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05/01/2017 | FRANCE | N°15-86486

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2017, 15-86486


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. [E] [R], partie civile,
M. [N] [S],

contre l'arrêt n° 5 de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 5 octobre 2015, qui, pour recel de détournement d'objet saisi, a condamné le second à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale

: M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
M. [E] [R], partie civile,
M. [N] [S],

contre l'arrêt n° 5 de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 5 octobre 2015, qui, pour recel de détournement d'objet saisi, a condamné le second à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. [S] par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1377 du code civil, 321-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré M. [S] coupable de recel de bien provenant d'un délit et l'a condamné à une amende délictuelle de 3 000 euros ;

"aux motifs que, c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens et par une juste appréciation des faits et des circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision déférée, que les premiers juges ont à bon droit retenu M. [S] et la société Nest As dans les liens de la prévention ; qu'en effet, le prévenu M. [S], agissant pour le compte de la société Nest As en l'espèce dont il est le président, ont bien été destinataires des quatre versements évoqués, courant 2008 et 2009, pour un montant total de 172 890,37 euros de la part de la société Universal music France, société mère des éditions Salabert, au titre des droits relevant du catalogue de [L] [L], sommes qu'ils ont conservées malgré les demandes en restitution faites tant par la société Universal music France que par M. [R] ; que c'est par erreur que la société Universal music France a procédé aux versements entre les mains de la société Nest As Courant 2008 et 2009 alors même que cette société avait, courant 2007, opéré les versements dus directement entre les mains du séquestre désigné par décision de justice, le bâtonnier de Paris ; que cette société a admis dans un courrier, en date du 8 février 2012 adressé à l'avocat de M. [R] cette erreur concernant les versements des sommes destinées au séquestre, ajoutant que malgré plusieurs courriers et une lettre de mise en demeure de la société Salabert, la société Nest s'est refusée à rembourser les sommes indûment perçues ; que les faits sont établis à l'encontre des deux prévenus malgré leur dénégations, par les éléments recueillis auprès de la société débitrice des sommes, qui a reconnu son erreur et tenté d'obtenir la restitution des sommes, versées à tort alors qu'elles devait être remises au séquestre en exécution d'une décision de justice ; que les infractions sont caractérisées en tous leurs éléments, les prévenus ayant eu connaissance de la désignation d'un séquestre en la personne du bâtonnier de Paris, au regard des décisions de justice intervenues ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur la déclaration de culpabilité ;

"alors que le recel n'est caractérisé qu'en cas d'infraction préalable punissable ; qu'en condamnant M. [S] aux motifs que ce dernier ne pouvait ignorer que les versements litigieux avaient été faits par erreur par la société Universal music France entre les mains de la société Nest et non entre celles du séquestre qui avait été désigné par une décision de justice, sans expliquer en quoi ce paiement fait par erreur, simplement sujet à répétition, serait constitutif d'une infraction préalable punissable, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu l'article 314-6 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délit de détournement d'objet saisi ne peut être imputé qu'à un saisi ou à ses complices ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, par suite d'erreurs, la société Universal music France a versé, en quatre fois, de 2008 à 2009, à la société Nest As de droit danois présidée par M. [S] des droits d'auteur d'un montant total de 172 890, 37 euros issus de l'exploitation du catalogue des chansons de [L] [L], décédé le [Date décès 1] 2001, au lieu de confier ces sommes, comme elle l'avait fait lors de précédentes remises de fonds, au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris constitué séquestre de telles redevances ;

Attendu que, pour déclarer M. [S] coupable de recel de détournement d'objet saisi, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Universal music France a reconnu son erreur, tenté vainement d'obtenir de la société Nest As la restitution des sommes versées à tort et que cette dernière, comme son président, M. [S], ont eu connaissance de la désignation judiciaire du séquestre ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la société Universal n'avait pas la qualité de saisi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de M. [R] devenu sans objet du fait de la cassation intervenue :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 5 susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 octobre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille dix sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86486
Date de la décision : 05/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2017, pourvoi n°15-86486


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.86486
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