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05/01/2017 | FRANCE | N°15-28653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 2017, 15-28653


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 462, alinéa 3, du même code ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par un jugement du 25 novembre 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré caduc un commandement aux fins de saisie immobilière en date du 26 décembre 2007, portant sur un bien immobilier situé à Romainville, cadastré HN n° 396, appartenant à M. et Mme X... ; que la

société Caisse de crédit mutuel de l'Aulnoye, créancier poursuivant, a saisi l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 462, alinéa 3, du même code ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par un jugement du 25 novembre 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré caduc un commandement aux fins de saisie immobilière en date du 26 décembre 2007, portant sur un bien immobilier situé à Romainville, cadastré HN n° 396, appartenant à M. et Mme X... ; que la société Caisse de crédit mutuel de l'Aulnoye, créancier poursuivant, a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant ce jugement ;
Attendu que le tribunal, qui a statué sans audience, a accueilli la requête et rectifié le dispositif du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des mentions du jugement ni des productions que la requête ait été portée à la connaissance de M. X..., le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 2014, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil ;
Condamne la société Caisse de crédit mutuel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR ordonné la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny du 25 novembre 2008, d'AVOIR dit que dans le dispositif de ce jugement la mention : « Déclare caduc le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 26 décembre 2007, publié le 23 janvier 2008 au 1er bureau des Hypothèques de Noisy-le-Sec, volume 2008 S n° 4 ayant pour objet le bien immobilier sis ... à Romainville, cadastré HN n° 396 (lot 3) » serait remplacée par la mention : « Déclare caduc le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date des 7 et 26 décembre 2007, publié le 23 janvier 2008 au 1er bureau des Hypothèques de Noisy-le-Sec, volume 2008 S n° 3 et n° 4 ayant pour objet le bien immobilier sis ... à Romainville, cadastré H 396 »,
AUX MOTIFS QUE « Vu le jugement rendu le 25 novembre 2008 ; Vu la requête présentée par la Caisse de Crédit Mutuel de l'Aulnoye reçue au greffe le 21 février 2014 ; Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile aux termes duquel les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande. Vu l'absence de nécessité de convoquer les parties à l'audience ; En l'espèce, le jugement susvisé est bien entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier d'office selon les modalités prévues au présent dispositif » ;
1°) ALORS QUE le juge saisi d'une requête en rectification d'une erreur ou d'une omission matérielle, s'il décide de tenir une audience, doit entendre ou appeler les parties ; qu'en retenant, avant de faire droit à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel de l'Aulnoye en rectification d'une erreur matérielle qui aurait affecté un précédent jugement rendu le 25 novembre 2008, « l'absence de nécessité de convoquer les parties à l'audience » (p. 2, 4ème §), le juge de l'exécution a violé l'article 462, alinéa 3, ensemble l'article 14 du code de procédure civile ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT, à supposer qu'aucune audience n'ait été tenue, QUE le juge saisi d'une requête en rectification d'une erreur ou d'une omission matérielle affectant une précédente décision doit s'assurer que celle-ci a été préalablement communiquée au défendeur, afin que celui-ci soit en mesure de présenter ses observations ; qu'en faisant droit à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel de l'Aulnoye en rectification d'une erreur matérielle qui aurait affecté un précédent jugement rendu le 25 novembre 2008, sans qu'il ne résulte du jugement rectificatif que la requête ait été portée à la connaissance de M. X..., le juge de l'exécution a violé l'article 462, alinéa 3, ensemble l'article 14 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR ordonné la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny du 25 novembre 2008, d'AVOIR dit que dans le dispositif de ce jugement la mention : « Déclare caduc le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 26 décembre 2007, publié le 23 janvier 2008 au 1er bureau des Hypothèques de Noisy-le-Sec, volume 2008 S n° 4 ayant pour objet le bien immobilier sis ... à Romainville, cadastré HN n° 396 (lot 3) » serait remplacée par la mention : « Déclare caduc le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date des 7 et 26 décembre 2007, publié le 23 janvier 2008 au 1er bureau des Hypothèques de Noisy-le-Sec, volume 2008 S n° 3 et n° 4 ayant pour objet le bien immobilier sis ... à Romainville, cadastré H 396 »,
AUX MOTIFS QUE « Vu le jugement rendu le 25 novembre 2008 ; Vu la requête présentée par la Caisse de Crédit Mutuel de l'Aulnoye reçue au greffe le 21 février 2014 ; Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile aux termes duquel les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande. Vu l'absence de nécessité de convoquer les parties à l'audience ; En l'espèce, le jugement susvisé est bien entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier d'office selon les modalités prévues au présent dispositif » ;
ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de réparer une erreur ou une omission matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de la décision rectifiée ; qu'aux termes de son jugement du 25 novembre 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny avait « déclar [é] caduc le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 26 décembre 2007, publié le 23 janvier 2008 au 1er bureau des hypothèques de Noisy-le-Sec, volume 2008 S n° 4 ayant pour objet le bien immobilier sis ... à Romainville cadastré HN n° 396 (lot 3) » ; qu'en disant que cette mention devait être remplacée par la mention suivante : « Déclare caduc le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date des 7 et 26 décembre 2007, publié le 23 janvier 2008 au 1er bureau des Hypothèques de Noisy-le-Sec, volume 2008 S n° 3 et n° 4 ayant pour objet le bien immobilier sis ... à Romainville, cadastré H 396 », le juge de l'exécution a modifié les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient du jugement rectifié, violant ainsi l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-28653
Date de la décision : 05/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 04 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 2017, pourvoi n°15-28653


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28653
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