Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Aleksey X..., - Mme Tatiana X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 11 septembre 2015, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Serguey Z... du chef de vol aggravé ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires commun aux demandeurs et le mémoire produits en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, des articles 121-6, 121-7, 311-4, 311-14 et 322-1 du code pénal, défaut de motifs ; manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe de M. Z..., et a, en conséquence, débouté les époux X... de leurs demandes ;
" aux motifs que le 7 avril 2011 M. Z... a avisé M. X... qu'un cambriolage avait été commis dans la villa avec une entrée par effraction de la porte-fenêtre située à l'arrière de la maison ; que vingt-neuf tableaux de maître et divers objets de valeur (tapis, argenterie, vêtements de luxe …) ont été dérobés dont la liste établie par les propriétaires a été remise aux gendarmes ; que les gendarmes ont constaté que l'effraction de la porte-fenêtre ne permettait pas de passer la main pour atteindre la crémone ; que le système d'alarme se serait montré défectueux ; que cependant l'exploitation des disques durs des caméras de surveillance a permis d'établir que le cambriolage a eu lieu le 3 avril 2011 en fin de matinée et de voir :- le véhicule utilitaire loué par M. Juline Z...;-2 hommes ressemblants à MM. Z... et Juline Z... transportant des tableaux et des objets le dimanche 3 avril 2011 ;- le nettoyage de locaux le lundi 4, le mardi 5 et le mercredi 6 avril dans la soirée par Mme Ina C..., MM. Z... et Juline Z... ;- la présence de MM. Z... et Juline Z... dans la soirée du mercredi 6 Avril près de la porte fracturée avec un outil de jardinage ; que même si les poursuites à l'égard de M. Juline Z... ne sont plus possibles, il convient de rappeler qu'il a contesté être responsable de ce cambriolage et a soutenu qu'il avait été effectué par des sosies alors qu'il a été reconnu sur la vidéo par son ancienne amie et la femme de ménage ; que cependant les vêtements et la chaîne portés par les hommes filmés par la caméra de surveillance ont été retrouvés chez lui lors de la perquisition, il était le seul utilisateur du véhicule utilitaire qu'il avait loué et il a déposé après le vol 13 900 euros dans le coffre de son employeur ; que M. Juline Z... a déclaré que l'argent mis dans le coffre de son employeur provenait des économies de son père alors que celui-ci a dit qu'il s'agissait des économies de son fils ; qu'il a déposé près de 12 000 euros dans un coffre loué à la banque CIC ainsi que les documents personnels appartenant aux époux X... ; que deux visites ont été effectuées pour accéder à ce coffre le 22 et le 27 avril ; que M. Z... après avoir contesté son implication dans le vol a reconnu devant le juge d'instruction sa participation aux faits et admis avoir cassé la porte pour faire croire à un cambriolage ; qu'il a déclaré qu'il avait été contraint d'y participer avec un homme prénommé Tatsek envoyé de Moscou par son employeur M. X... à cause de menaces dont avaient été victimes ses enfants restés en Russie ; que selon M. Z..., M. X... avait contracté des dettes de jeux ; qu'il aurait donné son accord pour le vol ; que les tableaux avaient été précédemment vendus à deux personnes et les tableaux volés n'étaient que des copies ; qu'à l'audience du tribunal une dernière version a été donnée sur la base des derniers documents remis à cette occasion ; qu'en effet le frère de M. Z..., M. Jouline Serguey Z... qui lui ressemble beaucoup a indiqué qu'il était en réalité l'auteur du cambriolage à la demande de M. X... ; que des attestations sont remises selon lesquelles les enfants de M. Z... font état de menaces ; qu'ils ont dû déménager et ont été protégés pendant un mois du 29 mars au 29 avril par M. E...qui a été engagé pour ce faire par le frère de M. Z... ; que M. E...affirme que M. Z... était avec lui à Moscou du 4 au 6 avril 2011 et le 5 avril qu'il a engagé un chauffeur pour emmener en voiture M. Z... de France en Russie ; que, de plus, Mme Inna F...dans une attestation établie le 28 novembre 2012 précise qu'elle et son mari ont mangé au domicile de M. Z... avec le fils de celui-ci de 22 heures à 1 heure du matin ; que, cependant, ces allégations sont contestées par les propriétaires ; que les tableaux volés n'étaient pas assurés et pendant sa détention M. Z... leur a envoyé une lettre d'excuse ; qu'à l'audience, Mme Lidia G...et sa mère Mme Irina G...ont déclaré qu'en fin de matinée le dimanche 3 avril 2011 (jour des faits visés dans la prévention) M. Z... et son fils Juline se trouvaient dans leur appartement situé à