LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Knappe composites (la société Knappe) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Entreprise H. Darnis et Cie SAS et la société JAD ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 octobre 2015), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 29 janvier 2014, pourvoi n° U 13-10. 833), que la société Knappe a confié divers travaux à la société Art métal ; que, la société Knappe ayant refusé de signer le procès-verbal de réception et de payer le solde du marché et des travaux supplémentaires en se prévalant de désordres affectant l'étanchéité à l'air et à l'eau des bâtiments, la société Art métal l'a assignée en paiement de sommes ;
Attendu que la société Knappe fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Art métal la somme de 95 408, 96 euros ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, dès l'origine, les parties avaient admis la possibilité de travaux modificatifs, que, le 8 juillet 2003, la société Art métal avait établi une liste des modifications apportées au projet initial après réception des plans modificatifs, document qui comportait des annotations manuscrites du maître de l'ouvrage, ce qui n'était pas contesté, que la société Art métal avait adressé à celui-ci une nouvelle liste avec chiffrage de travaux complémentaires et modificatifs, suivie le 31 janvier 2004 d'une facture d'un montant total de 19 245, 72 euros, que l'examen comparatif de ces deux documents permettait de constater que certains de ces travaux complémentaires n'apparaissaient plus sur la facture, ce qui signifiait que le maître de l'ouvrage les avait écartés, la cour d'appel, qui a relevé que ces documents établissaient qu'il y avait eu un échange constant avec le maître de l'ouvrage, même si ce dernier n'avait rien écrit, ni signé, lequel démontrait son acceptation sans équivoque des travaux complémentaires litigieux, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Knappe composites aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Knappe composites et la condamne à payer à la société Art métal la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Knappe composites
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Knappe Composites à payer à la société Art Métal la somme de 95. 408, 97 €, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2005 et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du code civil, ainsi qu'une somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble ne porte que sur la qualification du marché de travaux liant la société Knappe et la société Art Métal et les conséquences de cette qualification sur le compte à faire entre les parties ; qu'en revanche, la confirmation du jugement sur le rejet de la demande en désignation d'un nouvel expert étant définitive, l'évaluation du coût des travaux de reprise des malfaçons imputables à la société Art Métal par M. X...ne peut plus être remise en cause par la société Knappe ; que le marché de travaux du 10 juin 2003 contient le paragraphe suivant : « Nos prix sont établis en valeur juin 2003 ; ils sont fermes et non révisables pour la durée du chantier. Ce prix s'entend pour tous les travaux décrits dans le descriptif du 14 novembre 2002 pour un montant HT de 677. 978 €. Les travaux ne faisant pas partie du descriptif seront décrits et chiffrés sur les fiches de travaux modificatifs » ; que dès le 8 juillet 2003, la société Art Métal a établi une liste des « modifications apportées au projet initial après réception de vos plans modificatifs du 18 juin 2003 », complétée par le chiffrage de celles-ci, document qui comporte des annotations manuscrites du maître de l'ouvrage, ce qui n'est pas contesté ; que ces modifications font l'objet d'un avenant n° 1 établi le 21 juillet 2003 « ensuite de la réunion du 11 juillet et de nos entretiens téléphoniques » dont le montant s'élève à 23. 447, 60 € HT et dont le mode de règlement est identique à celui du marché de base ; que sur la facture de la situation 3 (20 octobre 2003), il est Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation 4 bis, rue de Lyon 75012 PARIS indiqué que le prix du marché avec l'avenant n° 1 s'élève à 701. 425, 60 € HT ; que le 5 décembre 2003, la société Art Métal adresse à nouveau au maître de l'ouvrage une liste avec chiffrage de travaux complémentaires et modificatifs suivie le 31 janvier 2004 par une facture d'un montant total de 19. 