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05/01/2017 | FRANCE | N°15-26167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 janvier 2017, 15-26167


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 25 février 2015), que la société Le Corail bleu, ayant entrepris une opération de construction d'un ensemble hôtelier, a confié la demande de permis de construire à M. X..., architecte, et la maîtrise d'oeuvre à la société Dardel ingénierie, qui a assigné en paiement d'honoraires le maître de l'ouvrage, placé en redressement puis en liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le mandataire liquidateu

r de la société Le Corail bleu fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la société ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 25 février 2015), que la société Le Corail bleu, ayant entrepris une opération de construction d'un ensemble hôtelier, a confié la demande de permis de construire à M. X..., architecte, et la maîtrise d'oeuvre à la société Dardel ingénierie, qui a assigné en paiement d'honoraires le maître de l'ouvrage, placé en redressement puis en liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le mandataire liquidateur de la société Le Corail bleu fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la société Dardel ingénierie au passif de la société Le Corail bleu à diverses sommes, ainsi qu'aux frais et dépens ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Dardel ingénierie était investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre qui ne comprenait pas le dépôt du permis de construire, qu'elle avait rappelé au maître de l'ouvrage que l'évolution du projet rendait nécessaire l'obtention d'un permis modificatif et que la construction n'avait pas été réalisée du fait de la volonté du maître de l'ouvrage de renoncer à l'opération de défiscalisation envisagée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la société Dardel ingénierie n'avait pas manqué à son devoir de conseil et a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le mandataire liquidateur de la société Le Corail bleu fait grief à l'arrêt de fixer au passif de cette société une créance de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la facturation d'honoraires sollicitée par la société Dardel lui était due, en se fondant sur l'avis de l'expert ayant relevé sa concordance avec le stade d'accomplissement de sa mission, et retenu que, pour se dérober à l'exécution de ses obligations, la société Le Corail bleu avait soutenu de mauvaise foi que la société Dardel ingénierie voulait « lui extorquer de l'argent », par « une entreprise frauduleuse de facturation d'étude pour un projet voué à l'échec », la cour d'appel a pu en déduire que la résistance du maître de l'ouvrage était abusive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Louis Lageat, mandataire liquidateur de la société Le Corail bleu, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Louis Lageat, mandataire liquidateur de la société Le Corail bleu, et la condamne à payer à la société Dardel ingénierie, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Louis Lageat, mandataire liquidateur de la société Le Corail bleu.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la société Dardel Ingénieries au passif de la société Le Corail Bleu aux sommes de 174 192, 64 en principal, 11 504, 96 € au titre des intérêts moratoires et 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'aux frais et dépens de première instance et d'appel incluant le coût de l'expertise.

AUX MOTIFS PROPRES QUE par ses conclusions l'appelant ne fait que réitérer, au nom du liquidateur de la société Corail Bleu, une partie des exceptions, les moyens de défense et la demande reconventionnelle en résolution du marché et en restitution des sommes déjà versées, dont les premiers juges avaient connu et sur lesquels ils avaient statué, pour les rejeter par des motifs pertinents que la cour adopte, sans qu'il y ait lieu pour elle d'ordonner un complément d'expertise à défaut de question d'ordre technique à propos de laquelle l'avis de l'expert initialement désigné n'aurait pas répondu ;

Que le tribunal, après avoir procédé une analyse minutieuse du contrat de maîtrise d'oeuvre, de ses avenants successifs conclus en raison de l'évolution du projet initial pour lequel le promoteur disposait d'une autorisation d'urbanisme, décrit de manière précise les obligations de chaque partie au procès, par référence à celle de l'architecte du projet et procédé à l'examen des conditions de l'exécution du contrat, en a tiré toutes les conséquences qui s'imposaient en considérant :

- que la facturation d'honoraires, dont la société Dardel Ingénierie, demandeur principal, sollicitait le paiement lui était due, en se fondant sur l'avis de l'expert qui avait relevé sa concordance avec le stade d'accomplissement de la mission ;

