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10/01/2017 | FRANCE | N°16-84740

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2017, 16-84740


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Luigi X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 27 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment aggravé, escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse, faux, vol et recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Buisson, Mme Durin-Karsenty,

MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabard...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Luigi X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 27 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment aggravé, escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse, faux, vol et recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cuny ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 octobre 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une enquête préliminaire, la police, sur décision du juge des libertés et de la détention, a procédé, le 12 novembre 2015, à une perquisition au domicile de M. X..., sans l'assentiment de celui-ci ; qu'un journaliste a assisté à cet acte d'enquête, qu'il a partiellement filmé, interviewant également le responsable du service enquêteur ; que le reportage ainsi réalisé a été ultérieurement diffusé sur une chaîne de télévision, le 1er décembre 2015 ; que, mis en examen des chefs susvisés, le 14 novembre 2015, M. X... a déposé, le 20 janvier 2016, une requête en nullité des actes d'investigation et, spécialement, de la perquisition et de sa garde à vue, ainsi que des actes subséquents, pour défaut d'impartialité des enquêteurs, violation du secret de l'enquête, atteintes à sa présomption d'innocence et au droit au respect de sa vie privée ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 201 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6, alinéa 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité des procès-verbaux de perquisition du domicile de M. X... ainsi que de toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que, s'agissant du reportage qui aurait été diffusé le 10 décembre 2015 par TF1, à supposer que les propos prêtés au commissaire divisionnaire Peyran, aient été recueillis au moment de l'enquête au sujet de « la crédulité de ces personnes âgées, mais également l'habileté des escrocs, qui, se faisant passer pour des services sociaux, souvent des services sociaux de la mairie, arrivaient à gagner la confiance de ces personnes », ils ne révèlent pas l'identité de M. X..., ne comportent aucun commentaire sur son implication dans les faits qui lui sont reprochés, et ne désignent en aucune manière M. X... comme l'un des escrocs avec affirmation de sa culpabilité ; qu'ils ne sont donc pas révélateurs d'une impartialité des enquêteurs à son encontre ; que le même constat s'applique aux autres propos attribués dans la requête aux journalistes de TF1 lors de la diffusion du reportage : « une nouvelle histoire d'arnaque » « un réseau de marchands ambulants qui étaient des escrocs » « un redoutable duo d'escrocs » « les policiers sont convaincus que les deux suspects n'en étaient pas à leur coup d'essai », de tels commentaires, à supposer qu'ils aient été tenus, étant en outre de la seule responsabilité des journalistes et n'affectant pas la validité des actes d'investigation effectués antérieurement par le service enquêteur ; que la cour constate en outre qu'au soutien de son moyen l'avocat du mis en examen a inclus dans sa requête en nullité un lien vers le site internet Youtube permettant selon lui de visionner le reportage qui aurait été diffusé le 1er décembre 2015 par TF1 ; qu'à aucun moment, le mis en examen n'a demandé au juge d'instruction de visionner le reportage afin de faire constater la partialité du service d'enquête et la réalité des propos attribués à M. Frédéric Y...; que faute d'actes de procédure permettant d'authentifier le contenu de ce reportage et de la présentation qui en a été faite à l'antenne, les propos prêtés par le requérant au commissaire divisionnaire M. Frédéric Y...et aux journalistes de TF1 ne constituent que des allégations ; que, s'agissant du fait que les enquêteurs étaient accompagnés de journalistes au cours de la perquisition du domicile de M. X..., qu'ils auraient communiqué l'identité d'une plaignante aux fins d'interview, et que celle de M. X... apparaît sur un bordereau de remise de chèques qui a été filmé au cours de la perquisition, la cour constate tout d'abord que les photographies jointes à la requête et supposées constituer des captures d'écran du reportage télévisé diffusé sur TF1 n'ont pas de valeur probante pour n'avoir pas été authentifiées au cours de la procédure ;
