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05/01/2017 | FRANCE | N°15-86181

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2017, 15-86181


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Serge X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2015, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 1 000 000 XFP (francs pacifiques) d'amende, et six mois d'interdiction d'exercer la profession de médecin, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 novembre 2016 où étaient présents dans l

a formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Serge X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2015, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 1 000 000 XFP (francs pacifiques) d'amende, et six mois d'interdiction d'exercer la profession de médecin, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'à la suite de la plainte déposée par la caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie-Française, l'information judiciaire a révélé que M. Serge X..., médecin, avait délivré de nombreuses ordonnances de testostérone thérapeutique remboursables à M. Y..., qui se procurait ces produits pour le compte de personnes, dont l'identité était parfois usurpée, et les revendait ; que M. X..., a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour mise en danger de la vie d'autrui et complicité d'escroquerie ; que le tribunal l'a relaxé du chef de la première infraction, mais l'a déclaré coupable de la seconde, et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 1 000 000 XFP (francs pacifiques) d'amende et six mois d'interdiction d'exercer la profession de médecin par un jugement dont il a fait appel avec le ministère public ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-7, du code pénal, et des articles préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X..., coupable de complicité d'escroquerie ;
" aux motifs propres que, M. X... est prévenu, au terme d'une ordonnance de renvoi du 11 décembre 2012, d'avoir à Papeete, Faa'a, Mahina, en tout cas sur le territoire national, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009, et depuis temps non couvert par la prescription :- été complice du délit d'escroquerie reproché à l'auteur principal, M. Toofa Justin Y..., en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce, en rédigeant sans aucun contrôle médical, des ordonnances de produits dangereux pour des raisons autres que des soins, délivrance de médicaments qui lui était en outre interdite par les textes applicables, comme étant réservée à des médecins spécialistes, infraction prévue par l'article 313-1 du code pénal, art. 121-6 et 121-7 du nouveau code pénal et réprimée par les articles 313-1 al. 2, 313-7, 313-8 du code pénal, art. 121-6 et 121-7 du nouveau code pénal ;- par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment l'arrêté du 6 novembre 2007, dispositions du code de déontologie médicale, art. 3, 8, 31, 35, 40, délibération 88-55 du 2 juin 1988, code de la santé publique, [mise en danger d'autrui] en prescrivant des médications dangereuses sans contrôle médical des patients, en signant des ordonnances, soit en blanc, soit remplies par sa secrétaire, ou sous la dictée du patient, en remplissant des ordonnances de produits dangereux sachant qu'ils seraient utilisés non, dans un but thérapeutique, mais sportif, sans vérifier la teneur et la fréquence des prescriptions, enfin, en distribuant lesdits médicaments à des tiers, dans le but d'augmenter la masse musculaire sans contrôle médical, dans un but sportif, infraction prévue par l'article 223-1 du code pénal et réprimée par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du code pénal ; et qu'il n'est pas contesté par M. X..., qu'il a signé un grand nombre d'ordonnances, remises ensuite à M. Y..., sans avoir examiné, ni même reçu leurs bénéficiaires ; que ces ordonnances ont ensuite été utilisées par ce dernier pour commettre ses escroqueries au préjudice de la caisse de prévoyance sociale, comme il a été retenu par les motifs ci-dessus ; que l'aide ainsi apportée à M. Y..., a été déterminante dans la commission du délit d'escroquerie ; que pour constituer la complicité, l'aide ou l'assistance donnée à l'auteur de l'action, doit l'avoir été avec connaissance ; qu'ainsi, que l'a retenu le tribunal par des motifs que la cour adopte, M. X... ne pouvait ignorer le stratagème utilisé par M. Y..., pour obtenir des ordonnances ; qu'ainsi, Mme Hinano Z..., secrétaire de M. X..., a soutenu, lors de deux confrontations avec