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05/01/2017 | FRANCE | N°15-28925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 2017, 15-28925


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2015) et les productions, que Jean X... est décédé le 25 août 2011 après avoir institué par testament le 15 avril 2011 M. Alain Y... et M. Jean-Michel Y... (les consorts Y...) comme légataires universels de sa succession ; que Mme X..., qui a assigné les consorts Y... devant un tribunal de grande instance pour voir prononcer la nullité du testament de son frère pour insanité d'esprit, a été déboutée de sa dem

ande par un arrêt infirmatif du 22 mai 2014 ; que devant le tribunal de gra...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2015) et les productions, que Jean X... est décédé le 25 août 2011 après avoir institué par testament le 15 avril 2011 M. Alain Y... et M. Jean-Michel Y... (les consorts Y...) comme légataires universels de sa succession ; que Mme X..., qui a assigné les consorts Y... devant un tribunal de grande instance pour voir prononcer la nullité du testament de son frère pour insanité d'esprit, a été déboutée de sa demande par un arrêt infirmatif du 22 mai 2014 ; que devant le tribunal de grande instance comme devant la cour d'appel, chacune des parties s'est prévalue d'un certificat médical différent émanant du même médecin ; qu'une décision du 4 juin 2015 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins a infligé un blâme à l'auteur de ces certificats médicaux qu'elle a estimés émis par complaisance ; que Mme X... a formé un recours en révision contre l'arrêt du 22 mai 2014 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer le recours en révision irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que le recours en révision est ouvert lorsque le jugement dont la révision est sollicitée a été rendu « sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses » depuis son prononcé ; qu'en déclarant irrecevable le recours en révision de Mme X... quand elle constate que l'arrêt du 22 mai 2014 fait état, parmi les éléments d'appréciation qu'il retient, de la pièce ultérieurement déclarée fausse (le certificat établi, le 27 octobre 2011 par le docteur Richard Z...), et donc a bien été rendu sur une pièce judiciairement déclarée fausse après son prononcé, la cour d'appel a violé l'article 595, alinéa 1, 3, du code de procédure civile ;
2°/ que, dans le cas où il serait décidé que le cas d'ouverture visé à l'article 595, alinéa 1, 3, du code de procédure civile n'est constitué que si la pièce déclarée fausse est décisive, le faux certificat par lequel un médecin psychiatre déclare un testateur sain d'esprit au moment où il a testé, est nécessairement décisive lorsque le litige roule sur la question de la santé mentale du testateur au moment où il a testé ; qu'en décidant le contraire, sur le vu, d'abord, d'une attestation émanant d'une personne qui n'avait aucune compétence pour prononcer sur la santé mentale du testateur de l'espèce et, ensuite, que le vu d'autres attestations qui établissent seulement que le testateur de l'espèce était alcoolique, la cour d'appel, qui ne tire pas la conséquence légale de ses constatations, a violé l'article 595, alinéa 1, 3, du code de procédure civile ;
3°/ que l'arrêt du 22 mai 2014 relève, pour justifier que « l'addiction à l'alcool n'est pas un état d'insanité permanent », que « c'est lorsque l'alcoolique est en état d'ivresse qu'il n'a plus ses facultés », que, « par définition, lorsqu'il est en état d'ivresse, il est incapable de rédiger un testament », de sorte que « l'état d'insanité d'esprit de M. Jean X... à la date du testament du 15 avril 2011 n'est pas établi », que « les consorts Y... produisent : – un certificat du même docteur Richard Z... du 27 octobre 2011 disant que malgré son addiction alcoolique M. X... avait ses facultés mentales » ; qu'en énonçant « que la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins en date du 4 juin 2015, qui a infligé au docteur Z... un blâme en l'état des certificats médicaux émis, estimés de complaisance, ne peut être considérée comme une pièce décisive permettant de réviser l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 mai 2014 », la cour d'appel a violé l'article 595, alinéa 1, 3, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'il ait été jugé par l'arrêt du 22 mai 2014 sur une pièce judiciairement déclarée fausse depuis le jugement ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'arrêt du 22 mai 2014 avait pris en considération les certificats médicaux litigieux ainsi que des attestations, n'a pas retenu que le certificat médical estimé émis par complaisance avait été décisif pour parvenir au rejet de la demande de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses première et deuxième branches, est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Alain et Jean-Michel Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours en révision que Mme Patricia X...-F... formait contre l'arrêt infirmatif rendu, le 22 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, lequel l'a déboutée de l'action qu'elle formait pour voir annuler pour insanité d'esprit le testament établi, le 15 avril 2011, par Jean X... ;
