LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 14 novembre 2016, la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Engie, anciennement dénommée GDF Suez, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7) le 31 octobre 2014, au profit de la société Direct énergie, la société Eni Gas et Power France, la société Total énergie gaz, la Commission de régulation de l'énergie, l'Autorité de la concurrence, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et le procureur général près la cour d'appel de Paris, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 7 mars 2016 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Engie de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Direct énergie la somme de 3 000 euros et au président de l'Autorité de la concurrence la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.