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10/01/2017 | FRANCE | N°16-84596

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2017, 16-84596


Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Paris, - La Société nationale des chemins de fer français (SNCF), partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 28 juin 2016, qui a renvoyé devant le tribunal correctionnel M. Julien X..., Mme Yildune G..., Mme Elsa Z..., M. Bertrand A..., M. Christophe B..., Mme Manon C..., M. Benjamin D...et M. Mathieu E..., les deux premiers sous les préventions d'association de malfaiteurs, de dégradations aggravées et de refus

de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de...

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Paris, - La Société nationale des chemins de fer français (SNCF), partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 28 juin 2016, qui a renvoyé devant le tribunal correctionnel M. Julien X..., Mme Yildune G..., Mme Elsa Z..., M. Bertrand A..., M. Christophe B..., Mme Manon C..., M. Benjamin D...et M. Mathieu E..., les deux premiers sous les préventions d'association de malfaiteurs, de dégradations aggravées et de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de leur empreinte génétique, la troisième sous les préventions d'association de malfaiteurs et de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, le quatrième sous la prévention d'association de malfaiteurs, le cinquième sous les préventions de tentative de falsification de document administratif, de recel, de détention frauduleuse de faux documents administratifs, de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique et de refus de se soumettre aux prises d'empreintes digitales ou de photographies, la sixième sous les préventions de recel et de détention frauduleuse de faux documents administratifs, le septième et le huitième sous la prévention de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de leur empreinte génétique, et a ordonné des non-lieux partiels ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'à la suite de deux enquêtes, l'une se rapportant aux activités d'un groupe de militants appartenant à la mouvance anarcho-autonome, composé notamment de M. Julien X... et de Mme Yildune G..., sous forme de participation à des manifestations violentes lors de sommets internationaux, de diffusion de documentations prônant l'insurrection et de développement de contacts avec d'autres membres de cette mouvance dans plusieurs pays, y compris en effectuant un déplacement à cette fin en Amérique du nord au début de l'année 2008, l'autre, consécutive à la réalisation de cinq opérations de sabotage menées sur les caténaires de différentes lignes de train à grande vitesse destinées à provoquer des ruptures d'alimentation électrique en différents points du territoire au cours des nuits des 25 au 26 octobre et des 7 au 8 novembre 2008, des arrestations de plusieurs membres de ce groupe ainsi que des perquisitions dans les locaux utilisés par ces derniers ont été opérées ; que ces investigations ont notamment abouti à la saisie d'une documentation relative à des opérations de blocage et de sabotage laquelle a été rapprochée de documents et d'écrits provenant d'un sac appartenant à M. X... et à Mme G..., saisi à l'occasion de leur franchissement de la frontière entre les Etats-unis et le Canada, et comprenant en particulier un exemplaire de l'ouvrage " l'insurrection qui vient " ; qu'à la suite de ces actes d'enquête, dix personnes ont été mises en examen, notamment des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, de dégradations aggravées, de recel de vols et de falsification de documents administratifs, toutes infractions en relation, à titre principal ou connexe, avec une entreprise terroriste, M. X... étant également mis en examen du chef de direction ou organisation d'un groupement formé en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ; qu'à l'issue de l'information les juges d'instruction, ayant dit n'y avoir lieu à suivre de plusieurs chefs, requalifiant les faits, ont ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de huit mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs, de dégradations aggravées, de tentative de falsification de document administratif, de recel, de détention frauduleuse de faux documents administratifs, de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique et de refus de se soumettre aux prises d'empreintes digitales ou de photographies ; que le procureur de la République a relevé appel de cette ordonnance ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la SNCF, pris de la violation des articles 421-1 et 421-2-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a estimé qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre les mis en examen d'avoir commis des infractions aggravées par la circonstance de terrorisme ;
" aux motifs qu'il appartient à la juridiction de la chambre de l'instruction de déterminer s'il existe ou non des charges suffisantes à l'encontre des personnes mises en examen d'avoir commis des infractions aggravées par la circonstance particulière de terrorisme ; qu'il n'existe pas, en droit international, de définition universelle et unanimement admise du terrorisme ; que constituent en droit français des actes de terrorisme, selon les termes de l'article 421-1 du code pénal, des atteintes volontaires à l'intégrité physique de personnes, des dégradations ou destructions de biens publics, ou d'autres infractions énumérées dans cet article lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; que cette définition du terrorisme, issue de la loi du 9 septembre 1986, n'est pas liée à la nature des actes commis qui relèvent d'infractions déjà définies par le code pénal, mais à l'intention de leurs auteurs, l'objectif poursuivi n'impliquant par ailleurs pas nécessairement que les auteurs aient atteint leur but ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par la défense dans un des mémoires déposés, il importe peu que l'infraction spécifique de déraillement et collision de trains soit exclue de la liste des actes de terrorisme depuis le 1er mars 1994 ; que constitue également selon l'article 421-2-1 du même code un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionné à l'article précédent ; que cette dernière infraction exige que la réalité de la menace soit démontrée par un ou plusieurs faits matériels démontrant l'existence d'un plan concerté dont la mise en oeuvre est en cours ; que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 86-213 du 3 septembre 1986, a déclaré conforme à la Constitution la loi précitée relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'Etat, à l'exception de son article 4, en exposant que la condition relative à " la relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur " était énoncée en des termes d'une précision suffisante et ne méconnaissait pas le principe de légalité des délits et des peines ; qu'il en résulte que le Parlement et le Conseil constitutionnel ont laissé le soin à l'autorité judiciaire d'interpréter les contours des notions " d'intimidation " et de " terreur " ; que, dans ces conditions, la chambre de l'instruction estime devoir recourir, afin d'apprécier s'il existe des charges suffisantes à l'encontre des personnes mises en examen d'avoir commis ou non des actes terroristes, à une méthode conciliant l'interprétation stricte de la loi pénale avec une approche téléologique permettant de s'interroger sur ses objectifs ; qu'il s'agit ainsi pour la chambre de l'instruction de donner un sens à des termes non définis par le législateur, et ce d'une manière qui soit adaptée aux évolutions de la société démocratique contemporaine ; que la chambre de l'instruction souligne à cet égard qu'elle doit interpréter les termes " intimidation " et " terreur " en France en 2016, à l'heure où l'état d'urgence a été décrété ; qu'il est communément admis que l'intimidation consiste à inspirer une crainte en usant de la force ou de la menace, et que la terreur est une peur violente qui paralyse ; que s'agissant de l'application de ces termes à la qualification de terrorisme, la chambre de l'instruction considère que l'intimidation ou la terreur sont caractérisées si l'auteur de l'infraction a l'intention : de menacer gravement une population en l'exposant à un danger ou à un état d'alarme, ou de contraindre une autorité publique à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, la vie, la liberté ou la sécurité des personnes étant en grave danger, ou de détruire ou de déstabiliser profondément et durablement les structures politiques, économiques ou sociales d'une société alors plongée dans l'insécurité ; qu'en l'espèce plusieurs personnes ont été mises en examen le 15 novembre 2008 en raison d'indices graves ou concordants rendant alors vraisemblable la possible préparation concertée d'actions qui auraient pu tendre à faire dégénérer des manifestations autorisées et auraient pu être susceptibles de participer d'une stratégie globale d'intimidation de la population au moyen de sabotages de voies de communication, processus décrit dans l'ouvrage " L'insurrection qui vient " dont la rédaction a été imputée par les enquêteurs à M. Julien X... puis revendiquée en 2015 par M. Mathieu E..., alors que des sabotages étaient commis sur des lignes TGV ; que, cependant il ressort de l'information judiciaire que les actes de sabotages ne pouvaient d'aucune manière occasionner de déraillements, ce qui excluait la possibilité même de dangers graves pour la population et