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05/01/2017 | FRANCE | N°15-16203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 2017, 15-16203


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 mars 2008 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Chanterive (la société) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 6 mars 2008 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 22 janvier 2015 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 6 mars 2008, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qui qu'il est formé contre cette

décision ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 janvier ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 mars 2008 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Chanterive (la société) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 6 mars 2008 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 22 janvier 2015 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 6 mars 2008, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qui qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 janvier 2015 :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 462, alinéa 3, du même code ;
Attendu que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant la société à Mme X..., un arrêt de la même cour d'appel du 6 mars 2008 a infirmé un précédent jugement en ce qu'il avait ordonné à la société de procéder aux travaux nécessaires pour immobiliser toutes les ouvertures de la façade de l'atelier et pour disposer d'un simple vitrage translucide pour chacune de ces ouvertures, et statuant à nouveau de ce chef, ordonné à la société de remplacer les fenêtres ouvrantes des premier et second étages de l'immeuble par des fenêtres pourvues d'oscillo-battants et de vitrages opaques et confirmé le jugement pour le surplus ; que Mme X... a présenté le 5 novembre 2014 une requête en rectification d'erreur matérielle affectant la désignation des fenêtres ;
Attendu que l'arrêt énonce, d'une part, que les parties ont été informées qu'il serait statué sur cette requête suivant les modalités prévues par l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile et invitées à présenter leurs observations, d'autre part, que la société a été représentée par Mme Couppey, avocat au barreau de Rouen et, enfin, qu'il est rendu de façon contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions qu'à la date du dépôt de la requête le mandat de Mme Couppey, qui représentait la société dans la procédure au fond, avait cessé, de sorte que la requête devait être portée à la connaissance de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 mars 2008 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Chanterive la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Chanterive.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 22 janvier 2015 d'AVOIR ordonné la rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 6 mars 2008 dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 0700543, en ce que: Au lieu de "ordonne à la SCI Chanterive de remplacer les fenêtres ouvrantes des premier et second étage de l'immeuble par des fenêtres pourvues d'oscillo-battants et de vitrages opaques", il convient de lire "ordonne à la SCI Chanterive de remplacer les fenêtres ouvrantes des premier et second étage de l'immeuble par des fenêtres pourvues d'ouvrants uniquement basculants et de vitrages opaques", et d'AVOIR ordonné la mention du dispositif du présent arrêt en marge du dispositif de l'arrêt rectifié, sur la minute et les copies exécutoires délivrées et dit qu'aucune expédition de cet arrêt ne pourra être délivrée sans mention de la rectification
AUX MOTIFS QUE « La cour, par arrêt rendu le 6 mars 2008 dans une procédure enrôlée sous le numéro RG 0700543 opposant la société Chanterive à Mme Annie X... épouse Y..., a notamment infirmé le jugement en ce qu'il a ordonné à la SCI Chanterive de procéder aux travaux nécessaires pour procéder à l'immobilisation de toutes les ouvertures de la façade de l'ancien atelier et pour disposer d'un simple vitrage translucide pour chacune de ces ouvertures, et en ce qu'il a ordonné la suppression de la bouche de ventilation et, statuant à nouveau, ordonné à la SCI Chanterive de remplacer les fenêtres ouvrantes des premier et second étage de l'immeuble par des fenêtres pourvues d'oscillo-battants et de vitrages opaques. Mme Annie X... divorcée Y... saisit la cour d'une requête en rectification de l'erreur affectant ce dispositif, et sollicite qu'au lieu de "ordonne à la SCI Chanterive de remplacer les fenêtres ouvrantes des premier et second étage de l'immeuble par des fenêtres pourvues d'oscillo-battants et de vitrages opaques", il soit écrit "ordonne à la SCI Chanterive de remplacer les fenêtres ouvrantes des premier et second étage de l'immeuble par des fenêtres dont les ouvrants ne pourront s'incliner vers l'intérieur des appartements, leur base étant fixe, l'ouverture réalisée ne pouvant permettre aucune vue sur la propriété voisine, soit des fenêtres battantes ou à soufflets, autorisant seulement une aération, et au vitrage opaque", Les parties ont été informées qu'il serait statué sur cette requête suivant les modalités prévues par l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, et invitées à présenter leurs observations. DISCUSSION Mme Annie X... divorcée Y... souligne que l'erreur matérielle susceptible de rectification par voie de requête peut être une erreur évidente de formulation; que sa requête a pour seul objet de rétablir l'exacte expression de ce qui ressort avec certitude de l'arrêt, sans remise en cause des droits des parties. Il ressort de la lecture des motifs de l'arrêt que la cour a entendu ordonner des mesures par référence à une servitude conventionnelle et perpétuelle consacrée par titre, concernant les ouvertures dans le mur de la propriété de la SCI Chanterive ne devant pas permettre la vue sur le fonds voisin appartenant à Mme Annie X... divorcée Y.... Si la cour a infirmé le jugement dont appel, c'est en réalité exclusivement pour limiter les travaux requis aux fenêtres des étages à l'exclusion de celles du rez de chaussée satisfaisantes en l'état, et permettre l'ouverture de ces fenêtres en étage sans que celle-ci puisse ménager une vue droite sur le fonds voisin, en autorisant des ouvrants basculants. L'usage du terme oscillo-battant, désignant en réalité, techniquement, une fenêtre dont l'ouverture peut être à la fois basculante mais également totale à la française permettant la vue sur le fonds voisin est simplement inadapté comme ne correspondant pas à la mesure fondamentalement décidée par la cour, de permettre une ouverture basculante. Le terme d'oscillo-battant doit en conséquence être considéré comme résultant d'une erreur matérielle, susceptible de rectification par voie de requête, à laquelle la SCI Chanterive ne s'oppose d'ailleurs pas. Il sera en conséquence fait droit à la requête, dans les termes ci-après définis »