Nice ; que ce jour-là Mme Irina G...ne travaillait pas ; que MM. Serguey et Juline Z... ont offert pour l'anniversaire de M. Irina G...une guitare et ont gravé sur la guitare la date du 3 avril 2011, date de la remise du cadeau ; que pour sa part Mme Ina H...a déclaré que l'auteur du vol n'était pas M. Z...mais son frère M. Youline Serguey Z..., qui était présent à la villa du 2 au 6 avril 2011 ; que les deux frères se ressemblent beaucoup mais elle ne les confond pas parce que M. Youline Serguey Z... porte une prothèse oculaire ; que dans ses précédentes déclarations elle désignait l'auteur des faits comme étant le régisseur ; qu'elle a précisé à l'audience qu'il fallait comprendre par là qu'il s'agissait de M. Youline Serguey Z... qui avait exercé les fonctions de régisseur pendant plusieurs mois quelques années auparavant et que l'on appelait « Serguey ») ; qu'en l'état il n'y a pas à douter de ces témoignages faits sous la foi du serment et qui mettent hors de cause le prévenu ; que M. Serguey Z... sera mis hors de cause puisqu'à ce stade de la procédure il justifie d'un alibi au moment des faits qui auraient été commis selon les dernières précisions fournies par son frère ;
" 1°) alors que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'il a le droit et le devoir de leur restituer leur véritable qualification à la condition de n'y rien ajouter ; qu'ainsi lorsqu'il résulte de ses constatations, que le prévenu est coupable des faits reprochés, non en qualité d'auteur mais de complice, il lui appartient de donner aux faits poursuivis leur véritable qualification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aussi bien aux termes de ses conclusions d'appel que devant les précédents juges, M. Z... reconnaissait avoir participé à l'infraction reprochée, se bornant à invoquer, à titre d'excuses, de prétendues menaces proférées à l'encontre de ses enfants et le fait qu'il aurait agi à la demande des victimes elles-mêmes ; qu'il ne résulte pas des constatations de la cour d'appel que le prévenu serait revenu sur son aveu ; qu'au contraire, elle a noté qu'il a remis à l'audience des attestations selon lesquelles ses enfants auraient fait l'objet de menaces et que, alors qu'il était en détention, il a adressé une lettre d'excuses aux victimes ; qu'au surplus, la cour d'appel a relevé que le prévenu avait formellement avoué devant le juge d'instruction avoir personnellement dégradé la porte fenêtre pour faire croire à un cambriolage ; que, dès lors, à admettre que l'auteur principal du vol en réunion commis le 3 avril 2011, soit son demi-frère, il résultait des faits constatés par la cour d'appel que M. Z... s'était à tout le moins rendu coupable des faits reprochés de vol en réunion en qualité de complice et en qualité d'auteur principal, des faits compris comme circonstance aggravante dans la poursuite, de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui ; qu'en décidant toutefois de prononcer une décision de relaxe sans vérifier que les faits dont elle était saisie, n'étaient pas constitutifs de ces infractions, la cour d'appel a méconnu son office ;
" 2°) alors que si les juges apprécient souverainement les éléments de fait du litige, ils ne peuvent pas pour autant déduire leur appréciation de motifs insuffisants ou contradictoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Z... reconnaissait sa participation aux faits et admettait en outre être l'auteur de la destruction de la porte pour faire croire à un cambriolage, que les caméras de surveillance montraient le cambriolage par deux personnes ressemblant très fortement à lui et à son fils et formellement identifiées par deux témoins dont la femme de ménage également présente sur ces vidéos ; que la cour d'appel a également constaté que le véhicule ayant servi à transporter les objets volés avait été loué par le fils de M. Z... et que pendant sa détention, M. Z... avait envoyé aux victimes une lettre d'excuse ; qu'après avoir ainsi reconnu la réunion de charges lourdes de culpabilité, la cour d'appel ne pouvait se borner à dire, pour prononcer la relaxe, que « selon les dernières précisions » M. Z... justifiait d'un alibi au moment des faits qui auraient été commis par son frère, sans expliquer, notamment, pourquoi il ne pouvait être poursuivi en qualité de complice de vol en réunion ou d'auteur des destructions réalisées postérieurement au vol en réunion, ni comment son « demi-frère sosie » aurait opéré avec le véhicule loué par le fils, revêtu de ses vêtements et bijoux, et alors même qu'il n'était plus régisseur de la villa cambriolée depuis plusieurs années ; que la motivation insuffisante de l'arrêt ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.