" alors que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction d'ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile ; qu'en opposant l'incertitude dans laquelle elle se trouvait, faute d'actes de procédure, quant à la réalité de la partialité des enquêteurs et des propos attribués au commissaire de police, sans indiquer l'obstacle ou la raison qui l'empêchait d'ordonner une mesure d'instruction permettant de visionner le reportage télévisé, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 56, 802, 803 du code de procédure pénale, l'article 9-1 du code civil, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, manque de base légale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué refusant de constater la partialité des enquêteurs et l'atteinte à la présomption d'innocence, n'a pas annulé les actes d'enquête auxquels avait assisté un journaliste ;
" aux motifs que, s'agissant du reportage qui aurait été diffusé le 10 décembre 2015 par TF1, à supposer que les propos prêtés au commissaire divisionnaire Peyran, aient été recueillis au moment de l'enquête au sujet de « la crédulité de ces personnes âgées, mais également l'habileté des escrocs, qui, se faisant passer pour des services sociaux, souvent des services sociaux de la mairie, arrivaient à gagner la confiance de ces personnes », ils ne révèlent pas l'identité de M. X..., ne comportent aucun commentaire sur son implication dans les faits qui lui sont reprochés, et ne désignent en aucune manière M. X... comme l'un des escrocs avec l'affirmation de sa culpabilité ; qu'ils ne sont donc pas révélateurs d'une impartialité des enquêteurs à son encontre ; qu'en ce qui concerne les propos attribués par l'avocat de M. X... à l'officier de police judiciaire, qui aurait dit au gardé à vue « c'est idiot », « c'est débile vos arguments » et « arrêtez vos idioties », il convient d'observer que sans enfreindre pour autant son devoir d'impartialité, un enquêteur peut être amené à inviter une personne gardée à vue à s'expliquer sur des apparentes contradictions entre sa version des faits et les résultats de l'enquête ; qu'à supposer qu'ils aient été réellement tenus, ces propos ne sont pas révélateurs d'un parti pris de son auteur, mais constituent seulement des réactions maladroites formulées alors qu'il confrontait des déclarations du gardé à vue aux éléments de l'enquête, au cours de sa seconde audition, et en présence de son avocat ; qu'en outre, le procès-verbal de cette seconde audition du gardé à vue à l'issue de laquelle les observations sur ces propos ont été formulées par son avocat, fait apparaître que les questions ont été posées avec neutralité et que M. X..., après l'avoir relu, n'a pas refusé de le signer, alors qu'il était assisté par son avocat ; que, s'agissant du fait que les enquêteurs étaient accompagnés de journalistes au cours de la perquisition au domicile de M. X..., qu'ils auraient communiqué l'identité d'une plaignante aux fins d'interview, et que celle de M. X... apparaîtrait sur un bordereau de remise de chèque qui a été filmé au cours de la perquisition, la cour constate tout d'abord que les photographies jointes à la requête et supposées constituer des captures d'écran du reportage télévisé diffusé sur TF1 n'ont pas de valeur probante pour n'avoir pas été authentifiées au cours de la procédure ; que, de surcroît, l'une d'entre elle résulte d'une manipulation ayant consisté à fortement agrandir l'image jusqu'à faire apparaître les détails d'un bordereau de remise de chèques comportant l'identité de M. X..., non lisible sur un second exemplaire de la même photographie, mais non agrandie, également jointe à la requête ; que la lisibilité de l'identité de M. X... sur le bordereau résulte donc exclusivement d'un procédé technique mis en oeuvre postérieurement à la diffusion du reportage pour les besoins de la requête en nullité, réalisé sur un support papier qui n'a pas été porté à la connaissance du public ; qu'en outre l'homme apparaissant sur les autres clichés, désignés par le requérant comme étant M. X... ne peut être identifié dès lors que son visage est flouté ou qu'il est filmé de dos ; qu'il n'est donc pas établi que la présence du journaliste lors de la perquisition au domicile du mis en examen, pas plus que l'interview d'une victime, aient donné lieu à des prises d'images ou à des propos désignant M. X... comme l'auteur des faits et permettant son identification, ce qui ne relève pas un parti-pris des enquêteurs à l'encontre de l'intéressé ;
" 1°) alors que les principes de l'égalité des armes et du respect des droits de la défense, qui doivent s'appliquer dès la phase d'enquête, commandent que l'une des parties ne puisse se trouver en situation d'être désavantagée par rapport à l'autre, et notamment qu'elle ne puisse même seulement craindre ou redouter la partialité des enquêteurs ; qu'en l'espèce, la circonstance selon laquelle des actes d'enquête ont été menés en présence d'un journaliste, autorisée de manière irrégulière par des officiers de police judiciaire et à qui le chef du service de police en charge des investigations a tenu des propos désignant le mis en cause comme coupable des infractions, est de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité des autorités chargées de l'enquête ;