- que la société Corail Bleu ne pouvait, pour s'opposer à ce paiement, exciper de l'inexécution par la société Dardel Ingénierie de ses propres obligations principales ou accessoires de conseil et d'information, en relevant qu'il résultait des éléments la cause que, si l'évolution du projet rendait nécessaire l'obtention d'un permis de construire modificatif ou d'une nouvelle autorisation de construire, la charge de ces démarches n'était pas supportée par le maitre d'oeuvre, investi d'une mission qui ne comprenait pas ce poste, mais devait être supportée par le maître d'ouvrage qui avait, dés l'origine, désigné un architecte de conception pour le dépôt de celui-ci ;

- par référence aux courriels échangés, qu'il incombait seulement au titre de l'article 4 du contrat à la société Dardel Ingénierie de se tenir à sa disposition pour toute assistance ou complément d'information, ce qu'elle avait fait en rappelant au maître de l'ouvrage, à chaque occasion, que la régularité du projet modifié nécessitait des initiatives de sa part ;

Que la cour ajoute que si l'exécution du contrat n'a pu aller à son terme, la construction n'ayant pas été réalisée, cette situation résulte de la seule volonté du promoteur qui a renoncé pour le motif exprimé dans le courriel de la société holding Janar, agissant pour la société Corail Bleu, via leur dirigeant commun M Y..., de l'impossibilité de le réaliser dans le cadre d'une opération de défiscalisation d'ores et déjà agréée et aussi du coût d'un projet sans cesse remanié conduisant à son déséquilibre financier ; que la question de la conformité du projet à l'autorisation d'urbanisme obtenue et qui faisait alors déjà l'objet d'une prorogation, était alors manifestement secondaire ainsi que l'a relevé le tribunal (page 8 § 5 du jugement) par référence au compte rendu de la réunion du 18 septembre 2008 dans lequel la société Corail Bleu manifestait sa volonté de signer les marché avec le permis actuel et de déposer une demande de permis rectificatif au moment de la réception ; Que la résistance au paiement de la société Corail bleu, pour des motifs qu'elle a prétextés, dés l'origine, et ceux qu'elle développe, au stade de l'instance d'appel, consistant à évoquer la persistance de la société Dardel lngenierie à vouloir lui extorquer de l'argent « par une entreprise frauduleuse de facturation d'étude pour un projet voué à l'échec » permet de caractériser sa résistance abusive justifiant que, par infirmation du jugement sur ce seul point, la demande de la société Dardel lngenierie soit accueillie à hauteur de la somme de 5 000 euros ;

Qu'en vertu des dispositions générales de cette mission de maîtrise d'oeuvre, seul M. X..., spécialement désigné comme architecte de conception pour le dépôt du permis de construire, peut être considéré comme chargé de l'ensemble des prestations intellectuelles et études nécessaires à l'exercice de sa maîtrise d'oeuvre ;

Que la mission déférée à la société Dardel Ingénierie ne peut dès lors s'analyser comme une mission complète au sens du décret du 28 février 1973 et du décret du 29 juin 1973, étant essentiellement axée sur la sphère de compétence propre de cette société, à savoir l'étude de l'avant-projet et des quantitatifs, la rédaction des pièces des marchés et le contrôle des entreprises sous-traitantes ;

Que, selon les obligations particulières prévues à l'article 4, il incombe également à la société Dardel Ingénierie d'informer le maître d'ouvrage des démarches nécessaires, que ce dernier devra effectuer, pour l'obtention des autorisations de toute nature relative à la réalisation de l'ouvrage de bâtiment ;

Qu'à ce sujet, l'article cinq in fine prévoit que le maître d'ouvrage signera toutes les demandes nécessaires à l'obtention des autorisations administratives ou autres, et exercera personnellement, le cas échéant, toutes voies de recours contre l'administration les tiers et qu'il lui appartiendra de transmettre sans délai au maître d'oeuvre tous les documents administratifs ou officiels concernant la conception et l'exécution des travaux et, particulièrement l'arrêté délivrant l'autorisation administrative (déclarations de travaux ou permis de construire) ;