permettait de relativiser grandement l'effectivité d'une éventuelle déstabilisation des structures économiques ou sociales de la société française ; qu'il résulte des auditions de divers professionnels et des expertises diligentées au cours de l'enquête que les conséquences des actes commis s'analysaient en des retards de trains et en une perturbation ponctuelle du trafic ferroviaire et ne pouvaient avoir un impact plus conséquent ou plus grave, ce que les auteurs savaient ; qu'en conséquence, quels que soient le contenu et les termes de l'ouvrage " L'insurrection qui vient ", il ne résulte pas des éléments versés au dossier d'information la démonstration d'une intention terroriste au travers des faits réellement commis ; que, de ce point de vue, le parquet général souligne lui-même dans son réquisitoire du 1er février 2016 que la mécanique de Tarnac était " totalement illusoire " et qu'un climat d'intimidation ou de terreur n'aurait pu exister que si ces actions " de faible intensité " s'étaient poursuivies dans le temps ; que, s'agissant des faits de violences commis sur des personnes dépositaires de l'autorité publique à l'occasion d'affrontements avec les forces de l'ordre lors de manifestations, de tels faits font généralement l'objet de poursuites pénales de droit commun et ne sauraient à eux seuls caractériser des infractions de nature terroriste ; que, dès lors, l'instruction n'a apporté aucun élément permettant de considérer que les actes commis par les membres du groupe dit de " Tarnac " ont été commis avec une intention terroriste et pouvaient effectivement être de nature à menacer gravement la population, à contraindre les autorités étatiques à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir des actes afin de protéger les personnes, ou à détruire ou déstabiliser profondément et durablement les structures politiques, économiques ou sociales de la collectivité française ; qu'il y a lieu en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a estimé à juste titre qu'il n'y a pas ;
" 1°) alors que l'article 421-1 du code pénal définit les actes de terrorisme comme des atteintes volontaires à la vie ou encore des atteintes aux biens telles des « destructions, dégradations et détériorations » lorsque ces actes sont commis « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur » ; qu'ayant relevé que les mis en examen avaient commis des actes de sabotages des voies ferrées, actes de destructions, dégradations et détériorations de biens et qu'ils les ont commis en relation avec le groupement auxquels ils appartenaient prônant une « stratégie globale d'intimidation de la population » notamment par sabotages des voies ferrées, ensemble d'éléments établissant la circonstance de terrorisme, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, écarter la circonstance de terrorisme ;
" 2°) alors que les dégradations et détériorations de biens constituent un acte de terrorisme dès lors qu'elles ont été commises dans le cadre d'une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ; que cette infraction n'implique pas pour être caractérisée qu'il en résulte un danger pour la population ; qu'en excluant la circonstance de terrorisme parce que les dégradations et détériorations des voies ferrées ne présentaient pas de « dangers graves pour la population », la chambre de l'instruction qui a ajouté à l'infraction un élément constitutif qu'elle ne comporte pas, a méconnu les dispositions susvisées ;
" 3°) alors que les dégradations et détériorations de biens sont constitutives de terrorisme lorsqu'est établie l'intention d'agir dans le cadre du projet d'un groupement ayant un objectif terroriste ; que l'infraction n'implique pas une intention individuelle mais l'adhésion à un projet collectif de trouble à l'ordre public par l'intimidation ; qu'ayant considéré que la démonstration d'une intention terroriste ne résultait pas des faits individuels commis et qu'il importait peu de se référer au projet du groupement, tandis qu'au contraire il résulte des dispositions susvisées qu'il doit être recherché si l'acte a été commis dans le cadre d'un groupement avec l'intention de se comporter conformément à la stratégie d'intimidation développée par celui-ci, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt relève qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre les mis en examen d'avoir commis les infractions pour lesquelles il ordonne leur renvoi devant le tribunal correctionnel avec la circonstance que celles-ci ont été commises intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, dès lors que, devant la chambre de l'instruction, elle s'était, sur ce point, rapportée à la décision de la cour ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, présenté par le procureur général près la cour d'appel de Paris, pris de la violation des articles 421-1 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour ordonner le renvoi de huit mis en examen devant la juridiction de jugement en écartant la circonstance de terrorisme initialement attachée à chacune des infractions retenues, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que les actes de sabotage reprochés n'étaient susceptibles de provoquer qu'une perturbation du trafic ferroviaire, sans danger pour les usagers des trains, ce dont les auteurs des faits auraient eu connaissance ; que les juges ajoutent qu'il ne résulte pas des éléments d'enquête, en particulier des écrits imputés aux membres du groupe ou de ceux auxquels ils ont pu se référer, tout en prônant l'insurrection, que ces agissements se sont inscrits dans une finalité terroriste ; que la cour d'appel retient que les comportements violents, projetés par les mis en examen à l'occasion de manifestations, ne sauraient à eux seuls caractériser une infraction comme étant intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ;
Attendu que c'est à tort que, pour écarter la circonstance de terrorisme, l'arrêt retient que, d'une part, les agissements reprochés aux mis en examen n'ont pas de finalité terroriste, d'autre part, que les actions de sabotage qui leur sont imputées n'étaient pas susceptibles de provoquer des atteintes à l'intégrité physique des personnes, posant ainsi des conditions que l'article 421-1 du code pénal n'exige pas ;
Que, toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il se déduit de ces énonciations qu'il n'existe pas charges suffisantes permettant de retenir que les infractions, objet de l'arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement, auraient été commises en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour la SNCF, pris de la violation des articles 322-1 et 322-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. X... et Mme H...d'avoir à Vigny dans la nuit du 25 au 26 octobre 2008, commis des faits de dégradations en réunion ;
" aux motifs que, s'agissant des faits commis dans la nuit du 25 au 26 octobre 2008 à Vigny, la présence des deux personnes mises en examen à une distance de soixante-dix kilomètres du lieu des dégradations, le recours à un mode opératoire identique à celui utilisé les 7 et 8 novembre 2008 à Dhuisy, et les mensonges des personnes mises en examen sur leur emploi du temps au moment des faits ne constituent pas des charges suffisantes ; que c'est ainsi à juste titre que les juges d'instruction ont ordonné un non-lieu en faveur de M. X... et de Mme H...de ce chef, qui sera en conséquence confirmé ;
" alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la chambre de l'instruction a relevé la présence des deux mis en examen à proximité des lieux de dégradations, leurs mensonges sur leur emploi du temps, l'utilisation du même mode opératoire que celui utilisé les 7 et 8 novembre et pour lequel l'un des mis en examen a été renvoyé devant la juridiction de jugement, et la revendication par un communiqué de ces actions ; qu'elle ne pouvait, sans se contredire, estimer l'absence de charges suffisantes concernant les faits similaires commis dans la nuit du 25 au 26 octobre " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits relatifs aux dégradations commises dans la nuit du 25 au 26 octobre 2008 à Vigny (Moselle) et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84596
Date de la décision : 10/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TERRORISME - Actes de terrorisme - Infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur - Eléments constitutifs - Dol spécial (non) - Infractions susceptibles de provoquer des atteintes à l'intégrité physique des personnes (non)

L'article 421-1 du code pénal n'exige, pour qualifier des agissements comme étant des actes de terrorisme, ni qu'ils aient eu une finalité terroriste, ni que les actes de sabotage incriminés aient été susceptibles de provoquer des atteintes à l'intégrité physique des personnes. Si c'est à tort qu'un arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement rendu par une chambre de l'instruction énonce de telles exigences, il n'encourt néanmoins pas la censure dès lors qu'il retient par ailleurs qu'il n'existe pas de charges suffisantes permettant de retenir que les infractions reprochées auraient été commises en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur


Références :

article 421-1 du code pénal

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 28 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2017, pourvoi n°16-84596, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Desportes
Rapporteur ?: M. Ricard
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84596
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