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05/01/2017 | FRANCE | N°15-82562

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2017, 15-82562


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sami X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 18 mars 2015, qui, dans la procédure suivie sur la citation directe délivrée par Mme Aïcha Y..., épouse X..., contre les Hospices civils de Lyon des chefs d'usage de faux et escroquerie, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 novembre 2016 où étaient présents dans la formation p

révue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sami X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 18 mars 2015, qui, dans la procédure suivie sur la citation directe délivrée par Mme Aïcha Y..., épouse X..., contre les Hospices civils de Lyon des chefs d'usage de faux et escroquerie, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats, pris de la violation des articles 2, 3, 425, 464 et 512 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juridictions répressives ne sont compétentes pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique et qu'il en résulte que ces juridictions ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Mme X..., par acte du 12 juin 2013, a fait citer directement les Hospices civils de Lyon devant le tribunal correctionnel, des chefs d'usage de faux et escroquerie pour avoir, en connaissance de cause, fait usage d'un faux document, soit un courrier daté du 4 juin 2008, et avoir trompé le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Lyon en produisant ce même courrier ayant conduit en novembre 2011 au rejet des requêtes en annulation des titres exécutoires, représentant des frais de soins et d'hébergement, émis à son encontre ;
Attendu que les juges du premier degré, en raison de la non-comparution de Mme X... à l'audience des débats, ont constaté son désistement présumé, en application de l'article 425 du code de procédure pénale, ainsi que l'extinction de l'action publique et ont déclaré irrecevable la constitution de partie civile à l'audience, par voie d'intervention, de son fils, M. Sami X..., pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
Attendu que, sur l'appel de M. Sami X..., l'arrêt a confirmé le jugement entrepris sur l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile pour les mêmes motifs ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était plus compétente pour se prononcer sur les demandes d'une personne s'étant constituée partie civile à l'audience devant le tribunal, celui-ci ayant définitivement constaté l'extinction de l'action publique suite au désistement présumé de la partie civile ayant fait délivrer la citation directe, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 mars 2015 ;
DIT que la juridiction correctionnelle est incompétente pour connaître de l'action civile de M. X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille dix sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82562
Date de la décision : 05/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Extinction de l'action publique - Survie de l'action civile - Conditions - Existence d'une décision préalablement rendue au fond sur l'action publique

ACTION CIVILE - Extinction de l'action publique - Survie de l'action civile - Citation directe - Partie civile non comparante - Présomption de désistement - Décision sur le fond concernant l'action publique rendue avant le désistement - Nécessité

En application des articles 2, 3, 425, 464 et 512 du code de procédure pénale, les juridictions répressives ne sont compétentes pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique. Il en résulte que ces juridictions ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique. Méconnaît ces textes et ce principe la cour d'appel qui a statué sur la recevabilité de la constitution d'une partie civile à l'audience devant le tribunal, alors qu'elle n'était plus compétente pour se prononcer, le tribunal ayant définitivement constaté l'extinction de l'action publique suite au désistement présumé de la partie civile ayant fait délivrer la citation directe et qui n'a pas comparu à l'audience


Références :

articles 2, 3, 425, 464 et 512 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 mars 2015

Sur l'exigence d'une décision préalablement rendue sur le fond nécessaire à la survie de l'action civile devant les juridictions répressives malgré l'extinction de l'action publique, à rapprocher :Crim., 22 mars 2011, pourvoi n° 10-80203, Bull. crim. 2011, n° 58 (2) (cassation partielle), et les arrêts cités ;Crim., 10 mai 2012, pourvoi n° 12-82810, Bull. crim. 2012, n° 111 (1) (irrecevabilité)

arrêt cité ;Crim., 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-88240, Bull. crim. 2014, n° 239 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2017, pourvoi n°15-82562, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cordier (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme de la Lance
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.82562
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