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05/01/2017 | FRANCE | N°15-24460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 2017, 15-24460


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le

fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque à l'encontre de M. et Mme X..., un juge de l'exécution, après avoir autorisé, dans le jugement d'orientation, la vente amiable et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, a ordonné la vente forcée des biens saisis, faute pour les débiteurs d'avoir justifié d'une vente amiable ; que par un jugement rendu le jour même de l'audience prévue pour l'adjudication, le juge de l'exécution a ordonné, sur le fondement de l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure dans l'attente de la réitération du compromis de vente en la forme authentique ;

Attendu que l'arrêt qui se borne à déclarer irrecevable l'appel formé par M. et Mme X... n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière ;

D'où il suit qu'en l'absence de disposition spéciale de la loi et d'excès de pouvoir invoqué, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-24460
Date de la décision : 05/01/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 2017, pourvoi n°15-24460


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24460
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