245, 72 € HT ; que l'examen comparatif de ces deux documents permet de constater que certains de ces travaux complémentaires n'apparaissent plus sur la facture, ce qui signifie que le maître de l'ouvrage les a écartés ; qu'il y a lieu de ne pas tenir compte des avenants nos 2 et 3 apparaissant dans la facture de la situation n º 4, s'agissant de sommes payées par des sociétés allemandes pour des travaux fictifs n'ayant rien à voir avec le chantier litigieux, stratagème qui ne relève pas de l'initiative de la société Art Métal ; qu'enfin, dans une lettre du 28 avril 2005, la société Art Métal répond aux observations de la société Knappe sur les factures et règlements des travaux et notamment sur la facture de travaux complémentaires du 31 janvier 2004, évoquée ci-dessus, ainsi que sur une facture du 23 novembre 2004 ; que cette même lettre contient un récapitulatif des travaux complémentaires (distinct des travaux du marché intégrant l'avenant n° 1) : travaux divers (7. 997, 57 € HT), travaux complémentaires du 5 décembre 2003 (19. 245, 72 € HT), réparation bardage du 19 février 2004 (5. 286, 21 € HT), bardage + plafond résines du 14 avril 2004 (4. 515, 04 € HT), location chariot (845, 40 € HT), soit au total 49. 324, 98 € TTC ; qu'il convient de relever que s'agissant de ces travaux complémentaires, la société Knappe n'a réglé que les travaux divers (9. 565, 09 € TTC) ; que le caractère forfaitaire du marché initial ne s'applique qu'aux travaux décrits dans le descriptif du 14 novembre 2002, les parties ayant dès l'origine admis la possibilité de travaux modificatifs ; que les documents ci-dessus analysés établissent que la société Art Métal a été saisie dès le début de l'opération de construction de demandes de travaux modificatifs et qu'il y a eu en réalité un échange constant avec le maître de l'ouvrage (même si ce dernier n'a rien écrit, ni signé), qui démontre son acceptation sans équivoque des travaux complémentaires litigieux ; que celui-ci n'a d'ailleurs jamais émis la moindre contestation à ce sujet au cours de l'opération de construction, puis au cours des opérations d'expertise, et enfin dans ses écritures devant le tribunal de commerce et la cour d'appel de Grenoble ; que la société Knappe est donc particulièrement mal fondée à soutenir qu'elle ne doit pas prendre en charge ces travaux supplémentaires ; que par conséquent, le compte entre les parties établi par l'expert judiciaire ne peut qu'être entériné, la société Knappe restant devoir 100. 169, 02 € TTC au titre du marché et de l'avenant n° 1 et la somme de 39. 759, 89 € TTC au titre des travaux supplémentaires ; qu'après déduction du prix des travaux nécessaires pour la reprise des malfaçons, le tribunal de commerce ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a condamné la société Knappe à payer à la société Art Métal la somme de 95. 408, 97 € TTC ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de marché à forfait, l'entrepreneur auquel les travaux ont été confiés ne peut demander le paiement de travaux supplémentaires, si ceux-ci n'ont pas été autorisés par écrit au préalable, selon un prix convenu ; qu'en condamnant la société Knappe Composites à régler à la société Art Métal le coût de travaux modificatifs, tout en constatant que le marché de travaux du 10 juin 2003 avait un caractère forfaitaire (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 7), que ce marché ne prévoyait l'exécution de travaux supplémentaires que dans le cadre de « fiches de travaux modificatifs » soumises au maître de l'ouvrage (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1er) et que ce dernier n'avait « rien écrit, ni signé » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 7), ce dont il résultait qu'aucun accord des parties n'était intervenu en vue d'une sortie du forfait au titre des travaux litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1793 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le maître de l'ouvrage ayant conclu un marché à forfait ne peut être tenu au paiement de travaux supplémentaires s'il ne les a pas acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois ces travaux effectués ; qu'en considérant que la société Knappe Composites était tenue au paiement des travaux supplémentaires réclamé par la société Art Métal, aux seuls motifs, d'une part, « que la société Art Métal a été saisie dès le début de l'opération de construction de demandes de travaux modificatifs et qu'il y a eu en réalité un échange constant avec le maître de l'ouvrage (même si ce dernier n'a rien écrit, ni signé) » et, d'autre part, que la société Knappe Composites n'avait « jamais émis la moindre contestation à ce sujet au cours de l'opération de construction, puis au cours des opérations d'expertise, et enfin dans ses écritures devant le tribunal de commerce et la cour d'appel de Grenoble » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 7), la cour d'appel, qui a ainsi statué par des motifs impropres à caractériser une acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires par la société Knappe Composites, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1793 du code civil.