LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles L. 213-6, alinéas 1 et 2, du code de l'organisation judiciaire et 96, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'inscription du privilège prévu par le troisième, qui ne constitue ni une mesure d'exécution forcée ni une mesure conservatoire au sens de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, ne relève pas, en l'absence de toute procédure d'exécution, de la compétence du juge de l'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de mutualité sociale agricole de la Charente a notifié à M. X... un avis d'inscription du privilège prévu à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale ; qu'un juge de l'exécution, saisi par celui-ci d'une demande de mainlevée de l'inscription, s'est déclaré incompétent pour en connaître ;
Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en ses demandes et le condamner au paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt énonce que si le juge de l'exécution dispose d'une compétence d'attribution il ne s'agit pas d'une incompétence matérielle mais d'un défaut de pouvoir et que la demande est irrecevable comme ne relevant pas du pouvoir du juge saisi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande ne relevant pas de la compétence du juge de l'exécution, il lui appartenait de désigner la juridiction qu'elle estimait compétente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême est compétent et renvoie l'affaire devant ce tribunal ;
Dit qu'il sera procédé dans les formes prévues par l'article 97 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens exposés devant les juges du fond ;
Condamne la CMSA de la Charente aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées devant les juges du fond et la Cour de cassation.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X... irrecevable en ses demandes, et de l'AVOIR condamné à payer à la C.M.S.A. de la CHARENTE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire donnent compétence au juge de l'exécution pour connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée des titres exécutoires, autoriser les mesures conservatoires et connaître des contestations relatives à leur mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, la C.M.S.A. n'agit pas en qualité de créancier porteur d'un titre exécutoire mais en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 243-4 du Code de la sécurité sociale ; que la C.M.S.A. a inscrit un privilège que lui donne la loi ; que le juge de l'exécution qui ne dispose que d'une compétence d'attribution n'a donc pas le pouvoir de statuer sur la demande qui lui est soumise ; que cependant il ne s'agit pas d'une incompétence matérielle mais d'un défaut de pouvoir du juge de l'exécution pour statuer sur la demande qui lui est présentée ; qu'en effet, comme en matière d'hypothèque définitive, le Tribunal de grande instance en vertu de la compétence de principe paraît compétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une inscription de privilège ; que la demande présentée par Monsieur X... devant le juge de l'exécution est donc irrecevable ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés du jugement, QU'un privilège est le droit que la qualité de la créance donne au créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires (article 2324 du Code civil) et un privilège mobilier (comme c'est le cas en l'espèce) est une sûreté sur un meuble (article 2329 du Code civil) ; que l'inscription du privilège ne peut donc constituer en aucun cas une mesure d'exécution forcée, cette inscription permettant seulement au créancier de « prendre rang » si une mesure d'exécution venait à être mise à exécution ; qu'or le juge de l'exécution n'est compétent (article L. 213-6 du COJ) qu'en matière de contestation s'élevant à l'occasion d'une exécution forcée ; qu'il ne s'agit pas non plus d'une difficulté relative à un titre exécutoire puisque le créancier ne dispose pas encore au moment de l'inscription d'un titre exécutoire ; qu'or le juge de l'exécution ne connaît que des difficultés relatives aux titres exécutoires ; que cette mesure enfin n'est pas non plus une mesure conservatoire au sens de l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, dont l'autorisation aurait été donnée par le présent juge qui ensuite aurait donc eu compétence pour connaître des contestations relatives à sa mise en oeuvre ; que dans ces conditions il y a lieu de dire que le présent juge est incompétent pour connaître de cette demande de mainlevée d'inscription ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des contestations relatives à la mise en oeuvre des mesures conservatoires ; qu'ainsi, dès lors que l'article L. 243-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que l'inscription par les caisses de sécurité sociale du privilège sur les biens meubles du débiteur de cotisations et des majorations et pénalités de retard « conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée », ce dont il s'évince que l'inscription du privilège constitue un acte conservatoire, la Cour d'appel ne pouvait décider que le juge de l'exécution était dépourvu de pouvoir pour statuer sur la demande de mainlevée de l'inscription de privilège en cas de contestation entre les caisses de sécurité sociale et les cotisants au sujet du paiement des cotisations et majorations et pénalités de retard, sans violer l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts ; qu'ainsi, en jugeant que le juge de l'exécution était dépourvu de pouvoir pour statuer sur la demande de Monsieur X..., qui faisait précisément valoir que l'inscription du privilège par la C.M.S.A. de la CHARENTE constituait une mesure abusive et sollicitait des dommages et intérêts, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution.