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05/01/2017 | FRANCE | N°16-80202

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2017, 16-80202


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohammed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, non-justification de ressources et blanchiment, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseill

er rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zi...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohammed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, non-justification de ressources et blanchiment, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que lesdits moyens n'apparaissent pas devoir être admis ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-2, 2°, 132-19 et 132-24, 132-25 à 132-28, 132-48 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de trente mois d'emprisonnement ferme ;
aux motifs " qu'à juste titre les premiers juges ont estimé que l'enquête, la mesure d'instruction et les débats n'ont pas établi la preuve que les sommes d'argent transportées notamment le 3 novembre 2009 ou détenues par M. Mohammed X... ont été importées, si bien qu'il sera relaxé de ce délit douanier ; qu'en raison de l'importance des sommes en cause (104 440 euros, 2 800 euros et 2 500 euros) et des déplacements excessivement nombreux démontrant ainsi la participation de ce mis en examen à un blanchiment particulièrement important celui-ci ne peut qu'être sanctionné par un emprisonnement, que le tribunal a justement fixé à trente mois " ;
" alors qu'en vertu de l'article 132-19 du code pénal modifié par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, entré en vigueur le 1er octobre suivant et applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur, en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, s'il décide de ne pas aménager la peine, le juge doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel n'a justifié, ni par motifs propres ni par motifs adoptés, des raisons tenant à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, jamais condamné pour de tels faits, du prononcé d'une telle peine, ni de l'inadéquation de toute autre sanction, et de l'impossibilité de prononcer un aménagement de peine, en violation de l'article 132-19 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ;
Attendu que, pour condamner M. X... à une peine d'emprisonnement ferme, l'arrêt énonce qu'à raison de l'importance des sommes en cause (104 404 euros, 2 800 euros et 2 500 euros) et des déplacements excessivement nombreux démontrant ainsi la participation de ce mis en examen a un blanchiment particulièrement important, celui-ci ne peut qu'être sanctionné par un emprisonnement que le tribunal a justement fixé à trente mois ;
Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, la déclaration de culpabilité n'encourant pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 26 novembre 2015, mais en ses seules dispositions sur la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80202
Date de la décision : 05/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 26 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2017, pourvoi n°16-80202


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.80202
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