de visite de reprise dans les huit jours suivant l'expiration du dernier arrêt de travail à la salariée, les dispositions du code du travail relatives à la surveillance médicale dont celles concernant la visite médicale de reprise après une absence pour maladie n'étant obligatoirement applicables qu'aux salariés du particulier employeur employés à temps complet, cependant que Mme Y... était tenue, à l'issue de l'arrêt de travail de Mme X..., d'organiser une visite médicale de reprise, peu important le statut de temps partiel de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-11, L. 7221-2 et R. 4624-22 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;
4°/ que le juge, tenu en toutes circonstances, de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que dans ses conclusions dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été développées à l'audience, Mme Y... ne se prévalait nullement de l'inapplicabilité des dispositions relatives à la surveillance médicale aux employés de maison à temps partiel; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ qu'il appartient à l'employeur dont le salarié est licencié pour absence prolongée, de justifier de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ; qu'en considérant, pour en déduire que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, que Mme Y... justifiait avoir procédé au remplacement définitif d'une autre salariée, cependant qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'avoir été dans l'impossibilité de procéder au remplacement provisoire de Mme X... de sorte que le licenciement de cette dernière pour absence prolongée prononcé le 25 septembre 2012 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;
6°/ que la réalité et le sérieux du motif du licenciement s'apprécient au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur ; qu'en considérant que Mme Y... justifie qu'elle a effectivement procédé au remplacement de Mme X... par l'engagement définitif d'une autre salariée, peu important à cet égard que ce contrat ait été signé avant le licenciement au début du mois de septembre dès lors qu'à cette date, l'absence de la salariée durait déjà depuis plus de trois et demi, cependant qu'il lui appartenait de se placer à la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit au 25 septembre 2012, pour apprécier si le remplacement définitif de Mme X... était nécessaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;
7°/ qu'il appartient à l'employeur dont le salarié est licencié pour absence prolongée, de justifier de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ; qu'un tel remplacement n'est pas nécessaire lorsqu'au moment où l'employeur prononce le licenciement, le salarié est apte à reprendre son travail ; qu'en considérant, pour en déduire que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, que son remplacement définitif était nécessaire, cependant qu'il ressortait de ses constatations qu'à l'expiration de l'arrêt de travail de Mme X... du 13 septembre 2012, l'employeur n'avait pas organisé de visite de reprise destinée à apprécier l'aptitude de la salariée et, par conséquent, la nécessité ou non de son remplacement définitif de sorte que le licenciement pour absence prolongée prononcé le 25 septembre 2012 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et R. 4624-22 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail, que le bien-fondé du licenciement de l'employé de maison pour une cause réelle et sérieuse n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la salariée n'avait pas repris le travail et avait manifesté dès juin 2012 l'intention de ne plus venir travailler au domicile de l'employeur, ce dont il ressortait que l'intéressée n'était pas fondée à invoquer l'absence d'organisation de visite médicale de reprise, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en ses première, deuxième et quatrième branches n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée n'avait subi aucun préjudice, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de l'intégralité de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que Mme X... a été licenciée par lettre du 25 septembre 2012 aux motifs suivants : « Je fais suite à notre entretien du 18 septembre 2012 au cours duquel vous étiez accompagnée par votre fille. Lors de l'entretien, vous avez exprimé votre intention de ne plus revenir travailler à mon domicile ce qui confirme le fait que vous ne soyez pas revenue vers moi à l'expiration le 13 septembre 2012 de votre dernier arrêt maladie. Je vous informe que j'ai décidé de vous licencier en raison de votre absence prolongée depuis le 15 mai 2012 qui rendait nécessaire votre remplacement définitif. En effet, je ne suis pas parvenue à trouver une employée de maison acceptant une mission temporaire jusqu'à votre retour, j'ai dû me résoudre à vous remplacer et ce, depuis le 1er septembre 2012 car je ne peux pas assumer personnellement l'entretien de l'appartement compte tenu de mon activité (…) » ; qu'il résulte des pièces produites au dossier que Mme X..., qui avait été engagée par Mme Y... par contrat à durée indéterminée du 31 janvier 2006 comme employée de maison, pour un horaire mensuel de 143 heures moyennant un salaire brut de 1.200 euros, a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 14 mai 2012 ; qu'il