M. Y..., puis avec M. Y...et M. X..., que le médecin était au courant de la pratique de M. Y..., qui venait chercher des produits de type Pantestone et Androtardyl « pour des amis qui ne pouvaient venir les chercher » ; que selon elle, M. X... a toujours donné son accord ; que M. Y...a confirmé devant le magistrat instructeur, que le médecin était au courant des ordonnances établies à son intention et « pour des personnes qu'il connaissait et qui ne se sont jamais présentées au cabinet » ; que de même, le nombre des ordonnances délivrées à des noms différents, dont plusieurs le même jour, notamment, trois le 9 avril 2008, trois le 27 mai 2008, trois le 7 juillet 2008, trois le 2 octobre 2008, deux le 6 octobre 2008, deux le 30 avril 2009, deux le 6 mai 2009, deux le 7 mai 2009, portant toutes sur le même type de produits, l'interrogation de la pharmacienne Mme Lucie A..., faite directement au prévenu, quant à la posologie d'une ordonnance au nom de M. Charlie B..., patient qu'il n'avait jamais vu, auraient dû interpeller le docteur M. X..., sauf à considérer qu'il était parfaitement au courant de la pratique de M. Y...; qu'il résulte au surplus de l'audition de la pharmacienne Mme A..., qu'interrogé sur le bien-fondé de la posologie figurant sur l'ordonnance de M. B..., M. X... lui a répondu « qu'il n'y avait pas de problème, que nous pouvions délivrer les produits car il s'agissait d'une prise en charge thérapeutique » conduisant ainsi la pharmacienne à délivrer les médicaments prescrits sous le régime du tiers payant ; que la réponse de M. X... ne lui permet pas d'invoquer l'ignorance ou la négligence, mais démontre au contraire que c'est en toute connaissance de cause, qu'il signait de telles ordonnances ; que, comme l'a également retenu le tribunal, en reconnaissant avoir signé des ordonnances délivrant des produits à base de testostérone à des patients qu'il n'examinait pas, à des fins qui n'étaient pas thérapeutiques, ayant reconnu qu'il s'agissait de prescriptions qui n'avaient pour objet que la prise de masse musculaire, sans y apposer la mention « non remboursable » ou « hors nomenclature », M. X... permettait à M. Y...d'utiliser le tiers payant, ce qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de médecin généraliste depuis plus de 30 ans, soignant surtout des patients d'origine modeste selon ses propres écritures ;
" et aux motifs adoptés qu'il est reproché à M. X... de « s'être à Papeete, Faa'a, Mahina, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009, rendu complice du délit d'escroquerie reproché à M. Y..., en l'aidant ou l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce, en rédigeant sans aucun contrôle médical, des ordonnances de produits dangereux pour des raisons autres que des soins, délivrance de médicaments qui étaient en outre interdite par les textes applicables, comme étant réservée à des médecins spécialistes » ; qu'un médicament acheté sans être prescrit, n'est pas remboursé par l'assurance maladie ; que les organismes de régulation de la santé dressent des listes de médicaments en fonction des risques que représente leur prise ; qu'il existe plusieurs listes de substances vénéneuses et les médicaments qui renferment ces substances ne peuvent-être acquis que sur ordonnance ; qu'ainsi le Pantestone figure sur la liste I des médicaments toxiques à prescription restreinte, nécessitant une surveillance spécifique, car ils sont difficiles à utiliser ou utilisés dans le traitement de maladies complexes ; que ce type de médicament nécessite une prescription par un médecin spécialisé ; que les médicaments inscrits sur la liste I ne peuvent être délivrés qu'une seule fois par le pharmacien avec la même ordonnance, sauf si le médecin mentionne expressément la possibilité d'un renouvellement qui peut, alors, se faire par un médecin généraliste ; que l'ordonnance est le document permettant au malade de connaître son traitement et au pharmacien de le lui délivrer ; qu'elle est rédigée par le médecin après l'interrogatoire et l'examen clinique du malade ; que M. X... ne conteste pas sa signature sur les ordonnances ; que s'il a nié les avoir remplies et s'il a soutenu qu'elles ont été présentées à sa signature à son insu, il résulte du dossier que la grande majorité des patients bénéficiaires de testostérones, ne se sont jamais déplacés et n'ont jamais été vus ou examinés par le médecin ; que par ailleurs, il a été mis en cause par sa secrétaire médicale, Mme Z..., qui a soutenu, lors d'une confrontation, que le médecin était au courant de la