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05/01/2017 | FRANCE | N°15-29353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 2017, 15-29353


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 octobre 2015), que la société Fernando Puatto (la société Puatto) ayant vendu des métiers à tisser neufs à la société Deveaux qui s'est engagée à lui remettre des métiers à tisser d'occasion moyennant un certain prix, un jugement d'un tribunal de commerce, partiellement confirmé par un arrêt d'une cour d'appel, a condamné la société Deveaux à livrer les mét

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 octobre 2015), que la société Fernando Puatto (la société Puatto) ayant vendu des métiers à tisser neufs à la société Deveaux qui s'est engagée à lui remettre des métiers à tisser d'occasion moyennant un certain prix, un jugement d'un tribunal de commerce, partiellement confirmé par un arrêt d'une cour d'appel, a condamné la société Deveaux à livrer les métiers d'occasion à la société Puatto sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par métier à tisser ; que la société Puatto a saisi un tribunal de commerce d'une demande de liquidation ;
Attendu que la société Deveaux fait grief à l'arrêt attaqué de liquider l'astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare le 11 avril 2013 à titre définitif, pour la période du 7 mai au 20 novembre 2013, à la somme de 450 000 euros et de condamner la société Deveaux à verser cette somme à la société Puatto, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que s'agissant de l'appréciation qui doit être faite du montant de l'astreinte à liquider, la cour d'appel doit se référer au comportement manifesté par la société Deveaux dans le cadre de cette exécution ou aux difficultés qu'elle a pu connaître lors de la période examinée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, procédant à une analyse du comportement de la société Deveaux et des difficultés alléguées et répondant au moyen prétendument omis, a statué comme elle l'a fait ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la sixième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Deveaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Deveaux, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Fernando Puatto ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Deveaux
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare le 11 avril 2013 à titre définitif, pour la période du 7 mai au 20 novembre 2013, à la somme de 450.000 euros et d'avoir condamné la société Deveaux à verser cette somme à la société Fernando Puatto, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
AUX MOTIFS QUE « sur la liquidation de l'astreinte provisoire, qu'il n'est pas contesté par les parties et qu'il n'est pas contestable qu'aux termes de l'article L. 131-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, l'astreinte prononcée par le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE dans son jugement du 11 avril 2013 avait un caractère provisoire ; que l'article L. 131-4 de ce même code dispose que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie si l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ; que les parties ne discutent nullement tant du point de départ de l'astreinte le 7 mai 2013, que du fait que la cour ne soit saisie dans le cadre de cet appel que sur une durée limitée des difficultés d'exécution de la décision l'ayant prononcée, qui sont toujours d'actualité ; que la liquidation sollicitée du juge ne peut avoir aucun caractère définitif sur le principe même de l'astreinte et sur son maintien, s'agissant uniquement pour la cour d'apprécier le comportement de la société DEVEAUX sur une période s'étant terminée le 20 novembre 2013 ; que cette limitation à une durée déterminée, alors même que les juges de l'astreinte ont été à nouveau saisis pour la période ultérieure, doit conduire la cour à examiner uniquement les événements survenus sur cette plage temporelle de référence, les nombreuses pièces et développements des parties qui concernent la période ultérieure ne pouvant être pris en compte ; que pour obtenir la suppression de l'astreinte qu'elle revendique, le société DEVEAUX a la charge de la preuve de l'existence d'une cause étrangère qui se serait trouvée à l'origine de son absence d'exécution de la décision assortie de l'injonction du juge ; que la question de sa bonne foi ou de la mauvaise foi de son adversaire est totalement indifférente au regard de cette demande de