1/ ALORS QUE lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance personnelle des autres parties ; qu'il résulte du dossier de la procédure que la Cour d'appel a avisé Me Couppey, ancien avoué ayant représenté la SCI Chanterive dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 6 mars 2008 par la Cour d'appel de Rouen, et non pas la SCI Chanterive elle-même, de la requête en rectification d'erreur matérielle enregistrée le 5 novembre 2014 par Mme Y... à l'encontre de cet arrêt du 6 mars 2008; qu'en faisant droit à la requête de Mme Y... sans avoir régulièrement avisé la SCI Chanterive personnellement de celle-ci, mais seulement son ancien avoué, lorsque le mandat de ce dernier avait pris fin à l'issue de la procédure d'appel ayant donné lieu à l' arrêt du 6 mars 2008, et que le ministère d'avoué avait en outre été supprimé depuis lors, la Cour d'appel a violé l'article 14 du Code de procédure civile ensemble l'article 462, alinéa 3, du même code;
2/ ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que pour accueillir la demande de Mme Y... et rectifier le dispositif de sa précédente décision, l'arrêt retient que Mme Y... souligne que l'erreur matérielle susceptible de rectification par voie de requête peut être une erreur évidente de formulation, que sa requête a pour seul objet de rétablir l'exacte expression de ce qui ressort avec certitude de l'arrêt, sans remise en cause des droits des parties, et que la Cour d'appel ayant en réalité préconisé une ouverture basculante des fenêtres du premier étage de l'immeuble appartenant à la société Chanterive, l'usage du terme oscillo-battant, qui désigne une fenêtre dont l'ouverture peut être à la fois basculante et totale à la française permettant la vue sur le fonds voisin ne correspond pas à la mesure fondamentalement décidée par la cour; qu'en statuant ainsi, sans exposer la position de la société Chanterive dont elle avait pourtant relevé qu'elle était représentée par Me Couppey, ni même préciser qu'elle n'avait fait valoir aucune observation, la Cour d'appel a violé les article 455 et 458 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 22 janvier 2015 d'AVOIR ordonné la rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 6 mars 2008 dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 0700543, en ce que: Au lieu de "ordonne à la SCI Chanterive de remplacer les fenêtres ouvrantes des premier et second étage de l'immeuble par des fenêtres pourvues d'oscillo-battants et de vitrages opaques", il convient de lire "ordonne à la SCI Chanterive de remplacer les fenêtres ouvrantes des premier et second étage de l'immeuble par des fenêtres pourvues d'ouvrants uniquement basculants et de vitrages opaques", et d'AVOIR ordonné la mention du dispositif du présent arrêt en marge du dispositif de l'arrêt rectifié, sur la minute et les copies exécutoires délivrées et dit qu'aucune expédition de cet arrêt ne pourra être délivrée sans mention de la rectification
AUX MOTIFS QUE « Il ressort de la lecture des motifs de l'arrêt que la cour a entendu ordonner des mesures par référence à une servitude conventionnelle et perpétuelle consacrée par titre, concernant les ouvertures dans le mur de la propriété de la SCI Chanterive ne devant pas permettre la vue sur le fonds voisin appartenant à Mme Annie X... divorcée Y.... Si la cour a infirmé le jugement dont appel, c'est en réalité exclusivement pour limiter les travaux requis aux fenêtres des étages à l'exclusion de celles du rez de chaussée satisfaisantes en l'état, et permettre l'ouverture de ces fenêtres en étage sans que celle-ci puisse ménager une vue droite sur le fonds voisin, en autorisant des ouvrants basculants. L'usage du terme oscillo-battant, désignant en réalité, techniquement, une fenêtre dont l'ouverture peut être à la fois basculante mais également totale à la française permettant la vue sur le fonds voisin est simplement inadapté comme ne correspondant pas à la mesure fondamentalement décidée par la cour, de permettre une ouverture basculante. Le terme d'oscillo-battant doit en conséquence être considéré comme résultant d'une erreur matérielle, susceptible de rectification par voie de requête, à laquelle la SCI Chanterive ne s'oppose d'ailleurs pas. Il sera en conséquence fait droit à la requête, dans les termes ci-après définis »
ALORS QUE le juge ne peut, à l'occasion d'une requête en rectification d'erreur matérielle, modifier sa précédente décision ; que dans son arrêt rendu le 6 mars 2008, la Cour d'appel a tant dans ses motifs que dans son dispositif, opté pour la pose au premier étage de « fenêtres munies d'oscillo-battants et de vitrage opaque », sans jamais exprimer le souhait que la solution retenue ne permette qu'une ouverture exclusivement basculante ; qu'en retenant que l'usage du terme oscillo-battant qui désigne une fenêtre dont l'ouverture peut être à la fois basculante mais également totale à la française permettant la vue sur le fonds voisin est inadapté comme ne correspondant pas à la mesure fondamentalement décidée par la cour, de permettre une ouverture basculante, la Cour d'appel a en réalité modifié sa précédente décision en substituant une solution technique à une autre, en violation de l'article 462 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-16203
Date de la décision : 05/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 22 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 2017, pourvoi n°15-16203


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.16203
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