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05/01/2017 | FRANCE | N°15-22465

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 janvier 2017, 15-22465


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juillet 2015), que, par acte notarié du 25 juillet 1989, la société Caixabank CGIB a consenti un prêt à la société Paris Ouest santé, devenue Centre chirurgical de Chatou ; qu'en garantie de la créance de la banque, M. et Mme X... ont hypothéqué des biens immobiliers leur appartenant indivisément ou appartenant à M. X... seul ; que, les 20 septembre 1997 et 29 novembre 1999, la société Centre chirurgical de Chatou a signé avec la banque deux avena

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juillet 2015), que, par acte notarié du 25 juillet 1989, la société Caixabank CGIB a consenti un prêt à la société Paris Ouest santé, devenue Centre chirurgical de Chatou ; qu'en garantie de la créance de la banque, M. et Mme X... ont hypothéqué des biens immobiliers leur appartenant indivisément ou appartenant à M. X... seul ; que, les 20 septembre 1997 et 29 novembre 1999, la société Centre chirurgical de Chatou a signé avec la banque deux avenants au contrat initial prévoyant notamment une baisse du taux d'intérêt et la prorogation de la durée du prêt ; que, la société Centre chirurgical de Chatou ayant été mise en redressement judiciaire, un arrêt irrévocable du 22 mars 2007 a admis la créance de la banque au passif de la procédure collective ; que, le 19 octobre 2011, la société Boursorama, venant aux droits de la société Caixabank France, a fait délivrer à M. X... un commandement de payer valant saisie de biens immobiliers lui appartenant sur le fondement de la sûreté qu'il avait consentie dans l'acte de prêt, puis l'a assigné à l'audience d'orientation du juge de l'exécution pour voir fixer sa créance et déterminer les modalités de la vente de l'immeuble saisi ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à réouverture des débats ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... n'avait pas jugé utile de faire état plus tôt des pièces invoquées à l'appui de sa demande alors qu'elles étaient antérieures aux plaidoiries et qu'elles ne pouvaient pas constituer une cause grave révélée depuis l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que M. X... ne serait entré en leur possession qu'après le prononcé de cette ordonnance et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision en rejetant la demande de réouverture des débats ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 2393 et 2488 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer nul le commandement du 19 octobre 2011 et les actes de poursuite ultérieurs et rejeter la demande de vente forcée formée par la société Boursorama, l'arrêt retient que M. X... n'a signé les avenants qu'en qualité de gérant de la société Centre chirurgical de Chatou et de caution personnelle et non en celle de « caution hypothécaire », que les avenants ont allongé la durée de remboursement et accru le poids total de la dette d'origine en considération de laquelle M. et Mme X... avaient consenti à l'affectation hypothécaire de leurs biens et qu'ils n'ont pas donné leur consentement à ces avenants ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'inopposabilité des avenants, à la supposer établie, ne laissait pas subsister l'engagement initial souscrit dans l'acte de prêt du 25 juillet 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que, le rejet de « toutes autres demandes » étant motivé par le prononcé de la nullité du commandement de payer, la cassation sur le moyen unique du pourvoi principal entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul et de nul effet le commandement du 19 octobre 2011 et les actes de poursuite ultérieurs, rejette la demande de vente forcée formée par la société Boursorama, ordonne la mainlevée du commandement et rejette toutes autres demandes, l'arrêt rendu le 23 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Boursorama

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul et de nul effet le commandement du 19 octobre 2011 et les actes de poursuite ultérieurs, et débouté la société Boursorama de ses demandes tendant à juger valable la procédure de saisie immobilière engagée contre M. X... et de vente forcée,

Aux motifs que l'acte notarié du 25 juillet 1989 ne comporte aucune mention quant à la durée de l'affectation hypothécaire des lots immobiliers. La seule durée indiquée concerne l'inscription hypothécaire dont il est indiqué qu'elle devra être requise avec effet jusqu'au 24 juillet 2003, ce qui correspond à l'expiration du délai de 2 ans suivant le remboursement du prêt.
La durée de la garantie hypothécaire ne se confondant pas avec la durée de l'inscription hypothécaire, il ne peut qu'être constaté que M. X... n'a pas limité sa garantie à la durée de l'inscription à la Conservation des hypothèques.
Après péremption de l'inscription, qui n'avait pas été renouvelée, à la date du 24 juillet 2003, la société Boursorama a procédé à une réinscription de l'hypothèque conventionnelle le 4 juillet 2011.
Entre-temps, la société Centre Chirurgical de Chatou, débiteur principal, ayant des difficultés financières, avait signé avec la Caixabank deux avenants au contrat de prêt :
Le premier le 20 septembre 2007 [1997] par lequel il a été convenu d'une baisse du taux d'intérêt de 10, 75 % l'an à 8, 20 % et de la prorogation de la durée restante du prêt de 7 trimestres ;
Le second le 29 novembre 1999, devant prendre effet le 25 janvier 2000, prévoyant une baisse du taux d'intérêt à 6 % l'an et la prorogation de la durée du prêt de 22 trimestres, le remboursement devant prendre fin le 25 octobre 2008. Il a été également stipulé que l'arriéré s'élevant à 2. 723. 428, 77 francs sera incorporé au capital restant dû au jour de l'avenant et un tableau d'amortissement prenant en compte ces modifications a été joint.
Les deux avenants précisent que les modifications qu'ils contiennent n'entraînent pas de novation à l'acte de prêt du 25 juillet 1989 et le premier avenant ajoute que les garanties constituées à cet acte demeurent valables car garantissant les mêmes créances.
Il demeure que le montant total du coût du prêt, malgré la baisse du taux d'intérêt, est plus élevé que celui prévu à l'origine lors de la signature du prêt notarié en juillet 1989, ce qui provient du fait que les intérêts sur les fonds prêtés, au lieu de courir comme prévu initialement sur une durée de 12 ans, courent en définitive sur une durée de 19 ans.