suppression ; que s'agissant de l'appréciation qui doit être faite par ailleurs du montant de l'astreinte à liquider, la cour doit se référer, ainsi que le texte susvisé l'a bien précisé, au comportement manifesté par la société DEVEAUX dans le cadre de cette exécution ou aux difficultés qu'elle a pu connaître lors de la période examinée ; que la société DEVEAUX ne peut discuter, d'une quelconque manière, de la clarté de l'injonction qui lui était faite dans le cadre du jugement en date du 11 avril 2013, le libellé même du dispositif « CONDAMNE la Société DEVEAUX à livrer à ta Société FERNANDO PUATTO, les cinquante quatre machines à tisser » devant sans équivoque la conduire à opérer la livraison, concrètement à sa charge unique, et ne peut se prévaloir ainsi d'une quelconque incurie de la société PUATTO à organiser ce transfèrement à son initiative et 'à ses frais ; que le tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE n'a en rien prévu une quelconque condition de règlement de ces métiers à tisser, que ce soit au niveau des modalités de paiement alors qu'au niveau du moment où il était destiné à intervenir, les juges consulaires ont précisé sans équivoque, qu'il était prévu « à réception des 54 métiers à tisser » ; que, plus précisément, ce jugement n'imposait en rien l'existence d'un quelconque crédit documentaire pour qu'il soit procédé à son exécution ; qu'il convient d'examiner les prises de position des parties sur la totalité du délai ici examiné ; que s'agissant de la première période s'étant écoulée entre le 7 mai et le 1er juillet 2013, date de l'ordonnance du délégué du Premier Président ayant rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, il convient d'abord de souligner que ce juge disposait des pouvoirs pour la prononcer y compris en ce qui concerne l'astreinte ici examinée, ce que la société PUATTO n'avait d'ailleurs pas contesté ; que ce juge a été saisi par assignation du 2 mai 2013, les parties ayant, sans équivoque et de manière parfaitement prévisible, attendu sa décision pour envisager une véritable exécution forcée ; qu'aucun reproche ne peut ainsi être fait à la société DEVEAUX lorsqu'elle n'a pas procédé dans ce délai à une exécution volontaire dans l'attente d'une décision pouvant suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement dont elle avait relevé appel ; que la société DEVEAUX a ensuite pris l'initiative par le courrier de son conseil en date du 12 juillet 2013 (pièce commune entre les parties), laissant s'écouler une durée de plus de 10 jours à la suite de la décision du Premier Président, d'exiger la délivrance d'un crédit documentaire ou d'un chèque de banque, alors qu'il vient d'être rappelé qu'elle ne pouvait s'appuyer sur les termes de la décision qu'elle contestait pour procéder ainsi ; que, par cette exigence, elle a ainsi contribué directement au retard d'exécution de l'injonction des juges consulaires, même si la consignation ordonnée par le Premier Président a été effectuée le 9 juillet 2013 ; que si la société PUATTO, dans le courrier en réponse de son conseil du 16 juillet 2013, ne lui a pas opposé une fin de non recevoir, elle a au contraire fait état de la nouvelle délivrance d'un crédit documentaire, tout en rappelant qu'elle n'était en rien obligée de procéder ainsi ; que dès cette mi-juillet, la société DEVEAUX ne pouvait opposer un quelconque refus et se devait même d'engager les démarches nécessaires pour procéder à une livraison ; Que les échanges les jours suivants établissent que les parties sont convenues d'exécuter le jugement, le crédit documentaire étant destiné à bénéficier directement à la société DEVEAUX, alors que telle n'avait pas été la commune intention initiale des parties ; que la société DEVEAUX ne peut arguer d'une impossibilité de procéder à la livraison des métiers à tisser avant le 31 août suivant, en mettant en avant comme dans son courrier du 3 septembre 2013 (pièce 32 de son adversaire) un délai entre 3 et 4 semaines pour le départ du port, délai largement ouvert depuis le 16 juillet 2013 ; qu'elle ne justifie d'ailleurs aucunement des contraintes réelles qui auraient pu l'empêcher de procéder rapidement à la livraison, terme qui ne peut supposer l'arrivée des métiers à tisser chez le client final alors proposé par la société PUATTO ; que, surtout, elle verse aux débats ledit crédit documentaire dont l'échéance était fixée au 30 septembre 2013, soit bien après ce délai d'organisation suivant le courrier du conseil de la société