pratique de M. Y..., qui venait chercher ce type de produits « pour des amis qui ne pouvaient venir les chercher » ; que selon elle, M. X... a toujours donné son accord ; M. Y...a confirmé devant le magistrat instructeur, que le médecin était au courant des ordonnances établies à son intention et « pour des personnes qu'il connaissait et qui ne se sont jamais présentées au cabinet » ; que la quarantaine d'ordonnances délivrées à des noms différents, dont plusieurs le même jour, notamment, trois le 9 avril 2008, trois le 27 mai 2008, trois le 7 juillet 2008, trois le 2 octobre 2008, deux le 6 octobre 2008, deux le 30 avril 2009, deux le 6 mai 2009, deux le 7 mai 2009, atteste du nombre important de prescriptions effectuées à des dates très rapprochées et qui portent toutes sur le même type de produits ; que M. X..., malgré ses dénégations, ne pouvait ignorer la nature et l'objet des ordonnances qu'il a signées ; qu'au surplus, il a reconnu avoir sciemment délivré ce type de produits, non remboursables, à trois de ses clients habituels ; que dès lors, M. X..., en qualité de médecin généraliste, ne pouvait délivrer d'ordonnances prescrivant des testostérones, classe de médicaments réservée aux médecins spécialistes urologues, endocrinologues, gynécologues ; qu'il ne pouvait que procéder au renouvellement du traitement, ce qui n'est pas soutenu ; qu'il a abusé de son pouvoir et a, ainsi, aidé et facilité l'infraction d'escroquerie reprochée à M. Y...; que par ailleurs, l'article 8 de la convention signée entre les médecins et l'organisme social de la Polynésie française prévoit l'inscription de la mention « non remboursable » ou « hors nomenclature » dans ce cas de médication ; que M. X... a délivré des produits à base de testostérone à des patients qu'il n'examinait pas ou qu'il ne soumettait à aucun examen biologique, à des fins qui n'étaient pas thérapeutiques ; qu'il a reconnu qu'il s'agissait de prescriptions qui n'avaient pour objet que la prise de masse musculaire et, à ce titre, n'étaient pas remboursables ; qu'en s'abstenant d'apposer la mention prévue à la convention, le docteur X... a fait bénéficier à ses patients d'avantages indus, au préjudice de la Caisse de Prévoyance Sociale, ce qu'il ne pouvait ignorer ; que si M. X... a nié toute intention frauduleuse, l'élément intentionnel du délit de complicité exige seulement qu'il ait eu conscience de l'aide apportée à l'escroquerie ; que les faits sont donc établis à son encontre ;

" 1°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits qui leur sont déférés par l'ordonnance de renvoi, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce, il était reproché à M. X... de « s'être à Papeete, Faa'a, Mahina, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009, rendu complice du délit d'escroquerie reproché à M Y..., en l'aidant ou l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce, en rédigeant sans aucun contrôle médical, des ordonnances de produits dangereux pour des raisons autres que des soins, délivrance de médicaments qui étaient en outre interdite par les textes applicables, comme étant réservée à des médecins spécialistes » ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer M. X... coupable de complicité d'escroquerie, que celui-ci s'était abstenu d'apposer sur les prescriptions la mention « non remboursable » ou « hors nomenclature », seul élément de nature à porter atteinte aux droits de la Caisse de prévoyance sociale, sans constater que ce médecin avait accepté d'être jugé pour ces faits, distincts de ceux visés dans l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que, en tout état de cause, la complicité par abstention n'est punissable que s'il est démontré une collusion antérieure, la simple défaillance ne pouvant caractériser la connaissance de l'infraction principale ; qu'en l'espèce, pour déclarer le prévenu coupable de complicité d'escroquerie, la cour d'appel a retenu que ce dernier n'avait pas procédé à un examen médical préalable à la délivrance d'ordonnances et n'avait pas apposé la mention « non remboursable » ou « hors nomenclature » sur les ordonnances de prescription de produits à base de testostérone ayant pour objet la prise de masse musculaire et n'étant, à ce titre, pas remboursable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de complicité d'escroquerie, la cour d'appel a prononcé par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que M. X..., médecin généraliste depuis plus de trente ans, a signé un grand nombre d'ordonnances délivrant des produits à base de testostérone, au profit de patients qu'il n'examinait pas, à des fins autres que thérapeutiques, sans ajouter la mention " non remboursable " ou " hors nomenclature " et qu'il a remis ces ordonnances à M. Y..., permettant à ce dernier d'utiliser frauduleusement le tiers payant dans les pharmacies où il retirait ces produits avant de les revendre avec un bénéfice, la cour a justifié sa décision sans excéder sa saisine, le caractère remboursable desdits produits étant nécessairement compris dans la prévention dans la mesure où M. Y...