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05/01/2017 | FRANCE | N°15-28356

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 2017, 15-28356


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 324 et 553 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait adhéré à un contrat collectif d'assurance-vie souscrit par la société UBS France (la banque) auprès de la société La mondiale partenaire (l'assureur) et abondé ce contrat au moyen de fonds provenant d'un prêt souscrit auprès de la banque, a exercé une faculté de renonciation au contrat d'assurance ; qu'ayant assigné l'assu

reur et la banque devant un tribunal de grande instance, celui-ci a dit que M. ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 324 et 553 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait adhéré à un contrat collectif d'assurance-vie souscrit par la société UBS France (la banque) auprès de la société La mondiale partenaire (l'assureur) et abondé ce contrat au moyen de fonds provenant d'un prêt souscrit auprès de la banque, a exercé une faculté de renonciation au contrat d'assurance ; qu'ayant assigné l'assureur et la banque devant un tribunal de grande instance, celui-ci a dit que M. X... avait valablement renoncé au contrat d'assurance-vie et condamné en conséquence l'assureur à lui payer une certaine somme et l'a en revanche débouté de sa demande en remboursement des intérêts et frais du contrat de prêt dirigée contre la banque ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement en intimant uniquement la banque ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. X..., l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article 553 du code de procédure civile, retient que M. X... a formé, par un acte introductif d'instance unique, des demandes tendant à voir constater, d'une part, la renonciation valable au contrat d'assurance-vie souscrit et, d'autre part, au regard d'un ensemble contractuel indivisible, à l'anéantissement des contrats souscrits auprès de la banque ; que la recevabilité des moyens de défense de la banque, tirés de l'exercice, selon elle, irrégulier de la faculté de renonciation de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, est indéniable, la banque ayant un intérêt légitime au sens de l'article 31 du code de procédure civile à discuter de la légalité et de la légitimité de la renonciation, dont le constat conditionnait le succès des prétentions de M. X... tant à l'encontre de l'assureur que du prêteur ; que l'acte d'appel opérant seul la dévolution qui, à défaut de limitation, porte sur l'ensemble des dispositions du jugement querellé, M. X... ne peut limiter l'instance qui le lie à la banque à l'existence ou non d'un ensemble contractuel indivisible, ni arguer qu'il appartenait à la banque, si elle voulait contester la régularité de sa renonciation, d'assigner l'assureur en appel provoqué ; qu'il s'ensuit que, dès lors que les premiers juges s'étaient prononcés sur la régularité de l'exercice de la faculté de renonciation par une disposition distincte du dispositif de leur jugement et que ce constat fondait la condamnation, devenue définitive, de l'assureur, qui était le préalable nécessaire au succès des prétentions de M. X... à l'égard de la banque, il y avait bien indivisibilité du litige au sens du texte sus-mentionné, en raison de l'existence d'une contradiction irréductible entre le jugement déféré, demeurant applicable à l'égard de l'assureur partie non intimée et l'arrêt d'appel, s'il était infirmatif, opposable à la banque, seule partie intimée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'existait aucune impossibilité d'exécuter à la fois les dispositions du jugement concernant le contrat d'assurance-vie liant l'assureur à M. X... et l'arrêt à intervenir concernant le prêt liant ce dernier à la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société UBS France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société UBS France ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. X... ;