PUATTO, envoyé par télécopie le 15 août 2013 (pièce 30 de cette partie) ; que ce courrier du 3 septembre 2013, manifestant un refus, nouveau en ce qu'il édicte de nouvelles conditions de pertinence du crédit documentaire jamais évoquées auparavant, est ainsi incompréhensible au regard de cette date de validité jusqu'à la fin du mois en cours ; qu'il peut d'ailleurs être retenu que ce refus manifeste la résistance de la société DEVEAUX, non justifiée au regard du caractère exécutoire par provision des décisions qui lui étaient opposées et de la patience comme de la compréhension manifestées par son adversaire, et surtout en ce que les interrogations qu'elle opposait sur la solvabilité de la société PUATTO étaient levées par le crédit documentaire accordé à hauteur de la somme arbitrée par les juges consulaires ; que le courrier de son conseil, daté du 10 septembre 2013 (pièce adverse 33), corrobore ce blocage délibéré opposé, en ce qu'elle ne considère comme moyens sûrs « qu'un chèque de banque française » ou même de manière plus étonnante qu'un « virement sur le compte bancaire de ma cliente », sans qu'il soit besoin de rappeler la sécurité juridique et financière éminente attachée au fonctionnement même du crédit documentaire, alors toujours en cours de validité ; que la société DEVEAUX, par son seul comportement, s'est trouvée à l'origine des difficultés de la société PUATTO pour exécuter le marché alors passé avec la société indienne qui avait fourni le crédit documentaire, qui a souligné, dans son courriel en confirmant la délivrance, sa patience durant les 18 mois de retard qui venaient de s'écouler (annexe de la pièce 26 de la société PUATTO) ; que l'assignation en liquidation d'astreinte lancée le 4 septembre 2013 permettait d'ailleurs encore à la société DEVEAUX de respecter l'injonction du juge ou à tout le moins de faire valoir aux juges chargés de liquider l'astreinte qu'elle faisait montre effectivement de la bonne foi qu'elle a ensuite invoquée devant eux ; que la société DEVEAUX ne peut contester être débitrice de l'astreinte prononcée entre le 5 juillet 2013, date de signification de l'ordonnance du Premier Président et la fin de la période examinée ; que l'objectif d'une telle astreinte provisoire étant d'assurer l'exécution d'une obligation, il convient, dans le cadre d'une analyse nécessaire de la proportionnalité d'une telle sanction, de vérifier la pertinence de son montant unitaire, tant, notamment, au regard du préjudice effectivement subi par la société PUATTO qu'en miroir avec le caractère! partiel de la saisine de la cour sur sa liquidation, une astreinte qui a débuté le 21 novembre 2013, étant soumise e nouveau au premier juge chargé de son appréciation ; qu'au regard de la valeur vénale fixée par les parties pour l'acquisition par la société PUATTO de ces métiers à tisser soit 1.578.000 € au moment où les parties s'opposent au regard de la décision à exécuter, la valeur journalière de l'astreinte prononcée conduit à couvrir ce prix en moins de 30 jours, la seule contemplation des montants réclamés par la société PUATTO suffisant d'ailleurs à en caractériser la disproportion ; qu'un montant journalier de 60 € pour chaque métier à tisser concerné est ainsi suffisant à la fois pour indemniser la société PUATTO du retard d'exécution concerné, notamment au titre d'une perte de valeur de ces derniers, et pour conserver le caractère comminatoire qui doit caractériser une telle astreinte ; qu'en l'état de la mauvaise foi manifestée par la société DEVEAUX, surtout au moment ou les premiers juges ont été saisis de la question de sa liquidation, il convient de fixer à titre forfaitaire cette astreinte à la somme de 450.000 €, le jugement entrepris devant être partiellement infirmé en ce sens, les intérêts au taux légal courant de plein droit à compter de la décision ; que la société DEVEAUX semble se méprendre sur la saisine actuelle de la cour, uniquement destinée à liquider une astreinte, la question du paiement du prix en principal dépendant du sort qui sera apporté aux deux instances actuellement en cours (saisine de la cour de cassation sur l'arrêt rendu par cette cour le 24 avril 2014 et résultat de celle du Tribunal de Grande instance de COLMAR) ; que la cour n'a ainsi pas à préciser plus avant la condamnation ci-dessus et ci-dessous clairement édictée alors que, par ailleurs, elle n'a pas plus à ordonner l'exécution provisoire de son arrêt qui est par nature exécutoire » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par