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11/01/2017 | FRANCE | N°14-28040

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2017, 14-28040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 juillet 2014), que la société Distrivit, ayant commercialisé des cigarettes et du tabac à la Guadeloupe, s'est acquittée entre le 17 mars 2009 et le 29 décembre 2010 du minimum de perception du droit à la consommation prévu par l'article 268 du code des douanes ; qu'estimant ne pas être redevable de ces droits, en l'absence de texte applicable en Guadeloupe, elle a demandé à la direction régional

e des douanes le remboursement des sommes qu'elle a versées à ce titre ; qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 juillet 2014), que la société Distrivit, ayant commercialisé des cigarettes et du tabac à la Guadeloupe, s'est acquittée entre le 17 mars 2009 et le 29 décembre 2010 du minimum de perception du droit à la consommation prévu par l'article 268 du code des douanes ; qu'estimant ne pas être redevable de ces droits, en l'absence de texte applicable en Guadeloupe, elle a demandé à la direction régionale des douanes le remboursement des sommes qu'elle a versées à ce titre ; qu'après rejet de sa demande, elle a assigné, aux mêmes fins, l'administration des douanes devant le tribunal d'instance ;

Attendu que la société Distrivit fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 268, alinéa 6, du code des douanes, dans sa rédaction applicable du 29 décembre 2008 au 1er janvier 2011, que « les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative » ; qu'il résulte des deux délibérations successivement adoptées par le conseil général de la Guadeloupe, le 18 décembre 2008, puis le 17 mars 2009, que le minimum de perception a été fixé à 1,61 euros pour 1 000 cigarettes puis à 2,65 euros (pour le paquet de 20 cigarettes), sans mentionner qu'il était fixé pour 1000 unités ; qu'en décidant que le minimum de perception avait été fixé pour 1000 unités par application de l'article 268 du code des douanes auquel le conseil général de Guadeloupe s'était référé, quand l'exercice par le conseil général de la compétence qu'il tenait de l'article 268 du code des douanes lui imposait de préciser pour quelle unité le minimum de perception était fixé, sans qu'il soit au pouvoir du juge judiciaire, investi d'une plénitude de juridiction, de suppléer sa carence dans l'exercice de ses attributions, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;

Mais attendu que c'est à bon droit qu'après avoir constaté que la délibération litigieuse prévoyait, au visa de l'article 268 du code des douanes, un minimum de perception représentant 2,65 euros pour le paquet de vingt cigarettes, « sur la base et sur le taux du droit de consommation appliqué au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe la plus demandée, soit 5,30 euros », l'arrêt retient qu'en visant le texte précité et en faisant le lien entre le paquet de vingt cigarettes de la classe la plus demandée et son prix, la délibération renvoyait aux mille unités définies par ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Distrivit aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur régional des douanes et droits indirects de Guadeloupe la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Distrivit

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que la société DISTRIVIT avait formée, afin d'obtenir le remboursement des droits de consommation qu'elle avait acquittés;

AUX MOTIFS QUE l'article 268 du code des douanes dispose que les cigarettes destinées à être consommées dans le département de l Guadeloupe sont passibles d'un droit de consommation dont les taux et l'assiette sont fixées par délibération du conseil général de ce département avec effet au plus tôt au 1er janvier 2001 ; que ce texte ajoute que les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leurs circonscriptions administratives ; qu'il précise notamment que ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix la plus demandée ; que, faute de spécification de son application au département de la Guadeloupe, la circulaire d'interprétation de ce texte en date du 6 mars 2012 ne saurait lui être applicable sans pour autant créer une quelconque discrimination puisque le texte de base demeure légalement l'article précité ; qu'en l'espèce, par délibération en date du 18 décembre 2008 ayant pour objet le droit de consommation sur le tabac pour 2009, le conseil général de la Guadeloupe a notamment, au visa de cet article, décidé de fixer le droit de consommation applicable aux tabacs manufacturés à compter du 1er janvier 2009 en retenant - un prix de vente minimum représentant 66 % du prix de vente minimum métropole en précisant littéralement : "Ce prix de vente minimum et susceptible de modifications en fonction de la variation du prix de vente minimum métropole. Dans cette hypothèse le taux de 66 % s'appliquera au nouveau prix de vente national." ; / - un minimum de perception représentant 1,61 € sur la base et le taux du droit de consommation appliquée au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe la plus demandée soit 5,30 € et en précisant littéralement : "Ce minimum de perception est susceptible de modifications en fonction de la variation du prix de vente métropole. Dans cette hypothèse, la base et le taux du droit de consommation retenus par le conseil général, au titre de la présente délibération, s'appliqueront au nouveau prix national correspondant à la classe la plus demandée." ; que, par délibération en date du 17 mars 2009 annulant et remplaçant la précédente en date du 18 décembre 2008, toujours au visa de l'article 268 précité, en ayant le même objet à effet du 1er janvier 2009 et rédigé dans les mêmes termes que précédemment portant modification d'une part du prix de revente minimum dont le taux est porté à 67 % et, d'autre part, du minimum de perception portée à 2,65 € avec la précision pour le paquet de 20 cigarettes ; qu'ainsi, d'une part, en visant expressément l'article 268 ci-dessus, sans y ajouter, sinon pour faire le lien entre le paquet de cigarettes de la classe la plus demandée comprenant 20 cigarettes et son prix 5,30 €, la délibération du 17 mars 2009 renvoie nécessairement aux 1000 unités légalement définies par ce texte ; que, d'autre part, sans avoir à prendre d'autre délibération, l'emploi du futur de l'indicatif "s'appliqueront est un impératif conduisant à l'application immédiate de la variation du prix de vente métropole sur la base et le taux du droit de consommation retenus ; que c'est par conséquent à juste titre que le premier juge a rejeté les prétentions de la société DISTRIVIT dont la réclamation n'est pas fondée au regard des délibérations prises par le conseil général de la Guadeloupe en vertu de l'article 268 du code des douanes ;