est justifié par l'avis médical correspondant à cet arrêt a été prolongé le 28 mai jusqu'au 27 juin 2012, les parties s'accordant sur le fait qu'il aurait été renouvelé ensuite jusqu'au 13 septembre 2012 bien qu'aucune ne produise d'avis de prolongation en ce sens ; que la salariée n'a pas repris le travail à son issue ; qu'il convient de rappeler que les employés de maison ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail hormis celles, très limitées, visées par l'article L. 7221-2 du code du travail ; que les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur leur sont en revanche applicables ; qu'aux termes de l'article 12 de cette convention collective, le contrat de travail peut être rompu par l'employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse ; qu'il est incontestable en l'espèce que Mme X... a bien été en absence prolongée pendant quatre mois, ce qu'à l'issue de son dernier arrêt de travail le 13 septembre 2012, elle n'a pas repris le travail ; qu'ainsi, si elle n'était plus en arrêt de travail au moment où le licenciement est intervenu, il reste que l'employeur était toujours fondé à invoquer l'absence prolongée de la salariée, laquelle ne justifie ni même ne soutient avoir entendu reprendre le travail ; que si elle conteste avoir confirmé lors de l'entretien préalable et devant le conseil de prud'hommes qu'elle avait manifesté dès juin 2012 son intention de ne plus revenir travailler au domicile de Mme Y..., il reste que les mentions du jugement font foi jusqu'à inscription de faux, et qu'en tout état de cause, il lui appartient d'établir la raison pour laquelle elle ne s'est pas présentée à son travail à l'expiration de son arrêt médical de travail ; qu'il importe peu à cet égard que l'employeur ne l'ait pas mise en demeure de reprendre son travail dès lors que le licenciement n'est pas fondé sur un motif disciplinaire mais sur une cause objective liée à son absence ; qu'enfin, l'article 22 de la convention collective des salariés du particulier employeur, relatif à la surveillance médicale obligatoire, indique que les dispositions du code du travail concernant la surveillance médicale, dont celles relatives à la visite médicale de reprise après une absence pour maladie, ne sont obligatoirement applicables qu'aux salariés du particulier employeur employés à temps complet ; que tel n'étant pas le cas de Mme X..., il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas lui avoir fait passer une visite de reprise dans les huit jours suivant l'expiration de son dernier arrêt de travail, ni tiré aucune conséquence juridique de cette absence de visite ; que l'appelante soutient qu'il incombe à l'employeur de justifier des perturbations qu'auraient créées son absence, ce qui ne serait pas le cas puisque celle-ci est intervenue principalement pendant la période de vacances ; que toutefois, la durée totale de l'absence au jour du licenciement était de plus de quatre mois, et dépassait donc largement la période de congé estival ; que Mme X..., qui travaillait 33 heures par semaine réparties sur cinq jours et était chargée à ce titre de l'ensemble des travaux ménagers au domicile de Mme Y..., ne peut donc soutenir que son absence n'a pas pu perturber l'organisation de cette dernière ; que si l'intimée ne rapporte effectivement pas la preuve d'avoir été dans l'impossibilité de procéder au remplacement provisoire de son employée, il reste que l'on ne peut exiger d'un particulier employeur comme d'une entreprise qu'il s'adresse à une agence de travail temporaire pour pourvoir à cette mission, a fortiori lorsque celle-ci implique de confier les clés de son domicile à un remplaçant temporaire ; qu'enfin, Mme Y... justifie qu'elle a effectivement procédé au remplacement de Mme X... par l'engagement définitif d'une autre salariée, peu important à cet égard que ce contrait ait été signé avant le licenciement au début du mois de septembre dès lors qu'à cette date, l'absence de Mme X... durait déjà depuis plus de trois mois et demi ; que le jugement sera en conséquence confirmé qui a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle est sérieuse ;
ALORS, 1°), QUE la liste des textes visés à l'article L. 7221-2 du code du travail n'est pas limitative ; qu'en considérant, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, que les employés de maison ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail hormis celles, très limitées, visées à l'article L. 7221-2 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS, 2°) et au surplus, QUE le juge, tenu en toutes circonstances, de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que dans ses conclusions dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été développées à l'audience, Mme Y... n'invoquait pas le moyen selon lequel les employés de maison ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail, hormis celles, très limitées, visées par l'article L. 7221-2 du code du travail ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE les salariés employés de maison à temps partiel doivent bénéficier, à l'instar des salariés employés de maison à temps complet, des dispositions du code du travail relatives à la surveillance médicale parmi lesquelles figure l'obligation de bénéficier d'une visite médicale de reprise après un arrêt de travail d'au moins trente