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05/01/2017 | FRANCE | N°15-27909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 2017, 15-27909


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... s'est porté, le 3 avril 2002, caution d'un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce souscrit par la société Trio dont il était le gérant ; qu'il a saisi, par déclaration du 3 avril 2014, une commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation financière qui a Ã

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... s'est porté, le 3 avril 2002, caution d'un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce souscrit par la société Trio dont il était le gérant ; qu'il a saisi, par déclaration du 3 avril 2014, une commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation financière qui a été déclarée irrecevable par décision du 12 février 2015 ;
Attendu que, pour rejeter son recours et confirmer la décision d'irrecevabilité, le jugement retient que la quasi-totalité de l'endettement de M. X... résulte de l'engagement de caution qu'il a fourni, le 3 avril 2002, dans le cadre de l'obtention d‘un prêt destiné à l'achat d‘un fonds de commerce mis en liquidation judiciaire sept ans auparavant, que cet acte a été donné par M. X... afin de garantir une obligation de caractère professionnel en sa qualité de gérant de la société et que, dès lors, il ne peut prétendre au bénéfice des mesures de traitement du surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 330-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 330-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable qui prévoit que caractérise une situation de surendettement l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner la dette d‘une société, qu'elle en ait été ou non la dirigeante, était applicable au jour où il statuait, le juge du tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 2015, entre les parties, par le juge du tribunal d‘instance de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d‘instance de Montpellier ;
Condamne la société Banque populaire du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque populaire du Nord à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de Monsieur X... et d'avoir confirmé la décision d'irrecevabilité rendue le 12 février 2015 par la Commission de surendettement des particuliers du Gard ;
AUX MOTIFS QU'
« En application des dispositions de l'article L. 330-1 du Code de la consommation applicable en l'espèce, la commission de surendettement a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en l'espèce, la bonne foi et la situation de surendettement de Monsieur Xavier X... ne sont pas remises en cause ; que Monsieur Xavier X... a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que la quasi totalité de son endettement était constitué par une dette professionnelle ; que la dette précitée à hauteur de 109.601,38 euros résulte selon Monsieur Xavier X... de l'engagement de caution donné par lui même dans le cadre de l'obtention d'un prêt destiné à l'achat d'un fonds de commerce mis en liquidation judiciaire 7 ans auparavant ; qu'il résulte en effet des pièces versées à la procédure que l'acte de cautionnement du 3 avril 2002, mentionne expressément la caution délivrée par une personne physique, Monsieur Xavier X..., à la garantie d'une obligation de caractère professionnel, en l'espèce la SARL TRIO, Monsieur X... étant par ailleurs caution en sa qualité de gérant de société ; que dès lors, Monsieur Xavier X... ayant été le gérant de la société lorsqu'il s'est porté caution en faveur de celle-ci, il ne peul prétendre au bénéfice des mesures de traitement du surendettement, conformément aux dispositions de l'article L. 330-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable ; que le recours présenté par Monsieur Xavier X... sera en conséquence rejeté et la décision d'irrecevabilité rendue le 12 février 5 Commission de Surendettement des Particuliers du GARD confirmée » ;
ALORS, QUE
La personne physique qui ne peut pas faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner la dette d'une société, peu important que cette personne ait été ou non dirigeante de la société cautionnée, peut bénéficier des procédures de surendettement et de redressement personnel ; que, dès lors, en déclarant irrecevable Monsieur X... au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que la quasi-totalité de son endettement était constitué par une dette professionnelle, à savoir un engagement de caution donné par lui-même dans le cadre de l'obtention d'un prêt destiné à l'achat d'un fonds de commerce, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 330-1 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-27909
Date de la décision : 05/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nîmes, 10 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 2017, pourvoi n°15-27909


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27909
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