M. X... n'a signé les avenants qu'en qualité de gérant du Centre Chirurgical et de caution personnelle.
Il n'a pas signé ces actes en sa qualité de « caution hypothécaire » et son épouse, qui avait consenti à l'affectation hypothécaire des lots propriété personnelle de son mari situés à Boulogne Billancourt, constituant le logement de la famille au sens de l'article 215 du code civil, n'a pas été partie aux avenants.
A l'acte de juillet 1989, M. et Mme X... s'étaient constitués cautions hypothécaires « pour le montant total de la dette contractée en capital, intérêts, commissions »... soit en considération du montant et des conditions du prêt consenti au même acte, à savoir un prêt de 14. 300. 000 francs remboursable en 48 échéances sur une durée de 144 mois soit 12 ans expirant en juillet 2001.
Or, les avenants ont allongé la durée de remboursement et accru de ce fait le poids total de la dette d'origine en considération de laquelle M. et Mme X... avaient consenti à l'affectation hypothécaire de leurs biens.
Ils n'ont pas donné leur consentement à ces avenants dont on peut en outre estimer qu'ils auraient dû être passés en la forme notariée, comme l'hypothèque.
Le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 19 octobre 2011 sera en conséquence déclaré nul de même que les actes de poursuite ultérieurs ;

1) Alors que, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur leur mérite ; qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel de M. X... que celui-ci aurait soutenu que le commandement de payer valant saisie immobilière serait nul comme se fondant sur les deux avenants au contrat de prêt souscrits par lui, les 20 septembre 1997 et 29 novembre 1999, aux motifs que ces avenants auraient aggravé son engagement hypothécaire sans qu'il y consente expressément, n'ayant signé ces avenants qu'en qualité de gérant du Centre Chirurgical de Chatou et en qualité de caution personnelle mais pas en qualité de caution hypothécaire ; qu'en se fondant sur un tel moyen pour annuler le commandement du 19 octobre 2011, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) Alors que, d'autre part, la société Boursorama a soutenu, dans ses conclusions d'appel (p. 41 et 42), que faute d'avoir exercé un recours contre la décision passée en force de chose jugée fixant de manière définitive et irrévocable le montant de sa créance assortie de sûreté au passif de la société Centre Chirurgical de Chatou, M. X... était irrecevable et mal fondé à contester l'existence ou le montant de cette créance ; qu'en annulant le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 19 octobre 2011 au motif que les deux avenants au contrat de prêt auraient aggravé l'engagement de M. X... sans son consentement, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions d'appel de la société Boursorama, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) Alors que, par ailleurs, le cautionnement hypothécaire est une sûreté réelle qui ne comporte aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et qui n'a d'autre limite que la valeur des biens donnés en garantie, si bien que la renégociation du prêt ou de la créance garantie ne saurait étendre l'engagement hypothécaire au delà des limites dans lesquelles il a été consenti ; que pour annuler le commandement du 19 octobre 2011, la cour d'appel a retenu que les avenants au contrat de prêt pour lequel M. X... avait accordé une garantie hypothécaire avaient alourdi la dette d'origine en allongeant la durée de remboursement du prêt et ainsi étendu l'engagement hypothécaire de M. X... au-delà des limites dans lesquelles il avait été souscrit et sans son consentement ; qu'en statuant par ces motifs, la cour d'appel a méconnu la nature de la garantie hypothécaire et a violé l'article 2393 du code civil ;

4) Alors qu'en outre, la société Boursorama a soutenu dans ses conclusions d'appel (p. 48) que les avenants du 20 septembre 1997 et du 29 novembre 1999 au contrat de prêt du 25 juillet 1989 n'avaient nullement alourdi la dette telle que définie dans le contrat initial car non seulement l'incorporation des échéances impayées au capital restant dû était prévue dans l'acte du 25 juillet 1989 mais, surtout, le réaménagement des échéances du prêt avait permis à la société Centre Chirurgical de Chatou, partant à M. X..., d'éviter la majoration de 3 % du taux d'intérêt et la déchéance du terme qui aurait entraîné l'exigibilité anticipée du prêt en totalité et l'obligation de devoir régler l'indemnité correspondant à 7 % des sommes restant dues ; qu'en annulant le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 19 octobre 2011 au motif que les deux avenants au contrat de prêt auraient aggravé l'engagement de M. X... sans son consentement, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions d'appel de la société Boursorama, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) Alors que de surcroît, et en toute hypothèse, l'inopposabilité des avenants au contrat de prêt garanti par l'engagement hypothécaire de M. X..., à la supposer établie, laissait subsister l'engagement initial souscrit dans l'acte de prêt du 25 juillet 1989, qui justifiait parfaitement le commandement du 19 octobre 2011 ; qu'en annulant le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 19 octobre 2011 sans rechercher si l'engagement hypothécaire souscrit dans l'acte du 25 juillet 1989 ne restait pas valable en dépit de l'inopposabilité des deux avenants postérieurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2393 et 2488 du code civil ;

6) Alors que de plus, et en tout état de cause, celui qui est intervenu à un acte en qualité de caution à titre hypothécaire et solidaire n'a pas à préciser à nouveau dans l'avenant à cet acte, passé ultérieurement et dont il est indiqué qu'il n'opère pas novation, les différentes qualités de garant dans lesquelles il intervient ; qu'en l'espèce, les avenants des 20 septembre 1997 et du 29 novembre 1999, dont il était précisé qu'ils n'emportaient pas novation à l'acte de prêt du 25 juillet 1989, ont été signés par M. X... tant en sa qualité de gérant de la société Centre Chirurgical de Chatou qu'en sa qualité de caution ; qu'en décidant cependant que cet engagement ne valait pas pour son engagement de caution hypothécaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

7) Alors qu'enfin, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur leur mérite ; qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel de M. X... que celui-ci ait invoqué l'inopposabilité des avenants litigieux aux motifs que Mme X... n'y aurait pas été partie quand pourtant l'affectation hypothécaire des lots propriété personnelle de son mari auraient constitué le logement de la famille au sens de l'article 215 du code civil ; qu'en se fondant sur un tel moyen pour annuler le commandement du 19 octobre 2011, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à réouverture des débats ;

Aux motifs que, sur la demande de réouverture des débats, après l'audience des plaidoiries, par courrier du 12 mai 2015, le conseil de M. X... a sollicité la réouverture des débats pour motif grave, faisant valoir qu'il venait d'être informé de l'existence de pièces qui démontreraient que la Caixabank a consenti un nouveau contrat de prêt à la société Centre Chirurgical de Chatou, après celui de juillet 1989, de sorte que Boursorama, aux droits de Caixabank, ne pourrait se prévaloir de l'affectation hypothécaire prévue dans le prêt initial ; que la société Boursorama, par lettre du 18 mai, s'est opposée à la réouverture des débats ; que les pièces dont fait état M. X... sont bien antérieures aux plaidoiries ; que ces pièces, dont il n'a pas jugé utile de faire état plus tôt, ne sont pas susceptibles de constituer une cause grave révélée depuis l'ordonnance de clôture, au sens de l'article 784 du Code de procédure civile ;

Alors que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que des pièces antérieures à l'ordonnance de clôture peuvent, du fait des circonstances dans lesquelles elles ont été révélées depuis l'ordonnance de clôture, constituer une cause grave justifiant de la réouverture des débats ; qu'en se bornant à constater que « les pièces dont fait état M. X... sont bien antérieures aux plaidoiries » et qu'« il n'a pas jugé utile de faire état plus tôt » de ces pièces, pour en déduire que ces pièces n'auraient pas été susceptibles de constituer une cause grave révélée depuis l'ordonnance de clôture, sans rechercher dans quelles circonstances de temps ces pièces avaient été révélées, bien qu'elles aient été intrinsèquement antérieures à l'audience de plaidoirie, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 784 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté toutes les autres demandes de Monsieur X... autres que celles relatives à la réouverture des débats, à la nullité de la déclaration d'appel du 22 mars 2013, de l'assignation à jour fixe du 8 avril 2013 et de la déclaration de saisine de la Cour du 6 novembre 2014, ainsi qu'à la nullité du commandement du 19 octobre 2011 et des actes de poursuite ultérieurs ;

Au motif que, sur les autres demandes, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes des parties, qui sont sans objet compte tenu de la nullité prononcée du commandement ;

Alors que la cassation du chef de l'arrêt déclarant nul et de nul effet le commandement du 19 octobre 2011 et les actes de poursuite ultérieurs emporte, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt écartant toutes les demandes de Monsieur X... autres que celles relatives à la réouverture des débats, à la nullité de la déclaration d'appel du 22 mars 2013, de l'assignation à jour fixe du 8 avril 2013 et de la déclaration de saisine de la Cour du 6 novembre 2014, ainsi qu'à la nullité du commandement du 19 octobre 2011 et des actes de poursuite ultérieurs, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-22465
Date de la décision : 05/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jan. 2017, pourvoi n°15-22465


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22465
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