jugement en date du 11 Avril 2013, le Tribunal de céans a : - Condamné la Société DEVEAUX, à livrer à la Société FERNANDO PUATTO, les cinquante-quatre machines à tisser PICANOL GAMA EN LAIZE 190, et ce sous astreinte de 1.000,00 Euros par jour de retard et par métier à tisser, à compter du huitième jour de la signification de la décision, - S'est réservé le droit de liquider l'astreinte, - A donné acte à la Société PUATTO qu'à réception des 54 métiers à tisser, elle s'engage à verser la somme de 1.578.000 Euros à la Société DEVEAUX, selon les conditions de la lettre de crédit ; - Condamné la Société DEVEAUX à payer à la Société FERNANDO PUATTO la somme de 293.397,00 Euros au titre du préjudice subi ainsi qu'une somme de 15.000,00 Euros, en application de l'article 700 du code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance ; - Déclaré irrecevable et mal fondée la demande reconventionnelle de la Société DEVEAUX ; - Prononcé l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans caution ; que le jugement a été signifié à la Société DEVEAUX par acte de la SCP GALLOTTI ET DUTRAIVE en date du 29 avril 2014, fixant ainsi le point de départ de l'astreinte au 07 mai 2013 ; que suite à cette signification, des échanges entre les parties ont eu lieu en suite desquels les parties ont décidé de soumettre la livraison des métiers à tisser à l'établissement d'un nouveau crédit documentaire par le client indien pour un montant de 1.578.000,00 Euros au profit de la Société DEVEAUX ; que le crédit documentaire est daté du 21 août 2013 (Pièce n° 16 DEVEAUX) ; que par courrier en date du 20 août 2013, la Société PUATTO exige la livraison des 54 métiers avant le 30 août 2013. (pièce n° 31 PUATTO) ; qu'il n'a été possible à la Société DEVEAUX de prendre connaissance de ce courrier qu'à minima le 26 août 2013 ; que de surcroît, que les délais imposés pour une telle livraison étaient impossible à tenir étant donné la logistique à mettre en oeuvre pour ce type de transport et le volume des métiers à tisser (containers et certifications) et qui plus est-en cette période de l'année ; qu'à l'impossible nul n'est tenu ; que l'article 36 alinéa 1 du Code des Procédures Civiles d'exécution dispose : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. » ; que par ses courriers des 03, 10 et 18 septembre 2013 la Société DEVEAUX indique qu'elle est tout à fait disposée à livrer les métiers à tisser, que les 54 métiers sont disponibles, prêts au chargement et la Société DEVEAUX est tout à fait d'accord pour procéder au chargement, dans la mesure où elle dispose d'un moyen de paiement sûr et valide afin de lui permettre d'honorer une telle livraison ; que par courrier du 18 novembre 2013 la Société DEVEAUX fait suite à tous ses précédents courriers et sollicite une nouvelle fois que la Société FERNANDO PUATTO lui propose une date ; que la Société PUATTO est restée muette aux demandes répétées de la Société DEVEAUX ; qu'il convient pour le Tribunal de constater que l'inaction de la Société PUATTO a compromis l'exécution de l'obligation de livraison de la Société DEVEAUX ; qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de ramener le montant de l'astreinte à la somme de 150.000,00 Euros ; que la Société FERNANDO PUATTO a dû engager des frais non répétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui allouer la somme de 7.000,00 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire et de condamner la Société DEVEAUX aux entiers dépens de l'instance » ;
1°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 22 juin 2015 (p. 19 à 21), la société Deveaux sollicitait la révision, jusqu'à son anéantissement, de l'astreinte provisoire prononcée à son encontre par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare le 11 avril 2013, en démontrant sa bonne foi dans ses rapports avec son créancier, qui a accepté de lui fournir préalablement à la livraison une garantie de paiement, et en exposant les difficultés d'exécution à laquelle elle avait été confrontée ; qu'elle soulignait qu'elle ne sollicitait pas la suppression de l'astreinte en son principe, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L. 131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui seul l'aurait contrainte à démontrer l'existence d'une cause étrangère ; qu'en retenant que « pour obtenir la suppression de l'astreinte qu'elle revendique, le société DEVEAUX a la charge de la preuve de l'existence d'une cause étrangère qui se serait trouvée à l'origine