était poursuivi pour avoir commis une escroquerie au préjudice de la caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie-Française en obtenant indûment le remboursement des prescriptions médicales ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7, 131-27, 131-28, 313-1, 313-7 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X..., coupable de complicité d'escroquerie et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, à une peine d'amende de 1 000 000 fcp, et à titre de peine complémentaire à l'interdiction d'exercer sa profession pendant six mois ;
" aux motifs propres qu'aux termes de l'article 130-1 du code pénal, afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; que concernant M. X..., en raison de la nature et des circonstances des délits commis par M. X..., de l'absence d'antécédents judiciaires de l'intéressé, il y a lieu de confirmer la peine prononcée par les premiers juges qui ont justement apprécié celle-ci tant dans son principe que dans son quantum, et notamment la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession de médecin pendant six mois au vu des circonstances dans lesquelles le prévenu a délivré des ordonnances sans même rencontrer et examiner leurs bénéficiaires ;
" et aux motifs adoptés que sur la peine, en application de l'article 132-24 du code pénal la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de leurs auteurs ; que le prévenu n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement ; qu'il peut bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du code pénal, 734 à 736 du code de procédure pénale ; qu'il convient d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X... et de prononcer une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et le condamne en outre à une peine d'amende de 1 000 000 fcp, et à titre de peine complémentaire, l'interdiction d'exercer sa profession pendant six mois ;
" 1°) alors que tout arrêt doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir qu'il était âgé de 53 ans, qu'il n'avait jamais été condamné, qu'il exerçait l'activité de médecin généraliste depuis 35 ans sans avoir fait l'objet d'aucune procédure administrative, disciplinaire ou pénale, hormis l'interdiction d'exercice de la médecine pendant deux mois déjà prononcée, pour les mêmes faits que ceux portés à la connaissance de la cour d'appel, par la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la Polynésie-Française ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que, pour prononcer la peine d'interdiction d'exercice d'une profession, les juges doivent respecter la limite du maximum prévu par la loi, tenir compte de la personnalité des prévenus, ainsi que des circonstances de l'espèce ; qu'en se bornant en l'espèce à prendre en compte « les circonstances dans lesquelles le prévenu a délivré des ordonnances sans même rencontrer et examiner leurs bénéficiaires », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour confirmer la peine complémentaire de six mois d'interdiction d'exercer la profession de médecin prononcée par les premiers juges, l'arrêt énonce qu'eu égard à la nature et aux circonstances des délits commis par M. X..., de l'absence d'antécédents judiciaires de l'intéressé, cette peine a été justement appréciée tant dans son principe que dans son quantum, et notamment la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession de médecin pendant six mois au vu des circonstances dans lesquelles le prévenu a délivré des ordonnances, sans même rencontrer et examiner leurs bénéficiaires ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision, sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie-Française au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86181
Date de la décision : 05/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 24 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2017, pourvoi n°15-86181


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.86181
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