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05/01/2017 | FRANCE | N°15-28770

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 2017, 15-28770


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires Résidence Renaissance I (le syndicat de copropriétaires) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Aber-Cos (la société), sur le fondement de décisions irrévocables, pour obtenir le paiement de sa créance ; que la société a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il

l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer 1 000 euros de dommag...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires Résidence Renaissance I (le syndicat de copropriétaires) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Aber-Cos (la société), sur le fondement de décisions irrévocables, pour obtenir le paiement de sa créance ; que la société a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer 1 000 euros de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires et, y ajoutant, l'a condamnée à payer 1 500 euros à titre de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au juge de l'exécution d'apprécier la régularité des actes accomplis lors d'une exécution forcée, notamment d'apprécier si un acte de saisie-attribution n'est pas nul pour avoir été émis au nom d'une personne sans existence légale ; qu'en jugeant inopérants les moyens de la société pris de la nullité de la saisie-attribution pour inexistence ou illégalité du syndicat des copropriétaires, aux motifs inopérants que ce dernier bénéficiait de décisions de justice constituant des titres exécutoires dont il pouvait poursuivre l'exécution et que le juge de l'exécution, statuant sur la contestation de la saisie-attribution, ne peut modifier le dispositif de la décision de justice ni remettre en cause dans son principe cette décision ou la validité des droits et obligations qu'elle constate, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ qu'en refusant d'examiner si l'acte de saisie-attribution litigieux n'était pas nul pour avoir été émis au nom d'un syndicat de copropriétaires dépourvu d'existence légale, sans constater que les décisions de justice fondant la saisie-attribution litigieuse auraient tranché, par une disposition expresse, la question de l'existence légale du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'elle constate et relevé que par de précédentes décisions du 7 septembre 2010, du 8 novembre 2011 et du 22 janvier 2013, la société avait été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 500 euros et qu'en vertu de ces décisions, celui-ci avait fait pratiquer une saisie-attribution, l'arrêt retient exactement que la société ne pouvait, à l'occasion de la contestation de cette saisie, demander à la juridiction de l'exécution de prononcer la nullité des règlements de copropriété du 12 avril 1989 et du 14 janvier 2009, pour remettre en cause la qualité de créancier, le droit à agir et l'existence du syndicat de copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et pour appel abusif, l'arrêt retient que la procédure était dépourvue de moyen sérieux ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif au syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 9 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence Renaissance I aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Aber-Cos.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Aber Cos de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer 1 000 € de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires de la Résidence Renaissance I et, y joutant, a condamné la SCI Aber Cos à payer 1 500 € de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires de la Résidence Renaissance I ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« avec d'autres copropriétaires de la résidence Renaissance 1, la SCI ABER COS a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Renaissance devant le tribunal de grande instance du Mans aux fins d'obtenir la nullité des assemblées générales de la copropriété Renaissance 1 depuis 1998. Le tribunal de grande instance du Mans, par jugement du 7 septembre 2010, a rejeté toutes les prétentions de la SCI ABER COS et d'autres copropriétaires de la résidence, et les a condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Renaissance 1 1500 € de dommages et intérêts et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 8 novembre 2011, la cour d'appel d'Angers a confirmé ces dispositions du jugement et, y ajoutant, a condamné in solidum la SCI ABER COS et d'autres copropriétaires à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Renaissance I la somme de 1500 E à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 3000 e en application l'article 700 du code de procédure civile. La Cour de cassation, par arrêt du 22 janvier 2013, a rejeté le pourvoi formé par des copropriétaires dont la SCI ABER COS, et les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Renaissance I la somme de 2 500 e par application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi que le premier juge l'a exactement rappelé, d'une part, tout créancier muni d'un en exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers des créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, et, d'autre part, la juridiction de l'exécution, juge de la contestation de la saisie-attribution, ne peut, conformément aux dispositions de l'article R 121-1 du code des procédures civiles et d'exécution, modifier le dispositif de la décision de justice et ne peut ainsi connaitre de demandes tendant à la remettre en cause dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'elle constate, Titulaire des décisions visées par le procès-verbal de saisie-attribution du 20 janvier 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence Renaissance est en droit d'en poursuivre l'exécution à l'encontre de la SCI ABER-COS, et de recouvrer sur ses biens la somme de 10 500 E correspondant aux condamnations ci-dessus rappelées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dommages et intérêts, outre les frais et dépens. Et la SCI ne peut, par le biais de la contestation de la saisie-attribution,' discuter devant la juridiction de l'exécution la qualité de créancier et le droit à agir en paiement du syndicat des copropriétaires de la résidence Renaissance 1, et à lui demander de statuer sur la nullité des règlements de copropriété du 12 avril 1989 et du 14 janvier 2009 ou d'un acte notarié, au regard des articles 17 de la loi du 10 juillet 1965 et 30 du décret du 17 mars 1967. Les moyens soulevés devant la cour de la nullité de la saisie-attribution et qui repose sur l'inexistence ou l'illégalité du syndicat des copropriétaires de la résidence Renaissance sont pour les mêmes motifs inopérants. S'agissant de la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Renaissance I, la SCI, qui invoque la renonciation du syndicat à poursuivre d'autres copropriétaires, n'établit nullement que le syndicat ait renoncé à recouvrer sa créance à son encontre et le premier juge a exactement relevé que le créancier, bénéficiaire d'une condamnation in solidum, peut poursuivre le débiteur de son choix pour recouvrer l'intégralité du montant de sa créance. Par ailleurs, la SCI soutient également que la saisie-attribution serait nulle pour porter sur une créance aléatoire, en ce qu'elle porte sur la créance provenant de la saisie-attribution pratiquée pour son compte par la SCP d'huissier, tiers saisi, et que cette saisie-attribution étant elle-même contestée par son propre débiteur, la créance n'est pas certaine. Cependant, la contestation du débiteur de la SCI ABER-COS a rendu, aussi longtemps qu'elle n'était pas tranchée, la créance indisponible et retardé l'effet attributif de la saisie-attribution pratiquée sur cette créance par le syndicat des copropriétaires de la résidence Renaissance I, mais n'a pas eu d'incidence sur la validité de la saisie qui peut porter sur une créance conditionnelle. En conséquence, tous les moyens opposés par l'appelante sont inopérants et le jugement qui l'a déboutée de toutes ses demandes sera confirmé. C'est par des motifs pertinents que le premier juge a condamné la SCI ABER-COS au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Et l'appel formé par la SCI, multipliant les prétentions fondées sur des moyens dénués de tout caractère sérieux, après avoir été déboutée par les juridictions du fond, est également abusif et cause de préjudice pour le syndicat de copropriétaires auquel il convient d'allouer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers des créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Renaissance I détient à l'encontre de la SCI ABER-COS deux titres exécutoires définitifs, à savoir le premier consistant en un arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel d'Angers le 8 novembre 2011 à l'encontre duquel le pourvoi formé a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2013, la condamnant in solidum avec d'autres personnes à lui payer les sommes de 1500 à titre de dommages-intérêts et celle de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le jugement confirmé condamne également la SCI avec d'autres personnes à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de 1500 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le second consiste en l'arrêt de cassation du 22 janvier 2013 qui condamne la SCI ABER-COS à payer avec les autres parties la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les moyens soutenus par la SCI ABER-COS pour s'apposer à la saisie attribution mise en oeuvre, relatif aux pouvoirs respectifs de l'association syndicale libre et du syndicat de copropriété quant à la gestion ainsi qu'à l'entretien des équipements et services communs destinés à assurer la jouissance des immeubles sont totalement inopérants et n'ont aucune incidence sur l'existence