de son absence d'exécution de la décision assortie de l'injonction du juge » et que « s'agissant de l'appréciation qui doit être faite par ailleurs du montant de l'astreinte à liquider, la cour doit se référer, ainsi que le texte susvisé l'a bien précisé, au comportement manifesté par la société DEVEAUX dans le cadre de cette exécution ou aux difficultés qu'elle a pu connaître lors de la période examinée », la cour d'appel s'est fondée sur l'alinéa 3 de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et a exigé que la société Deveaux rapporte la preuve d'une cause étrangère, cependant que celle-ci sollicitait sa révision sur le fondement de l'alinéa 1er du même texte, et a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 22 juin 2015 (p. 24), la société Deveaux faisait valoir qu'elle avait rencontré des difficultés réelles exécuter l'obligation de livrer en Inde les machines à tisser à compter du 15 août 2013, et dans le délai de 15 jours imposé par la société Fernando Puatto, expliquant d'une part que les conditions mentionnées dans la lettre de crédit, tenant notamment aux conditions de prise en charge du transport, avaient été modifiées et, d'autre part, que la livraison en Inde de métiers à tisser impliquait d'obtenir la mise à disposition des containers de la part des transporteurs et de prévoir pendant la période estivale la mise à disposition du personnel et du matériel de chargement nécessaires (p. 24) ; qu'en se contentant d'affirmer que la société Deveaux ne justifiait pas de contraintes réelles qui auraient pu l'empêcher de procéder rapidement à la livraison et en considérant qu'elle avait « édicté de nouvelles conditions de pertinence du crédit documentaire », sans répondre au moyen de la société Deveaux tenant à la modification des conditions de mise en oeuvre du crédit documentaire et aux contraintes liées au transport international, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QUE la société Deveaux faisait également valoir qu'à compter du 3 septembre 2013, elle n'avait cessé d'exiger de la société Fernando Puatto, par courriers des 3, 10 et 18 septembre, demeurés sans réponse, qu'elle lui indique une date de livraison des machines (p. 26 n° 49 de ses conclusions) ; qu'en déboutant la société Deveaux de sa demande de révision de l'astreinte sans tenir compte de ce que la société Deveaux devait obtenir un accord et une date de réception pour pouvoir organiser la livraison en Inde des métiers à tisser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la société Deveaux faisait valoir que la société Fernando Puatto avait accepté de fournir, préalablement à la livraison, une lettre de crédit destinée à garantir le prix des marchandises livrées, et soulignait que ce document ne lui avait été communiqué que le 14 août 2013 (p. 23 de ses conclusions) ; qu'en retenant que la société Deveaux avait l'obligation de livrer les marchandises à compter du 5 juillet 2013 et que le délai de livraison était « largement ouvert depuis le 16 juillet 2013 », après avoir pourtant constaté que la société Fernando Puatto avait accepté de fournir un crédit documentaire préalablement à la livraison des métiers à tisser et que ce document n'avait été communiqué à la société Deveaux que le 15 août 2013 (p. 9 § 6), ce dont il s'inférait que la société Deveaux ne pouvait être tenue de livrer qu'à compter de cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses constatations, en violation de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
5°) ALORS, EN OUTRE, QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en se référant, pour évaluer le montant de l'astreinte provisoire, à « la proportionnalité d'une telle sanction », sans se fonder sur le comportement du débiteur ou sur les difficultés qu'il avait rencontrées, et sans expliquer en référence à quel élément l'astreinte devait être proportionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
6°) ALORS, ENFIN, QUE la cassation à intervenir, sur le pourvoi n° N 14-20.560 de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 avril 2014, dont la décision était assortie de l'astreinte, entraînera nécessairement, pour perte de fondement juridique, l'annulation du chef de dispositif ici attaqué, par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-29353
Date de la décision : 05/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 2017, pourvoi n°15-29353


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29353
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