" 2°) alors que l'atteinte à la présomption d'innocence consiste à présenter publiquement comme coupable, au cours de l'enquête et avant condamnation, une personne poursuivie pénalement ; que M. X... faisait valoir qu'il avait été publiquement présenté dès le début de l'enquête comme coupable par les enquêteurs ; que le journaliste présent lors des opérations avait diffusé les propos des enquêteurs ainsi que des informations circonstanciées sur le dossier, le cadre, l'objet de l'enquête, l'identité du suspect et la nature des faits, ne laissant planer aucun doute sur la culpabilité ; que le journaliste n'avait pu procéder à la diffusion de ces informations sans le concours actif des enquêteurs déterminés à le présenter comme coupable des faits ; que l'enquête en était nécessairement viciée et la présomption d'innocence violée ; qu'en écartant toute atteinte à ses droits fondamentaux et toute nullité de la procédure au motif inexact et insuffisant qu'il n'est pas établi que la présence d'un journaliste lors de la perquisition au domicile du mis en examen ait donné lieu à des prises d'images ou à des propos désignant M. X... comme l'auteur des faits et permettant son identification, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour écarter les moyens de nullité pris de la réalisation d'un reportage télévisé pendant la perquisition, l'arrêt énonce que, faute que la personne mise en examen ait demandé au juge d'instruction de visionner ledit reportage, les images présentées comme des captures d'écran n'ont pas de valeur probante et les propos prêtés au chef du service d'enquête et aux journalistes restent à l'état d'allégations ; que les juges ajoutent que le nom de M. X... n'est lisible sur un des clichés que par un procédé technique permettant l'agrandissement du document filmé, que l'intéressé, dont le visage est flouté ou qui apparaît de dos, ne peut être reconnu et que les propos tenus par le chef du service d'enquête ne le désignent pas nommément comme coupable des faits ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans visionner, comme elle y était invitée, le reportage litigieux, dont des captures d'écran portant le logo d'une chaîne de télévision figuraient en pièces jointes à la requête, accompagnées d'un hyperlien présenté comme permettant ce visionnage, ou sans ordonner la production dudit reportage sous une autre forme, à titre de vérifications concernant la demande dont elle était saisie, aux fins de lui permettre d'apprécier la légalité des conditions d'exécution des actes, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 11, 56, 57, 59, 60, 172, 173-1, 173, 174, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, les articles 6, § § 2 et 3, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué, tout en constatant la violation du secret de l'enquête, susceptible de poursuite pénale, a refusé d'annuler les actes d'enquête auxquels avait assisté un journaliste ;
" aux motifs qu'une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction n'est susceptible d'entraîner la nullité de tout ou partie de la procédure qu'à la double condition qu'elle ait été concomitante à l'accomplissement d'un acte de procédure et qu'elle ait entraîné une violation des droits de la défense ; que, s'agissant des interviews qui auraient été données par un membre du service enquêteur et des articles de presse résultant d'un communiqué à l'AFP, la cour reprenant ses motifs concernant le premier moyen, réitère que les propos ou écrits incriminés par le requérant ne comportent aucune appréciation ou préjugé de culpabilité sur M. X... et qu'ils n'incluent pas de détails ou d'image permettant de l'identifier ; qu'aucune violation des droits de la défense résultant de propos attribués à un enquêteur et de ces articles de presse ne peut donc être relevée ; que, s'agissant de la perquisition, l'avocat du mis en examen indique dans sa requête que la présence du journaliste et le filmage des opérations étaient connus de M. X... qui s'y serait en vain opposé ; que, bien que M. X... n'ignorait donc pas que la perquisition avait été filmée par des tiers et qu'il pouvait en informer son avocat Me Catherine Z..., qui l'assistait en garde à vue, cette dernière n'a formulé aucune observation à l'issue de son entretien avec l'intéressé alors qu'elle disposait suffisamment de temps pour écrire quelques lignes sur le sujet ; que Me Z...n'a formulé des observations sur les conditions dans lesquelles la perquisition a été réalisée que lors de l'interrogatoire de première comparution, alors que dans ses déclarations spontanées au juge d'instruction M. X... n'avait au préalable à aucun moment évoqué la présence des journalistes pendant la perquisition à son domicile, indiquant seulement à propos de cet acte de procédure, dont il n'a pas critiqué les conditions de réalisation, que les factures trouvées sont le fruit de ventes de lots de matelas à des gens du voyage et à des personnes de la communauté juive ; qu'en définitive, si une perquisition au domicile du mis en examen en présence d'un journaliste constitue bien une violation du secret de l'enquête effectuée concomitamment à cet acte de procédure, une telle violation, par ailleurs susceptible de poursuites pénales, n'a en l'espèce entraîné aucune atteinte aux droits de la défense ;