Que cependant, ce n'est qu'à partir de l'avenant n° 3 établi le 29 octobre 2008, que le maître de l'ouvrage a modifié l'objet du contrat de maîtrise d'oeuvre en substituant au projet de résidence hôtelière initialement prévu, celui d'un hôtel quatre étoiles ;

Que par la suite, selon les termes du compte rendu de réunion – phase conception-la société Le Corail Bleu a alors expressément indiqué « déposer un permis modificatif lors de la réception des travaux, reprenant toutes les modifications et améliorations développées lors de cette phase études et exécutés. Les marchés de travaux seront signés avec le permis actuel » ;

Que lors du compte rendu de réunion du 9 octobre 2008, elle a également validé le montant hors taxes de l'opération comprenant les honoraires de la maîtrise d'oeuvre, hors les frais de la maîtrise de l'ouvrage et le terrain, pour un total de 6 000 000 d'euros hors taxes et a précisé que « toutes les demandes d'aménagement de modification du permis auprès de la mairie seront gérées par le maître de l'ouvrage. DARDEL INGENIERIE se tenant à sa disposition pour toute assistance ou complément d'information » ;

Qu'ainsi, le maître d'ouvrage s'est engagé à gérer toute demande d'aménagement ou modification du permis délivrés en mars 2006, il y a lieu de se demander si la société Dardel Ingénierie lui a prêté l'assistance ou le complément d'informations requis ;
Qu'à ce sujet, il sera observé que celle-ci, par courrier envoyé le 8 décembre 2000 au maître d'ouvrage, a émis de sérieuses réserves sur le coût prévisionnel des travaux dans le cadre de cette modification importante de projet, en relevant la multiplication des avenants, la perte de temps de « deux mois minimum » sur la phase de conception et le raccourcissement imposé des délais ; qu'elle a adressé le 9 décembre 2008, le dossier de consultation provisoire des entreprises (pré-DCE), puis le DCE le 16 décembre 2008 et enfin, le récapitulatif d'analyse des offres des entreprises d'un montant global de 6 267 913, 95 euros hors taxes ;

Que l'échange des télécopies ultérieures des 23 décembre et 26 décembre 2008 confirme la persistance du désaccord entre les parties concernant le montant hors taxes alloué à ces travaux de construction par le maître d'ouvrage, les impératifs en matière de défiscalisation et la date de commencement des travaux, le gérant de la société Corail Bleu, M. Y..., précisant que « celle-ci devait impérativement être maintenue au 1er février 2009, sous peine d'annulation du permis de construire » ;

Qu'il est également démontré, que par courrier adressé le 7 janvier 2009, la société Dardel Ingénierie a régulièrement informé la société Le Corail Bleu de l'augmentation des surfaces utiles bâties, le passage en hôtel 4 étoiles imposant une valorisation de 32, 1 % du tableau de surface fixé dans le permis construire initial à 2079, 58 m2 en joignant en annexe un tableau comparatif (mention d'une surface utile bâtie portée à 2747, 50 m ²) ; qu'elle y a également émis des réserves sur l'aspect contradictoire de l'avis de demande de PC (courrier DDE référence 2055 1232/ spi) et sur le POS et le plan servitude de la zone concernée ;

Que par la suite, par télécopie du 19 janvier 2009, elle lui a rappelé avoir réussi pour le dossier de défiscalisation à globaliser les marchés entreprises pour un montant global de 6, 2 millions d'euros, en proposant des pistes d'économies lors des ACT, mais également à inscrire 32 % de surface en plus, conformément à la demande de modification du projet par le maître d'ouvrage ;

Qu'il sera enfin relevé que lors du compte rendu de réunion du 22 janvier 2009, la société Dardel Ingénierie a fait mentionner, s'agissant du permis de construire modificatif, que le maître d'ouvrage avait informé par écrit la mairie des circonstances l'ayant amené à modifier son projet et à augmenter la surface bâtie, le retour (de la mairie) étant en attente et la copie de la réponse devant lui être transmise ;