des titres exécutoires détenus à son encontre par le syndicat des copropriétaires. Au surplus, il n'entre pas dans la compétence du juge de l'exécution telle qu'elle est déterminée par les articles L. 121-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire de statuer sur la demande en constatation que l'association syndicale libre renaissance croix de pierre est l'organisation formelle spécifiquement créée le 12 avril 1989 pour assurer la gestion et l'entretien des équipements et services communs de l'ensemble immobilier dépendant de son périmètre syndical ainsi que son corollaire à savoir que le syndicat des copropriétaires est dépourvu de tout droit à ce titre. C'est également à tort que la SCI ABER-COS soutient que la saisie ne peut porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. La SCI ABER-COS a été condamné in solidum avec d'autres personnes au paiement de diverses sommes constatées par les titres exécutoires. Le créancier peut donc poursuivre le débiteur de son choix pour recouvrer l'intégralité du montant de sa créance. Il appartient ensuite à celui qui a payé d'exercer son recours à l'encontre de ses codébiteurs à l'effet d'obtenir la contribution de chacun. La décision du syndicat de ne pas exercer de poursuites à l'encontre de deux débiteurs dénommés est sans incidence. La demande de cantonnement est rejetée, de même que celle formée à titre de dommages-intérêts. Dépourvue de moyens sérieux, la procédure mise en oeuvre par la SCI ABER-COS présente un caractère abusif et sera sanctionnée par sa condamnation au paiement d'une somme de l000 € à titre de dommages-intérêts » ;
ALORS premièrement QU'il appartient au juge de l'exécution d'apprécier la régularité des actes accomplis lors d'une exécution forcée, notamment d'apprécier si un acte de saisie-attribution n'est pas nul pour avoir été émis au nom d'une personne sans existence légale ; qu'en jugeant inopérants les moyens de la SCI Aber Cos pris de la nullité de la saisie-attribution pour inexistence ou illégalité du syndicat des copropriétaires de la Résidence Renaissance I, aux motifs inopérants que ce dernier bénéficiait de décisions de justice constituant des titres exécutoires dont il pouvait poursuivre l'exécution et que le juge de l'exécution, statuant sur la contestation de la saisie-attribution, ne peut modifier le dispositif de la décision de justice ni remettre en cause dans son principe cette décision ou la validité des droits et obligations qu'elle constate, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
ALORS deuxièmement, et en toute hypothèse, QU'en refusant d'examiner si l'acte de saisie-attribution litigieux n'était pas nul pour avoir été émis au nom d'un syndicat de copropriétaires dépourvu d'existence légale, sans constater que les décisions de justice fondant la saisie-attribution litigieuse auraient tranché, par une disposition expresse, la question de l'existence légale du syndicat des copropriétaires de la Résidence Renaissance I, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Aber Cos à payer 1 000 € de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires de la Résidence Renaissance I et, y joutant, a condamné la SCI Aber Cos à payer 1 500 € de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires de la Résidence Renaissance I ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs pertinents que le premier juge a condamné la SCI ABER-COS au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Et l'appel formé par la SCI, multipliant les prétentions fondées sur des moyens dénués de tout caractère sérieux, après avoir été déboutée par les juridictions du fond, est également abusif et cause de préjudice pour le syndicat de copropriétaires auquel il convient d'allouer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « dépourvue de moyens sérieux, la procédure mise en oeuvre par la SCI ABER-COS présente un caractère abusif et sera sanctionnée par sa condamnation au paiement d'une somme de l000 € à titre de dommages-intérêts » ;
ALORS premièrement QU'en confirmant la décision des premiers juges de condamner la SCI Aber Cos à payer des dommages-intérêts au prétexte que la procédure qu'elle a mise en oeuvre était dépourvue de moyens sérieux et partant abusive, la cour d'appel n'a pas caractérisé un abus du droit d'agir et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS deuxièmement QU'en condamnant la SCI Aber Cos à payer des dommages-intérêts à l'intimé pour appel abusif en se bornant à affirmer qu'elle multipliait les prétentions fondées sur des moyens dénués de sérieux après avoir été déboutée en première instance, la cour d'appel n'a pas caractérisé un abus du droit d'agir et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-28770
Date de la décision : 05/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 2017, pourvoi n°15-28770


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28770
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