" 1°) alors que la violation du secret de l'enquête concomitante à un acte de procédure emporte sa nullité dès qu'il en résulte une simple atteinte aux intérêts d'une partie ; qu'en l'espèce il ressort des constatations de l'arrêt que la perquisition au domicile de M. X... a été réalisée en présence d'un journaliste qui a filmé l'opération, le mis en cause et l'intérieur de son domicile, sans l'accord de celui-ci ; que son avocat a formulé des observations sur l'intervention du journaliste dès son interrogatoire de première comparution ; que le film de la perquisition a fait l'objet d'une diffusion télévisée, l'information étant toujours en cours ; qu'en décidant néanmoins que cette violation du secret de l'enquête n'avait pas porté atteinte ni aux droits de la défense ni au droit à la vie privée de M. X..., l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen ; que la renonciation à s'en prévaloir doit être expresse ; qu'aux termes de l'arrêt, M. X... faisait valoir qu'il s'était opposé en vain à la présence du journaliste lors de la perquisition, a protesté sur les conditions de cette perquisition dès son interrogatoire de première comparution et a régulièrement mis en oeuvre, dans le délai, la requête en nullité de la perquisition effectuée à son domicile ; qu'en excluant toute atteinte à ses droits au seul motif que l'avocat n'a pas fait d'observation au cours de la garde à vue, la chambre de l'instruction a violé les articles 172 et 173-1 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 3°) alors que, en tout état de cause, l'officier de police judiciaire a seul, avec les personnes désignées aux articles 57 et 60 du code de procédure pénale, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie ; que la présence d'un journaliste, qui filme des opérations de perquisition et de saisie et prend ainsi connaissance des documents saisis, est directement contraire aux règles de compétence posées par les articles 56, 57 et 60 du code de procédure pénale ; que, dès lors, les actes d'enquête auxquels le journaliste a participé sont nécessairement nuls, indépendamment de tout grief à la personne concernée " ;
Vu les articles 11 et 56 du code de procédure pénale, ensemble l'article 76 de ce code ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que constitue une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction concomitante à l'accomplissement d'une perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, l'exécution d'un tel acte par un juge d'instruction ou un officier de police judiciaire en présence d'un tiers qui, ayant obtenu d'une autorité publique une autorisation à cette fin, en capte le déroulement par le son ou l'image ;
Attendu, selon les deux derniers de ces textes, qu'à peine de nullité de la procédure, l'officier de police judiciaire a seul le droit, lors d'une perquisition, de prendre connaissance des papiers, documents ou données trouvés sur place, avant de procéder à leur saisie ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité tiré d'une violation du secret de l'enquête lors de la perquisition réalisée au domicile de la personne gardée à vue en présence d'un journaliste, qui a filmé le déroulement de cet acte, l'arrêt retient que l'avocat de l'intéressé n'a pas formulé, dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale, d'observations écrites à cet égard, mais a attendu pour ce faire l'interrogatoire de première comparution de son client ; que les juges ajoutent qu'aucune image ni aucun détail ne permet d'identifier l'intéressé, dont le nom n'est visible, sur un bordereau de remise de chèques apparaissant à l'image, que par un procédé technique ayant consisté en un agrandissement ultérieur de celle-ci ; qu'ils en déduisent qu'aucune atteinte aux droits de la défense n'est caractérisée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'un journaliste, muni d'une autorisation, a assisté à une perquisition au domicile d'une personne gardée à vue et a filmé cet acte, y compris en ce qu'il a permis l'appréhension de documents utiles à la manifestation de la vérité, visibles à l'image et qui ont été immédiatement saisis et placés sous scellés, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juin 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84740
Date de la décision : 10/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation et désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Perquisition - Captation par le son ou l'image par un tiers

Méconnaît donc les dispositions des articles 11, 56 et 76 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui, au motif de l'absence de grief, rejette la requête en annulation d'une perquisition et d'une saisie filmées dans les conditions ci-dessus indiquées


Références :

Sur le numéro 1 : articles 11, 56 et 76 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 27 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2017, pourvoi n°16-84740, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cuny
Rapporteur ?: M. Bonnal
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84740
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