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05/01/2017 | FRANCE | N°15-86103

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2017, 15-86103


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Chantal X..., - Mme Evelyne X..., épouse Y..., - M. Michel Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 22 septembre 2015, qui a condamné, la première, pour faux, à 5 000 euros d'amende avec sursis, la deuxième, pour faux et usage, à 5 000 euros d'amende avec sursis, et le troisième, pour faux, à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'ar

ticle 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseil...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Chantal X..., - Mme Evelyne X..., épouse Y..., - M. Michel Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 22 septembre 2015, qui a condamné, la première, pour faux, à 5 000 euros d'amende avec sursis, la deuxième, pour faux et usage, à 5 000 euros d'amende avec sursis, et le troisième, pour faux, à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle LÉVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reçu la société Les Pins en sa constitution de partie civile et a condamné in solidum Mme Chantal X..., M. Z... et Mme Evelyne X..., épouse Y..., à lui payer la somme de 177 495, 88 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que c'est à bon droit que la SAS Les Pins s'est constituée partie civile à l'encontre de Mme Chantal X..., M. Z... et Mme Evelyne X..., épouse Y... ; que la cour la recevra en sa constitution de partie civile ; que la cour considère qu'en réparation du préjudice certain subi par la partie civile et résultant directement des faits visés à la prévention Mme Chantal X..., M. Z... et Mme Evelyne X..., épouse Y..., seront condamnés in solidum à payer à la SAS Les Pins la somme de 177 495, 88 euros à titre de dommages-intérêts ;
" 1°) alors qu'en condamnant Mme Chantal X..., M. Z... et Mme Evelyne X..., épouse Y..., à payer à la société Les Pins la somme de 177 495, 88 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au montant du solde créditeur de son compte courant d'associé dans la société ES3, laquelle a été condamnée par jugement du tribunal de commerce de Melun du 17 mai 2010 à lui rembourser cette somme, sans caractériser en quoi l'indication d'une date inexacte sur le procès-verbal d'assemblée générale de la société Cymbeline décidant le blocage des comptes courants d'associés et la remise de ce document à l'administrateur provisoire de la société E3S étaient de nature à faire obstacle à l'exécution de ce jugement, la cour d'appel n'a pas caractérisé un lien de causalité certain entre ces faits et le préjudice allégué par la société Les Pins ;
" 2°) alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant valoir que la société Les Pins n'avait subi aucun préjudice dès lors que sa créance est « toujours comptabilisé (e) (en compte courant d'associé) auprès de la société E3S et (qu') il lui appartient d'agir pour (la) recouvrer conformément à la décision de justice dont elle est titulaire », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en juillet 2006, la société Les Pins a effectué un apport en compte courant d'une somme de 175 240 euros à la société E3S, dont elle est actionnaire, aux fins de permettre à la société Cymbeline, au sein de laquelle la société E3S a pris une participation financière, de faire face à des besoins de trésorerie ; que, par jugement du 17 mai 2010, le tribunal de commerce a condamné la société E3S à rembourser à la société Les Pins cet apport pour un montant de 177 495, 88 euros ; que, début juillet 2010, les représentants de la société Cymbeline ont remis à l'administrateur provisoire de la société E3S un procès-verbal d'assemblée générale portant décision de blocage des comptes courants d'associés datée du 3 septembre 2009, date qui s'est révélée erronée ; que la société Les Pins a déposé plainte et s'est constituée partie civile ; qu'à l'issue de l'information judiciaire, Mmes X... et M. Z..., associés de la société Cymbeline ont été renvoyés devant la juridiction de jugement pour y être jugés des chefs de faux et également, pour l'un d'entre eux, d'usage ; que le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Les Pins ; que le ministère public et la partie civile ont interjeté appel ;
Attendu que, pour recevoir la société Les Pins en sa constitution de partie civile et condamner les prévenus in solidum à lui payer la somme de 177 495, 88 euros, après avoir déclaré ces derniers coupables des faits reprochés, l'arrêt énonce que cette somme est accordée en réparation du préjudice certain subi par la partie civile et résultant directement des faits visés à la prévention ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions déposées par les prévenus qui faisaient valoir l'absence de préjudice subi par la partie civile qui disposait déjà d'une créance, qui a la même cause, comptabilisée auprès de la société E3S, civilement condamnée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 septembre 2015, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86103
Date de la décision : 05/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2017, pourvoi n°15-86103


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.86103
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