LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque à l'encontre de M. et Mme X..., un juge de l'exécution, après avoir autorisé, dans le jugement d'orientation, la vente amiable et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, a ordonné la vente forcée des biens saisis, faute pour les débiteurs d'avoir justifié d'une vente amiable ; que par un jugement rendu le jour même de l'audience prévue pour l'adjudication, le juge de l'exécution a ordonné, sur le fondement de l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure dans l'attente de la réitération du compromis de vente en la forme authentique ;
Attendu que l'arrêt qui se borne à déclarer irrecevable l'appel formé par M. et Mme X... n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière ;
D'où il suit qu'en l'absence de disposition spéciale de la loi et d'excès de pouvoir invoqué, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.