Que l'ensemble de ces éléments confirme donc, à l'instar des conclusions de l'expert, que les prestations facturées (avant-projet, Dossier de consultation des entreprises, consultation et analyse des offres) ont été réalisées et adressées au maître d'ouvrage, mais également que le maître d'oeuvre a respecté son obligation le fournir le complément d'information requis pour permettre à la société Le Corail Bleu de faire déposer, par l'intermédiaire de son architecte, un nouveau permis ou un permis modificatif ;

Que la société Le Corail Bleu, soumise aux exigences de ses propres investisseurs dans le cadre du projet de défiscalisation, n'a cependant pas entendu demander à son architecte, concepteur et en temps que tel spécialiste des règles d'urbanisme, de présenter, sur la base des documents remis, une nouvelle demande de permis de construire conforme à cette modification de projet ; qu'au contraire, elle a persisté dans son exigence d'un commencement des travaux dès le 1er février 2009 ;

Quelle est dès lors mal fondée à venir aujourd'hui prétendre que la société Dardel Ingénierie n'aurait pas respecté son obligation de conseil regard de l'étendue de sa mission ;

Que l'exception d'inexécution sera donc rejetée et la SARL Le Corail Bleu sera condamnée à régler les notes d'honoraires impayées à hauteur de 100 571, 56 euros et de 71 621, 08 euros ;

Qu'il convient également de faire droit à la demande d'intérêts moratoires stipulés à l'article 7 du contrat sur la base de 1, 5 fois le taux de l'intérêt légal par mois, soit la somme de 11 504, 96 euros ;

1) ALORS QU'en cas de modification par le maître de l'ouvrage du projet initial soumis au maître d'oeuvre, ce dernier est tenu de l'éclairer sur les autorisations administratives à obtenir pour sa réalisation ; que la cour d'appel, qui a rejeté l'exception d'inexécution soulevée par la société Le Corail Bleu sans rechercher, comme elle y était invitée, si le maître d'oeuvre avait accompli le devoir qui lui incombait au titre de l'article 4 du contrat de maîtrise d'oeuvre, selon lequel la société Dardel Ingénierie était tenue « d'informer le maître d'ouvrage des démarches nécessaires que ce dernier devra effectuer pour l'obtention des autorisations de toute nature relatives à la réalisation de l'ouvrage de bâtiment », a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

2) ALORS QU'en affirmant que « si l'évolution du projet rendait nécessaire l'obtention d'un permis de construire modificatif ou d'une nouvelle autorisation, la charge de ces démarches (…) devait être supportée par le maître de l'ouvrage qui avait, dès l'origine, désigné un architecte de conception pour le dépôt de celui-ci », sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas été exclusivement mandaté pour le permis de construire initial, et sa mission n'était dès lors pas achevée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de la société Corail Bleu une créance de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE la résistance au paiement de la société Le Corail bleu, pour des motifs qu'elle a prétextés, dés l'origine, et ceux qu'elle développe, au stade de l'instance d'appel, consistant à évoquer la persistance de la société Dardel lngenierie à vouloir lui extorquer de l'argent « par une entreprise frauduleuse de facturation d'étude pour un projet voué à l'échec » permet de caractériser sa résistance abusive justifiant que, par infirmation du jugement sur ce seul point, la demande de la société Dardel lngenierie soit accueillie à hauteur de la somme de 5 000 euros ;

ALORS QUE le droit de se défendre en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit ; que la cour d'appel, qui a fixé la créance de la société Dardel Ingénierie au passif de la société Corail Bleu notamment à la somme de 5 000 € au titre d'une prétendue résistance abusive, en se bornant à retenir qu'elle avait prétexté « la persistance de la société Dardel Ingénierie à vouloir lui extorquer de l'argent » par « une entreprise frauduleuse de facturation d'études pour un projet voué à l'échec », sans caractériser ni la faute qu'elle aurait commise dans l'exercice de son droit de défendre en justice, ni le préjudice en résultant pour la société Dardel Ingénierie, a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-26167
Date de la décision : 05/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jan. 2017, pourvoi n°15-26167


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26167
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