Aux motifs que Monsieur Simon X... prétend au visa de l'article 553 du code de procédure civile qui n'existe aucun risque d'incompatibilité entre l'exécution de l'arrêt à intervenir et l'exécution du jugement déféré devenu définitif à l'égard de la société la Mondiale Partenaire, partie non présente en cause d'appel, contestant la décision déférée qui retient l'indivisibilité au titre d'une demande de condamnation in solidum formée à titre subsidiaire et dont il a été débouté ; qu'il conteste également toute indivisibilité du litige fondé sur l'indivisibilité des contrats d'assurance-vie et le prêt qui seul est affecté par le constat d'une indivisibilité contractuelle ajoutant que la société UBS n'a pas qualité pour critiquer la décision déférée quant à l'exercice de la faculté de renonciation ; qu'il oppose également à l'argumentation de l'intimée le principe de l'estoppel, celle-ci ne pouvant tout à la fois soutenir l'indivisibilité du litige et avoir de facto renoncé à former appel provoqué ; que pour soutenir la confirmation de l'ordonnance déférée, la société UBS affirme l'indivisibilité de l'objet du litige des lors qu'il y a un lien de dépendance entre les intérêts des parties défenderesses, relevant que Monsieur Simon X... a soutenu la condamnation in solidum de l'assureur et du prêteur et a fondé sa stratégie judiciaire sur le critère de l'indivisibilité ; qu'elle retient également un risque de contrariété de décision dès lors que les premiers juges se sont prononcés sur la renonciation au contrat d'assurance-vie qu'elle contestait au côté de la société La Mondiale Partenaire ; que l'article 553 du code de procédure civile énonce en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit des effets à l'égard des autres mêmes si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; que par acte introductif d'instance unique, Monsieur Simon X... a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à voir constater qu'il avait valablement renoncé au contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la société la Mondiale Partenaire et au constat d'un ensemble contractuel indivisible à l'anéantissement des contrats souscrits auprès de la société UBS ; que sa demande subsidiaire de condamnation in solidum des sociétés défenderesses fondées sur les manquements de chacune à leurs obligations d'information, de conseil et de mise en garde ne pouvait créer une indivisibilité du litige dès lors que la faute de l'une n'engageait pas la responsabilité de l'autre ; qu'il ressort du jugement du 5 juin 2014, que la société UBS a longuement conclu en première instance sur l'exercice selon elle irrégulier de la faculté de renonciation de l'article L.132-51 du code des assurances invoquant tant le respect des dispositions du code des assurances que les effets d'un protocole d'accord du 20 février 2009 signé entre elle et Monsieur Simon X... ; qu'indépendamment du fait que la cour, pour examiner le caractère indivisible ou non du litige n'a pas à se prononcer sur la recevabilité des moyens soutenus par la société UBS, celle-ci est indéniable, la banque ayant un intérêt légitime au sens de l'article 31 du code de procédure civile et donc qualité à discuter de la légalité et de la légitimité de la renonciation dont le constat conditionnait le succès des prétentions de Monsieur Simon X... tant à l'encontre de l'assureur que du prêteur ; qu'étant rappelé que seul l'acte d'appel et non les conclusions opère dévolution, qui à défaut de limitation porte sur l'ensemble des dispositions du jugement querellé, Monsieur Simon X... ne peut comme il le fait limiter l'instance qui le lie à la société UBS à l'existence ou non d'un ensemble contractuel indivisible ; qu'il ne peut pas plus arguer qu'il appartenait à la société UBS si elle voulait contester la régularité de la renonciation assigner en appel provoqué son cointéressé, étant au surplus relevé que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui n'a nullement vocation de permettre à une partie de reporter sur son adversaire la charge des diligences que lui impose le code de procédure civile ; qu'il s'ensuit des lors que répondant à l'argumentation de l'une et l'autre des sociétés défenderesses, les premiers juges se sont prononcés sur la régularité de l'exercice par Monsieur Simon X... de la faculté de renonciation par une disposition distincte du dispositif de leur jugement et que ce constat fonde la condamnation de la société Mondiale Partenaire devenue définitive et, est le préalable nécessaire au succès des prétentions de Monsieur Simon X... à l'égard de la société UBS, il y a bien indivisibilité du litige au sens du texte susmentionné ; qu'en effet il existe une contradiction irréductible entre le jugement déféré demeurant applicable à l'égard de la société la Mondiale Partenaire partie non intimée et l'arrêt d'appel s'il était infirmatif opposable alors à la seule partie intimée, la société UBS ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée ;
Alors que 1°) il n'existe une indivisibilité du litige imposant à l'appelant d'intimer toutes les parties au jugement de première instance que si les demandes formées contre chacune des parties ont le même objet et le même fondement ; qu'en affirmant qu'il existait en l'espèce une indivisibilité du litige bien que le jugement frappé d'appel avait dit que M. X... avait valablement renoncé au contrat d'assurance sur la vie souscrit auprès de la société la Mondiale Partenaire et condamné, en conséquence, la compagnie d'assurances à lui payer la somme de 6 081 955,81 euros outre intérêts, mais débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 4 854 819,17 euros au titre des intérêts et frais liés à la conclusion des contrats de crédit auprès de la société UBS France, ce dont il résultait que la demande formée contre la Mondiale Partenaire et celle dirigée contre la société UBS n'avaient ni le même objet ni le même fondement et n'étaient donc pas indivisibles, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) il n'existe une indivisibilité du litige imposant à l'appelant d'intimer toutes les parties au jugement de première instance que si les demandes formées contre chacune des parties ont le même objet et le même fondement ; qu'en affirmant, pour déclarer l'appel irrecevable que le litige était indivisible après avoir constaté, contrairement au premier juge, que sa demande subsidiaire de condamnation in solidum des sociétés défenderesses fondées sur les manquements de chacune à leurs obligations d'information, de conseil et de mise en garde ne pouvait créer une indivisibilité du litige dès lors que la faute de l'une n'engageait pas la responsabilité de l'autre, ce dont il résultait que les demandes formées contre le société Mondiale Partenaire et la société UBS, qui n'avaient ni le même objet ni le même fondement, n'étaient pas indivisibles, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé de plus fort l'article 553 du code de procédure civile ;
Alors que 3°) il n'existe une indivisibilité du litige obligeant l'appelant, à peine d'irrecevabilité, à mettre en cause tous les intimés qu'en cas d'impossibilité absolue d'exécuter à la fois les dispositions définitives du jugement déféré et l'arrêt d'appel à intervenir ; qu'en affirmant, pour retenir que le litige était indivisible et déclarer en conséquence l'appel dirigé contre la seule société UBS irrecevable, que le constat de la renonciation au contrat d'assurance vie conditionnait le succès des prétentions de M. X... tant à l'encontre de l'assureur que du prêteur, quand le jugement de première instance avait admis l'exercice de la faculté de renonciation tout en déboutant M. X... de son action contre la banque, ce dont il résultait que l'arrêt d'appel, qu'il soit confirmatif ou infirmatif à l'égard de la banque, ne pouvait pas être incompatible avec le jugement définitif à l'égard de l'assureur, la cour d'appel a violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile ;
Alors que 4°) il n'existe une indivisibilité du litige obligeant l'appelant, à peine d'irrecevabilité, à mettre en cause tous les intimés qu'en cas d'impossibilité absolue d'exécuter à la fois les dispositions définitives du jugement déféré et l'arrêt d'appel à intervenir ; qu'en affirmant qu'il existerait « une contradiction irréductible entre le jugement déféré demeurant applicable à l'égard de la société la Mondiale Partenaire partie non intimée et l'arrêt d'appel, s'il était infirmatif, opposable alors à la seule partie intimée, la société UBS », après avoir constaté que le succès de l'action contre la banque supposait que fût constatée la validité de la renonciation, et donc en réalité la confirmation du jugement déféré à l'égard de l'assureur, ce dont il résultait que le succès des prétentions contre la banque était subordonné en cause d'appel à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il avait validé l'exercice de la faculté de renonciation au contrat d'assurance, ce qui démontrait non seulement l'absence d'indivisibilité du litige - l'arrêt éventuellement infirmatif à l'égard de la société UBS restant compatible avec le jugement définitif à l'égard de l'assureur - mais justifiait aussi que l'assureur n'ait pas à être appelé dans la cause, au risque au demeurant que celui-ci forme un appel incident ; qu'en retenant malgré ces circonstances que le litige était indivisible, la cour d'appel de nouveau violé les dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-28356
Date de la décision : 05/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 2017, pourvoi n°15-28356


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28356
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