jours ; qu'en considérant, après avoir constaté que la salariée avait été placée en arrêt de travail pour maladie du 15 mai au 13 septembre 2012, soit durant plus de trente jours, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir fait passer de visite de reprise dans les huit jours suivant l'expiration du dernier arrêt de travail à la salariée, les dispositions du code du travail relatives à la surveillance médicale dont celles concernant la visite médicale de reprise après une absence pour maladie n'étant obligatoirement applicables qu'aux salariés du particulier employeur employés à temps complet, cependant que Mme Y... était tenue, à l'issue de l'arrêt de travail de Mme X..., d'organiser une visite médicale de reprise, peu important le statut de temps partiel de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-11, L. 7221-2 et R. 4624-22 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;
ALORS, 4°) et au surplus, QUE le juge, tenu en toutes circonstances, de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que dans ses conclusions dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été développées à l'audience, Mme Y... ne se prévalait nullement de l'inapplicabilité des dispositions relatives à la surveillance médicale aux employés de maison à temps partiel; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, 5°), QU'il appartient à l'employeur dont le salarié est licencié pour absence prolongée, de justifier de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ; qu'en considérant, pour en déduire que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, que Mme Y... justifiait avoir procédé au remplacement définitif d'une autre salariée, cependant qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'avoir été dans l'impossibilité de procéder au remplacement provisoire de Mme X... de sorte que le licenciement de cette dernière pour absence prolongée prononcé le 25 septembre 2012 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;
ALORS, 6°), QUE la réalité et le sérieux du motif du licenciement s'apprécient au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur ; qu'en considérant que Mme Y... justifie qu'elle a effectivement procédé au remplacement de Mme X... par l'engagement définitif d'une autre salariée, peu important à cet égard que ce contrat ait été signé avant le licenciement au début du mois de septembre dès lors qu'à cette date, l'absence de la salariée durait déjà depuis plus de trois et demi, cependant qu'il lui appartenait de se placer à la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit au 25 septembre 2012, pour apprécier si le remplacement définitif de Mme X... était nécessaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;
ALORS, 7°), QU'il appartient à l'employeur dont le salarié est licencié pour absence prolongée, de justifier de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ; qu'un tel remplacement n'est pas nécessaire lorsqu'au moment où l'employeur prononce le licenciement, le salarié est apte à reprendre son travail ; qu'en considérant, pour en déduire que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, que son remplacement définitif était nécessaire, cependant qu'il ressortait de ses constatations qu'à l'expiration de l'arrêt de travail de Mme X... du 13 septembre 2012, l'employeur n'avait pas organisé de visite de reprise destinée à apprécier l'aptitude de la salariée et, par conséquent, la nécessité ou non de son remplacement définitif de sorte que le licenciement pour absence prolongée prononcé le 25 septembre 2012 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et R. 4624-22 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de la demande indemnitaire formée au titre de la remise tardive du certificat de travail et de l'attestation pour le Pôle Emploi ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments du dossier que le certificat de travail et l'attestation pour Pôle Emploi, dont la délivrance avait été demandée sous astreinte dans la convocation, ont été remis à la salariée avec le reçu pour solde de tout compte lors du bureau de conciliation qui s'est tenu le 13 décembre 2012, soit un peu plus de quinze jours après la fin du préavis ; que cependant, le seul préjudice qui en est résulté est celui d'avoir dû les réclamer en justice, ce qui aurait pu être fait par simple courrier ;
ALORS QUE les documents de contrat doivent être remis au salarié employé de maison à l'expiration du contrat de travail ; que la remise tardive à un salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits lui cause nécessairement un préjudice ; qu'en considérant, après avoir constaté que le certificat de travail et l'attestation pour le Pôle Emploi avait été remis à la salariée lors du bureau de conciliation, soit un peu plus de quinze jours après la fin du préavis, que le seul préjudice qui en est résulté est celui d'avoir dû les réclamer en justice, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 1234-9 du code du travail et l'article 14 de la convention collective du personnel du particulier employeur.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10281
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2017, pourvoi n°15-10281


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.10281
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