1. ALORS QU'il résulte de l'article 268, alinéa 6, du Code des douanes, dans sa rédaction applicable du 29 décembre 2008 au 1er janvier 2011, que « les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative » ; qu'il résulte des deux délibérations successivement adoptées par le Conseil Général de la Guadeloupe, le 18 décembre 2008, puis le 17 mars 2009, que le minimum de perception a été fixé à 1,61 € pour 1000 cigarettes puis à 2,65 € (pour le paquet de 20 cigarettes), sans mentionner qu'il était fixé pour 1000 unités ; qu'en décidant que le minimum de perception avait été fixé pour 1000 unités par application de l'article 268 du Code des douanes auquel le Conseil Général de Guadeloupe s'était référé, quand l'exercice par le Conseil Général de la compétence qu'il tenait de l'article 268 du Code des douanes lui imposait de préciser pour quelle unité le minimum de perception était fixé, sans qu'il soit au pouvoir du juge judiciaire, investi d'une plénitude de juridiction, de suppléer sa carence dans l'exercice de ses attributions, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;

2. ALORS QUE, par délibération du 17 mars 2009, le Conseil général de la Guadeloupe a prévu que le minimum de perception était « susceptible de modification en fonction de la variation du prix de vente continentale » et que « ce minimum de perception sera automatiquement modifié, en cas de changement du prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix la plus demandée ou sur délibération expresse du conseil général portant évolution du taux du droit de consommation » ; qu'il s'ensuit qu'il n'était pas au pouvoir de l'autorité administrative d'augmenter unilatéralement le quantum du minimum de perception de 10 centimes d'euros sans que le Conseil Général de Guadeloupe en ait décidé ainsi par une délibération expresse rapportant celle du 17 mars 2009 ; qu'en décidant, à l'inverse, que la société DISTRIVIT était de plein droit redevable de la majoration du taux minimum de perception, dès lors que l'emploi du futur de l'indicatif avait valeur d'impératif et justifiait « l'application immédiate de la variation du prix de vente métropole sur la base et le taux du droit de consommation retenus », quand le Conseil général avait seulement réservé la possibilité d'une évolution du minimum de perception qui était susceptible d'intervenir dans l'éventualité de la variation du prix de vente métropole sans en avoir arrêté le principe, qui était subordonné à une nouvelle délibération prise sur le fondement de l'article 268 du Code des douanes, la cour d'appel a violé l'article 268 du Code des douanes ainsi que la délibération du 17 mars 2009 ;

3. ALORS si tel n'est pas le cas QUE le principe de légalité s'oppose à toute variation automatique du montant d'une contribution indirecte dont le redevable n'aurait pas été informé au préalable par une décision expresse ; qu'il s'ensuit que l'article 268 du Code des douanes subordonne expressément l'exercice par le Conseil général de sa compétence à la condition que le redevable soit informé précisément du montant du minimum de perception dont il est redevable pour 1000 unités par une délibération qui en fixe le quantum, sans qu'il lui soit permis d'autoriser l'autorité administrative à en modifier unilatéralement le montant en considération de la variation du prix de vente de la métropole, ou du nouveau prix national correspondant à la classe la plus demandée, en l'absence de toute décision administrative qui en fixe le quantum ; qu'en admettant l'application immédiate de la variation du prix de vente métropole sur la base et le taux du droit de consommation retenus qu'il n'était pas au pouvoir de la société DISTRIVIT de connaître, sans que le montant en ait été expressément fixé par une délibération du Conseil général, comme l'exige l'article 268 du Code des douanes, la cour d'appel a subsidiairement violé la disposition précitée.

4. ALORS si tel n'est pas non plus le cas Qu'à supposer du reste pour les besoins de la discussion qu'il soit au pouvoir du Conseil général de décider d'une variation automatique du minimum de perception prévu à l'article 268 du Code des douanes, il lui appartient, sauf à entacher sa décision d'une incompétence négative qui en justifie l'annulation, d'en prévoir la variation par une disposition claire et précise qui ne laisse subsister aucune incertitude sur l'existence et l'étendue de l'obligation du redevable au paiement d'une telle contribution indirecte ; que la société DISTRIVIT a rappelé que la délibération du Conseil Général de la Guadeloupe du 17 mars 2009 était obscure ou ambiguë pour avoir rappelé que le minimum de perception était susceptible d'évoluer, ce qui était exclusif de toute variation automatique (conclusions, p. 18 et 19), à la différence du Conseil général de la Martinique qui, par une délibération du 14 mai 2009, avait décidé en termes clairs et précis que « le minimum de perception serait automatiquement modifié en cas de changement du prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix la plus demandée ou sur délibération expresse du Conseil général portant évolution du taux du droit de consommation » ; qu'en décidant que la société DISTRIVIT était de plein droit redevable de la majoration du minimum de perception, dès lors que l'emploi du futur de l'indicatif avait valeur d'impératif et justifiait « l'application immédiate de la variation du prix de vente métropole sur la base et le taux du droit de consommation retenus », au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le Conseil Général de Guadeloupe n'avait pas entaché sa décision d'une incompétence négative, en spécifiant que le minimum de perception était susceptible d'évoluer, ce qui constituait à tout le moins une mention obscure ou ambiguë justifiant d'écarter l'application de la délibération du 17 mars 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 268 du Code des douanes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-28040
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 28 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 2017, pourvoi n°14-28040


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.28040
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