AUX MOTIFS QUE, « sur les conditions de recevabilité du recours, […] l'article 595-3 du code de procédure civile impose, pour que le recours en révision doit ouvert, non seulement qu'il ait été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement, mais encore que celles-ci aient présenté un caractère décisif ayant conduit à la décision adoptée » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e attendu) ; « qu'en l'espèce, l'examen de l'arrêt en date du 22 mai 2014 révèle que la cour a certes pris en considération les certificats médicaux dressés par le Dr Z... le 27 octobre 2011, mais qu'elle s'est également fondée sur d'autres documents qui l'ont déterminée à estimer valable le testament rédigé par Jean X... le 15 avril 2011 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e attendu) ; « qu'à cet égard, la cour a pris en compte le courrier rédigé par Mme Géraldine B... le 26 février 2012 qui précise que, "malgré son addiction à l'alcool, Jean X... était tout à fait sain d'esprit et vouait un grand attachement à son ami d'enfance Alain Y..." » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e attendu) ; « que la cour a estimé en outre que les attestations établies par MM. Jean-Philippe C..., Kouider D... et Raymond E... caractérisaient l'alcoolisme de Jean X..., mais ne démontraient aucunement que cette addiction avait entraîné l'annihilation de ses facultés mentales » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e attendu) ; « qu'il en résulte que les certificats médicaux du 27 octobre 2011 ne constituent pas un élément déterminant de l'arrêt du 12 mai 2014, mais ont été appréciés comme un élément parmi d'autres, ayant amené la cour à décider que la demanderesse ne rapportait pas la preuve qu'au jour de la rédaction du testament litigieux, Jean X... ne disposait plus de l'ensemble de ses facultés mentales » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e attendu) ; « que la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins en date du 4 juin 2015, qui a infligé au Dr Z... un blâme en l'état des certificats médicaux émis, estimés de complaisance, ne peut être considérée comme une pièce décisive permettant de réviser l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 mai 2014 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e attendu) ;
1. ALORS QUE le recours en révision est ouvert lorsque le jugement dont la révision est sollicitée a été rendu « sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses » depuis son prononcé ; qu'en déclarant irrecevable le recours en révision de Mme Patricia X...-F... quand elle constate que l'arrêt du 22 mai 2014 fait état, parmi les éléments d'appréciation qu'il retient, de la pièce ultérieurement déclarée fausse (le certificat établi, le 27 octobre 2011 par le Dr Richard Z...), et donc a bien été rendu sur une pièce judiciairement déclarée fausse après son prononcé, la cour d'appel a violé l'article 595, alinéa 1er, 3, du code de procédure civile ;
2. ALORS, dans le cas où il serait décidé que le cas d'ouverture visé à l'article 595, alinéa 1er, 3 du code procédure civile n'est constitué que si la pièce déclarée fausse est décisive, QUE le faux certificat par lequel un médecin psychiatre déclare un testateur sain d'esprit au moment où il a testé, est nécessairement décisive lorsque le litige roule sur la question de la santé mentale du testateur au moment où il a testé ; qu'en décidant le contraire, sur le vu, d'abord, d'une attestation émanant d'une personne qui n'avait aucune compétence pour prononcer sur la santé mentale du testateur de l'espèce et, ensuite, que le vu d'autres attestations qui établissent seulement que le testateur de l'espèce était alcoolique, la cour d'appel, qui ne tire pas la conséquence légale de ses constatations, a violé l'article 595, alinéa 1er, 3, du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE l'arrêt du 22 mai 2014 relève, pour justifier que « l'addiction à l'alcool n'est pas un état d'insanité permanent « , que « c'est lorsque l'alcoolique est en état d'ivresse qu'il n'a plus ses facultés », que, « par définition, lorsqu'il est en état d'ivresse, il est incapable de rédiger un testament », de sorte que « l'état d'insanité d'esprit de M. Jean X... à la date du testament du 15 avril 2011 n'est pas établi », que « les consorts Y... produisent : / – un certificat du même Dr Richard Z... du 27 octobre 2011 disant que malgré son addiction alcoolique M. X... avait ses facultés mentales » ; qu'en énonçant « que la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins en date du 4 juin 2015, qui a infligé au Dr Z... un blâme en l'état des certificats médicaux émis, estimés de complaisance, ne peut être considérée comme une pièce décisive permettant de réviser l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 mai 2014 », la cour d'appel a violé l'article 595, alinéa 1er, 3, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-28925
Date de la décision : 05/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 2017, pourvoi n°15-28925


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28925
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